Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2016, n° 14/24383

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 25 oct. 2016, n° 14/24383
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24383
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 29 septembre 2014, N° 14/00379

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 2

ARRÊT DU 25 OCTOBRE 2016

(n° 16-327, 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24383

Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 30 septembre 2014 – Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry – RG n° 14/00379

APPELANT

Monsieur X Y

né le XXX à XXX)

demeurant : XXX
MORSANG-SUR-ORGE

Représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

INTIMÉE

Madame Z A épouse Y

née le XXX à XXX)

domiciliée XXX

Tour Baudelaire – 4 rue Charles Baudelaire – 91000
EVRY

Représentée par Me Corinne MANLIUS, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 septembre 2016, en chambre du conseil, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame B C, Présidente de chambre, chargée du rapport, et Madame D
E,
Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame B C, Présidente de la chambre

Madame D E, Conseillère

Madame F G, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Steven RANDRIAMBAO

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame B
C, présidente et par Monsieur Steven RANDRIAMBAO, greffier présent lors du prononcé.

************

Monsieur X Y, né le XXX à XXX Het Madame Z A épouse Y, née le XXX à XXX (XXXH tous deux de nationalité française, se sont mariés le 4 juin 1999 par devant l’officier d’état civil de MORSANG SUR ORGE (ESSONNE).

De leur union, sont issus trois enfants :

— Sidfine Hammou Y, né le
XXX à XXX) ;

— Rayane Sali Y, né le
XXX à XXX ans) ;

— Harone Hilal Y, né le
XXX à XXX ans).

Par requête enregistrée au greffe le 24 décembre 2013, Mme A a saisi le
Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry aux fins de divorcer et de statuer sur les mesures provisoires.

Par ordonnance de non-conciliation rendue le 30 septembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’EVRY a notamment :

— Dit que Monsieur X Y versera à Mme A la somme de 200 euros (DEUX CENTS EUROS) chaque mois, avant le 5 du mois, au titre du devoir de secours et l’y a condamné en tant que de besoin ;

— Désigné, sur le fondement de l’article 225-10° du code civil, Maître I J, notaire à
Draveil (91210), 1 10, boulevard du Général de Gaulle (01-69-40-34-O9), en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation de lots à partager ;

— Délié l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 25 9-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;

— Autorisé expressément l’expert à consulter le fichier FICOBA ;

— Dit que le professionnel désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix ;

— Dit que le rapport devra être déposé dans un délai de six mois à compter de l’acceptation de sa mission par l’expert, au greffe du cabinet B de la deuxième chambre du tribunal de grande instance d’Evry ;

— Fixé la provision à valoir sur les frais d°expertise à la somme de 4 000 euros (QUATRE
MILLE

EUROS), qui devra être versée au service de la régie du tribunal de grande instance d’Evry, 9, rue des Mazières, avant le 1er décembre 2014 par les parties par moitié chacune, et à défaut, par la partie la plus diligente ;

— Rappelé que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;

— Condamné Monsieur X
Y à verser à son épouse la somme de 20 000 euros (VINGT MILLE EUROS) à titre d’avance sur la communauté ;

— Constaté que Monsieur X
Y et Madame Z A exercent conjointement l’autorité parentale a l’égard de Sifdine
Hammou Y, né le XXX à
XXXH Rayane
Sali Y, né le XXX à XXX
Het Harone
Hilal Y, né le XXX à XXX) ;

— Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, Madame Z
A ;

— Ordonné une expertise psychologique ;

— Commis pour y procéder l’association TEMPO, 104, rue de Froinont à Ris-Orangis(91130) – tél :
01.69.02.45.60 ; avec mission d’évaluer la relation parent-enfants, d’entre les parents, les enfants et tous sachant et de renseigner sur les mesures qu’il y a lieu de prendre dans l’intérêt des enfants concernant les modalités d’exercice de l’autorité parentale et le droit d’accueil qui pourra être accordé au père ;

— Commis Madame K L, magistrat, pour contrôler les opérations d’expertise ;

