Cour d'appel de Paris, 30 janvier 2014, n° 13/07009

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 30 janv. 2014, n° 13/07009
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/07009
Décision précédente : Juridiction de proximité de Paris, 7 novembre 2011, N° 91-11-000196

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 30 JANVIER 2014

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07009

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2011 -Juridiction de proximité de PARIS 13e – RG n° 91-11-000196

APPELANTE

MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN), représentée par M. Thierry BEAUDET

XXX

XXX

Représentée et assistée de Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

INTIMES

Monsieur Z X

appartement 821

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque C0391

SYNDICAT DENTAIRE DENTISTES SOLIDAIRES ET INDÉPENDANTS (DSI), représenté par son Président, le Docteur Armand OIKNINE

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391

SYNDICAT DENTAIRE FÉDÉRATION DES SYNDICATS DENTAIRES LIBÉRAUX( Y), représenté par son Président, le Docteur Patrick SOLERA

XXX

XXX

Représenté et assisté de Me Philippe Rudyard BESSIS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0391

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Président de chambre

Mme B C, Conseillère

Madame D E, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Catherine MAGOT

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jean-Pierre GIMONET, président et par Madame Catherine MAGOT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****************************

Monsieur Z X a souscrit une assurance complémentaire santé auprès de la Mutuelle générale de l’Education Nationale (la MGEN);

Le docteur F-G, chirurgien-dentiste à Paris, lui a établi un devis portant sur la réalisation de 3 couronnes céramiques qui ont été facturées à raison de 800 € par élément ;

La MGEN a versé à monsieur X la somme de 122 € par prothèse et lui a refusé le remboursement de la somme de 645,75 € dès lors qu’il ne s’était pas fait soigner par un praticien ayant ratifié le protocole de la mutuelle signé avec la Confédération nationale des syndicats dentaires (la CNSD) ;

Selon ce protocole, les adhérents de la MGEN qui choisissent de se faire soigner par des chirurgiens-dentistes ayant ratifié cet accord obtiennent des remboursement pour leurs frais de prothèses supérieurs à ceux reçus par les adhérents qui choisissent un chirurgien-dentiste non signataire de l’accord ;

Le docteur F-G n’a pas ratifié le protocole d’accord passé entre la MGEN et la CNSD ;

Saisi par monsieur X d’une demande en paiement de la somme de 645,75 € outre celle de 1 500 € à titre de dommages-intérêts dirigée contre la MGEN et d’une demande des syndicats dentaires Dentistes solidaires et indépendants (DSI) et Fédération des syndicats dentaires libéraux (Y) d’une somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, le juge de proximité du 13e arrondissement de Paris a, par jugement du 8 novembre 2011 :

— rejeté l’exception d’irrecevabilité ;

— condamné la Mutuelle générale de l’éducation nationale à payer à monsieur X la somme de 645,75 €avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des frais dentaires ;

— rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

— condamné la MGEN à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné la Mutuelle générale de l’éducation nationale à payer aux syndicats Dentistes solidaires et indépendants et Fédération des syndicats dentaires libéraux les sommes à chacun de 1 € à titre de dommages-intérêts et de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— débouté la MGEN de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné la publication intégrale du jugement au choix des deux syndicats dans deux revues professionnelles spécialisées et sur le site internet de la MGEN, aux frais de la MGEN et dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 200 € par jour de retard, passé ce délai ;

— rejeté les autres demandes ;

— condamné la Mutuelle générale de l’éducation nationale aux dépens ;

Sur pourvoi de la MGEN, la Cour de cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé contre un jugement ayant statué sur une demande de publication présentant un caractère indéterminé;

La MGEN a alors a interjeté appel du jugement du 8 novembre 2011 du juge de proximité du 13e arrondissement de Paris et, par conclusions signifiées le 3 juillet 2013, a demandé à la cour :

Vu l’article L 112-1 alinéa 3 du Code de la Mutualité,

Vu la convention MFP(MGEN)/CNSD et ses conditions d’application

Vu les articles 101 et 102 TFUE, lus en combinaison avec l’article 4 §3 TUE

Vu les articles L. 420.1 et 420.2 du code de commerce ;

