Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 12 juin 2017, n° 14/24987

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 12 juin 2017, n° 14/24987
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 14/24987
Décision précédente : Tribunal de commerce de Bobigny, 24 novembre 2014, N° 2013F01029
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 10 ARRÊT DU 12 JUIN 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/24987

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2013F01029

APPELANTE

XXX

ayant son siège XXX

XXX

N° SIRET : 788 213 825

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Mathieu BONARDI de la SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149

Représentée par Me Priscilla GUETTROT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613

INTIMEE

EURL M2S SECURITE

ayant son siège XXX

XXX

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 184

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Avril 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

Madame X Y, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Monsieur Edouard LOOS, président et par Madame Cyrielle BURBAN, greffière auquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Seris Security (ci-après dénommée Seris) est une société spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité.

La société M2S Securité (ci-après dénommée M2S) est une société également spécialisée dans la fourniture de prestations de prévention et de sécurité.

A compter du 1er avril 2013, la société M2S est devenue le nouvel adjudicataire du marché du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), en lieu et place de la société Seris, concernant les prestations de gardiennage, surveillance et protection des personnes, des locaux et des biens contre les risques d’incendie et d’intrusion pour les sites franciliens du CNAM.

Aux termes de l’accord professionnel du 28 janvier 2011, conclu en vue de conserver les effectifs qualifiés et de préserver l’emploi des salariés dans la profession à l’occasion d’un changement de prestataire, l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché) a l’obligation,sous réserve de certaines conditions à remplir par les parties, de reprendre le personnel de l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché).

Cet accord s’applique à l’ensemble des employeurs relevant du champ d’application de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité et à l’ensemble de leurs salariés, quelle que soit leur catégorie professionnelle, affectés sur le périmètre sortant.

C’est dans ces conditions que la société M2S a sollicité différents documents relatifs au personnel à reprendre de la société Seris dans le cadre de la passation du marché du CNAM.

Par courrier du 8 mars 2013, la société Seris a alors transmis le tableau récapitulant les informations liées au personnel transférable, ainsi que les dossiers des agents transférés.

En retour, le 20 mars 2013, la société M2S a indiqué qu’il manquait des documents concernant certains salariés, et notamment les fiches d’aptitude médicale.

Dès le lendemain, la société Seris a transmis l’intégralité des documents en sa possession, en précisant que les justificatifs des visites médicales de certains salariés n’étaient pas à jour, suite à une absence de centre de rattachement depuis le changement d’agence des agents affectés au CNAM en septembre 2012, et cela malgré les demandes réitérées de la société Seris de rattachement à un nouveau centre.

Par courrier en date du 25 mars 2013, la société M2S a communiqué à la société Seris la liste provisoire du personnel qu’elle proposait de reprendre. Elle a également précisé à la société Seris qu’un certain nombre d’agents ne remplissaient pas les conditions de transfert en raison de la non communication de leurs fiches d’aptitude.

En application de l’article 6 de l’avenant du 28 janvier 2011, le comité de conciliation a été saisi afin qu’il se prononce sur la question du transfert des agents qui, selon la société M2S, ne remplissaient pas les conditions de l’avenant du 28 janvier 2011. Le comité de conciliation a rendu son avis aux termes duquel il a précisé qu’une visite médicale non à jour ne faisait pas présumer de l’inaptitude au poste et donc de la non-transférabilité du salarié et que seul un avis d’inaptitude au poste rendait le salarié non transférable comme indiqué dans l’article 2.2 de l’avenant. Il a estimé que l’absence de certaines fiches d’aptitude n’était pas imputable à la société Seris et ne pouvait faire échec au transfert des salariés concernés. Il a accordé à la société Seris un délai de trois mois, afin de lui permettre de procéder aux visites médicales et de communiquer les avis d’aptitude manquants à la société M2S.

La société Seris a communiqué les avis d’aptitude avant le 30 juin 2013, à l’exception de quatre qui lui ont été transmis le 5 juillet.

Par courrier du 9 juillet 2013, la société M2S a informé, de manière implicite, la société Seris de son refus illégitime de reprendre les salariés en invoquant la défaillance de la société Seris à lui communiquer les avis d’aptitudes.

Sur saisine de la société Seris, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 27 novembre 2014, débouté la société Seris de ses demandes et l’a condamnée à payer à M2S une indemnité de procédure de 3 000 euros.

La société Seris a relevé appel de ce jugement le 11 décembre 2014.

Par conclusions signifiées le 27 janvier 2015, la société Seris Security demande à la cour, au visa des articles 1382 et 1383 du code civil et 515, 699 et 700 du code de procédure civile,de la recevoir en ses demandes et d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Elle prie la cour de juger que la société M2S a commis une faute engageant sa responsabilité délictuelle sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil et, en conséquence, de la condamner à lui payer la somme de 216 386,63 euros en réparation du préjudice subi et celle de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées le 28 avril 2015, la société M2S Security demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelante à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 23 mars 2017.