— Dit que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe des expertises de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de sa saisine, lorsque les frais sont avancés parle Trésor public et, à compter de l’avis de consignation adressé par le greffe des expertises dans les autres cas ;

— Fixé à la somme de 1 200 euros (MILLE DEUX
CENTS), soit 600 euros (SIX CENTS EUROS) à la charge de chacune des parties, la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;

— Dit que cette somme sera consignée à la
Régie comptabilité de ce tribunal avant le 9 novembre 2014, faute de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;

Dans 1'attente du dépôt du rapport de l’expertise :

— Renvoyé l’examen de l’affaire à une audience postérieure au dépôt du rapport d’expertise, à laquelle les parties seront convoquées ;

— Réservé le droit d’hébergement de Monsieur X Y à l’égard des trois enfants ;

— Dit que le droit de visite de Monsieur X Y sera organisé au sein d’un lieu neutre ;

— Désigné l’association TEMPO,104, rue de Fromont à Ris-Orangis (91 130) – tél : 01.69.02.45.60 pour organiser les visites avec une fréquence de une fois par mois, durant

des visites d’une durée d’au moins une heure, à charge pour Madame Z A, d’emmener les enfants et aller les rechercher à l’association ;

— Enjoins aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;

— Réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;

— Dit que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de six mois à compter de sa mise en oeuvre, sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;

— Dit que le coût de la mesure sera supporté par les parties, proportionnellement aux montants de leur revenu, selon le Barème établi par la caisse d’allocations familiales pour les médiations familiales (seulement pour les parties non bénéficiaires de l’aide juridictionnelle) ;

— Dit que la partie la plus diligente pourra, le cas échéant, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;

— Rappelé que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence ou du droit de visite et d’hébergement ou de l’autorité parentale, qui avait le droit de le réclamer est puni d’une peine de un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (article 227-5 du code pénal) ;

— Fixé le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs que devra verser Monsieur X Y à Madame Z A à la somme de 120 euros par enfant soit 360 euros (TROIS CENT SOIXANTE EUROS) au total et l’y condamné en tant que de besoin ;

— Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera payable au domicile de la mère et d’avance le 5 de chaque mois, les mensualités étant immédiatement exigibles, sans mise en demeure préalable ;

— Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera due, au delà de leur majorité, jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et de leur première embauche procurant un revenu au moins équivalent au SMIC, à charge pour le parent de justifier chaque année, avant le 1er novembre, de ce que l’enfant majeur poursuit régulièrement sa scolarité ou recherche activement un emploi et de sa situation de dépendance financière ;

— Dit que la contribution sera révisée de plein droit, chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision en fonction de la variation de l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est employé ou ouvrier, hors tabac (série France entière), publié par l’INSEE, selon la formule :

pension revalorisée = montant initial X nouvel indice

indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

— Rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site :

www.insee.fr

ou

www.servicepublic.fr

;

— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

— Réservé les dépens ;

— Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision.

Par déclaration du 3 décembre 2014, M. Y a relevé appel total de la décision rendue.

Mme A a constitué avocat le 23 décembre 2014.

Le magistrat chargé de la mise en état a fixé la clôture au 27 juillet 2016 pour ouverture des débats le 13 septembre 2016 à 14h00.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 juillet 2015, Mme A demande à la cour de :

— Confirmer l’ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions sauf pour ce qui concerne la part contributive du père à l’entretien des enfants,

— Rejeter toutes les demandes de Monsieur Y,

Statuant à nouveau,

— Fixer la part contributive du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 450 euros au total, soit 150 euros par enfant, à compter du 30 septembre 2014.

