Cour d'appel de Paris, 26 novembre 2014, n° 13/24159

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 26 nov. 2014, n° 13/24159
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/24159
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 18 juillet 2013, N° 11/04156

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2014

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24159

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 11/04156

APPELANTES

1°) Madame Y-B AW veuve A

née le XXX à STRINDA

XXX

XXX

2°) Madame F-AM A

née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentées et assistées de Me Emmanuelle REMY de l’AARPI CAA JURIS EUROPAE, avocat au barreau de PARIS, toque : R094

INTIMÉS

1°) Madame P A J divorcée D

née le XXX à XXX

XXX

XXX

2°) Monsieur M-N A

né le XXX à XXX

3 AS de Luynes

XXX

Représentés par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050, postulant

assistés de Me Pierre BESSARD DU PARC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0907, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Evelyne DELBÈS, président,

Madame Monique MAUMUS, conseiller

Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

G C né le XXX, divorcé par jugement du XXX de Mme I J, est décédé le XXX, en laissant pour lui succéder :

— son épouse, en secondes noces, Mme Y-B C qu’il avait épousée le 6 août 1964 sous le régime de la séparation des biens,

— M. M-N C, né le XXX,

— Mme P C J, née le XXX,

les enfants issus de son premier mariage,

— Mme F C, née le XXX de son second mariage.

Aux termes de deux actes reçus par Maître Lepeuple, notaire à Paris le 4 mai 1995, les époux C s’étaient fait une donation réciproque au dernier vivant de l’usufruit de tous les biens qui composeront leur succession.

G C avait établi un testament olographe en date du 8 avril 2003,aux termes duquel il indiquait que sa succession était composée de :

' – Polices d’assurance-vie,

— moitié compte-titres et moitié comptes courant à la BNP Paribas et à la

Société Générale,

—  45,9 % des parts de la SCI du 31, AS AT,

—  100 actions de Baccarat,

— moitié d’un appartement à Toulouse,

— moitié de la propriété de Reux '

précisant :

' Les bénéficiaires désignés dans les polices d’assurance sont par parts égales, M-N, P et F.

Je lègue à mes trois enfants par parts égales le reste de ma succession, à l’exception de ma part dans Reux que je donne à ma fille F. Tout ceci compte tenu des dispositions de l’accord de donation entre époux du 4 mai 1995'.

G C réitérait ce testament, quatre mois plus tard, le 8 août 2003, y ajoutant :

'Le détail des différents postes ci-dessus mentionnés figure dans ma déclaration d’impôts de solidarité 2003 '.

Suivant acte reçu par Me Le Lay, notaire, le 3 octobre 2006, soit un mois avant son décès, G C et son épouse, ont signé une promesse de vente de la propriété située à Reux aux époux E.

Par jugement en date du 19 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme Y-B AW-C et Mme F C a pour l’essentiel :

— ordonné le partage judiciaire de la succession de G C ainsi que les mesures nécessaires à cet effet,

— dit que Mme Y-B AW-C ne peut, au visa de la donation entre époux du 4 mai 1995 et du testament du 8 août 2003, prétendre, en sus de l’usufruit de la totalité des biens existants dans la succession de M. G C décédé le XXX, bénéficier aussi, en application de l’article 757 du code civil, du quart de la pleine propriété des biens successoraux faute de quotité disponible à la suite de l’imputation des libéralités consenties par le de cujus sur la quotité disponible aux trois enfants,

— dit que la vente du bien immobilier « Reux » sis XXX » dans le Calvados, a entraîné la révocation du legs consenti à Mlle F C par testament du 8 août 2003,

— rejeté toute autre demande.

Mme Y-B AW-C et Mme F C ont interjeté appel de ce jugement par déclarations des 17 et 18 décembre 2013.

Dans leurs dernières conclusions du 3 octobre 2014, elles demandent à la cour de :

Vu l’appel partiel interjeté par elles portant sur les points suivants :

' Dit que Mme Y-B AW-C ne peut, au visa de la donation entre époux du 4 mai 1995 et du testament du 8 août 2003, prétendre, en sus de l’usufruit de la totalité des biens existants dans la succession de G C décédé le XXX, bénéficier aussi, en application de l’article 757 du code civil du quart de la pleine propriété des biens successoraux, faute de quotité disponible à la suite de l’imputation des libéralités consenties par le de cujus sur la quotité disponible aux trois enfants,

