Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 16 décembre 2015, n° 2013/12408

  • Pratiques commerciales trompeuses·
  • Détournement de clientèle·
  • Présentation des produits·
  • Situation de concurrence·
  • Substitution du produit·
  • Concurrence déloyale·
  • Publicité mensongère·
  • Mention trompeuse·
  • Appel d'offres·
  • Mise en garde

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 16 déc. 2015, n° 13/12408
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2013/12408
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 25 avril 2013, N° 2011053952
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de commerce de Paris, 26 avril 2013
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Marques : DEEP INJECTION
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP0851064
Titre du brevet : Procédé pour accroître la force portante d'un sol de fondation d'immeubles
Classification internationale des brevets : C09K ; E02D
Référence INPI : B20150166
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Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 16 DÉCEMBRE 2015

Pôle 5 – Chambre 4

(n° , 2 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 13/12408 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Avril 2013 – Tribunal de Commerce de paris – RG n° 2011053952

APPELANTE SA SOLINJECTION ayant son siège social […] 75008 PARIS N° SIRET : 434 474 607 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Benoît DENIAU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0291

INTIMÉE SAS URETEK FRANCE ayant son siège social […] 77700 SERRIS N° SIRET : 407 519 370 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Assistée de Me Patrice DE C, avocat au barreau de PARIS, toque : P0265

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Octobre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, chargée du rapport et de Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, rédacteur Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère qui en ont délibéré, Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Claudette NICOLETIS dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : M. Vincent BRÉANT

ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente et par Monsieur Vincent BRÉANT, Greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

La SA SOLINJECTION, filiale du groupe français ALLIANCE BTP, créée en 2001, qui a pour activité la stabilisation des sols et fondations et la stabilisation de dalles en béton par injection de divers matériaux, commercialise le procédé RENFORSOL 'procédé de traitement de sol par injection de mousse polyuréthane.

La SAS URETEK FRANCE, filiale de la société italienne URETEK Srl, créée en 1996, est spécialisée dans les procédés de stabilisation des bâtiments affaissés ou en cours d’affaissement et commercialise, sous la marque DEEP INJECTION, une technique faisant l’objet d’un brevet européen n° 0851064 délivré le 16 juin 1999 sous l’intitulé ' procédure pour accroître la force portante d’un sol de fondation d’immeubles.

En exécution d’une ordonnance sur requête du 8 juillet 2010 du président du tribunal de grande instance de Paris, la société URETEK FRANCE a fait procéder, le 9 juillet 2010, à une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société SOLINJECTION afin de vérifier que cette société n’exploitait

pas le brevet européen EP 0851064, dont la société URETEK est licenciée exclusive depuis le 16 juin 1999. Cette saisie-contrefaçon a permis d’établir que la société SOLINJECTION proposait une solution d’injection différente de celle protégée par ce brevet.

Par acte du 4 juillet 2001, la société URETEK FRANCE a assigné la société SOLINJECTION devant le tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des articles 1382 du code civil et L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, en exposant que la communication et les présentations commerciales de la société SOLINJECTION sont trompeuses et que cette société s’est rendue coupable d’une pratique commerciale déloyale à son égard en faisant croire que son procédé RENFORSOL est capable de traiter les sols argileux, ce qui lui a permis de détourner à son profit des marchés, en utilisant la confusion créée avec les procédés de la société URETEK.

La société SOLINJECTION a formé une demande reconventionnelle en reprochant à la société URETEK FRANCE des actes de concurrence déloyale par dénigrement.

Par jugement du 26 avril 2013, le tribunal de commerce a : • Condamné la société SOLINJECTION à payer à la société URETEK la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice ; • Débouté la société SOLINJECTION de ses demandes reconventionnelles ; • Condamné la société SOLINJECTION à payer à la société URETEK la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ; • Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ; •Condamné la société SOLINJECTION aux dépens.

Par déclaration du 20 juin 2013, la société SOLINJECTION a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dernières conclusions, déposées et notifiées le 17 janvier 2014, par lesquelles la société SOLINJECTION demande à la cour de :

Aux visas des articles 1382 du code civil, L. 120-1 et L 121-1 du code de la consommation, 9 du code de procédure civile,

•Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société SOLINJECTION pour préjudice d’image,

Et statuant à nouveau, • Dire et juger que la société SOLINJECTION n’a commis aucun acte de concurrence déloyale à l’encontre de la société URETEK France et ne met en œuvre aucune pratique commerciale déloyale, • Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société URETEK de sa demande de modification de documentation, d’expertise et de publication du jugement,

En conséquence,

•Débouter la société URETEK France de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande d’expertise,

À titre reconventionnel,

• Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société SOLINJECTION,

Et statuant à nouveau,

• Constater que la société URETEK France a commis des actes de concurrence déloyale à l’encontre de la société SOLINJECTION. • Condamner la société URETEK France à verser à la société SOLINJECTION la somme de 750 000 € en réparation du préjudice subi par SOLINJECTION du fait des actes de concurrence déloyale. • Prononcer la compensation entre les éventuelles condamnations à l’encontre de la société SOLINJECTION et les sommes prononcées à son profit,

• Ordonner la modification des brochures U suivantes sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir :

