Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 23 mars 2017, n° 15/02674

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 23 mars 2017, n° 15/02674
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/02674
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 15ème chambre, 25 janvier 2015, N° 2013028275
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 5

ARRET DU 23 MARS 2017

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 15/02674

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – 15e chambre – RG n° 2013028275

APPELANTS

Monsieur U V X

XXX

XXX

SELARL E Z, en la personne de Me G Z, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL GENERASSUR, anciennement dénommée EPI ASSURANCES dont le siège était situé XXX – XXX

ayant son siège XXX

XXX

Représentées par Me Véronique DE LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistées de Me Michel BARSEGHIAN, avocat au barreau d’ALENCON

INTIMEES

SA GENERALI FRANCE ASSURANCES

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 440.315.570

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SA GENERALI Q

ayant son siège XXX

N° SIRET : 602 .062.481

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me U-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

Assistée de Me Jérémie ETIEMBLE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944, substituant Me U-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, toque : A0944

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 19 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Louis DABOSVILLE, Président de Chambre, chargé du rapport

Madame H I, Conseillère

Madame AA AB, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Louis DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE La société Générassur, dirigée par Monsieur X (intervenant volontaire à la procédure) a pour activité le démarchage de clientèle privée en vue du placement de produits d’assurances (notamment les conventions « obsèques, dépendance ») proposés par diverses sociétés parmi lesquelles Filiassur, Oradea, Swisslife.

Par jugement du Tribunal de Commerce de Créteil en date du 16 mai 2012 la Société Générassur a fait l’objet d’une ouverture de procédure de sauvegarde.

La Selarl E Z a été désignée comme mandataire judiciaire et Maître J A en tant qu’administrateur judiciaire.

La Société Générassur, estimant qu’elle avait fait, de la part des sociétés P France et P Q, l’objet d’un détournement de clientèle par le biais de plusieurs anciens salariés débauchés, en a saisi le mandataire judiciaire. Par courrier du 13 novembre 2012 la Selarl E Z a reproché à la société P d’avoir « démarché récemment de manière systématique le fichier clients » de son administrée et l’a mise en demeure de «cesser sur le champ ces actes de concurrence déloyale''.

Dans le même temps des courriers ont été envoyés à Madame K L, Monsieur M N et Monsieur Y tous trois anciens salariés de Générassur ayant depuis rejoint les sociétés P France et P Q.

Par décision du 4 décembre 2013, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé la résolution du plan de sauvegarde arrêté le 27 novembre 2013 et la liquidation judiciaire de la Société Générassur.

P n’a pas réagi aux courriers sus visés.

C’est dans ces conditions que Générassur, Maître Z ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde Générassur, Maître A ès qualités d’administrateur judiciaire et Monsieur X, intervenant volontaire, ont fait assigner les sociétés P France et P Q le 24 avril 2013 pour voir débouter les Sociétés P France et P Q de toutes leurs demandes fins et conclusions, constater des faits de concurrence déloyale imputables aux sociétés P France et P Q, condamner en conséquence les sociétés P France Assurances et P Q à régler in solidum à Maître G Z ès qualité (Selarl E Z), les sommes de :

* 404 606.05 € (sauf à parfaire) en réparation du préjudice matériel direct résultant des annulations de contrats.

* 100 000 € (sauf à parfaire) au titre de la perte sur la part variable du prix de vente du portefeuille clients cédé le 5 mars 2014 par Maître Z ès qualité (Selarl E Z) à la société ADM Value Assurances perte résultant du détournement desdits clients par les sociétés P France Assurances et P Q.

—  50 000 € à titre de dommages & intérêts compte tenu de la résistance abusive, de la duplicité et de la mauvaise foi des sociétés P France Assurances et P Q.

— Condamner in solidum P France Assurances et P Q à régler à U-V X à titre personnel :

* la somme de 250 000 € en réparation de son préjudice matériel

* la somme de 250 000 € en réparation de son préjudice moral (notamment perte d’image).