Dit que la vente du bien immobilier 'Reux’ sis lieudit 'Le Lieu Main’ dans le Calvados a entraîné la révocation du legs consenti à Melle F C par testament du 8 août 2003,

Rejeté toute autre demande',

— en tant que de besoin, leur donner acte de ce qu’elles se désistent de l’appel portant sur les autres chefs du jugement,

Vu les articles 757, 1354 et 1355 du code civil,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

— dit que Mme Y-B AW-C ne peut, au visa de la donation entre époux du 4 mai 1995 et du testament du 8 août 2003, prétendre, en sus de l’usufruit de la totalité des biens existants dans la succession de G C décédé le XXX, bénéficier aussi, en application de l’article 757 du code civil du quart de la pleine propriété des biens successoraux, faute de quotité disponible à la suite de l’imputation des libéralités consenties par le de cujus sur la quotité disponible aux trois enfants,

— dit que la vente du bien immobilier 'Reux’ sis lieudit 'Le Lieu Main’ dans le Calvados a entraîné la révocation du legs consenti à Melle F C par testament du 8 août 2003,

— rejeté toute autre demande,

— et statuant à nouveau,

— dire et juger que la véritable intention du testateur doit être recherchée,

— constater que G C a fait des dons importants à M. M N C et Mme P C J, équivalant au moins pour chacun à la moitié du prix de vente de la propriété de Reux,

— constater qu’il souhaitait maintenir l’égalité entre ses trois enfants,

— constater que le testament du 8 août 2003 n’attribue les biens du défunt qu’à ses héritiers réservataires et que la volonté exprimée par le testateur est de léguer tout ou partie de la quotité disponible à sa fille F, afin de rétablir, au moins partiellement, l’égalité avec ses demi-frère et s’ur, chacun des trois enfants bénéficiant, par ailleurs, de leur part réservataire,

— constater que G C a précisé, par une assignation de parts, l’affectation légale de la réserve héréditaire,

— dire et juger que le legs à Mme F C fait par G C dans son

testament de « sa part dans Reux » s’applique au prix de vente de la propriété,

— constater que G C n’a jamais eu l’intention de révoquer le legs fait à

sa fille de sa part dans Reux,

— constater que Mme F C n’a jamais reconnu la caducité de ce legs,

— dire et juger qu’il n’y a pas caducité du legs et que celui-ci devra s’appliquer,

— dire et juger que les droits de Mme Y-B C portent, tout à la fois, sur l’usufruit de la totalité des biens composant la succession de G C, son époux, au jour de son décès, ce qui est différent des biens figurant sur son testament, ainsi que sur la nue-propriété d’un quart desdits biens,

— dire et juger que M. M N C doit rapporter à la succession de son père la somme de 87 314 € correspondant au don manuel de 30 650 francs reçu lors de l’acquisition de l’appartement 34 AS AT par acte du 26 septembre 1974,

— dire et juger que la succession de G C doit rembourser à Mme Y B C la somme de 50 500 €,

— débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

— condamner M. M N C et Mme P C J à payer aux appelantes la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage et en ordonner distraction au profit de Me Rémy, avocat constitué.

Dans leurs conclusions du 30 septembre 2014, M. M-N C et Mme P C-J demandent à la cour de :

— déclarer Mme Y-B AW C irrecevable en ses demandes visant, d’une part, à ' dire et juger que M. M-N C doit rapporter à la succession de son père la somme de 87 314 € correspondant au don manuel de 30 650 francs reçu lors de l’acquisition de l’appartement 34, AS AT par acte du 26 septembre 1974", et d’autre part, à 'dire et juger que la succession de G C doit rembourser à Mme Y B C la somme de 50 500 €',

— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 19 juillet 2013,

— condamner Mme Y-B AW-C et Mme F C in solidum à leur payer la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

sur le legs concernant le bien situé à Reux

Considérant que G C aux termes de son testament olographe en date du 8 avril 2003, réitéré le 8 août 2003, a disposé notamment que 'les bénéficiaires désignés dans les polices d’assurance sont par parts égales, M-N, P et F.

