Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2015, n° 14/13013

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 11 déc. 2015, n° 14/13013
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/13013
Décision précédente : Tribunal d'instance de Meaux, 7 janvier 2014, N° 1113000320

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 2

ARRET DU 11 DECEMBRE 2015

(n° 2015-329, 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/13013

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Janvier 2014 -Tribunal d’Instance de MEAUX – RG n° 1113000320

APPELANTE

ETUDE GENEALOGIQUE DES PYRAMIDES agissant en la personne de son représentant légal

XXX

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Emmanuelle LABANDIBAR-LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B507

INTIMÉE

Madame D C épouse B

Née le XXX à CLICHY

XXX

XXX

Représentée et assistée par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE de la SELARL BAUDIN VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame D GREFF-BOHNERT, présidente de chambre, et Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère chargée d’instruire le dossier.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile.

Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame D GREFF-BOHNERT, présidente de chambre

Madame Isabelle CHESNOT, conseillère

Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Guillaume LE FORESTIER

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame D GREFF-BOHNERT, présidente de chambre et par Monsieur Guillaume LE FORESTIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Monsieur V-W C né le XXX à XXX a épousé en premières noces Madame L Z, et en secondes noces, Madame H I. De son premier mariage sont issues trois filles Madame J C, Madame P C et Madame D C. De sa seconde union est né Monsieur R C qui a confié la succession de son père à Maître A, notaire lequel a donné mandat de recherche d’héritiers à la SAS Etude Généalogique des Pyramides, Monsieur R C ne connaissant pas les adresses de ses demi-soeurs, avec lesquelles il n’avait aucun contact.

Mesdames J C et P C ont accepté le contrat de révélation de succession que leur a adressé la SAS Etude Généalogique des Pyramides. En revanche, Madame D C a refusé de régularisé le contrat transmis par lettre recommandée du 31 août 2011.

Par un jugement rendu le 8 janvier 2014 le tribunal d’instance de Meaux a condamné Madame D C à payer à la SAS Etude Généalogique des Pyramides la somme de 750 € au titre des recherches effectuées pour la retrouver à la demande du notaire chargé du règlement de la succession de son père avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de la moitié des dépens de l’instance.

Par un acte du 20 juin 2014, la SAS Etude Généalogique des Pyramides a interjeté appel de ce jugement.

Par des dernières conclusions signifiées le 1er décembre 2014, elle demande au visa des articles 1375 du code civil et l’article 36 de la loi du 23 juin 2006 de dire et juger que l’appel interjeté par la SAS Etude généalogique des Pyramides est recevable et bien fondé, de réformer le jugement du tribunal d’instance de Meaux en ce qu’il a dit et jugé qu’il convenait d’allouer à l’Etude généalogique des Pyramides la somme de 750 €, de débouter Madame D C de toutes ses demandes, de la condamner à payer au profit de l’Etude généalogique des Pyramides la somme de 4.631,57 € au titre des recherches effectuées pour la rechercher à la demande du notaire chargé du règlement de la succession de son père avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2012, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l’appui de son recours, elle fait principalement valoir que la rémunération octroyée par le tribunal d’instance ne dédommage même pas l’Etude généalogique des Pyramides des vérifications faites en se déplaçant à la mairie de Clichy afin de déterminer le nombre d’enfants issus de la première union de Monsieur C, de la vérification de cet élément en sollicitant le jugement de divorce de Monsieur C et de Madame Z, des demandes complémentaires adressées à l’héritier connu et localisé (enfant du second lit), des appels passés aux seize personnes dénommées D C inscrites en France sur les pages jaunes (aucun numéro n’était celui de la défenderesse), des appels aux quatre numéros au nom de Monsieur F G (ex-époux de l’une des soeurs de Madame Y), des appels des seize personnes répondant au nom de Monsieur N Y (époux de l’une des soeurs de Madame C en Ile de France) et de la demande du jugement de divorce de Madame D C afin de connaître la dernière adresse de celle-ci. Elle ajoute que la responsabilité d’un généalogiste qui intervient à un acte de notoriété pour certifier une dévolution successorale n’est pas que théorique, puisque ce dernier est soumis à une obligation de résultat, que le travail prend, selon les dossiers, plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années. Elle précise que les émoluments du généalogiste ne sont pas tarifés comme ceux des notaires, que le montant des honoraires doit être égal à ceux mis à la charge de Madame J C et Madame P C, soit 33% de la part recueillie par Madame D C et non arbitrairement à 6,58%, réclamés sans aucun fondement juridique.

Par des dernières conclusions signifiées le 20 janvier 2015, Madame D C demande à la cour au visa des articles 1375, 1165 et 1134 du code civil, L 441-3 du code de commerce et 36 de la loi du 23 juin 2006, d’infirmer à titre principal le jugement rendu par le tribunal d’instance de Meaux, débouter la SAS Etudes généalogiques des pyramides de l’ensemble de ses demandes, très subsidiairement, infirmer le jugement rendu sur le quantum et réduire à une somme de 5 € au titre du montant dû par Madame C pour le remboursement du courrier envoyé, condamner la société Etudes généalogiques des pyramides à verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens.