— de dire inapplicables à l’affaire les dispositions de l’article L 112-1 alinéa 3 du code de la mutualité qui auraient pour objet ou pour effet d’interdire aux mutuelles de moduler les prestations en fonction des conditions de délivrance des actes et des services en ce qu’une telle interdiction contreviendrait au droit et à la jurisprudence tant communautaire que nationale sur l’égalité de traitement des acteurs en concurrence sur un marché ;

— d’infirmer en conséquence le jugement en toutes ses dispositions et de débouter M. X et les syndicats Dentistes solidaires et indépendants et Fédération des syndicats dentaires libéraux de leurs demandes ;

— de condamner M. X à lui rembourser la somme de 1 145,25€ versée le 8 février 2012 en exécution du jugement infirmé ;

— de condamner les syndicats DSI et Y à lui rembourser chacun la somme de 501 € versée le 8 février 2012 en exécution du jugement infirmé ;

— de condamner les syndicats DSI et Y à lui payer chacun une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— de condamner monsieur X et les syndicats DSI et Y aux dépens de première instance et d’appel ;

Monsieur X et les syndicats dentaires Dentistes solidaires et indépendants (DSI) et Fédération des syndicats dentaires libéraux (Y) ont demandé à la cour, par conclusions signifiées le 24 juillet 2013 de :

Vu l’article L. 112-1 du code de la mutualité,

Vu l’article L. 162 du code de la sécurité sociale,

Vu l’article R. 4127-210du code la santé publique,

— de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

— de condamner la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale à payer à monsieur X la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral ;

— de condamner la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale à publier à ses frais dans quatre revues professionnelles qui sont 'L’INDEPENDENTAIRE'», 'L’INFORMATION DENTAIRE', 'LE CHIRURGIEN-DENTISTE DE FRANCE’ et 'LA LETTRE', en première page et dans le délai d’un mois suivant la signification de l’ arrêt à intervenir, l’intégralité de la décision, sous astreinte de 1.500 € par mois et par numéro des publications ;

— de condamner la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale à publier en première page de son site internet http://www.mgen.fr, pendant une durée d’un an, aux frais de la MGEN et dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, l’intégralité de l’arrêt ;

— de condamner la Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale à leur payer à chacun la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

SUR CE

Considérant qu’aux termes de l’article L. 112-1 alinéas 1er et 3 du code la mutualité :

'Les mutuelles et les unions qui mènent des activités de prévention ou d’action sociale ou qui gèrent des réalisations sanitaires, sociales ou culturelles ne peuvent moduler le montant des cotisations qu’en fonction du revenu ou de la durée d’appartenance à la mutuelle ou du régime de sécurité sociale d’affiliation ou du lieu de résidence ou du nombre d’ayants droit ou de l’âge des membres participants…

..Les mutuelles et les unions visées au présent article ne peuvent instaurer de différences dans le niveau des prestations qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés.' ;

Que cet article porte donc l’interdiction aux mutuelles d’instaurer une différence dans le niveau des prestations servies à ses adhérents en fonction de la ratification ou non par le chirurgien-dentiste consulté d’un protocole signé entre la mutuelle et un syndicat de dentiste, ce critère étant étranger à ceux limitativement énumérés par la loi du niveau des cotisations payées et de la situation de famille des adhérents ;

Considérant que la MGEN fait valoir qu’interpréter l’article L. 112-1, alinéa 3 du Code de la mutualité comme interdisant aux mutuelles de proposer une prestation différenciée selon que l’adhérent a ou non choisi de consulter un médecin conventionné, contrevient aux principes communautaire et national d’égalité de traitement des acteurs en concurrence sur un marché pertinent ;

Qu’elle se plaint en effet d’être ainsi placée dans une situation plus contraignante que les autres organismes complémentaires d’assurance-maladie (OCAM) opérant sur le marché qui ne sont pas régis par le code de la mutualité et sont donc libres de différencier leurs prestations selon que les patients s’adressent à praticiens adhérents ou non à des réseaux de soins ;

Qu’elle fait valoir que l’interdiction qui pèse sur les mutuelles est sans justification en droit de la concurrence et invoque notamment l’avis n° 09-A-46 du 9 septembre 2009 de l’Autorité de la concurrence selon lequel : ' Tant la constitution de réseaux de soins que celle de bases de données sur les prix des médicaments doivent a priori être favorablement accueillies au regard de la politique de concurrence et des intérêts des consommateurs’ ;