— Condamner les sociétés P France Assurances et P Q à régler in solidum à Maître G Z ès qualité (Selarl E Z) une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

— Condamner les sociétés Generali France Assurances et Generali Q à régler in solidum à Maître G Z ès qualité (Selarl E Z) une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

Par jugement rendu le 26 janvier 2015, le Tribunal de commerce de Paris a :

— Mis hors de cause la SAS GENERALI FRANCE ASSURANCES, '

— Dit recevable l’action à I’encontre de la SA GENERALI Q, – Débouté les demanderesses de toutes leurs demandes,

— Dit n’y avoir lieu a application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

— Condamné in solidum les demanderesses aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 129,24 € dont 21,32 € de TVA.

Vu l’appel interjeté le 5 Février 2015 par M. X U V et la Selarl E Z contre cette décision.

Vu les dernières conclusions signifiées par M. X U-V, la société E Z, le 4 mai 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

— Statuer sur l’appel interjeté par Maître Z ès qualité (Serarl E Z) et U-V X à l’encontre d’un jugement rendu le 26 janvier 2015 par le Tribunal de Commerce de PARIS.

— Infirmant en toutes ses dispositions le jugement précité,

— Débouter les sociétés P France Assurances et P Q de toutes leurs demandes fins et conclusions,

Vu l’article 1382 du code civil,

— Donner acte à Maître G Z ès qualité (Selarl E Z) des jugements de condamnation prononcés le 17 avril 2013 par le CPH de Créteil à l’encontre de K L Mattei et M N (tous deux ex commerciaux de Générassur ), et des détournements et tentatives de détournement de clientèle imputables aux deux salariés précités ainsi qu’à O Y à l’instigation et dans l’intérêt des sociétés P France Assurances et P Q.

— Constater les faits de concurrence déloyale imputables aux Sociétés P France Assurances et P Q, à savoir débauchage et recrutement de commerciaux Générassur dans le but de démarcher fautivement (dénigrement et allégations mensongères) la clientèle (de surcroît âgée et en état de moindre résistance).

— Déclarer les sociétés P France Assurances et P Q coupables des dits agissements et tenues à une obligation de réparation.

— Condamner en conséquence les Sociétés P France Assurances et P Q à régler in solidum à Maître G Z ès qualité (Selarl E Z), les sommes de :

* 404 606.05 € (sauf à parfaire) en réparation du préjudice matériel direct résultant des annulations de contrats,

* 100 000 € (sauf à parfaire) au titre de la perte sur la part variable du prix de vente du portefeuille clients cédé le 5 mars 2014 par Maître Z ès qualité (Selarl GauthierSohm) à la société ADM Value Assurances perte résultant du détournement desdits clients par les sociétés P France Assurances et P Q,

* 50 000 € à titre de dommages & intérêts compte tenu de la résistance abusive, de la duplicité et de la mauvaise foi des sociétés P France Assurances et P Q. – Condamner in solidum P France Assurances et P Q à régler à U-V X à titre personnel :

* la somme de 250 000 € en réparation de son préjudice matériel.

* la somme de 250 000 € en réparation de son préjudice moral (notamment perte d’image).

— Condamner les Sociétés P France Assurances et P Q à régler in solidum à Maître G Z ès qualité (Selarl E Z) une somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 CPC.

— Condamner in solidum les Sociétés P France Assurances et P Q en tous les dépens dont s’agissant des dépens d’appel, distraction au profit de Maître Véronique de LA Taille (Cabinet Recamier), Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Sur l’implication des Sociétés P France assurances et P Q :

Les appelants soutiennent que les sociétés P France Assurances et P Q sont coupables de démarchage actif et fautif de la clientèle Générassur avec l’aide d’anciens commerciaux Générassur débauchés et recrutés dans les conditions les plus suspectes et arrivés au sein du groupe P avec leurs fichiers clients respectifs, constitués par leurs soins à partir des fichiers Générassur ; qu’en sont suivies des actions de dénigrement, de diffusion de fausses informations, des détournements ou tentatives de détournement de la clientèle Générassur ; que les premiers Juges ont ignoré l’ensemble des éléments probatoires en démontrant la réalité bien que les attestations produites sur ces procédés soient accablantes ; que les décisions rendues dans le cadre de la procédure collective, ont été également écartées à tort par les premiers Juges au motif qu’elles n’en font pas état, mais qu’elles ne sauraient faire écarter le grief de concurrence déloyale, notion elle-même mal appréhendée par le juge rapporteur qui a privilégié le principe de la liberté du commerce ;

Vu les dernières conclusions signifiées par la Société P France Assurances, P Q le 2 juillet 2015, par lesquelles il est demandé à la Cour de :

