Cour d'appel de Paris, 3 février 2015, n° 13/11063

  • Fonctionnaire·
  • Bail verbal·
  • Logement·
  • Résidence·
  • Intimé·
  • Commandement de payer·
  • Sociétés·
  • Assignation·
  • Résiliation·
  • Loyer

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Nassyha · LegaVox · 19 novembre 2015
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, 3 févr. 2015, n° 13/11063
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 13/11063
Décision précédente : Tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge, 18 avril 2013, N° 11-13-000051

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 4

ARRÊT DU 03 FÉVRIER 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 13/11063

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Avril 2013 -Tribunal d’Instance de JUVISY SUR ORGE – RG n° 11-13-000051

APPELANTE

Société RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES SA, agissant poursuites et diligences du président de son directoire, domicilié en cette qualité audit siège

XXX

XXX

Représentée par Me Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

Assistée de Me Stéphane PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0159

INTIME

Monsieur Z X

XXX

XXX

Défaillant

Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS, en date du 16 août 2013, déposée à l’Etude d’Huissiers de Justice conformément aux articles 656 et 658 du Code de Procédure Civile

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sabine LEBLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jacques LAYLAVOIX, Président de chambre

Madame Sabine LEBLANC, Conseillère

Madame B C, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Fabienne LEFRANC

ARRÊT :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Jacques LAYLAVOIX, président et par Mme Fabienne LEFRANC, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2013, le tribunal d’instance de Juvisy-sur-Orge a débouté de ses demandes la société d’HLM 'résidences le logement des fonctionnaires’ qui se prévalait d’un bail verbal dont elle demandait la résiliation et qui réclamait à Monsieur Y X le paiement d’un arriéré de loyers.

La société d’HLM 'résidences le logement des fonctionnaires’ a interjeté appel de ce jugement le 3 juin 2013.

Cette déclaration d’appel a été signifiée à Monsieur X, le 16 août 2013 en l’étude d’huissier qui a constaté que le nom de l’intimé figure sur la boîte aux lettres, la liste des occupants et l’interphone.

Les conclusions de l’appelant ont été signifiées le 4 septembre 2013 à Monsieur X lui-même, au XXX au 1er étage, porte 23 à Fleury-Mérogis.

La clôture de l’affaire a été prononcée le 4 novembre 2014.

SUR CE LA COUR,

Vu les articles 1709 et 1715 du code civil,

Considérant que la société d’HLM 'résidences le logement des fonctionnaires’ expose qu’elle a égaré le contrat de bail consenti à Monsieur X le 22 octobre 1999 et qu’elle se prévaut, dès lors, d’un bail verbal ;

Considérant que le jugement entrepris avait considéré que la preuve de la créance n’était pas rapportée ; que le tribunal avait appliqué la loi du 6 juillet 1989 et son article trois qui exige un bail écrit ; que, cependant, le bail verbal n’est pas nul mais doit être prouvé ;

Considérant que le commandement de payer du 29 août 2012 ainsi que la signification des conclusions ont été délivrés à la personne de l’intimé, ce qui établit que l’intimé réside bien à l’adresse de la location alléguée ; que l’huissier a constaté que le nom de l’intimé figure sur la boîte aux lettres, la liste des occupants et l’interphone ; qu’en conséquence, l’occupation est établie ; que, cependant, cette seule occupation reste équivoque ;

Considérant qu’en l’espèce le commandement de payer délivré à la personne de l’intimé ainsi que le décompte du bailleur suffisent à établir que le bailleur a consenti à l’occupation des lieux par Monsieur X en qualité de locataire, moyennant un loyer, qui figure à ce décompte, de 295,74 euros en 2012 ; qu’il ressort en effet de ce décompte que des paiements ont été enregistrés par prélèvement automatique depuis mars 2010 jusqu’en 2013 ;

Que ces éléments prouvent le paiement d’un loyer en contrepartie de l’occupation des lieux, donc le bail verbal ;

Que, dès lors, la créance locative est établie et que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la société d’HLM 'résidences le logement des fonctionnaires’ réclame le paiement d’une somme de 1 206,80 euros arrêtée au 27 mars 2013 terme de février 2013 inclus, qui est le montant qui figure sur le décompte produit ; que Monsieur X sera donc condamné, en deniers ou quittance valable, à payer cette somme avec intérêts légaux sur la somme de 617,42 euros à compter du 29 août 2012 et de l’assignation du 7 janvier 2013 pour le surplus et avec capitalisation annuelle des intérêts, qui est de droit en vertu de l’article 1154 du code civil ;

Considérant qu’aucun décompte récent n’est produit et que, dès lors, la gravité de l’infraction au bail, qui justifierait sa résiliation, n’est pas établie en l’absence de preuve de l’évolution de la dette ; que la société d’HLM 'résidences le logement des fonctionnaires’ se verra donc déboutée de ses autres demandes ;

Considérant qu’il y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais que l’intimé sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par défaut,

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne Monsieur X à payer, 'en deniers ou quittance valable', à la société d’HLM 'résidences le logement des fonctionnaires’ une somme de 1 206,80 euros arrêtée au 27 mars 2013 terme de février 2013 inclus, avec intérêts légaux sur la somme de 617,42 euros à compter du 29 août 2012 et de l’assignation du 7 janvier 2013 pour le surplus, et avec capitalisation annuelle des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du code civil,

Déboute la société d’HLM 'résidences le logement des fonctionnaires’ de ses demandes de résiliation du bail, d’expulsion, de séquestration des meubles et de paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle,

Dit n’y avoir lieu à application l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur X aux dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, de sa notification au préfet, de la contribution à l’aide juridique et du droit d’appel, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 3 février 2015, n° 13/11063