Qu’elle se réfère encore à la décision n° 13D-05 du 26 février 2013 de l’Autorité de la concurrence selon laquelle la mise en place d’un réseau de professionnels agréés dans le secteur de l’optique-lunetterie par la société Kalivia ne remplissait pas les conditions d’une interdiction au titre des articles 101 et 102 du TFUE et L.420-1 et L. 402-2 du code commerce ;

Qu’elle estime que la différence de traitement instaurée par l’article L.112-1, alinéa 3 du Code de la mutualité entre les mutuelles et les autre organismes complémentaires d’assurance maladie ne repose sur aucune différence de situation pertinente ;

Considérant cependant que la MGEN ne précise pas quelle entreprise se trouverait placée dans une position déterminante dont elle abuserait ;

Que monsieur X et les syndicats DSI et Y invoquent, quant à eux, l’arrêt de la Cour de cassation du 14 mars 2013 selon lequel 'l’interdiction faite aux mutuelles par le législateur, dans un dessein de meilleure solidarité, d’instaurer des différences dans le niveau des prestations qu’elles servent, autrement qu’en fonction des cotisations payées ou de la situation de famille des intéressés, a pour contrepartie d’autres avantages qu’il leur consent et l’appellation spécifique qu’il leur garantit de sorte qu’elles ne sont pas placées en situation de concurrence défavorable par rapport aux autres organismes complémentaires d’assurance maladie’ ;

Considérant que les organismes agissant dans le domaine de l’assurance maladie complémentaire peuvent être classés en trois catégories :

— les mutuelles, sociétés de droit privé à but non lucratif qui ne peuvent intervenir que dans le domaine de 1'assurance de personnes et relèvent du code de la mutualité ;

— les sociétés d’assurance, qui sont régies par le code des assurances ;

— les institutions de prévoyance, qui sont des sociétés de personnes de droit privé à but non lucratif qui ne peuvent exercer leur activité que dans le domaine de l’assurance de personnes ;

Considérant que les mutuelles, qui représentent 58 % de l’offre complémentaire, selon la MGEN, bénéficient d’avantages de nature fiscale qui leur sont exclusivement consentis tels que des exonérations de taxes sur les salaires et sur les actes d’huissiers et encore le bénéfice du Fonds national de solidarité et d’actions mutualistes ;

Que la MGEN, qui parait laisser de côté sa spécificité d’acteur mutualiste et les avantages qu’elle lui procure, n’est pourtant pas placée dans les mêmes conditions de concurrence que les autres organismes complémentaires d’assurance-maladie qui ne bénéficient pas des avantages accordés aux mutuelles ;

Qu’en raison de ces avantages dont elle bénéficie en qualité de mutuelle, la MGEN ne démontre pas qu’elle serait en situation de concurrence défavorable par rapport aux sociétés d’assurance et aux institutions de prévoyance ;

Que, dès lors, l’article L. 112-1 alinéa 3 du code la mutualité n’apparaît pas comme une mesure susceptible d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises comme plaçant les sociétés d’assurance et les institutions de prévoyance en position dominante au détriment des mutuelles ou favorisant la conclusions d’ententes contraires à l’article 101 du TFUE ou au droit national sur l’égalité de traitement des acteurs en concurrence sur un marché ;

Considérant qu’il n’est par ailleurs pas établi que le protocole que la MGEN passe avec des praticiens, qui conduit ceux-ci à aligner leurs tarifs, 'favorise la fixation des prix par le libre jeu du marché en faisant obstacle à leur hausse’ ;

Qu’à cet égard, monsieur X et les syndicats DSI et Y invoquent la décision du 21 novembre 2012 de la Cour de justice de l’Union européenne, saisie par la juridiction de proximité de Chartres d’une question préjudicielle concernant la conventionnalité de l’article L. 112-1 du code de la mutualité au regard des articles 101 et 102 du TFUE en ce qu’il impose aux mutuelles une interdiction qui n’est pas faite aux autres entreprises pratiquant également l’assurance complémentaire santé ;

Considérant que la Cour de justice a rendu une ordonnance d’irrecevablité faute de précision dans la décision de renvoi du cadre factuel et réglementaire du litige au principal et d’un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont il est demandé l’interprétation ainsi que sur le lien établi entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige et faute d’indication sur les pratiques et les abus de position dominante susceptibles d’affecter le commerce entre les Etats membres et qui ont pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ;