A titre liminaire :

— Dire que la société P France Assurances ne commercialisant pas de produits d’assurance, ne peut être concernée par les prétendus actes de concurrence déloyale allégués par la société Générassur, courtier en assurance,

— Dire que les pièces versées aux débats ne visent aucunement la société P Q, qui n’est pas plus concernée par la présente affaire,

— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société P France Assurances,

A Titre Principal :

Vu l’article 9 du Code de procédure civile,

Vu l’article 1315 du Code civil,

Vu les articles 1382 et suivants du Code civil, – Dire que les appelants succombent dans l’administration de la preuve des faits qu’ils allèguent, à savoir que la société P France Assurances et/ou de la société P Q aurait détourné la clientèle de Générassur,

— Confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a débouté les appelants,

A Titre Subsidiaire :

— Dire que les appelants demandeurs ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un quelconque préjudice, ni d’un lien de causalité entre cet éventuel préjudice et la prétendue faute qu’ils imputent aux défenderesses,

— Dire également que Monsieur X ne rapporte pas la preuve que la liquidation judiciaire de la société Générassur serait due au prétendu détournement de clientèle imputée à la société P,

— Dire qu’il n’établit pas non plus l’existence des préjudices qu’il allègue,

— Les débouter de plus fort de leurs demandes,

— Constater que la demande des appelants visant à interdire les intimées à poursuivre les prétendus actes de concurrence déloyale n’est pas reprise dans le dispositif de leurs conclusions,

— La déclarer en conséquence irrecevable conformément à l’article 954 du Code de procédure civile,

En tout état de cause,

— Dire les appelants ne rapportent pas la preuve de l’existence d’un fichier

clients de Générassur, ni même que ce fichier serait entre les mains de P,

— Les débouter en conséquence de leur d’injonction de ne pas faire,

— Condamner les appelants in solidum au versement d’une indemnité de 12 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— Les condamner aux dépens.

Sur le prétendu fichier client :

Les intimées font valoir que les anciens salariés de Générassur ne travaillaient pas avec des portefeuilles clients qui leurs étaient propres car ils avaient pour mission de démarcher de nouveaux clients ; qu’il est donc difficilement concevable qu’ils aient pu détourner de tels fichiers ; qu’il est en réalité avéré que Générassur a tenté d’obtenir le doublement de ses commissions en demandant aux assurés de résilier leur contrat pour en souscrire un nouveau et promettre de se substituer à l’assureur pendant la période de carence entre les deux contrats, attitude qui avait in fine motivé une plainte de Filiassur auprès de l’A.C.P.R en octobre 2013 et dont Générassur a, suite au départ de trois salariés, tenté de tirer profit en répercutant sur P la cause de ses déboires ; que, en mai 2012, lors de la procédure de sauvegarde, Générassur ne faisait pourtant pas mention d’actes de concurrence déloyale qui seraient à l’origine de sa situation ; que si les appelants ont néanmoins constitué un dossier pour chacun des trois anciens salariés de Générassur, à savoir Madame K R, Monsieur M N et Monsieur O Y, les attestations, du reste non recevables, produites par des clients de ceux-ci n 'établissent aucun détournement au profit de P, ce d’autant que nombre d’entre elles font référence à des résiliations pour des causes très spécifiques ; que ces multiples annulations de contrats ne peuvent pas être imputées à P pour une raison évidente qui est que l’annulation trouve sa cause dans les conditions de souscription des contrats ; que les préjudices invoqués ne sont pas justifiés.

CELA ETANT EXPOSÉ, LA COUR, Sur la mise en cause des sociétés P France Assurances et P Q

Il incombe à la partie qui met en cause une personne ou une entreprise d’en préciser l’identité et d’en justifier ; en l’espèce les appelants ont toujours adressé leurs courriers à P, or il n’est pas discuté que, au sein de ce groupe coexistent plusieurs entités, dont deux sont ici citées et il n’existe pas une « société P ».

Force est de constater, en tout état de cause, que les appelants n’avancent aucun moyen probant à l’appui de leur demande d’infirmation des dispositions afférentes à la mise à l’écart de P France Assurances. La seule circonstance que les cartes de visite de K R, et de M N été établis au nom de P France – et non P France Assurances – ne permettent pas d’impliquer une société dont le K bis atteste de l’activité de holding (réassurance, prise de participation dans des sociétés réalisant des opérations financières et d’assurance) et non dans la commercialisation directe de produits d’assurance.