Je lègue à mes trois enfants par parts égales le reste de ma succession, à l’exception de ma part dans Reux que je donne à ma fille F. Tout ceci compte tenu des dispositions de l’accord de donation entre époux du 4 mai 1995';

Considérant que suivant acte reçu par Me Le Lay, notaire, le 3 octobre 2006, soit un mois avant son décès, G C et son épouse ont consenti une promesse de vente de la propriété située à Reux aux époux E et que l’acte notarié de vente a été signé le 9 mars 2007 ;

Considérant que selon l’article 1038 du code civil, ' toute aliénation, celle même par vente avec faculté de rachat ou par échange, que fera le testateur de tout ou de partie de la chose léguée, emportera la révocation du legs pour tout ce qui a été aliéné, encore que l’aliénation postérieure soit nulle, et que l’objet soit rentré dans la main du testateur';

Considérant que cet article édicte une présomption légale de révocation qui est une présomption simple qui peut cèder devant une intention contraire formellement exprimée par le testateur ;

Considérant que les appelantes soutiennent que la volonté de G C était de gratifier Mme F C de sa part dans le prix de vente de la propriété de Reux afin de rétablir au moins partiellement, l’égalité entre ses enfants que les différents dons à ceux issus de son premier mariage avaient fortement déséquilibrée ;

Considérant que l’emploi de l’expression ' ma part dans Reux’ dans son testament s’explique par le fait que G C ne détenait que la moitié du bien, ce qu’il avait précisé quelques lignes plus haut, sans qu’il puisse y être vu une intention formellement exprimée par le testateur, qu’en cas de vente de ce bien, il entendait que son legs porte sur la part du prix de vente de l’immeuble ;

Considérant, en outre, que le legs de sa part dans Reux par G C à Mme F C manifestait clairement une volonté de gratifier sa fille cadette hors part successorale, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si son but était de rééquilibrer les attributions faites à chacun de ses enfants ;

Considérant, toutefois, que force est de constater qu’aucune intention formellement exprimée par le testateur n’a précédé ou n’a suivi la conclusion de la promesse de vente du 3 octobre 2006 aux fins d’écarter la présomption édictée par l’article 1038 du code civil, de sorte qu’en application de cet article, l’aliénation faite par le testateur de la chose léguée a emporté la révocation du legs de sa part dans le bien situé à Reux ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

sur les droits du conjoint survivant

Considérant que s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002, (et avant l’entrée en vigueur de la loi du 23 juin 2006) la loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001, ayant abrogé la règle de l’imputation prescrite par l’article 767 alinéa 6 ancien du code civil, le conjoint survivant peut cumuler les droits successoraux prévus aux articles 757, 757-1 et 757-2 du code civil avec une libéralité consentie en application de l’article 1094 ou de l’article 1094-1 du même code, sans toutefois porter atteinte à la nue-propriété de la réserve héréditaire ou dépasser l’une des quotités disponibles spéciales permises entre époux, de telle sorte qu’en l’espèce la prétention de Mme Y-B C à se voir reconnaître des droits à concurrence de un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit ne se heurte à aucune disposition légale applicable, eu égard à la date du décès de G C le XXX ;

Considérant, toutefois, que ces dispositions doivent s’analyser au regard également de la combinaison de la quotité disponible spéciale entre époux et de la quotité disponible ordinaire ;

Considérant que les intimés soutiennent que leur père a entendu léguer par parts égales à ses trois enfants la totalité de sa succession, tant la réserve que la quotité disponible ;

Considérant, en effet, qu’en léguant à ses trois enfants par parts égales le reste de sa succession, à l’exception de sa part dans Reux qu’il donne à sa fille F, tout ceci compte tenu des dispositions de l’accord de donation entre époux du 4 mai 1995, G C entendait donner hors part successorale, la part de Reux à sa fille, et l’ensemble de ces biens à ses trois enfants en nue-propriété eu égard à la donation de l’usufruit à son épouse ;

Qu’il a ainsi légué la quotité disponible de sa succession à ses enfants, de sorte que le conjoint survivant ne peut exercer son droit légal d’un quart en pleine propriété, l’ensemble des libéralités ne pouvant dépasser la quotité disponible ordinaire majorée de l’usufruit de la réserve ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

sur le rapport à la succession par M. M-N C de la somme de 87 314 €

Considérant qu’en matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse au sens de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande des appelantes de ce chef est recevable ;

Considérant que les appelantes exposent que M. M-N C a reçu lors de l’acquisition pour un prix de 140 000 francs de l’appartement 34 AS AT par acte du 26 septembre 1974, un don manuel de 30 650 francs de la part de son père ;

Considérant, en effet, qu’elles produisent un reçu établi par le notaire au nom de G C le 26 septembre 1974, mentionnant la somme de 10 650 francs au titre de la provision sur frais de vente et celle de 20 000 francs, pour 'partie du prix de vente’ ce que confirme le relevé de compte du notaire ;

