Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 11 décembre 2017, n° 14/23755

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 11 déc. 2017, n° 14/23755
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/23755
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 5 novembre 2014, N° 2013077066
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 1 novembre 2022
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Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 14/23755

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2013077066

APPELANTE

SA ATIR-RAIL

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 1]

N° SIRET : 328 987 862

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me Pierre-Alexis VILLAND de la SELARL MILON ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0156

INTIMEE

SARL CYANA

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 1]

N° SIRET : 451 117 121

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

Représentée par Me Ignacio DIEZ de la SCP ANDRE BERTRAND & ASSOCIES (SOCIETE D’AVOCATS), avocat au barreau de PARIS, toque : L207

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sylvie CASTERMANS dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de procédure civile,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Atir rail a pour activité la vente de wagons à des investisseurs, ainsi que la gestion et l’exploitation des wagons qui lui sont confiés par ces investisseurs, dans le cadre d’un mandat d’exploitation. Chaque wagon porte un numéro d’enregistrement permettant son identification.

La société Cyana, constituée en 2003, a fait l’acquisition de wagons auprès de la société Atir rail et lui en a confié la gestion et l’exploitation.

Les relations entre les parties se sont altérées à compter de 2010. M. [J], qui est le gérant de la société Cyana, était alors directeur commercial de la société Air Rail et a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, requalifié pour motif réel et sérieux.

A la suite d’une expertise judiciaire, requise par la société Cyana en 2013, l’expert a constaté que 4 wagons transférés à la société Cyana n’avaient fait l’objet d’aucune facturation. C’est dans ce contexte que la société Atir rail a réclamé le paiement de la somme de 88 695,36 euros ttc.

Par acte d’huissier du 29 novembre 2013, la société Cyana a saisi le tribunal de commerce d’une demande en paiement au titre des comptes rendus de gestion et la société Atir rail a formé une demande reconventionnelle en paiement.

Par jugement du 6 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris a :

— condamné la société Atir rail au paiement de la somme de 51 490,03 euros correspondant aux comptes rendus de gestion des mois d’août et septembre 2013, outre intérêts sur le fondement de l’article 441-6 du code de commerce,

— débouté la société Atir rail de sa demande reconventionnelle comme mal fondée,

— condamné la société Atir rail à payer la somme de 7 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Atir- rail a interjeté appel du jugement.

Par conclusions du 20 juin 2017, la société Atir rail demande de :

— réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2014 en ce qu’il a débouté Atir rail de sa demande reconventionnelle,

— dire et juger que les 4 wagons n° 33 87 791 7 091 3 ' 33 87 791 7 096 2 '33 87 791 7 102 8 ' 33 87 791 7 104 4 cédés par la société Atir rail à la société Cyana provenaient d’un lot de 5 wagons précédemment cédé à Atir rail par la société Grande paroisse/GPN au prix unitaire de 18 000 euros ht,

— dire et juger que la cession subséquente d’Atir rail à Cyana ne s’est pas faite à titre gratuit mais à titre onéreux,

— déclarer en conséquence recevable et bien fondée la demande reconventionnelle d’Atir rail,

— condamner la société Cyana à payer à la société Atir rail la somme de 88 695,36 euros ttc au titre du prix de cession des quatre wagons outre les intérêts au taux de refinancement de la bce majoré de dix points à compter du 12 septembre 2012 date d’exigibilité de la facture ;

— Réformer le jugement du tribunal en ce qu’il a assorti la condamnation de la société atir-

Rail au titre des compte rendus de gestion d’intérêts sur le fondement de l’article 441-6 du code de commerce ;

— statuant en lieu et place dire qu’aucun intérêt n’a pu courir par l’effet de la compensation qui est réputée avoir joué à la date d’exigibilité de la créance la plus ancienne ;

— débouter la société Cyana de son appel incident et de toutes ses demandes ;

— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Atir rail sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— statuant en lieu et place condamner la société Cyana au paiement d’une somme globale de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l’appel.

Par conclusion du 23 juin 2017, la société Cyana demande à la cour de :

— dire Atir rail irrecevable et mal fondée en ses demandes,

— dire Cyana recevable en son appel incident,

— débouter atir-rail de sa demande de rejet des pièces communiquées le 19 mai 2017,

constater que :

— la créance d’Atir rail a été contestée par Cyana, qu’elle n’est pas établie, qu’elle ne peut faitre l’objet d’une compensation aux termes des articles 1289 et suivants du code civil,

— aucune action n’a été engagée par Atir rail avant le 19 juin 2013, que l’action est prescrite au termes de l’article 2219 du code civil,

— elle a abusivement invoqué devant les juridictions une créance qu’elle savait inexistante en s’appuyant sur des documents altérés.