Le jugement est en conséquence confirmé sur ce point ;

AU FOND, Me Z et Monsieur X soulignent eux-mêmes que la prospection de la clientèle d’un concurrent n’est pas condamnable sauf si elle s’accompagne de procédés déloyaux.

La société P Q justifie de ce que Filiassur avait elle-même porté plainte à ce titre auprès de l’A.C.P.R, en visant ainsi Générassur, et l’issue de cette plainte est ignorée.

Sont produites par Me Z et Monsieur X des attestations émanant de clients et ces pièces sont recevables nonobstant l’absence de certaines mentions (lien entretenu par leurs auteurs avec Générassur ) prévues par l’article 202 du code de procédure civile, dès lors qu’il est patent en l’espèce que ces personnes sont des tiers envers Générassur.

Pour autant la circonstance que certaines d’entre elles aient été rédigées « sous la dictée » par un représentant de Générassur, Monsieur B, en fragilise la portée.

Pour le reste, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a fait une juste appréciation du droit et des moyens des parties en écartant les arguments avancés par Me Z et Monsieur X sur la base de ces pièces, et ce à l’issue d’une analyse détaillée et pertinente, parfaitement motivée, et qui ne saurait être remise en cause sous l’accusation, dénuée de tout commencement de preuve, que le juge rapporteur aurait privilégié le principe de la liberté du commerce en minimisant des pratiques déloyales.

Il suffit en effet, sans paraphraser inutilement ce qui a été parfaitement expliqué, de relever que si ces témoignages font état de manoeuvres de la part, notamment, des trois salariés cités par Me Z et Monsieur X, et visant à leur faire résilier des contrats pour en souscrire de nouveaux, pour un grand nombre-mais pas exclusivement – au bénéfice de P, les dates des résiliations effectuées attestent qu’elles ont été réalisées pour certaines alors que ces collaborateurs étaient encore au service de Générassur ; que s’il est fait état de « P » le tribunal a relevé que : « faute de produire la copie des contrats dont il s’agit, les allégations contenues dans les attestations ne peuvent être corroborées par les faits et ne sont donc pas probantes de la faute alléguée à (son encontre) »… « qu’il n’est donc pas plus possible de suivre l’évolution du contrat et le motif réel de sa résiliation et de déterminer auprès de quelle société elle a été opérée ».

Force est du reste de constater que, au delà des critiques ad nominem, les appelantes ne présentent en cause d’appel aucun moyen de nature à réfuter cette argumentation ; que s’il est reproché au tribunal de n’avoir pas pris en compte (« délibérément ignoré ») des « éléments pourtant accablants à l’encontre du Groupe P » (sans autre précision), soit les dossiers de Mesdames Quinette, Lamorlette, Lamotte, C, et de Monsieur D, rien n’indique que ces documents aient été ignorés et, de fait, leur analyse relève des mêmes conclusions rappelées ci-dessus : outre le caractère très général des propos relatés (« je considère avoir été victime d’un abus de confiance ») ils mettent en cause uniquement l’attitude prêtée à ces salariés, et ce sans qu’aucune pièce soit produite sur les nouveaux contrats qui auraient été souscrits auprès de P, dont l’implication dans cette version des faits n’est dès lors pas établie.

De même la confusion entretenue par ailleurs avec les dossiers prudhommaux de Madame K R, Monsieur M N et Monsieur O Y ne saurait valoir preuve de la responsabilité de P dans des procédures dont, en outre, les décisions ne sont pas définitives et dont la motivation, au rebours de celle du tribunal de Commerce, ne permet pas de prendre en compte envers celle-ci les fautes retenues.

Le jugement est en conséquence confirmé.

L’équité commande d’allouer aux intimées la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de Me Z et Monsieur X de ce chef.

PAR CES MOTIFS Confirme le jugement en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

Condamne in solidum Me Z ès qualités et Monsieur X à payer aux sociétés P France Assurances et P Q la somme globale de 8000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Me Z ès qualités et Monsieur X aux dépens.

Le Greffier Le Président

B. REITZER L. DABOSVILLE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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