Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 26 avril 2017, n° 15/10413

  • Construction·
  • Pénalité de retard·
  • Liquidateur·
  • Mandataire·
  • Sociétés·
  • Ès-qualités·
  • Prescription·
  • Consommation·
  • Liquidation judiciaire·
  • Consorts

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 26 avr. 2017, n° 15/10413
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/10413
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Évry, 1er avril 2015, N° 12/00619
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 4 – Chambre 5 ARRÊT DU 26 AVRIL 2017 (n° , 8 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 15/10413

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance d’EVRY – RG n° 12/00619

APPELANTS

Monsieur B Y

XXX

XXX

né le XXX à XXX

Représenté par : Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE

Assisté par : Me Y GABET, Collaborateur de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, Palais d’EVRY, avocat au barreau d’ESSONNE

Madame C A

XXX

XXX

née le XXX à AVIGNON

Représentée par : Me Pascal HORNY de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, avocat au barreau d’ESSONNE

Assisté par : Me Y GABET, Collaborateur de la SCP HORNY/MONGIN/SERVILLAT, Palais d’EVRY, avocat au barreau d’ESSONNE

INTIME

G H I X en qualité de mandataire liquidateur de la SARL 5 constructions , XXX

XXX

N°SIRET : 393 786 942

Représenté par : Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN/KAINIC/HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE

Assisté par : Me Amandine PERRAULT de la SELARL HAUSSMANN, avocat au barreau d’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

Madame D E, conseillère

Madame Madeleine HUBERTY, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Vidjaya DIVITY

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Agnès CHAUMAZ, présidente de chambre et par Madame Vidjaya DIVITY, greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Suivant contrat de construction de maison individuelle elle sans fourniture de plan en date du 3 juillet 2006, M. B Y et Mme C A ont confié à la SARL CINQ CONSTRUCTIONS des travaux de terrassement, gros oeuvre, VRD et doublage/isolation de leur maison sise XXX à XXX, moyennant le prix de 128.922,09 € TTC.

Se plaignant de l’inexécution de diverses prestations, M. B Y et Mme C A n’ont pas réglé la totalité des factures.

C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier en date du 17 janvier 2012, la SARL CINQ CONSTRUCTIONS les a fait assigner devant le tribunal de grande instance d’EVRY aux fins d’obtenir par jugement assorti de l’exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 12.528,97 € avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du l0 avril 2008, outre celle de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Par jugement du tribunal de commerce d’EVRY en date du 1er septembre 2014, la SARL CINQ CONSTRUCTIONS a été placée en liquidation judiciaire.

G X en saqualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CINQ CONSTRUCTIONS est intervenu volontairement en reprise d’instance en cours devant le tribunal de grande instance.

Par jugement du 2 avril 2015, le tribunal de grande instance d’EVRY a :

— déclaré l’intervention volontaire de G X, ès-qualité de mandataire liquidateur de la SARL CINQ CONSTRUCTIONS, recevable ;

— condamné M. B Y et Mme C A à payer à G X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CINQ CONSTRUCTIONS, la somme de 17.342,22€ TTC, ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision;

— condamné M. B Y et Mme C A à payer à G X, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL CINQ CONSTRUCTIONS, la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamné M. B Y et Mme C A aux dépens avec distraction au profit de l’avocat qui en a fait la demande, – ordonné l’exécution provisoire du jugement

— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration du 22 mai 2015, M. B Y et Mme C A ont interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions n°4 du 27 juin 2016, M. B Y et Mme C A demandent à la cour de :

— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 2 avril 2015 par le tribunal de grande instance d’EVRY ;

— les recevoir en leur fin de non-recevoir ;

— déclarer la société CINQ CONSTRUCTIONS représentée par G H-K X irrecevable en sa demande en application des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation ;

Au cas où la Cour ne ferait pas droit à la fin de non-recevoir,

— dire n’y avoir lieu à condamnation à leur encontre au titre des factures prétendument laissées impayées ainsi que celles émises au titre des pénalités de retard ;

— les recevoir en leurs demandes reconventionnelles ;

— fixer leur créance au titre des pénalités de retard encourues du fait du défaut de livraison dans les délais prévus à la somme de 12.805 € ;

— condamner G Z ès-qualité à leur payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions n°2 du 31 mai 2016, G X ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CINQ CONSTRUCTIONS, demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1787 et suivants, 2222 et 2234 du code civil, L.137-2 du code de la consommation et 910 du code de procédure civile, de :

— déclarer M. B Y et Mme C A rrecevables en leurs conclusions n°2 du 23 février 2016 et les en débouter ;

— déclarer M. Y et Mme A mal fondés en leurs demandes fins et conclusions d’appel, les en débouter ;

— dire et juger que, dans l’hypothèse où les conclusions n°2 de M. B Y et Mme C A seraient recevables, la demande en paiement formulée par la société CINQ CONSTRUCTIONS n’est pas prescrite ;

