Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 8, 5 septembre 2017, n° 16/11652

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 8, 5 sept. 2017, n° 16/11652
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/11652
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Sens, 24 mars 2016, N° 14/01487
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2017

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/11652

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2016 – Tribunal de Grande Instance de SENS – RG n° 14/01487

APPELANT

Maître [W] [X]

né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] (DOUBS)

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Michel LICOINE, avocat au barreau d’ORLEANS

INTIMES

Monsieur [P] [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [F] [U] [W] [P]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Monsieur [F] [U] [W] [P]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DÉFAILLANT

Madame [C] [Y] [W] [P] NÉE [Q]

[Adresse 3]

Lieudit '[Adresse 3]'

[Localité 4]

née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 5]

DEFAILLANTE

Madame [L] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

DEFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 15 Mai 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre

Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère

Monsieur Laurent BEDOUET, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Monsieur Thibaut SUHR

ARRET :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Christine LECERF greffière auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

*

Par jugement du 18 décembre 1998, le tribunal de commerce de Montargis a prononcé la liquidation judiciaire de la Sarl Pressigny Palettes, ayant pour gérant M.[F] [W] [P].

Par jugement du 12 octobre 2007, le tribunal de commerce de Montargis a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. [F] [W] [P], gérant de ladite société, cette liquidation résultant du défaut d’exécution par le gérant de sa condamnation au titre de l’action en comblement de passif.

Par acte authentique, en date du 26 mars 2014, par devant Maitre [W] [X], les époux [W] [P] ont vendu une maison à usage d’habitation qui dépendait de l’actif de cette liquidation, à Mme [L] [F], moyennant le prix de 40.000 euros.

Postérieurement, par ordonnance du 15 avril 2014, le juge commissaire chargé de la liquidation judiciaire de M. [F] [W] [P] a autorisé Maître [P] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire, à faire procéder à la vente aux enchères publiques de ladite maison d’habitation, sur la mise à prix à 40.000 euros.

Dans ce contexte, par actes en date des 21 octobre et 11 décembre 2014 et 18 février 2015, Maître [K], es qualités, a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris les époux [W] [P], Maître [W] [X] et Mme [L] [F], au visa des dispositions des articles L.640-1 et suivants du code de commerce pour voir constater notamment l’inopposabilité à la procédure collective de la cession intervenue par acte notarié.

Par jugement en date du 25 mars 2016, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Sens a:

constaté l’inopposabilité de l’acte authentique, reçu le 26 mars 2014 par Maître [X], par lequel les époux [W] [P] ont vendu à Mme [L] [F] l’immeuble litigieux,

condamné in solidum M.[F] [W] [P] et Maître [X] à payer à Maître [K], ès qualités, la somme de 20.000 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement,

condamné les époux [W] [P] à garantir Maître [X] des condamnations prononcées à son encontre (en principal, frais et accessoires),

condamné Maître [X] à payer à Maître [K], ès qualités, 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 25 mai 2016, Maître [X] a interjeté appel de cette décision.

L’affaire a fait l’objet d’une communication au ministère public le 13 juin 2016.

Par conclusions signifiées le 9 mars 2017, Maître [X] demande à la cour:

A titre principal, de juger qu’il n’a commis aucun manquement à ses obligations, en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné in solidum à 20.000 euros de dommages et intérêts et à une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, de débouter Maître [K],ès qualités, de l’intégralité des demandes formées à son encontre, de condamner Maître [K], ès qualités, à lui verser 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et de faire application au bénéfice de Maître Jeanne Baechlin, avocat, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

Subsidiairement, de juger que le préjudice de Maître [K], ès-qualités, s’analyse en la perte d’une chance de n’avoir pu faire vendre le bien immobilier dont M. [W] [P] était propriétaire sur adjudication sous la forme d’une saisie-immobilière, en conséquence, de réduire les demandes de Maître [K] dans les plus larges proportions,en tout état de cause, de confirmer le jugement du chef de ses dispositions ayant condamné les époux [W] [P] à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, de condamner in solidum les époux [W] [P] à lui verser 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et d’accorder à Maître Jeanne Baechlin le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 22 septembre 2016,Maître [K],es qualités, demande à la cour de débouter Maître [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de condamner Maître [X] à lui payer, ès qualités, 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens et d’accorder à la Selarl Guizard le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M.et Mme [W] [P], assignés le 10 août 2016, selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas constitué avocat.

Mme [F], assignée à sa personne le 10 août 2016, n’a pas constitué avocat.

SUR CE,

Les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement ayant déclaré inopposable à la liquidation judiciaire de M.[W] [P], l’acte de vente du 26 mars 2014, seule la responsabilité du notaire et ses conséquences faisant débat devant la cour.

