Cour d'appel de Paris, 20 janvier 2016, n° 14/14691

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Chronologie de l’affaire

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Maître Jean-philippe Mariani Et Bruno Lehnisch · LegaVox · 13 janvier 2021
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 20 janv. 2016, n° 14/14691
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/14691
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 juin 2014, N° 13/05531

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRÊT DU 20 JANVIER 2016

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/14691

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 13/05531

APPELANT

Monsieur N X-F

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assisté par Me PONTE Dominique, avocat au barreau de PARIS, toque E1214.

INTIMES

Monsieur K-L J

Né le XXX à XXX

XXX

XXX

Madame G H I J

Née le XXX à XXX

XXX

XXX

Représentés et assistés par Me Françoise BIENAYME GALAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1712

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente de chambre,

Madame A B, Conseillère,

Madame C D, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Coline PUECH

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.

***

M. X-F est propriétaire d’un appartement au 11e étage de l’immeuble sis XXX.

Se plaignant de nuisances sonores en provenance de l’appartement du 12e étage appartenant à M. et Mme Y, qu’il impute à une changement de revêtement de sol intervenu en 2005, il a obtenu, par ordonnance de référé du 15 mars 2012, la désignation de M. Z en qualité d’expert, lequel a déposé son rapport le 22 octobre 2012.

Au vu de ce rapport, M. X-F a, par acte extra-judiciaire du 28 février 2013, assigné M. et Mme Y à l’effet de les voir condamner à remplacer le parquet flottant mis en place dans leur appartement par une moquette avec sous-couche alvéolaire et à lui payer les sommes de 30.000 € à titre de dommages-intérêts et de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d’expertise.

Par jugement du 13 juin 2014, le tribunal de grande instance de Paris a':

— dit recevables les demandes de M. X-F,

— dit M. et Mme Y responsables des dommages causés à M. X-F et tenus de les réparer,

— débouté M. X-F de sa demande de condamnation de M. et Mme Y à la pose d’une moquette avec sous-couche alvéolaire dans tout leur appartement,

— débouté M. et Mme Y de l’ensemble de leurs prétentions,

— condamné M. et Mme Y à payer à M. X-F une somme de 12.000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,

— condamné M. et Mme Y à payer à M. X-F une somme de 6.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens incluant les frais d’expertise judiciaire,

— ordonné l’exécution provisoire.

M. X-F a relevé appel de ce jugement dont il poursuit l’infirmation partielle, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 22 décembre 2014, de':

au visa des articles 1382 et 1384 du code civil,

— confirmer le jugement dont appel du chef des dommages-intérêts alloués et des dépens,

— l’infirmer pour le surplus et condamner M. et Mme Y à poser une moquette avec sous-couche alvéolaire dans les trois chambres de leur appartement, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du présent arrêt,

— débouter M. et Mme Y de leur appel incident,

— les condamner au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

M. et Mme Y prient la Cour, par dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2015, de':

au visa des articles 12 et 122 du code de procédure civile, 2270-1 ancien du code civil, de la théorie des troubles anormaux de voisinage,

— constater que la demande de M. X-F tend à obtenir la réparation en nature d’un trouble anormal de voisinage,

— les dire recevables et fondés en leur exception de prescription,

— dire les demandes de M. X-F irrecevables,

— subsidiairement, les dire mal fondées et en débouter M. X-F,

— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X-F de sa demande à les voir condamner à poser une moquette avec sous-couche alvéolaire dans les trois chambres de leur appartement,

— encore plus subsidiairement, constater que l’appel est sans objet dès lors qu’ils ont posé la moquette réclamée dans leur appartement,

— condamner M. X-F au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

M. et Mme Y font valoir qu’ils ont acquis l’appartement en cause le 16 avril 1993, ont substitué lors de leur entrée dans les lieux de la moquette neuve à la moquette existante et, en 2005, posé un parquet flottant sur une couche de feutre dans la salle de séjour, le couloir et l’entrée, ainsi qu’un nouveau carrelage sur celui de la cuisine, qu’il ressort des écritures de M. X-F que les troubles sonores existent «'depuis qu’ils sont propriétaires dans l’immeuble'», qu’ils sont donc antérieurs à la pose de parquet flottant et que la demande est, de ce fait, prescrite en application de l’article 2270-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008';