- brochure Deep Injection
- brochure Environnement Développement,

• Interdire à U de procéder à la publication ou diffusion de toute publicité laissant penser que le procédé Deep Injection est toujours adapté sous astreinte de 10 000 € par insertion publicitaire ou diffusion constatée. • Ordonner la publication par la société URETEK France du dispositif de l’arrêt à intervenir : • Sur la page d’accueil du site uretek.fr en caractère 12 Times New Roman, en partie haute, avec l’intitulé 'Publication judiciaire', pendant une durée d’un mois sous astreinte de 50 000 € par jour de retard, • Dans trois journaux ou revues au choix de la société SOLINJECTION et aux frais avancés exclusifs de la société URETEK France dans la limite de 20 000 € par publication. • Condamner la société URETEK France à payer à la société SOLINJECTION la somme de 25 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; • La condamner aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions signifiées par l’intimée le 28 septembre 2015, il est demandé à la Cour de:

Aux visas des articles 1382 du code civil, L. 120-1 et L. 121-1 du code de la consommation, de la Directive n° 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur,

— confirmer le jugement prononcé le 26 avril 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que la communication de la société SOLINJECTION était trompeuse dès lors qu’elle avait utilisé un diagramme de nature à laisser penser que son procédé RENFORSOL pouvait être utilisé pour traiter des sols argileux jusqu’à des profondeurs avoisinant 5 mètres et en ce que sa brochure faisait apparaître au titre des applications possibles du

procédé le 'tassement différentiel de certains sols sensibles aux variations hydriques'.

Et statuant à nouveau,
- constater que ladite brochure a continué à figurer sur le site internet de la société SOLINJECTION plus de six mois après le prononcé du jugement du 26 avril 2013.

- dire et juger que la communication de SOLINJECTION est également trompeuse en ce qu’elle laisse penser qu’elle est en mesure de traiter par injection d’imprégnation des sols argileux en conformité avec la norme NF EN12715 alors que celle-ci ne permet l’utilisation d’une résine polyuréthane dans des solutions d’imprégnation uniquement pour des sols comportant des macro-vides (cavités ou roches fissurées).

- dire et juger que par le biais de son procédé CHECKBefore, SOLINJECTION, qui soutient pouvoir intervenir en utilisant une technique d’injection par imprégnation détourne des clients en les amenant ensuite à adopter des solutions mécaniques par micro-pieux alors que des solutions d’injection par fracturation seraient possibles, ce qui constitue un pratique trompeuse.

- dire et juger qu’en proposant dans le cadre d’une technique d’injection par simple imprégnation les mêmes quantités de résine qu’U dont elle tente d’obtenir le plus fréquemment possible les devis, SOLINJECTION se rend également coupable de pratique déloyale et trompeuse.

- faire interdiction à la société SOLINJECTION de poursuivre cette communication laissant penser qu’elle propose une solution d’injection substituable à celle d’U ainsi que les pratiques trompeuses ci-dessus énumérées, sous astreinte de 10 000 € par jour de retard, huit jours après signification de l’arrêt à intervenir.

- condamner la société SOLINJECTION à verser à la société URETEK la somme de 50 000 € à titre de provision sur les dommages et intérêts à fixer à dire d’expert en réparation du préjudice subi du fait de cette communication

inexacte comprenant notamment le préjudice moral fixé par les premiers juges à 5 000 €.

— désigner tel expert qu’il plaira à la cour de nommer avec la mission suivante:

— réunir les parties ;

— se faire remettre l’ensemble des documents et informations nécessaires;

- déterminer l’ensemble des marchés liés au traitement de sols argileux pour des difficultés liées à la sécheresse, obtenus par la société SOLINJECTION en application de son procédé RENFORSOL ou par substitution à celui-ci des solutions classiques (longrines, micro-pieux, rigidification de la superstructure, actions sur l’environnement par géomembrane) à la suite de la mise en œuvre d’un test CHECKBefore ;

- déterminer les marges qui auraient pu être réalisées par la société URETEK sur les marchés dont il s’agit ;

- déterminer le préjudice subi par la société URETEK par la perte de ces marchés ;

- du tout, adresser un rapport pour permettre à la cour d’arrêter le montant des dommages et intérêts dus par la société SOLINJECTION à la société URETEK.

- ordonner la publication par la société SOLINJECTION du dispositif du jugement à intervenir :

- sur la page d’accueil du site solinjection.com, en partie haute et en caractères arial 10 avec l’intitulé 'Publication judiciaire’ pendant une durée d’un mois et ce, dans les huit jours du prononcé du jugement à intervenir sous astreinte de 50 000 € par jour de retard ;

- dans trois journaux ou revues au choix de la société URETEK et aux frais avances de la société SOLINJECTION dans la limite de 20 000 € par publication.

