Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2015, n° 14/14443

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 10 sept. 2015, n° 14/14443
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/14443
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Créteil, 16 décembre 2014, N° 14/00539

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRÊT DU 10 Septembre 2015

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/14443

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 17 Décembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes de CRETEIL – RG n° 14/00539

APPELANTE

SAS TRANSPORTS J.H. MESGUEN

N° SIRET : 320 760 168

XXX

XXX

représentée par Me Catherine TERRIAC, avocat au barreau de BRIVE LA GAILLARDE substitué par Me Nadia HAMIDA, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE

INTIME

Monsieur X Y

né le XXX à XXX

XXX

XXX

comparant en personne, assisté de Me Aicha VERRIER-OUAHMANE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC335

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juin 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

*********

Statuant sur l’appel interjeté par la société par actions simplifiée (SAS) TRANSPORTS J.H. MESGUEN d’une ordonnance de référé rendue le 17 décembre 2014 par le conseil de prud’hommes de Créteil qui, saisi par M. X Y de demandes dirigées contre son ex-employeur tendant essentiellement au paiement des sommes de

3 862,32 € à titre de préavis, outre les congés payés afférents et de 1 165,79 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement ainsi qu’à la remise sous astreinte d’une attestation Pôle emploi, d’un bulletin de paie et d’un certificat de travail conformes, a':

— ordonné à la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN de payer à M. X Y les sommes suivantes':

—  3 862,32 € à titre de préavis,

—  386,23 € au titre des congés payés afférents,

—  1 165,79 € à titre d’indemnité spéciale de licenciement,

—  600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— ordonné à la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN de délivrer à M. X Y un bulletin de salaire, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision, sous astreinte de 5 € par document et par jour de retard passé un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance dont le conseil s’est réservé la liquidation,

— mis les dépens et les éventuels frais d’exécution à la charge de la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN,

Vu les conclusions transmises le 28 mai et soutenues à l’audience du 03 juin 2015 pour la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN, qui demande à la cour de':

— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

— dire et juger qu’il existe une contestation sérieuse sur le fondement juridique de la demande d’indemnités de rupture présentées par M. X Y, qu’il soit tiré des dispositions de l’article L 1226-14 du code du travail ou de celles de l’article L 1226-10 du même code,

en conséquence':

— déclarer le juge des référés incompétent,

— condamner M. X Y à lui verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions transmises et soutenues à l’audience du 03 juin 2015 pour M. X Y, intimé, qui demande à la cour de':

— confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

— condamner la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties,

SUR CE, LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

La société TRANSPORTS J.H. MESGUEN a embauché M. X Y à compter du 15 juin 2011 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de magasinier ' préparateur, coefficient 110, niveau 1, échelon 9, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 665 €.

Le contrat est régi par la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.

Le 20 août 2013, M. X Y a été victime d’un accident du travail.

Lors de la première visite de reprise organisée le 10 mars 2014, le médecin du travail l’a déclaré inapte en précisant': «'contre indication à la manutention lourde ou répétée. A revoir dans 2 semaines dans le cadre de l’art. R 4624-31'».

Au terme de la seconde visite en date du 02 avril 2014, le salarié a été déclaré définitivement inapte à son poste, le médecin précisant': «'Serait apte à un travail sans manutention sup à 10 kg ou répétée ni contrainte posturale rachidienne'».

Par courriel du 08 avril 2014, la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN soumettait au médecin du travail la possibilité de reclasser M. X Y à un poste d’agent de dégroupage de nuit, possibilité que le praticien aurait validée par téléphone selon les dires de l’appelante.

Par courrier du 16 avril 2014, l’employeur proposait ledit poste au salarié, qui le refusait le 21 avril par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 24 avril.

Le 05 mai 2014, les délégués du personnel étaient consultés sur les recherches de reclassement de M. X Y et concluaient qu’en dehors du poste déjà proposé, il n’existait pas de poste disponible au sein de la société qui soit compatible avec l’état de santé du salarié, ni aucune possibilité de mutation ou d’autres transformations de son poste.

Par lettre du 27 mai 2014, l’employeur a notifié son licenciement au salarié pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.

Par courrier du 12 juin 2014, M. X Y a contesté son solde de tout compte dans la mesure où n’y figuraient ni l’indemnité compensatrice de préavis ni l’indemnité spéciale de licenciement.

Par courrier du 25 juin 2014, la société TRANSPORTS J.H. MESGUEN lui a répondu qu’elle considérait abusif son refus d’accepter le poste proposé dans le cadre de la procédure de reclassement et que dès lors, elle avait la possibilité de ne pas lui verser ces deux indemnités.

C’est dans ces conditions que le 28 octobre 2014, M. X Y a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Créteil de la procédure qui a donné lieu à l’ordonnance entreprise.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement et en remise de documents sociaux':

Dès lors que M. X Y sollicite paiement de diverses indemnités et remise de documents en vertu du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l’article R 1455-7 du code du travail, en vertu desquelles dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article L. 1226-10 du code du travail dispose':

«'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. (').

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.'»

Il résulte de ces dispositions que l’avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après la constatation médicale de l’inaptitude du salarié consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, mais avant la proposition à l’intéressé d’un poste de reclassement approprié à ses capacités.

Or en l’espèce, les délégués du personnel n’ont été consultés sur ce point que le 05 mai 2014, soit après la proposition de poste de reclassement faite au salarié par lettre du 16 avril 2014.

Dès lors et ainsi que l’ont exactement retenu les premiers juges, le licenciement de M. X Y est privé de cause réelle et sérieuse, peu important dans ces conditions la position prise par le salarié sur son reclassement.

Par voie de conséquence, le salarié a droit en application des dispositions de l’article L 1226-14 alinéa 1 du code du travail à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L 1234-9.

L’obligation de l’employeur n’étant donc pas sérieusement contestable et les montants alloués en première instance à ce titre n’étant pas autrement discutés, la décision entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées, à l’exception de celle au titre des frais irrépétibles, revêtent un caractère provisionnel.

Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens':

Il apparaît équitable d’allouer à M. X Y la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel.

La société TRANSPORTS J.H. MESGUEN qui succombe supportera les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées, à l’exception de celle au titre des frais irrépétibles, revêtent un caractère provisionnel ';

Y ajoutant,

Condamne la SAS TRANSPORTS J.H. MESGUEN à payer à M. X Y la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer en cause d’appel';

Condamne la SAS TRANSPORTS J.H. MESGUEN aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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