Subsidiairement,

— Augmenter la part contributive du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle

de 450 euros au total, soit 150 euros par enfant, à compter du 20/04/2015, date de signification des conclusions incidentes de l’intimée,

Y ajoutant,

— Condamner Monsieur Y à verser à Madame Y la somme de 3 500 euros à titre de provision pour frais d’instance,

— Condamner Monsieur Y au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du
CPC,

— Condamner Monsieur Y aux entiers dépens qui seront recouvrés par
Me

MANLIUS.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 avril 2016, M. Y demande à la cour de :

— Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par Monsieur X
Y,

Y faisant droit,

— Confirmer l’ordonnance de non conciliation rendue le 30.9.2014 par le Juge Aux

Affaires Familiales près le Tribunal de Grande Instance d’Evry, en ce qu’il a constaté l’autorité parentale conjointe pour les enfants avec résidence des trois enfants chez la mère,

— Confirmer le montant de la part contributive du père pour l’entretien et l’éducation des

enfants soit un montant de 120 euros par enfant soit 360 euros pour les trois enfants,

— Infirmer ladite ordonnance en ce qu’elle a fixé une pension au titre du devoir de

secours pour l’épouse de 200 euros

— Infirmer l’ordonnance de non conciliation en ce qu’elle a fixé une avance sur communauté de 20.000 euros à la charge de l’appelant

— Infirmer la demande droit de visite et d’hébergement du père dans le cadre d’un tempo et fixer après une période progressive de trois mois, soit une fin de semaine par mois, un

droit de visite et d’hébergement classique les premières, troisièmes et cinquièmes fins de

semaine par mois outre la moitié des petites et grandes vacances scolaires, soit la première

moitié les années paires et l’inverse les années impaires,

— Débouter l’épouse de sa demande incidente d’augmentation de la pension alimentaire,

— Débouter l’épouse de sa demande de 3000 euros de provision de frais d’instance,

— Condamner l’épouse à un montant de 4000 euros par application de l’article 700 du CPC -
Condamner Madame A aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
ETEVENARD, avocat, par application de l’article 699 du
CPC.

MOTIFS

Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ; que la procédure et les débats ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d’être relevée d’office ; que l’appel sera déclaré recevable.

Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours

La persistance du lien matrimonial nonobstant la séparation des époux laisse subsister jusqu’au prononcé du divorce le devoir de secours entre époux prévu par l’article 212 du code civil. La pension alimentaire qui peut être allouée de ce chef doit permettre autant que possible et au delà du simple besoin, d’assurer à l’époux le plus défavorisé un niveau de vie en rapport avec les facultés contributives de son conjoint.

Le premier juge pour fixer à la somme de 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par X Y à Z
A avait évalué les revenus de l’épouse à la somme mensuelle de 1 422,57 euros soit 961,93 euros d’allocation d’aide au retour à l’emploi et 460,64 euros de prestations familiales sachant qu’outre les charges de la vie courante, elle réglait une participation financière à son hébergement en foyer d’un montant égal à 10 % de ses revenus mensuels ; les revenus de l’époux ont alors été évalués à la somme de 2 324 euros par mois au vu du cumul net imposable figurant sur sa fiche de paie du mois de février 2014, son revenu mensuel moyen imposable pour l’année 2013 ayant été de 2 367 euros ; il bénéficiait d’un logement de fonction pour lequel il devait régler outre la taxe d’habitation, la taxe foncière d’un montant annuel de 176 euros.

En l’espèce, Z A justifie avoir perçu en 2015 la somme de 503,75 euros par mois d’allocation de soutien spécifique outre 1094,82 euros de prestations familiales et sociales sachant qu’elle doit régler, outre les charges de la vie courante, un loyer total de 553,10 euros hors charges ;
X Y soutient être dans l’obligation de travailler désormais à mi-temps ce qui entraîne une perte de revenus importante mais ne justifie pas de cette allégation même s’il produit aux débats des éléments médicaux établissant que son état de santé est défaillant ; à l’examen de sa fiche de paie du mois de décembre 2015, son revenu mensuel moyen est de l’ordre de 2 471 euros ; il

justifie en revanche avoir perdu le bénéfice du logement de fonction dans lequel il vivait et indique vivre désormais chez sa mère ; enfin les saisies pratiquées sur son salaire ne sont que la résultante de son refus de verser spontanément à son épouse la pension alimentaire qui a été fixée et de régler l’avance sur communauté accordée à l’épouse.