— condamner la société SOLINJECTION à verser à la société URETEK la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

- la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COIIR :

Sur la pratique commerciale trompeuse reprochée à la société SOLINJECTION :

Considérant que la société SOLINJECTION expose que le brevet déposé en 1982 par la société URETEK sur la technique de l’injection dans le sol étant tombé dans le domaine public, l’exploitation des techniques d’injection s’est ouverte à la concurrence et cette société, qui ne bénéficie plus de sa position quasi monopolistique, essaie d’entraver la concurrence entre les sociétés spécialisées dans ces techniques d’injection dans le sol ; que le rapport du bureau de contrôle SOCOTEC concernant l’année 2010 ne fait pas état de sols exclus de sa validation ; que la société URETEK FRANCE ne rapporte pas la preuve que l’appelante ne bénéficie pas de la validation SOCOTEC pour l’utilisation de son procédé RENFORSOL sur des sols argileux, notamment les sols argileux ayant subi des tassements différentiels sous l’effet d’une sécheresse ;

Que le domaine d’emploi mentionné dans ses communications relatives au procédé RENFORSOL comprend l’ensemble des pathologies listées par SOCOTEC dans son rapport d’enquête technique n°09.3891, dossier BFA 0088/01, du 16 décembre 2009 ; que parmi les pathologies expressément visées par SOCOTEC figure la pathologie liée à la 'dégradation des caractéristiques de sol suite à des venues d’eau’ et qu’elle n’a fait que détailler cette pathologie en visant un des cas de celle-ci, 'le tassement différentiel de certains sols sensibles aux variations hydriques ; que le rapport SOCOTEC de l’année suivante n° 10-3013 a repris cette pathologie en complément de sa propre liste, en faisant état du 'tassement

différentiel, alors même que la technologie de SOLINJECTION était la même ;

Que les tassements différentiels, qui peuvent se produire sur tout type de sol, interviennent la plupart du temps sur des sols sensibles aux variations hydriques, dont des sols argileux ; que si SOCOTEC avait voulu valider le procédé RENFORSOL pour les tassements différentiels intervenus uniquement sur des sols non sensibles aux variations hydriques, il l’aurait précisé dans son rapport ;

Que les pathologies susceptibles d’être traitées par le procédé RENFORSOL ne sont pas énumérées de manière exhaustive dans les rapports d’enquête technique SOCOTEC, puisque dans le rapport n°09.3891 du 16 décembre 2009, la liste des pathologies pouvant être traitées par le procédé RENFORSOL s’achève par des points de suspension ;

Que le tableau mentionné au point 3.3 du dernier cahier des charges RENFORSOL, validé par SOCOTEC, différencie trois catégories de sols plus ou moins sensibles aux variations hydriques sur lesquels le procédé RENFORSOL peut être utilisé, ainsi l’emploi du procédé RENFORSOL n’est pas proscrit par SOCOTEC dans les cas de sols sensibles aux variations hydriques, mais l’application du procédé doit simplement être validée, dans certains cas particuliers, par un bureau d’étude de sol ;

Que la validation SOCOTEC doit être considérée, sauf indication contraire, comme valable pour tous les types de sols, y compris les sols argileux ;

Que, pour éviter tout malentendu, SOCOTEC a confirmé par lettre du 25 août 2011, 'Nous vous confirmons que notre validation formalisée par rapport d’enquête technique BF A0088 porte également sur les injections dans les argiles plastiques', soit des sols argileux sensibles aux variations hydriques ;

Que par attestation du 13 juin 2013, sur les rapports 10-1013 et 12-090, SOCOTEC a levé tout doute sur la portée de son

avis en indiquant 'Les injections dans les sols argileux sont autorisées conformément aux modalités d’intervention précisées au paragraphe 3.3 de votre cahier des charges’ ;

Que le tribunal a repris à tort l’argumentaire de la société URETEK qui affirme que la société SOLINJECTION, par le biais de sa brochure, prétend pouvoir utiliser son procédé d’injection RENFORSOL sur tous types de sols, y compris tous les sols argileux, alors qu’elle ne fait pas état de sols argileux mais de 'certains sols sensibles aux variations hydriques’ ;

Considérant que la société SOLINJECTION expose également que le diagramme figurant sur sa précédente brochure ne peut être qualifié de trompeur dès lors que le procédé RENFORSOL est adapté au traitement des sols peu ou moyennement argileux ainsi qu’au traitement des sols fortement argileux sous certaines conditions et que ce diagramme ne vise pas des sols argileux, mais des marnes, la marne étant une roche sédimentaire comportant un assemblage de calcaire et d’argile, dont il existe différents types ayant de moins en moins d’argile : argile marneuse, marne argileuse, marne, marne calcaire, calcaire marneux ; que ni la marne, ni même les marnes sablo-argileuse ou argileuse mentionnées dans le diagramme, ne constituent des sols dits 'argileux', mais des marnes ; que ce diagramme ne fait aucune référence à l’argile pure ;

Que ses publicités étant destinées à des professionnels dans des revues professionnelles, l’intimée n’indique pas ce qui pourrait altérer l’appréciation des professionnels à la lecture du diagramme ; qu’au surplus, ce diagramme ne figurant plus sur la nouvelle brochure SOLINJECTION la demande de la société URETEK FRANCE n’a plus lieu d’être ;

Considérant que la société SOLINJECTION fait valoir que l’intimée tente de faire accroire qu’elle tromperait le consommateur en faisant référence à la norme européenne NF EN 12715, laquelle ne couvrirait pas le champ d’intervention de son procédé RENFORSOL, alors que cette norme indique bien, à son point 1, Domaine d’application 'La

présente norme s’applique aux principes et méthodes d’injection géotechniques suivants :
- injection avec déplacement de terrains (injection solide fracturation hydraulique) ;
- injection sans déplacement de terrains (imprégnation, injection de fissure, injection de

comblement).' ; qu’ainsi la norme fait expressément la distinction entre imprégnation et injection de fissure ou de comblement ;