A l’appui de ses prétentions, elle fait principalement valoir que le cabinet de généalogie est bien incapable de démontrer que la s’ur de Madame C épouse B était informée de ce que le père était décédé avant que Mme C épouse B ne fasse les démarches et contacte le notaire. Elle ajoute que le cabinet de généalogie ne peut se prévaloir d’un contrat non signé selon l’article 1134 du code civil, ni d’un mandat de gestion, ni d’un quelconque mandat et/ou contrat signé par Madame C épouse B D. Elle précise que les 'honoraires’ réclamés sont excessifs eu égard au seul courrier qu’elle a reçu et qui ne lui a rien appris.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 septembre 2015 avant l’ouverture des débats le 6 novembre 2015.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR:

Considérant qu’il résulte des termes de l’article 1375 du code civil que le maître dont l’affaire a été bien administrée doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l’indemniser de tous les engagements personnels qu’il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu’il a faites ;

Considérant que les trois filles du premier mariage de Monsieur V-W C n’ont pas été informées du décès de leur père, survenu à Marseille le 18 mars 2011, avec lequel elles n’avaient plus de relations ;

Que le notaire saisi par Monsieur R C, fils d’une deuxième union qui ignorait l’adresse de ses demi-soeurs, a mandaté le 11 juin 2011 le cabinet de généalogiste qui, après avoir retrouvé leurs adresses, a adressé à chacune un courrier de révélation de succession par un courrier recommandé du 31 août 2011 ;

Considérant que Madame J C a signé le contrat de révélation de succession le 15 septembre 2011 et Madame P C épouse Y le 3 octobre 2011 ;

Considérant que ce n’est qu’avertie de l’intervention du généalogiste que Madame D C épouse B a fait les recherches dont elle se prévaut pour refuser d’acquitter la somme réclamée, supposant que la personne décédée pouvait être son père ;

Que c’est néanmoins grâce aux recherches de l’étude Généalogique des Pyramides qu’elle a pu être informée du décès de son père et entrer en possession de sa part d’héritage dans la succession de feu Monsieur C ;

Considérant qu’une éventuelle insuffisance dans les recherches des héritiers par le notaire, qui n’est pas dans la cause, ne peut être reproché au généalogiste ;

Considérant que le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a jugé que les recherches de l’étude généalogique avaient été utiles et que celle-ci avait droit à être indemnisée de ses frais de recherche ;

Considérant que la somme réclamée représente 33% de la part d’héritage de D C ;

Considérant que le premier juge a limité son indemnisation à la somme de 750 € en ne retenant que l’envoi des lettres recommandées et en ne tenant pas compte de l’ensemble des vérifications alléguées faites par l’étude en se déplaçant à la mairie de Clichy afin de déterminer le nombre d’enfants issus de la première union de M. C, de la vérification de cet élément en sollicitant du tribunal de grande instance le jugement de divorce de Monsieur C et de Madame X, des demandes complémentaires adressées à l’héritier connu et localisé, enfant du second lit, des appels passés aux seize personnes dénommées D C inscrits en France sur les pages jaunes, aucun numéro n’étant celui de la défenderesse selon les dires de l’étude, des appels aux quatre numéros au nom de Monsieur F G, ex-époux de l’une des soeurs de Madame Y, des appels des seize personnes répondant au nom de Monsieur N Y époux de l’une des soeurs de Madame C en Ile de France ni de la demande du jugement de divorce de Madame D C afin de connaître la dernière adresse de celle-ci ;

Considérant que la rémunération du généalogiste doit également prendre en compte les risques que la recherche n’aboutissent pas ou que les héritiers renoncent à la succession alors qu’il a avancé tous les frais de recherche ;

Considérant qu’il convient également de relever que la responsabilité d’un généalogiste qui intervient à un acte de notoriété pour certifier une dévolution successorale peut être engagée celui-ci étant soumis à une obligation de résultat ;

Que le parallèle fait par le premier juge avec la rémunération du notaire n’est donc pas pertinent ;

Considérant que selon les dossiers les rémunérations accordées aux généalogistes varient entre 15% et 50% ;

Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments la rémunération de l’étude généalogique des Pyramides sera fixée à la somme de 3 000 € ; que la somme de 1 000 € accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée ;

Sur les autres demandes :

Considérant que Madame D C qui succombe sera condamnée à payer à l’appelant une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de Meaux, sauf en ce qui concerne le montant des honoraires dus ;

Statuant à nouveau:

Condamne Madame D C à payer à la SAS Etude Généalogique des Pyramides la somme de 3000 € au titre de ses honoraires et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne Madame D C à payer à la SAS Etude Généalogique des Pyramides la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance d’appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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