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit sur le principe à la demande en paiement du solde de factures de la société CINQ CONSTRUCTIONS, en ce qu’il a débouté les consorts Y ' A de leurs demandes reconventionnelles et en ce qu’il les a condamnés à 1.000 € d’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

— infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes dues par M. B Y et Mme C A à la société CINQ CONSTRUCTIONS représentée par G X es qualité ;

Statuant à nouveau sur ce point,

— condamner solidairement M. B Y et Mme C A à lui payer en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CINQ CONSTRUCTIONS la somme de 23.633,57 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, se décomposant en :

—  14.706,42 € au titre du solde des situations n° 7 & 8 et de la facture n° 761 (briques de verre),

—  61,68 € au titre de la pénalité de retard sur la facture n° 761,

—  8.865,87 € au titre des factures de pénalités de retard n° 1147, 1148 et 1149 ;

— déclarer les consorts Y ' A mal fondés en leurs demandes fins et conclusions tant principales que reconventionnelles ;

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déduit des sommes dues par les consorts Y ' A, une somme de 6.438,07 € au titre de la réfection des travaux d’assainissement,

A titre plus subsidiaire sur lesdits travaux d’assainissement,

— dire et juger que tout au plus les travaux de réfection n’ont pu s’élever qu’à la somme de 2.680,86 €TTC ;

Alors dans cette hypothèse très subsidiaire,

— condamner de toute façon M. Y et Mme A à payer à G X es qualité de mandataire liquidateur de la société CINQ CONSTRUCTIONS, la somme de 20.952,71 € TTC avec intérêts de droit à compter du jugement ; En tout état de cause,

— condamner M. Y et Mme A à lui payer en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CINQ CONSTRUCTIONS la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2017.

La cour se réfère pour plus ample exposé des demandes et moyens aux conclusions ainsi visées.

MOTIFS

— Sur la recevabilité des conclusions n°2 de M. B Y et Mme C A du 23 février 2016

Considérant que G X ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CINQ CONSTRUCTIONS, demande tout d’abord à la cour de déclarer M. Y et Mme A irrecevables en leurs conclusions n°2 du 23 février 2016 et de les en débouter sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile ; qu’il fait valoir qu’en vertu de ce texte, les consorts Y-A ne disposaient que d’un délai de deux mois à compter de son appel incident, c’est à dire jusqu’au 26 décembre 2015 pour conclure à peine d’irrecevabilité et qu’ils ont soulevé trop tard les dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation ;

Considérant cependant qu’en vertu de l’article 771 du code de procédure civile , seul le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et donc pour écarter des conclusions sur le fondement de l’article 910 du code de procédure civile ; que certes, cet incident avait été précédemment soumis au magistrat chargé de la mise en état mais il n’a jamais été audiencé ; que pour autant G X ès-qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société CINQ CONSTRUCTIONS à la réception du calendrier de procédure annonçant la clôture des débats, n’a pas fait de demande de fixation de son incident ;de sorte qu’il a renoncé à le soutenir devant le magistrat chargé de la mise en état ; qu’il n’entre pas dans la compétence de la cour de statuer sur ce moyen ; que les conclusions n°2 des appelants sont donc déclarées recevables ;

Sur la prescription de l’action de la société CINQ CONSTRUCTIONS représentée par G X

Considérant qu’en l’espèce, c’est par acte d’huissier du 17 janvier 2012, que la SARL CINQ CONSTRUCTIONS a fait assigner M. B Y et Mme C A devant le tribunal de grande instance d’EVRY pour obtenir paiement du solde impayé du coût des travaux et de les condamner solidairement à lui payer la somme en principal de 12.528,97 € ;

Que G X , intervenant volontaire à l’instance en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CINQ CONSTRUCTIONS suite au jugement de liquidation judiciaire de celle-ci prononcée par jugement du tribunal de commerce d’EVRY du ler septembre 2014 l’ayant désigné en qualité de mandataire liquidateur, a porté ce montant par conclusions en intervention volontaire et reprise d’instance à 23.533,57€ avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 10 avril 2008 ;

Considérant que les consorts Y-A invoquent la prescription de l’action de G X en qualité de mandataire liquidateur de la SARL CINQ CONSTRUCTIONS

les dispositions de l’article L. 137-2 du code de la consommation ; Considérant que l’article L137-2 du code de la consommation issu de la loi du 17 juin 2008 dispose en effet que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »

Considérant que l’article 2222 du code civil issu de cette même loi précise que : « La loi qui allonge la durée d’une prescription ou d’un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s’applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n’était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.