Considérant que l’appelante fait également valoir que l’intimée présente à tort la publicité concernant son procédé CHECKBefore, comme étant une démarche déloyale qui détournerait la clientèle vers des solutions mécaniques, alors que le procédé CHECKBefore a pour but de contrôler si un sol peut ou non être traité par une injection de mousse de polyuréthane suivant le procédé RENFORSOL, afin de refuser certains chantiers que la société SOLINJECTION ne veut pas prendre le risque de traiter ;

Considérant que la société SOLINJECTION conteste les affirmations de la société URETEK FRANCE relatives aux quantités de résines vendues aux clients ;

Considérant que la société URETEK FRANCE expose que la société SOLINJECTION, dans le but d’entrer plus rapidement sur le marché des chantiers de consolidation sous fondation d’immeubles, a utilisé un discours commercial trompeur afin de laisser penser qu’elle propose une technique identique à la technique DEEP INJECTION ; que la communication utilisée par la société SOLINJECTION ne respectait pas les règles d’une information exacte et loyale, entraînant ainsi une distorsion de concurrence à son préjudice ;

Que la société SOLINJECTION a ajouté à la liste des applications validées par le bureau de contrôle SOCOTEC une spécification qui n’était pas précisée dans son rapport technique ; qu’en effet, dans ses rapports d’enquête technique SOCOTEC ne délivre un agrément que pour des

applications spécifiques qu’il énumère de manière positive ; que 'le tassement différentiel de certains sols sensibles aux variations hydriques', ajouté dans la communication de la société SOLINJECTION, ne figurait pas dans les rapports techniques ; que dans l’énumération figurant dans le point 4 des rapports SOCOTEC concernant le procédé RENFORSOL, les tassements différentiels spécifiques à la nature argileuse des sols entraînant des phénomènes de 'retrait-gonflement’ ne figuraient pas ;

Que l’agrément d’un cahier des charges d’un procédé technique ne peut être interprété à la lumière d’un rapport d’agrément postérieur relatif à un cahier des charges différent ;

Que le rapport SOCOTEC du 20 décembre 2010, n° 10-3013, ne fait pas référence à un tassement différentiel 'de certains sols sensibles aux variations hydriques', comme l’indique la société SOLINJECTION sur son site et sa brochure, mais au tassement différentiel tout court, sans référence particulière à la notion de variation hydrique qui vise les sols argileux ;

Que la plaquette de présentation du procédé RENFORSOL est restée présente sur le site avec le même diagramme et les mêmes possibilités d’application jusqu’en septembre 2012 ;

Considérant que la société URETEK FRANCE expose également que le caractère mensonger a été accentué par l’utilisation d’un diagramme intitulé 'Amélioration des caractéristiques mécaniques après injection', qui a figuré jusqu’en septembre 2012 en page de garde de la brochure SOLINJECTION, sur le site Internet et dans la publicité versée aux débats ; que ce diagramme laisse inévitablement penser que l’injection proposée par la société SOLINJECTION sous la dénomination RENFORSOL est de nature à permettre une consolidation sous fondations dans tous les terrains, depuis la terre végétale jusqu’à la marne argileuse et va améliorer les caractéristiques mécaniques du sol après injection à des profondeurs allant jusqu’à près de 5 mètres sous la fondation ;

Que la réserve faite par l’appelante quant à la capacité supposée du procédé RENFORSOL de ne traiter que 'certains’ sols argileux, n’accompagne aucunement le diagramme ;

Que, consciente du caractère trompeur de ce diagramme, l’appelante a préféré en cours de procédure supprimer ce schéma de sa brochure, ce qui constitue de sa part une admission du fait que les informations que les tiers pouvaient tirer de sa communication étaient de nature à les tromper sur l’utilisation possible de son procédé RENFORSOL ;

Considérant que l’intimée expose que la norme NF EN1271545 'exécution des travaux géotechniques spéciaux-injection’ fait une distinction très nette entre les techniques d’injection d’imprégnation s’effectuant sans déplacement de terrain (article 7.3.2 de la norme NF EN12715) et les techniques d’injection de compactage avec déplacement de terrain (article 7.3.3. de la norme NF EN12715), or, le procédé RENFORSOL proposé par SOLINJECTION s’interdit d’utiliser des pressions d’injection suffisamment fortes pour entraîner un déplacement de terrain ; que la norme NF EN12715 n’admet les techniques d’injection sans déplacement de terrain que pour des cas très spécifiques où il s’agit de traiter :

- les vides fins par des injections de coulis à base d’eau dont la fluidité est maximum et dont le temps de prise du ciment étant de plusieurs heures, permet une diffusion gravitaire et efficace,
- le comblement des macros vides (vides de roches et de cavités) par des injections de polyuréthane ;