Considérant que si M. M-N C conteste le surplus des observations des appelantes sur cette acquisition, en ce qu’elles allèguent qu’il n’a pas pu justifier du paiement du solde du prix de 120 000 francs, force est de constater qu’il ne formule aucune observation particulière sur le don manuel invoqué de 30 650 francs au total (4 649 €) ;

Considérant en conséquence, qu’en payant pour son fils des frais et une partie du prix de vente, G C a fait bénéficier ce dernier d’une donation que le donataire doit rapporter en application de l’article 843 du code civil et selon les modalités prévues à l’article 860 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006, applicable en l’espèce, lequel dispose que, 'le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.

Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage';

Considérant que ce bien acquis pour un prix de 140 000 francs outre les frais de 10 650 francs, soit 22 966 €, a été vendu le 28 octobre 2010 au prix de 315 000 € au vu de l’acte de vente produit par les appelantes, de sorte que le rapport dû s’élève à 63 765 € (4 649 € X315 000 €/ 22 966 €) ;

Considérant, en conséquence, que les appelantes n’explicitant pas clairement comment elles obtiennent la somme de 87 314 € se contentant de dire qu’elle résulte du calcul du notaire, sans renvoyer à une pièce précise relative à ce calcul, il convient de dire que M. M-N C doit rapporter à la succession de son père la somme de 63 765 € ;

sur le remboursement par la succession de G C à Mme B C de la somme de 50 500 €

Considérant que les appelantes estiment que la succession de G C doit rembourser à Mme Y B C la somme de 50 500 € et rappellent à l’appui de cette prétention que pour permettre la liquidation de la SCI AT qui est intervenue suivant acte du 2 mai 2006, un des appartements a été vendu le 5 avril 2005 à M. X, moyennant le prix de 480 000 € qui a été réparti entre les différents porteurs de parts ;

Qu’ainsi le notaire a remis :

— à G C sa part, soit la somme de 212 758 €, que celui-ci a déposé à l’UFI – à Mme Y B C, un chèque de règlement de sa part de 112 669 € ;

Que ces deux derniers chèques ont été déposés sur un compte joint des époux ouvert à la BNP sous le n° 00364 00000338437 le 13 avril 2005 ;

Que depuis ce compte, G C a fait établir le 20 avril 2005 un virement de 120 000 € sur un autre compte joint des époux également ouvert à la BNP sous le n°000364 00040844958 ;

Que depuis ce compte il a prélevé :

—  30 500 € le 21 avril 2005 et 30 500 € le 22 avril 2005, soit 61 000 € pour l’ouverture de deux contrats d’assurance vie NATIO VIE , l’un à son nom et l’autre au nom de son épouse,

— ainsi que 20 000 € le 16 juin 2005 pour le mettre sur son compte PEA, et 20 000 € pour le mettre sur le compte PEA de son épouse, soit 40 000 € ;

Qu’elles concluent cet exposé en disant que 'c’est donc à bon droit que le notaire avait mis au passif de la succession la somme de 50 500 €, soit 30 500 € et 20 000 €, comme correspondant au prélèvement fait par G C sur les fonds appartenant à son épouse et provenant de la part revenant à Madame C dans le prix de la vente X, pour les mettre pour la première des sommes sur un contrat d’assurance vie à son nom et pour la deuxième sur un PEA à son nom';

Considérant que les intimés répliquent que les mouvements bancaires ci-dessus décrits n’aboutissent nullement à la conclusion des appelantes, les mouvements décrits ayant conduit à un remploi des fonds apparemment équilibré, vers des contrats d’assurance vie et des plans d’épargne en actions ouverts au nom de chacun des époux, toujours à partir de comptes indivis ;

Considérant, en effet, que les mouvements décrits des fonds provenant de la vente du 2 mai 2006 sur des comptes joints et l’emploi de partie de ces fonds dans des produits d’épargne ne peuvent justifier l’inscription de la somme de 50 500 € au passif de la succession du défunt, de sorte que la demande formée en ce sens doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement,

Y ajoutant,

Déclare recevables les demandes des appelantes portant sur le rapport de la somme de 87 314 € et sur le remboursement de celle de 50 500 €,

Ordonne le rapport à la succession de G C par M. M-N C de la somme de 63 765 €,

Rejette les autres demandes,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage,

Rappelle que l’emploi des dépens en frais de partage ne peut donner lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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