Toutefois, la preuve de l’expiration du délai décennal de prescription incombant à M. et Mme Y qui s’en prévalent et alors que M. X-F allègue de son côté que les désordres sont apparus postérieurement à 2005 et qu’il est impossible de fixer avec précision la date d’apparition des désordres acoustiques allégués, qui peuvent résulter aussi bien d’un changement de revêtement de sol que d’une modification dans le comportement des occupants du 12e étage, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription extinctive décennale';

Sur les modifications des revêtements de sols dans l’appartement Y

Il n’est ni allégué ni établi que le règlement de copropriété de l’immeuble interdirait quelque modification que ce soit des revêtements de sols originaires ou obligerait les copropriétaires à les remplacer par des revêtements présentant la même qualité d’isolation acoustique';

Par ailleurs, la notice descriptive des revêtements garnissant les sols des lots vendus ne s’incorpore pas au règlement de copropriété et n’est en aucune manière opposable aux divers copropriétaires des lots qui restent libres de substituer à ces revêtements d’origine d’autres types de revêtements, sauf à ne pas causer de trouble anormal de voisinage consécutif à cette substitution, peu important que cette notice soit pareillement intégrée à tous les contrats de vente des appartements de l’immeuble';

Sur le trouble anormal de voisinage

En droit, la responsabilité pour trouble anormal de voisinage est une responsabilité sans faute dont la mise en 'uvre suppose la preuve d’une nuisance excédant les inconvénients normaux de voisinage, en fonction des circonstances et de la situation des lieux';

Ce caractère anormal s’apprécie objectivement et non en fonction de l’âge, l’état de santé ou de la particulière sensibilité au bruit de celui qui prétend le subir, de sorte qu’il est indifférent à la solution du litige que M. X-F soit âgé de 84 ans et fragilisé par la maladie, étant observé qu’aucune plainte n’a été émise à l’encontre de M. et Mme Y avant l’assignation en référé de février 2012, bien qu’il soit allégué que les troubles sont apparus depuis l’entrée dans les lieux en 1993 de M. et Mme Y, au demeurant eux-mêmes retraités depuis 2000 et actuellement âgés de 70 ans';

La preuve de cette anormalité incombe à M. X-F qui se prévaut à cet égard des conclusions de l’expert Z';

Or, comme le rappelle cet expert dans le préambule de son rapport, sa mission consistait à comparer le niveau d’isolation acoustique du parquet flottant à celui de la moquette d’origine décrite dans le descriptif du promoteur'; toutefois, dans la mesure où les époux Y n’avaient aucune obligation de conserver des revêtements offrant en permanence les mêmes qualités acoustiques, les conclusions expertales sur ce point sont inopérantes ; dès lors, il importe peu que l’expert indique que la substitution de parquet flottant et de moquette collée sur le béton a dégradé l’isolation antérieure, cette constatation étant dénuée de tout emport sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage actuel résultant de cette dégradation qui ne constitue en elle-même aucun trouble réparable';

Il résulte des constatations de M. Z que les bruits perçus dans l’appartement du 11e étage sont associés aux périodes et modes d’occupation de l’appartement du 11e étage sans qu’il soit observé ni évoqué un mode d’occupation anormal, les bruits en cause étant, notamment, des bruits de pas lors des déplacements avec chaussures dans les différentes pièces revêtues de parquet flottant et de bruits d’impact sur ce parquet, dont l’expert note qu’ils sont produits de façon inévitable lors de l’entretien des sols, ajoutant que la sensibilité auditive de M. X est en corrélation avec son âge';

La perception de bruits d’impact d’objets tombant au sol ou de pas ou de voix ne caractérisant aucune anormalité dans un immeuble d’habitation collectif à l’insonorisation imparfaite et alors qu’il n’est pas allégué que le couple Y, retraité, se livrerait à des activités bruyantes ou à l’origine de nuisances spécifiques, le jugement entrepris sera infirmé et M. X-F sera débouté de ses demandes, à toutes fins qu’elles comportent';

Il convient de rappeler que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification';

En équité, M. X-F sera condamné à régler la somme de 6.000 € à M. et Mme Y en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel';

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

Déboute M. X-F de ses demandes,

Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l’exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,

Condamne M. X-F à payer à M. et Mme Y la somme de 6.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel,

Rejette toute autre demande,

Condamne M. X-F aux dépens de première instance et d’appel incluant les frais d’expertise et dit qu’ils pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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