Que le tableau 7.4.4 de la norme NF EN12715 permet de montrer que l’imprégnation est donc circonscrite, lorsqu’elle utilise la mousse de polyuréthane, aux remplissages de vides importants (vides de roches et cavités) et ne saurait permettre ni l’imprégnation de sols dit fins, ni le remplissage parfaitement irréaliste de fissures étroites, non présentes à des distances compatibles avec des profondeurs sous fondation et dans lesquelles la progression de la mousse

polymérisée sera extrêmement réduite, en raison des effets de frottement du matériau injecté sur les parois des fissures et le fait que la mousse polyuréthane est un matériau expansif à temps de prise rapide ; qu’il est manifestement impossible de réaliser des injections par imprégnation dans un sol cohésif fracturé ou non, et la norme NF EN 12715 ne fait que traduire cette impossibilité lorsqu’elle cantonne les ' injections sans déplacement’ par utilisation d’une mousse de polyuréthane aux 'roches fissurées’ dont les failles ont une épaisseur supérieure à 100 mm ou aux 'vides importants’ ; que les injections effectuées à l’aide de résine polyuréthane dans des sols argileux (cohésifs asséchés) y compris les sols limono-argileux ou sabloargileux, ne peuvent être envisagées que par claquage (avec déplacement du terrain) ;

Considérant que la société URETEK FRANCE expose que la publicité concernant les injections 'dans les sols argileux faisant référence au 'PROCÉDÉ RENFORSOL approuvé par SOCOTEC diffusée dans des revues diverses par la société SOLINJECTION est déloyale a un double titre en ce que SOLINJECTION prétend pouvoir utiliser son procédé d’injection RENFORSOL sur un sol argileux, ce qui est faux, et en ce que l’appelante détourne ainsi la clientèle en proposant une solution alternative classique par longrines, micro-pieux, rigidification de la superstructure, etc. ; qu’ainsi, la société SOLINJECTION propose une solution impossible pour pouvoir y substituer une technique autre et bien plus coûteuse pour traiter les sols argileux ;

Considérant que la société URETEK FRANCE soutient que la société SOLINJECTION a également trompé les clients en s’alignant sur les quantités (poids) de mousse polyuréthane indiqués dans les devis établis par elle, alors qu’ en réalité elle ne consomme pas cette quantité ;

Que cette pratique permet de plus à l’appelante de proposer des tarifs de résine faussement attractifs : 9,80 €/kg aujourd’hui contre 16 €/kg pour U, dés lors qu’au surplus ils s’appliquent à des quantités non consommées ; que la communication trompeuse de la société SOLINJECTION, même auprès de techniciens comme les experts d’assurance, qui constituent les principaux prescripteurs de

prestations, a conduit à ce que, bien que l’appelante reconnaisse aujourd’hui que son procédé RENFORSOL est différent de celui qu’elle propose, la société SOLINJECTION a convaincu les clients et prescripteurs que sa technique était identique au point d’être totalement substituable à celle d’U et emporte des marchés en insérant dans ses devis des quantités de résine voisine voire supérieure à ce celles d’U, qu’elle vend néanmoins à un prix inférieur en sachant parfaitement qu’elle n’aura pas à utiliser cette quantité nettement excédentaire pour une technique d’imprégnation et peut ainsi proposer des coûts de matière et de main d’œuvre inférieurs tout en conservant une marge importante car elle sait qu’elle n’aura pas à utiliser autant de résine que la quantité indiquée dans son devis ;

Mais considérant qu’il est constant, d’une part, que le rapport d’enquête technique SOCOTEC n° 09.3891 dossier n° BFA0088/01 du 16 décembre 2009 mentionne en son article 4 'DOMAINE D’EMPLOI ACCEPTÉ’ :

'Par injection de résine dans le sol, le procédé peut constituer une solution adaptée pour les pathologies suivantes :

— entraînement de fines occasionné par des fuites de réseaux,

— décompression des sols consécutive à l’évolution de vides souterrains,

— dégradation des caractéristiques de sol suite à des venues d’eau,

— décompaction des sols provoqué par la réalisation de fouilles à proximité,
- déficience initiale des sols en regard des contraintes générées par les charges ou les surcharges d’exploitation" ;

Que les rapports d’enquête technique SOCOTEC n° 10-1013 du 20 décembre 2010 et 12-090 du 29 décembre 2011 mentionnent à l’article 4 'DOMAINE D’EMPLOI ACCEPTÉ'

'L’injection de résine vise à améliorer les caractéristiques du sol injecté.

En augmentant la résistance au cisaillement du sol, en réduisant son indice des vides et donc en augmentant sa compacité, le procédé peut constituer une solution adaptée pour le traitement des sols, notamment vis-à-vis des sinistres suivants :
- défaut initial de portance de sol,
- décompression accidentelle des sols (affouillements consécutifs à une fuite d’eau, travaux, vides souterrains'),

— tassements différentiels,

— insuffisance du système de fondation existant.';

Que, d’autre part, la brochure et la communication de SOLINJECTION mentionnent au titre des 'domaines d’emplois acceptés', après les cinq pathologies précitées, listées dans le rapport d’enquête technique SOCOTEC n° 09.3891, 'le tassement différentiel de certains sols sensibles aux variations hydriques’ ;

Considérant qu’il apparaît que durant l’année 2010 la société SOLINJECTION a mentionné dans sa communication 'le tassement différentiel de certains sols sensibles aux variations hydriques’ au titre des 'domaines d’emplois acceptés, alors que cette application n’était mentionnée ni à l’article 4 du rapport d’enquête technique SOCOTEC n° 09.3891, ni à l’article 3.2 du cahier des charges du procédé RENFORSOL de décembre 2009 ;