Au regard des éléments produits relatifs aux revenus et charges de chacun des époux, c’est à bon droit que le premier juge a fixé la pension alimentaire due par le mari à l’épouse au titre du devoir de secours à la somme de 200 euros par mois.

Sur la demande de provision pour frais d’instance

En application de l’article 255-6° du code civil, le juge peut accorder à l’un des époux une provision pour frais d’instance ; toutefois, en l’espèce, au regard de la situation financière de chacun des époux, du fait que l’épouse n’a pas non plus cherché à verser la provision à valoir sur les frais d’expertise, une telle demande n’apparaît pas justifiée, Z A sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de provision à valoir sur la liquidation

En application de l’article 255-7° le juge peut accorder à l’un des époux une provision à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire.

En l’espèce, il est établi que les livrets A des enfants ont été clôturés en septembre 2013 permettant la perception d’une somme totale de 25 724 euros ; le couple a vendu un immeuble commun en juin 2011 pour la somme de 135 000 euros outre un terrain vendu en août 2013 pour la somme de 39 400 euros ; le premier juge avait relevé d’importants mouvements financiers sur un compte commun aux époux sans qu’il soit pour autant possible de savoir précisément qui avait retiré ou crédité ces sommes ; si X Y affirme que l’épouse a conservé la somme de 76 000 euros, il n’en rapporte aucunement la preuve et se dispense de produire le moindre relevé de compte personnel ; le patrimoine commun des époux tel qu’il peut être apprécié au regard de leurs explications respectives justifie la demande de l’épouse et le premier juge a justement apprécié le quantum de cette avance sur la communauté accordée à
Z A ;
le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants

Les revenus et charges de chacun des parents ont été étudiées et rappelées précédemment ; au regard des capacités contributives de chacun d’eux et des besoins des enfants âgés de 16 ans, 14 ans et 12 ans, le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de Sifdine, Rayane e Harone fixée par le premier juge à la somme de 120 euros par mois et par enfant soit 360 euros au total a été justement apprécié ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

Sur le droit de visite et d’hébergement

Chacun des parents doit maintenir des relations avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Il est de l’intérêt de l’enfant et du devoir de chacun des parents de favoriser ces relations.Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Pour accorder à X
Y un droit de visite en lieu neutre, le premier juge a souligné que les enfants avaient fait part à la fois de leur appréhension de revoir leur père mais également du besoin qu’ils avaient de maintenir des liens avec lui en ajoutant que les enfants n’avaient pas vu leur père depuis le mois d’octobre 2013 ;

il ressort des écritures du père que ce droit de visite en milieu médiatisé ne s’est jamais mis en place au motif qu’il ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour la mise en place de cette mesure ; pour autant le financement d’une telle mesure devait être supportée par les parties proportionnellement aux montants de leurs revenus selon le barème établi par la caisse d’allocations familiales pour les médiations familiales ce qui ne représente pas une dépense insurmontable au regard des revenus de X Y ; en tout état de cause il ne peut qu’être constaté que depuis le mois d’octobre 2013, le père n’a toujours pas eu de contact avec ses enfants qui lorsqu’ils ont été entendus en juin 2014 avaient manifesté une réelle crainte à le rencontrer ; dans ces conditions, il n’est pas concevable, dans l’intérêt des enfants qui n’ont pas vu leur père depuis maintenant trois ans, de faire droit à la demande de X Y tendant à obtenir un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de façon classique même en instaurant préalablement un droit de visite et d’hébergement progressif pour une période de trois mois ; dans ces conditions, la reprise de contact entre les enfants et leur père ne pouvant qu’être envisagée dans un cadre sécurisant pour eux , le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé à X
Y un droit de visite s’exerçant en milieu neutre.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties succombant partiellement en ses demandes, chacune d’elle conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel.

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés ; X Y et Z A seront donc déboutés de leur demande respective fondée sur l’article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 30 septembre 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Evry ;

Y ajoutant :

Déboute Z A de sa demande de provision pour frais d’instance ;

Dit que chacune des partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d’appel ;

Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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