Pour retenir la responsabilité de Maître [X], le tribunal a considéré au visa de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, que le notaire ne s’était pas livré, comme il y était tenu pour garantir l’efficacité de son acte, à des vérifications suffisantes sur la situation du vendeur, alors que la consultation sur internet lui aurait aisément permis de faire le lien entre M.[W] [P] et la société Pressigny Palettes, dont il était le gérant.

Maître [X] fait valoir que la recherche de sa responsabilité, liée à sa fonction d’authentificateur des actes, est de nature délictuelle et non contractuelle et ne peut par conséquent être engagée que si est rapportée la preuve d’une faute ainsi que du lien de causalité avec le préjudice allégué par la victime.

Tandis que Maître [K] soutient au visa de l’article 1147 du code civil, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, et qu’en vertu d’une jurisprudence constante, le notaire s’oblige à vérifier les déclarations du vendeur, qu’ainsi est caractérisée une obligation de faire du notaire, et plus précisément une obligation de conseil et de renseignement, rappelant que le notaire est tenu d’assurer la validité et l’efficacité des actes auxquels il prête son concours ou qu’il a reçu mandat d’accomplir. Il ajoute que si la responsabilité devait être considérée comme relevant de l’article 1382 du code civil, les conditions de son application n’en sont pas moins remplies dès lors que le manque de diligences du notaire dans les vérifications qui lui incombaient a causé un préjudice aux créanciers de la liquidation, qui se caractérise par la perte de chance de vendre les biens aux enchères à un meilleur prix.

Le notaire, intervenant en qualité de rédacteur d’un acte de vente, est tenu de procéder aux vérifications nécessaires pour assurer l’efficacité de l’acte qu’il instrumente, ce qui suppose en particulier de vérifier la capacité des vendeurs à disposer du bien objet de la vente, ces obligations relevant, en cas de manquement, de sa responsabilité délictuelle.

Il est constant que l’acte de vente au rapport de Maître [X] se trouve privé d’efficacité en ce qu’il a été déclaré inopposable à la liquidation de M.[P] [W] pour avoir été vendu malgré le dessaisissement de son propriétaire par l’effet de la procédure collective, en violation de l’article L 641-9 du code de commerce.

S’il revient au liquidateur dans le cadre de l’article 1382 du code civil , devenu l’article 1240 du code civil, de caractériser une faute du notaire et le préjudice en découlant, il incombe en revanche au notaire de démontrer qu’il a procédé à la vérification de toutes les informations nécessaires à l’efficacité de son acte, auxquelles il était en mesure d’accéder.

En l’espèce, M.[W] [P] a déclaré au notaire être agent d’entretien. S’il n’est pas contesté qu’il s’est abstenu de révéler au notaire avoir fait l’objet d’une mesure de liquidation judiciaire en sa qualité de gérant, ce fait n’est pas en lui-même de nature à décharger Maître [X] de sa responsabilité, dès lors qu’il appartient au notaire de vérifier les déclarations du vendeur quant à sa capacité à disposer librement de ses biens, en procédant à toutes les vérifications utiles, notamment quand il existe une publicité aisément disponible.

L’appelant reproche au tribunal d’avoir porté atteinte au principe du contradictoire en s’appuyant sur les résultats des recherches auxquelles il a procédé en cours de délibéré, sans les soumettre au débat contradictoire, ce que conteste le liquidateur. Maître [X] ne tire toutefois pas les conséquences juridiques de la violation qu’il allègue, ne sollicitant pas l’annulation du jugement mais seulement son infirmation.

Maître [X] fait valoir que n’ayant pas eu connaissance de la qualité actuelle ou passée de commerçant du vendeur et ignorant ses liens avec la société Pressigny Palettes,il ne peut se voir reprocher des vérifications insuffisantes, lorsque la consultation qu’il a faite auprès du RCS et du BODACC, seuls supports de la publicité légale qu’il était tenu de consulter, n’a apporté aucun résultat et qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir consulté des sites n’ayant pas de caractère officiel.

Tandis que le liquidateur considère que les recherches auxquelles doit se livrer le notaire ne se limitent pas aux sources de publicité légale, le notaire étant tenu de procéder à toutes investigations utiles, que les recherches menées par Maître [X] sur les liens entre la société Pressigny Palettes et M. [W], dans les sources de la publicité légale ou dans les sources internet ne l’ont été que postérieurement à la vente et pour les besoins de la procédure judiciaire, de sorte que le notaire n’a pas procédé aux recherches élémentaires qui lui auraient permis de s’interroger sur la capacité de M.[W] [P] à disposer du bien, objet de la vente.

M.[F] [W] [P] n’est pas inscrit au RCS. La liquidation judiciaire ouverte à son égard l’a été, non pas en qualité de commerçant, mais de gérant de la Sarl Pressigny Palettes, pour défaut d’exécution du jugement du 28 juillet 2000 l’ayant condamné à combler 50% du passif de la société.