En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. »

Considérant en l’espèce que les situations de travaux et factures dont la société CINQ CONSTRUCTIONS sollicite le règlement ont toutes été établies antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008 ; qu’en conséquence, il incombait à la société CINQ CONSTRUCTIONS d’exercer son action en recouvrement à l’encontre des appelants avant le 19 juin 2010 alors qu’elle a délivré son assignation près de deux ans trop tard le 17 janvier 2012 ;

Considérant que G X invoque l’article 2234 du code civil aux termes duquel 'La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure'.

Qu’il fait valoir que les relances de la société CINQ CONSTRUCTIONS des 15 janvier 2008 et 18 février 2008 sont demeurées vaines, M. B Y et Mme C A lui refusant à l’accès à leur propriété (lettre du 27 février 2008 ) ;

Qu’aux termes de leur courrier du 27 février 2008, ces derniers ont en effet indiqué à la société CINQ CONSTRUCTIONS 'quand les travaux seront terminés, nous reviendrons vers vous ' ;

Que cependant, cette indication a été apportée à la suite d’un échange de courriers qui avait commencé par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 25 juin 2007 aux termes de laquelle les consorts Y-A demandaient à la société CINQ CONSTRUCTION de reprendre le chantier immédiatement, en lui reprochant d’être difficilement joignable ; qu’ils avaient maintenu ce reproche d’abandon de chantier dans leurs lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 6 juillet 2007, 15 octobre 2007, 12 novembre 2007, 13 décembre 2007, 27 février 2007 ;

Que dans ces conditions, le courrier invoqué de la part de maîtres d’ouvrage avec lesquels elle était en conflit depuis plusieurs mois n’est pas de nature à constituer un motif de suspension du cours de la prescription ;

Que par ailleurs, en l’absence de tout acte interruptif de la prescription, les mises en demeure envoyées par lettres ne constituent pas des actes interruptifs de prescription laquelle est donc acquise ;

Qu’en conséquence, la société CINQ CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur judiciaire G H-K X est irrecevable en sa demande comme prescrite en application des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation ;

— Sur la demande reconventionnelle de M. B Y et Mme C A

Considérant que M. B Y et Mme C A réclament la fixation de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société CINQ CONSTRUCTION à la somme totale de 12.805€ à titre de pénalités de retard en soutenant que l’achèvement aurait dû intervenir le 18 novembre 2006 ;

Qu’ils soulignent que la société CINQ CONSTRUCTION était seule intervenante sur le marché et qu’elle ne peut alléguer l’existence de retards imputables à un tiers ;qu’ils lui reprochent d’avoir repris le chantier le 9 juillet 2007 après l’avoir abandonné durant pratiquement 8 mois ;

Qu’ils prennent en considération une absence sur le chantier entre le mois de novembre 2006 et le mois de juillet 2007 qu’ils chiffrent à des pénalités de retard de 7.635€ pour cette période ;

Considérant que selon l’article 17 du contrat de construction de maison individuelle sans fourniture de plan, à compter de la date d’ouverture du chantier mentionnée dans l’ordre de service, le délai d’exécution des travaux est de 4 mois hors congés légaux ; qu’il est cependant prolongé notamment de la durée des périodes d’intempéries et des retards imputables au G d’ouvrage ;

Que l’article 18 prévoit qu’en cas de retard dans l’achèvement des travaux non justifié dans les conditions visées à l’article 17, une pénalité de 1/3.000ème du prix convenu par jour ouvrable de retard sera due par l’entrepreneur à compter de l’expiration du délai de livraison déterminé conformément à l’article 18 des conditions générales ;

Considérant qu’au regard du montant du prix du contrat de construction de maison individuelle ( 128.922,09 € ), la pénalité de retard de 1/3.000° correspond à une pénalité de 42,97403 € par jour ; que la somme réclamée de 12.805€ /42,97403 € par jour correspond à l’indemnisation de 297,9706580928 jours de retard ;

Considérant cependant que M. B Y et Mme C A ne produisent aucun élément, tel qu’un procès-verbal de constat d’huissier de nature à établir l’état du chantier au départ de l’entreprise de sorte qu’ils ne fournissent pas d’élément de preuve que ce dernier n’a finalement jamais été achevé ; que dans ces conditions, ils seront déboutés de leur demande de fixation de créance au titre d’un retard de livraison ;

Considérant que compte tenu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Considérant qu’il sera statué sur les dépens dans les termes du dispositif ;

PAR CES MOTIFS,

la cour,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Déclare la société CINQ CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur judiciaire G H-K X irrecevable en sa demande comme prescrite en application des dispositions de l’article L.137-2 du code de la consommation ;

Déboute M. B Y et Mme C A de leur demande de fixation de créance au titre des pénalités de retard encourues du fait du défaut de livraison dans les délais prévus ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Fait masse des dépens et dit qu’ils seront partagés par moitié entre d’une part la société CINQ CONSTRUCTIONS représentée par son liquidateur judiciaire G H-K X et d’autre part M. B Y et Mme C A.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 5, 26 avril 2017, n° 15/10413