En conséquence,

confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 novembre 2014, sauf en ce qui concerne le mode de calcul des pénalités, en application de l’article 442-6-1 du code de commerce.

Statuant à nouveau :

condamner Atir rail à payer à Cyana les pénalités de retard sur 27 413,73 euros et 24 076,30 euros calculées en application de l’article 442-6-1 du code de commerce avec majoration de 10 points à compter du 31 octobre 2013 et du 30 novembre 2013 jusqu’au 30 novembre 2014, date de leur règlement ;

— condamner Atir rail à payer à Cyana la somme de 10 000 euros sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile, 1382 du code civil et 559 du code de procédure civile ;

— condamner Atir rail sa à une amende civile qui sera fixée par la cour, sur le fondement de l’article l441-6-i du code de commerce ;

— condamner Atir rail à une amende civile qui sera fixée par la cour, sur le fondement de l’article 559 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2017.

SUR CE,

Sur la prescription

La société Cyana soulève la prescription de l’action qui serait acquise depuis le 19 juin 2013.

La société Atir rail rétorque que la prescription n’est pas acquise sur le fondement des articles 2224 et 2240 du code civil, que la prescription ne court pas contre celui qui ne peut agir, qu’en l’espèce, elle ne peut courir dès lors qu’elle n’a découvert ses droits qu’à compter du 24 avril 2012 dans le cadre de l’expertise de M [A] et a émis la facture le 12 septembre 2012, que la prescription n’a donc commencé à courir qu’à compter du 12 septembre 2012.

Ceci exposé,

la prescription ne court qu’à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ; la prescription peut être interrompue selon les modalités prévues aux articles 2240 et suivants du code civil, par la reconnaissance par le débiteur ou par une demande en justice, même en référé ou par un acte d’exécution forcée, engagée par le créancier avant l’expiration du délai de prescription applicable.

La société Atir rail se prévaut de la règle selon laquelle l’entrepreneur ne peut exercer une action pour obtenir paiement de sa créance qu’après avoir adressé sa facture. Dans le cas présent, l’expertise qui s’est déroulé en 2012, a révélé l’absence de paiement des 4 wagons par la société Cyana et la facture a été adressée par la société Atir rail en date de septembre 2012.

En outre, comme l’a relevé le tribunal, les deux actions quoique ayant des causes distinctes, concernent les 4 wagons litigieux et présentent des liens incontestables, si bien que la demande intiale en paiement de Cyana et la demande reconventionnelle de Atir rail sont liées ; ce lien justifie l’interruption de prescription au profit de la société Atir rail.

L’action n’est donc pas prescrite.

Sur la demande en paiement :

La société appelante fait valoir que le tribunal a jugé à tort que les 4 wagons appartenaient à la société Arkema, que la cession été réalisée sans contrepartie financière, alors qu’elle établit qu’ils lui ont été cédés au prix de 18 000 euros ht pièce, en 2007, par la société Grande Paroisse.

La société Cyana soutient que la société Arkema, ancien propriétaire des wagons litigieux les aurait cédés à titre gratuit à la société Atir Rail, puis que les deux parties convenaient du transfert des quatre wagons, sans contrepartie financière au profit de la société Cyana. Elle soutient que la facture produite en appel a été falsifiée, que les 4 wagons litigieux n’appartenaient pas à GPN mais à la société Arkema et qu’elle en justifie avec notamment l’attestation de M. [U].

Ceci exposé, les 4 wagons concernés portent les numéros 33 87 791 7091 3 – 33 87 791 7096 2 – 33 87 791 77102 8 – 33 87 791 7104 4.

Il est établi que la société Cyana a sollicité la désignation d’un expert et que suivant ordonnance de référé du 9 février 2011, M. [A] [A] a été désigné en cette qualité. Son analyse a montré que quatre wagons portant les numéros 33 87 791 7091 3 – 791 7 096 2 – 791 7102 8 – 791 7104 4, avaient été transférés à la société Cyana dans le courant de l’année 2007, et qu’ aucune facturation n’avait été émise par la société Atir rail.