La mention de la procédure collective ouverte à l’égard de M.[W] [P] a, compte tenu de cette particularité, été portée au registre du commerce et des sociétés, non pas au nom de M.[W] [P] mais au nom de la société Pressigny Palettes, société dont le notaire n’avait pas connaissance.

Pour autant le liquidateur établit par la production de captures d’écran, qu’une simple recherche sur internet , via le moteur de recherche google.fr , en rentrant les termes ' [F] [W]' renvoie au site www.société.com, dont la consultation permet de constater que le nom recherché figure comme dirigeant de la société Pressigny Palettes. Ainsi, par cette simple recherche, accessible à tous, le notaire était en mesure de faire le lien entre M.[W] [P] et la société Pressigny Palettes , et partant de là, de s’interroger plus avant sur la réelle situation du vendeur, en consultant notamment le Kbis de cette société, qui lui aurait révélé l’existence de la procédure collective.

Le fait que le Trésor Public a pu inscrire, postérieurement à la liquidation judiciaire, une hypothèque légale sur les parts et portions de M.[W] [P], ne suffit pas à décharger le notaire de sa responsabilité, dès lors qu’il était tenu de procéder par lui-même aux vérifications nécessaires.

A ces motifs, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que Maître [X] avait commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.

S’agissant du préjudice, Maître [X] soutient que si le notaire n’avait pas réalisé la vente, Maitre [K] aurait fait procéder à la vente aux enchères publiques de l’immeuble dépendant de l’actif de la liquidation, sans être assuré, d’une part, que le bien trouve adjudicataire, d’autre part qu’il soit adjugé à un prix égal ou supérieur à celui auquel il a été vendu dans le cadre de la vente de gré à gré, de sorte qu’il peut, tout au plus, revendiquer la perte d’une chance d’avoir pu céder sous la forme d’une vente aux enchères publiques, faisant grief au jugement d’avoir évalué le préjudice sur la base de la mise à prix de 40.000 euros sans tenir compte des aléas propres à ce type d’opération et de la faculté de baisse de mise à prix prévue par le juge-commissaire.

Maître [K] objecte qu’au regard des garanties offertes par la publicité légale et en l’absence de difficultés pour trouver un acquéreur, la probabilité d’un prix de cession supérieur à 40.000 euros étant au moins aussi importante que le risque d’une cession à un prix inférieur.

Le préjudice subi par la liquidation résulte dans le fait de ne pas avoir pu faire procéder à la vente aux enchères du bien, ainsi que le juge-commissaire l’avait autorisé sur la base d’une mise à prix à 40.000 euros et d’appréhender l’intégralité du produit de la vente, le liquidateur n’ayant pu obtenir que la restitution de la somme de 20.000 euros qui avait été adressée par le notaire au Trésor Public.

Ainsi que le souligne le liquidateur, l’aléa propre aux ventes aux enchères est à double sens, cette opération pouvant aussi procurer un prix supérieur à celui de la mise à prix. Il ne saurait, à défaut d’autres éléments, être déduit de la faculté de baisse de mise à prix à 25.000 euros autorisée par le juge commissaire en cas de carence d’enchères, l’impossibilité de vendre à 40.000 euros, alors qu’il s’agit là d’une clause habituelle permettant au poursuivant de remettre en vente sans avoir à exposer de nouveaux frais de publicité et qu’au contraire la vente réalisée par Maître [X] permet de confirmer que le bien avait à l’amiable trouvé preneur au prix de 40.000 euros, montant en lui-même très modeste.

Il s’en suit que le préjudice subi par la liquidation, résultant de la perte de chance pour Maître [K] de faire procéder à la vente dans les conditions autorisées par le juge commissaire, a justement été évalué à 20.000 euros par les premiers juges, après déduction de la somme de 20.000 euros remboursée par le Trésor Public.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum Maitre [X] et M. [W] [P], ce dernier ayant vendu son bien au mépris du dessaisissement qui le frappait depuis le 12 octobre 2007, à payer à Maître [K], es qualités, la somme de 20.000 euros.

Il le sera également en ce qu’il a condamné M.et Mme [W] [P] à garantir le notaire des condamnations prononcées à son encontre, ces derniers n’ayant pas contesté cette disposition du jugement devant la cour.

En équité, Maître [X] sera condamné aux entiers dépens et à payer à Maître [K], es qualités, 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, s’ajoutant à l’indemnité allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Maître [X] à payer à Maître [K], es qualités, 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboute Maître [X] de sa demande au titre des frais irrépétibles de procédure,

Condamne Maître [X] aux entiers dépens et dit qu’ils pourront être recouvrés directement par la Selarl Guizard qui en a fait la demande, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE



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