Considérant, cependant, que le rapport SOCOTEC n° 09.3891 indique sur sa page de garde qu’il doit communiqué en étant 'joint au cahier des charges de SOLINJECTION version 1.6 de décembre 2009, 24pages et précise en son article 3 'DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE', 'Ce rapport se réfère au cahier des charges établi par la société SOLINJECTION 'procédé RENFORSOL … ' ; qu’il en résulte que le rapport SOCOTEC n° 09.3891, comme

ceux qui lui sont postérieurs, doit être lu et interprété à la lumière du cahier des charges de SOLINJECTION qui lui est obligatoirement joint et qui détaille précisément le procédé RENFORSOL ; qu’il y a lieu de rappeler que ces documents, ainsi que la brochure et la communication en cause de la société SOLINJECTION sont destinés à un public de professionnels et notamment d’experts d’assurance ;

Considérant qu’il apparaît que les rapports techniques SOCOTEC n° 10-1013 du 20 décembre 2010 et 12-090 du 29 décembre 2011, mentionnent les 'tassements différentiels’ dans la liste des emplois acceptés pour le procédé RENFORSOL ; que, si ces deux rapports sont postérieurs à l’année 2010, néanmoins ils se rapportent au même cahier des charges auxquels ils sont joints, le cahier des charges de SOLINJECTION de décembre 2009 sur lequel SOCOTEC s’est fondé pour donner un avis favorable ; qu’il en résulte que, nonobstant l’absence de mention des 'tassements différentiels’ dans la liste de l’article 4 du rapport d’enquête SOCOTEC n° 09.3891, le procédé RENFORSOL était effectivement adapté à cette pathologie ;

Considérant qu’en indiquant dans sa communication, dès 2010, 'les tassements différentiels’ et en indiquant que 'Le procédé RENFORSOL est validé par le bureau de contrôle SOCOTEC’ la société SOLINJECTION n’a pas usé d’allégations fausses ou de nature à induire en erreur, puisque le cahier des charges du procédé RENFORSOL, de décembre 2009, validé par SOCOTEC, mentionnait, à l’article 2.1,dans la liste des causes de sinistre le 'tassements différentiels relatifs au phénomène de dessiccations de sols sensibles aux variations hydriques';

Considérant que le cahier des charges du procédé RENFORSOL de décembre 2009, sur lequel SOCOTEC a donné son agrément, prévoit en son article 3.3 'DOMAINE D’EMPLOI INTERDIT’ 'La solution d’injection RENFORSOL est applicable dans la plupart des sols à l’exception : des sols très sensibles aux variations hydriques (gonflants ' rétractables) : argiles très plastiques.

Cette solution ne sera pas envisagée pour le traitement de sols au-delà de 10 m’ ; que le tableau 'identification des sols

sensibles (classification BRGM), venant à la suite de ce paragraphe, mentionne que lorsque la sensibilité du sol aux variations hydriques est 'faible (IP<12) le procédé RENFORSOL est d'''application courante, que lorsque la sensibilité est 'moyenne (12<IP<25) l’application nécessite la validation d’un bureau d’études techniques de sol et lorsque la sensibilité est forte à très forte'(Ip>25) l''application est déconseillée sans avis du bureau d’études techniques de sol’ ;

Considérant que dans son courrier du 25 août 2011, SOCOTEC a répondu à la société SOLINJECTION 'Nous vous confirmons que notre validation formalisée dans le rapport d’enquête technique BFA0088 porte également sur les injections dans les argiles plastiques. Bien entendu, comme précisé par le tableau au paragraphe 3.3 de votre cahier des charges, selon l’IP à traiter, il est nécessaire d’obtenir au préalable la validation d’un bureau d’étude de sols.' ; que dans son courrier du 13 juin 2013, SOCOTEC a indiqué, s’agissant des 'rapports d’enquête technique n° 10-1013 et 12-090 dossier BFA 0088 visant le cahier des charges de votre procédé RENFORSOL en date de décembre 2009… Les injections dans les sols argileux sont autorisées conformément aux modalités d’intervention précisées au paragraphe 3.3 de votre cahier des charges’ ;

Considérant qu’il résulte du cahier des charges du procédé RENFORSOL de décembre 2009 et des rapports d’enquête SOCOTEC n° 10-1013 et 12-090 que la validation donnée par SOCOTEC concerne également les sols argileux dans les conditions précisées à l’article 3.3 du cahier des charges ; qu’il est dès lors inutile de discuter des conclusions contradictoires des différents avis techniques produits par chacune des parties sur le traitement des sols argileux ; qu’en mentionnant dans sa communication , dès 2010, 'le tassement différentiel de certains sols sensibles aux variations hydriques’ dans la liste des utilisations du procédé RENFORSOL validé par SOCOTEC, la société SOLINJECTION, qui n’a donné aucune information fausse ou de nature à induire en erreur sur le procédé RENFORSOL, n’a pas commis de pratique commerciale déloyale prohibée par l’article L.120-1 du code de la consommation ;