SUR CE,

Sur la faute invoquée à l’encontre de M2S Sécurité :

La société Seris soutient que l’avenant du 28 janvier 2011 auquel sont soumises les sociétés Seris et M2S prévoit les conditions de transfert du personnel qui s’imposent à l’entreprise entrante (nouveau titulaire du marché), à l’entreprise sortante (ancien titulaire du marché) et à l’ensemble du personnel concerné, à savoir que sont transférables les salariés visés qui n’ont pas été reconnus médicalement inapte à tenir le poste ; que le fait que les visites de certains agents ne soient pas à jour n’est pas de nature à empêcher le transfert de leurs contrats de travail ; que la non-transmission des avis d’aptitude dans un délai strict, pour des raisons échappant à la volonté de l’entreprise sortante, ne constituait pas une difficulté de nature à justifier le refus de reprendre les salariés concernés ; qu’une visite médicale non à jour ne présume pas de l’inaptitude au poste et donc de la non transférabilité du salarié.

Elle précise que la société M2S ne s’est pas opposée à l’avis du comité de conciliation et a accepté de se faire communiquer les avis manquants au terme du délai accordé par ledit comité ; qu’au terme du délai de 3 mois accordé par le Comité de conciliation, elle a communiqué à la société M2S Sécurité, outre l’ensemble des documents demandés, tous les avis d’aptitude avant le 30 juin 2013, à l’exception de quatre qui lui ont été transmis le 5 juillet dernier compte tenu du délai imposé pour les obtenir ; que le refus de reprise du personnel par la société M2S Sécurité est injustifié et opposé abusivement par souci d’économie financière.

La société M2S Sécurité expose que la société Seris n’a pas respecté les obligations qui lui ont été imparties ; qu’elle est entrée sur le site le 1er avril 2013 et que la société Seris ne lui avait pas communiqué la liste des salariés dont elle estime qu’ils auraient dû être pris ; qu’elle était en droit de refuser la reprise de ces salariés qui n’avaient jamais vu la médecine du travail depuis leur embauche alors que certains avaient une ancienneté de près de 10 ans ; que le fait que le comité de conciliation ait émis une recommandation préconisant à M2S Security d’accorder un délai supplémentaire n’implique pas pour cette dernière une renonciation au droit de refuser le transfert.

Ceci étant exposé, l’article 2.2 de l’accord du 28 janvier 2011 énonce les conditions que les salariés doivent remplir pour être transférables et notamment des conditions liées à l’aptitude professionnelle, à l’ancienneté et au fait de ne pas pas avoir été reconnu médicalement inapte à tenir le poste.

L’article 2-3-1 de l’accord prévoit que l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître. Doivent être fournis la copie de la pièce d’identité du salarié, de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du n° du récépissé de demande de carte professionnelle, du contrat de travail et des ses avenants, des 9 derniers bulletins de paie, des plannings individuels des 9 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période, des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant et du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail.

L’entreprise entrante accuse réception de cette liste et des pièces jointes dans les 5 jours ouvrables suivant la réception en mentionnant avec précision les pièces manquantes. L’entreprise sortante transmet, par tous moyens, y compris électroniques, les pièces manquantes dans les 48 heures ouvrables A défaut de transmission de l’intégralité des pièces pour un salarié donné passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, l’entreprise entrante peut refuser de reprendre le salarié. L’entreprise sortante doit reclasser le salarié en lui conservant les mêmes classifications et rémunérations.

En application de l’article 6, en cas de litige entre les deux employeurs pour l’application de l’accord, le comité de conciliation est chargé d’établir une recommandation dans le délai d’un mois suivant sa saisine.

En l’espèce, Seris justife avoir remis la liste des salariés transférables à M2S le 18 mars 2013. M2S a, par courrier du 22 mars 2013, soit dans le délai de 5 jours, énuméré les pièces manquantes. Par courrier date du même jour, Seris Security a reconnu ne pas avoir de fiche d’aptitude médicale pour certains salariés et n’a pas fourni ces pièces avant l’expiration du délai de 48 heures courant à compter du 22 mars 2013.

C’est donc à bon droit que le tribunal a considéré que M2S était bien fondé à refuser le transfert des salariés pour lesquels Seris n’avait pas transmis les fiches d’aptitude médicale au regard de l’article 2-3-1 de l’avenant du 28 janvier 2011.

C’est également à bon droit que le tribunal a indiqué que l’avis donné par le comité de conciliation était une recommandation et que M2S n’était pas tenue de s’y conformer, étant ajouté que cette recommandation était dépourvue de nature contraignante et que Seris ne rapportait pas la preuve que M2S avait accepté le délai préconisé par la commission et renoncé au bénéfice de l’article 2-3-1 de l’accord du 28 janvier 2011.

En l’absence de faute commise par M2S, la demande de dommages et intérêts de Seris doit être rejetée. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

La société Seris succombant en ses demandes sera condamné aux dépens de la présente procédure et débouté de sa demande d’indemnité de procédure. Elle sera condamnée, sur ce même fondement, à payer à M2S Sécurité la somme de 5 000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 25 novembre 2014 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Seris Security aux dépens d’appel ;

DEBOUTE la société Seris Security de sa demande d’indemnité de procédure ;

CONDAMNE la société Seris Security à payer à la société M2S Sécurité la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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