Que la Cour de justice de l’Union européenne a cependant indiqué que : 'de prime abord, la disposition nationale litigieuse, telle qu’interprétée par la Cour de cassation, en tant qu’elle interdit la modulation des remboursements des frais de santé en fonction de l’appartenance du prestataire de soins à un réseau, serait de nature à favoriser la concurrence plutôt qu’à la restreindre’ ;

Qu’il convient, en considération de l’ensemble de ces éléments, de débouter la MGEN de sa demande tendant à faire juger inapplicables à l’affaire les dispositions de l’article L 112-1 alinéa 3 du code de la mutualité en tant qu’elles porteraient une interdiction qui contreviendrait au droit et à la jurisprudence tant communautaire que nationale sur l’égalité de traitement des acteurs en concurrence sur un marché ;

Considérant que, dès lors que l’article L 112-1 alinéa 3 du code de la mutualité trouve à s’appliquer au présent litige, monsieur X apparaît bien fondé à solliciter de sa mutuelle le paiement de la différence entre le montant du remboursement qu’il a perçu pour avoir consulté un praticien non agréé par la MGEN (122 € par couronne) et celui qu’il aurait obtenu de sa mutuelle à raison des mêmes soins s’il avait consulté un praticien agréé par la MGEN (332,25 € par couronne) ;

Qu’en effet, en raison de la prohibition actuellement édictée par l’article L 112-1 alinéa 3 du code de la mutualité, monsieur X ne peut se voir imposer par sa mutuelle un remboursement minoré pour avoir fait le choix de consulter un dentiste non conventionné MGEN/CNSD, lequel a accompli la même prestation de soins qu’un praticien conventionné ; qu’il n’importe à cet égard que le montant réclamé par le dentiste F-G à monsieur X pour une couronne ait été supérieur au montant retenu dans le protocole de la mutuelle signé avec la Confédération nationale des syndicats dentaires ;

Considérant que le jugement sera toutefois infirmé en ce qu’il a condamné la MGEN à payer monsieur X la somme de 645,75 € alors que la différence entre le paiement reçu et celui qu’il était en droit d’obtenir s’élève à la somme de 332,25 € x3 – 366 € = 630,75 € ;

Qu’il convient donc de condamner la MGEN au paiement de ladite somme avec intérêts au taux légal, comme sollicité par monsieur X, à compter du jugement ;

Considérant que les syndicats DSI et Y sont recevables à agir en justice pour défendre les intérêts collectifs de la profession à laquelle appartiennent leurs adhérents ;

Que la MGEN, en pratiquant, en contrariété avec les dispositions de l’article L.112-1 alinéa 3 du code de la mutualité, une politique différenciée de remboursement des prestations incitant ses adhérents à consulter préférentiellement un dentiste ayant passé une convention avec elle, porte atteinte à l’intérêt collectif de la profession en rompant l’égalité entre praticiens ; que le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la Mutuelle générale de l’éducation nationale à payer aux syndicats Dentistes solidaires et indépendants et Fédération des syndicats dentaires libéraux les sommes à chacun de 1 € à titre de dommages-intérêts ;

Qu’en revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication du présent arrêt qui confirme le jugement ayant lui-même ordonné sa publication ;

Considérant que monsieur X n’établit pas l’existence d’un préjudice moral, apprécié par lui à la somme de 10 000 € ; qu’il doit être débouté de cette demande ;

PAR CES MOTIFS

La cour

Infirme le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la Mutuelle générale de l’éducation nationale à payer à monsieur X la somme de 645,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des frais dentaires ;

Statuant sur le chef infirmé :

Condamne la Mutuelle générale de l’éducation nationale à payer à monsieur X la somme de 630,75 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant :

Déboute monsieur X de sa demande en paiement de dommages-intérêts ;

Déboute monsieur X et les syndicats dentaires Dentistes solidaires et indépendants (DSI) et Fédération des syndicats dentaires libéraux (Y) de leur demande de publication de l’arrêt ;

Déboute la MGEN de toutes autres demandes ;

Condamne la MGEN à payer à monsieur X et aux syndicats dentaires Dentistes solidaires et indépendants et Fédération des syndicats dentaires libéraux la somme de 800 € chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel devant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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