Considérant que le diagramme qui figurait jusqu’en 2012 sur la brochure de la société SOLINJECTION, sous l’indication 'Amélioration des caractéristiques mécaniques après injection', faisait état d’une profondeur maximum de 5 m et de 5 types de terrains, terre végétale, remblais sablo-graveleux, Marne sablo-argileuse marron pulvérulente, Marne argileuse brun jaunâtre grumeleuse et marne beige avec blocs ; que ces mentions sont conformes à l’article 3.3 du cahier des charges du procédé RENFORSOL de décembre 2009, qui prévoit une application du procédé dans les argiles plastiques, les sols faiblement ou moyennement sensibles aux variations hydriques ; que le tableau en cause n’est pas mensonger, peu important son remplacement par un autre tableau, ce qui ne être interprétée comme valant reconnaissance de son caractère mensonger ;

Considérant que la norme NF EN 12715 élaborée en juin 2000 'Exécution des travaux géotechniques spéciaux- injection qui dispose en son article 1er s’appliquer 'aux principes et méthodes d’injection géotechniques suivants :
- injection avec déplacement de terrains (injection solide fracturation hydraulique) ;
- injection sans déplacement de terrains (imprégnation, injection de fissure, injection de

comblement)', est applicable à la société SOLINJECTION qui utilise une technique d’injection sans déplacement de terrain par imprégnation ; que la seule circonstance que le 'tableau 3 – indication de coulis pour différents terrains’ ne mentionne l’usage de mousse de polyuréthane que pour les opérations de comblement sur certains types de terrain est insuffisante à rapporter la preuve que la société SOLINJECTION ne pouvait indiquer dans son cahier des charges effectuer des injections de mousse de polyuréthane en conformité avec la norme NF EN 12715 , dès lors que cette norme a été élaborée en 2000 et que le tableau 3 précité, qui n’est plus à jour, ne peut tenir compte de procédés qui lui sont postérieurs ;

Considérant que la société SOLINJECTION, qui comme la société URETEK FRANCE intervient dans le domaine de la consolidation du sol d’assise sous fondation, mais avec un procédé différent, peut effectuer des travaux dans des sols argileux, dans les conditions énoncées au cahier des charges du procédé RENFORSO ; qu’il ne peut lui être reproché de diffuser une publicité pour son processus CHECKBefore, qui lui permet de vérifier utilisation de son procédé RENFORSOL dans les sols argileux ; que la société URETEK, qui dispose d’un brevet européen U DEEP INJECTION jusqu’en 2017, reconnaît qu’elle-même ne peut intervenir sur tous les types de sols argileux et ne démontre pas que la publicité faite par l’appelante pour le processus CHECKBefore permet à cette dernière de détourner la clientèle en lui proposant une solution alternative, soit la technique classique des micropieux qui serait plus onéreuse ; qu’en effet, la publicité en cause est destinée à des professionnels qui connaissent les différents procédés proposés par chacune des parties, dans ce domaine où il existe très peu de sociétés spécialisées ;

Considérant que la société URETEK compare trois devis établis par chacune des parties pour les mêmes clients et déduit du fait que les quantités et les poids de mousse polyuréthane mentionnés sont identiques, que la société SOLINJECTION trompe ses clients en facturant des quantités de mousse polyuréthane qu’elle n’utilise pas, en faisant valoir que les résines utilisées par chacune des parties sont différentes et que leurs densités ne sont pas comparables ; que si le cahier des charges du procédé RENFORSOL indique que la mousse de polyuréthane utilisée par la société SOLINJECTION a une densité de 80 à 90 kg/m3, toutefois la société URETEK mentionne dans le cahier des charges du procédé U que son produit 'est un matériau léger (de 80 à 130 kg/m3 pour les applications courantes et au-delà de 200kg/m3 sur les ouvrages très lourds) ; que les trois devis invoqués par la société URETEK concernant des pavillons appartenant à des particuliers, il n’apparaît pas normal que les deux sociétés aient proposé d’injecter les mêmes quantités de mousse polyuréthane ;

Considérant que la société URETEK FRANCE ne rapporte pas la preuve du caractère trompeur et déloyal de la communication utilisée par la société SOLINJECTION, tant sur son site Internet que dans sa brochure ; qu’en conséquence, la société URETEK FRANCE doit être déboutée de ses demandes d’indemnisation, d’interdiction de publication et d’expertise ; que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la communication de la société SOLINJECTION pour son procédé RENFORSOL était trompeuse et a alloué la société URTEK une somme de 5 000 € en réparation de son préjudice ;

Sur les actes de dénigrement reprochés à la société URETEK :

Considérant que la société SOLINJECTION reproche à la société URETEK d’avoir porté atteint à la réputation de ses services, en invitant les experts dans le cadre d’attribution de marchés à vérifier si les concurrents ont comme elle la validation d’un bureau de contrôle, insinuant ainsi que l’appelante ne bénéficie pas d’une validation SOCOTEC, d’avoir écrit systématiquement à tous les experts d’assurance qu’elle possède un brevet pour l’injection pour le traitement des sols d’assise sous fondation et qu’elle poursuivrait en justice ceux qui mettraient en oeuvre ces technique de traitement, jouant sur l’ambiguïté en utilisant son brevet qui ne porte pas sur l’injection mais sur le contrôle du mouvement du sol en cas d’injection ; que ces démarches trompeuses la visent expressément puisqu’elles sont faites dans des appels d’offres où la société SOLINJECTION est le seul concurrent ;