La société Cyana, dont le gérant est M [J], a encaissé les loyers pour ces quatre wagons depuis 2007, le revenu brut trimestriel était de 1 740 euros par wagon, puis un peu plus de 2 000 euros en 2014. La société Cyana a donc perçu des revenus de l’ordre de 145 000 euros au titre de ces quatre wagons depuis cette date.

Il ressort de la chronologie des faits et des pièces versées aux débats, que le 3 janvier 2007, M. [J], alors directeur d’Atir -rail, écrivait à M. [H] : 'rachat de dix wagons Grande Paroisse et établissement d’un contrat de location en attendant la livraison des wagons. Prix de cession de GP est de 18 000 euros par wagon'. (pièce N°8)

La société Grande Paroisse, 'GPN’ devenue par la suite la société Borealis, a émis le 19 juillet 2007 une facture à l’ordre d’Atir rail, portant sur 5 wagons qui portent les numéros 338 7791 7091 3 – 338 7 791 7096 2 – 338 7791 7710 2 8 – 338 7 791 7104 4. et le 5e : 338 7 791 7101 0 au prix unitaire de 18 000 euros ht soit la somme totale de 107 640 euros ttc. (Pièce 3).

Le bordereau de remise en banque par GPN en date du 31 aôut 2007 atteste du paiement de la somme de 107 640 euros.

L’attestation de la société Borealis Chimie en date du 9 avril 2015, certifie qu’en 2007 la société GPN a cédé à Atir -rail un lot de 5 wagons, dont elle était seule propriétaire, à un prix unitaire de 18 000 euros ht (pièce 11)

Ces éléments démontrent d’une part que des wagons, dont les numéros 33 87 791 7091 3 – 33 87 791 7096 2 – 33 87 791 77102 8 – 33 87 791 7104 4 ont été cédés par la société GPN à Atir -rail moyennant le prix de 18 000 euros ht, et non gratuitement comme allégué, qu’ils sont identiques à 4 des 5 wagons figurant sur la facture émise à l’ordre d’Atir -rail ; d’autre part que M. [J] était parfaitement informé du caractère onéreux de l’opération.

Les mentions précises des wagons concernés, l’immatriculation des wagons démentent l’allégation d’une cession opérée par Arkema.

L’affirmation selon laquelle la facture produite constitue une falsification de la facture originale, ne s’appuie sur aucun document probant permettant de contredire les pièces susmentionnées ; le courriel de M. [U], salarié, n’est pas étayé par un document officiel et son contenu est formellement démenti par le dirigeant signataire de la facture.

Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les wagons cédés à Cyana portent des numéros d’identification attribué au parc des wagons cédés par Arkema.

Il est indéniable qur l’omission d’une facturation immédiate par la société Atir rail à la société Cyana qui de facto possède les 4 wagons, ne saurait répondre à l’économie du contrat au regard es élements susmentionnés et des principes édictés par l’article 1134 du code civil. Il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Atir rail.

Il s’ensuit que la société Cyana sera condamnée à payer à la société Atir rail la somme de 88 695,36 euros avec intérêt au taux légal majoré en application de l’article L 441-6 du code de commerce, à compter du 12 septembre 2012.

Sur les intérêts au titre de l’article 441-6 code de commerce,

La société Atir rail sollicite la réformation du jugement sur ce point, en soutenant que la créance de la société Cyana n’est pas une vente mais relève du champ d’application du mandat de gestion.

Cet article prévoit qu’à défaut de règlement d’une facture dans les délais convenus le débiteur est redevable de pénalités de retard égal au taux d’intérêt européren BCE majoré de dix points.

La cour adopte les motif du tribunal en ce qu’il a relevé que l’échéance de la créance de Cyana était largement dépassée et la créance était exigible. En conséquence le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

La société Cyana, partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens d’appel.

Il paraît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la société Atir rail à payer à la sarl Cyana la somme de 51 490,03 euros avec une pénalité de retard égale à trois fois l’intérêt légal à compter du 28 février 2014 ;

RÉFORME le jugement pour le surplus ;

CONDAMNE la société Cyana à payer à la société Atir rail la somme de 88 695,36 euros ttc avec intérêt au taux légal majoré de 10 points, à compter du 12 septembre 2012 ;

DÉBOUTE la société Cyana de toutes ses demandes ;

DÉBOUTE la société Atir Rail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Cyana aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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