Mais considérant que la société SOLINJECTION verse aux débats deux courriers de la société URETEK FRANCE rappelant que son procédé U DEEP INJECTIONS a fait l’objet d’un brevet européen et qu’elle poursuivra 'toute société intervenant mettant en 'uvre des techniques de traitement de sol sous fondation telles que revendiquées dans le brevet U… ' ; que ces courriers, dans lesquels la société SOLINJECTION n’est d’ailleurs pas citée, ne constituent pas des actes de dénigrement à l’encontre de l’appelante, laquelle doit être déboutée de ses demandes de ce chef ; que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a

débouté la société SOLINJECTION de ses demandes reconventionnelles ;

Sur les pratiques commerciales trompeuses reprochées à la société URETEK :

Considérant que la société SOLINJECTION soutient que les communications de la société URETEK FRANCE transmettent un message trompeur et sont de nature à induire en erreur les consommateurs de ses services ; que la société URETEK FRANCE publie sur son site internet des informations erronées et trompeuses sur son procédé FLOOR LIFT, qui n’est autre qu’un relevage de dallage très superficiel, moins cher que le procédé de DEEP INJECTION, laissant penser qu’il permet également de renforcer le sol à des profondeurs allant jusqu’aux fondations de l’ouvrage ; qu’une mention du type 'Traitement de 96 ml de fondations et 190m2 de dallages’ surmontée de 'Type de travaux : FLOOR LIFT', conduit à penser que le FLOOR LIFT est adapté au traitement de fondations, ce qui n’est pas le cas ; que de plus, dans ses publicités la société URETEK FRANCE n’émet aucune réserve sur son procédé, alors qu’aucune technique actuelle ne permet d’intervenir dans tous les types de sols ; que dans sa brochure relative à son procédé DEEP INJECTION, qui se trouve notamment sur internet, il est indiqué que 'La rapidité de la réaction d’expansion et de solidification ne permet pas à la résine de se diffuser à plus de 2 mètres du point d’injection '. La même affirmation apparaît dans le document intitulé 'Le procédé U ' Environnement et Développement durable, partie I, alors que dans la conclusion de ce même document, elle annonce un chiffre moitié moins élevé ('La migration de la résine lors de l’injection est très faible (rayon d’un mètre environ) [']) ; que sur la base de ce dernier chiffre, la société URETEK FRANCE met en avant la faible migration de la résine, qui permet au procédé de n’avoir aucun impact négatif sur l’environnement, or si la migration réelle est différente, on peut se demander si le bilan environnemental promis par l’intimée est valable ; que de même, la profondeur maximale d’injection mentionnée dans les publicités destinées aux clients de la société URETEK (15mètres) est supérieure de 50% à celle indiquée dans le cahier des charges technique (10 mètres) ; que l’on peut également se questionner sur

l’honnêteté de la société URETEK au vu du devis réalisé dans l’affaire O, dans lequel l’intimée annonce l’injection de 100kg de résine par mètre linéaire, sur trois mètres de profondeur, soit environ 33kg par m3 de sol alors que la brochure précitée annonce qu’au maximum 15 kg de résine par m 3 de sol pourra être injectée ;

Mais considérant que la cour ne trouve dans le procès-verbal de constat huissier du 10 septembre 2012 aucun élément permettant d’établir que l’intimée publie sur son site Internet des informations erronées et trompeuses sur son procédé FLOOR LIFT ; que, contrairement aux affirmations de la société SOLINJECTION, la publicité de la société URETEK FRANCE produite par l’appelante ne peut être qualifiée de trompeuse ; que la distance de diffusion de la résine indiquée dans la brochure DEEP INJECTIONS et dans la brochure LE PROCÉDÉ U est approximative, l’une indiquant une distance maximum et l’autre une distance moyenne ; que la différence de profondeur maximale d’injection invoquée par l’appelante n’est pas démontrée par les pièces produites ; que la cour ne peut tirer aucune conclusion de la production d’un devis estimatif établi le 22 décembre 2008 pour une copropriété située à Paris et représentée par M. ORLHAC ; que la société SOLINJECTION doit être déboutée de ses demandes au titre des pratiques commerciales trompeuses reprochées à la société URETEK FRANCE ;

PAR CES MOTIFS :

INFIRME le jugement, mais seulement en ce qu’il a condamné la SA SOLINJECTION à payer à la SAS URETEK FRANCE les sommes de 5 000 € en réparation de son préjudice et de 25 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;

Et statuant à nouveau,

Dit que la SA SOLINJECTION n’a pas commis de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses ;

Déboute la SAS URETEK FRANCE de toutes ses demandes ;

Dit que la société URETEK FRANCE n’a pas commis de pratiques commerciales déloyales ou trompeuses ;

Déboute la SA SOLINJECTION de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la SAS URETEK FRANCE ;

Condamne la SAS URETEK FRANCE à verser à la SA SOLINJECTION la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure de première instance et d’appel ;

Condamne la SAS URETEK FRANCE aux dépens de première instance et d’appel.

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 16 décembre 2015, n° 2013/12408