Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 novembre 2017, n° 15/12767
TGI Paris 12 février 2015
>
CA Paris
Infirmation partielle 7 novembre 2017

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Délai de conclusion

    La cour a jugé que les conclusions de M. S étaient recevables, car l'irrecevabilité n'a pas été soulevée à temps par les appelants.

  • Rejeté
    Originalité du titre

    La cour a confirmé que le titre n'était pas original et donc non protégeable au titre du droit d'auteur.

  • Rejeté
    Atteinte aux droits patrimoniaux

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas une contrefaçon.

  • Accepté
    Dépôt frauduleux

    La cour a reconnu le caractère frauduleux du dépôt de la marque, entraînant sa nullité.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a condamné les appelants aux dépens d'appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a partiellement infirmé le jugement de première instance concernant le litige opposant M. Jean M et la société JEAN MOUTON CONSEIL à M. Gabriel S et la société SAPHIR, représentée par ses liquidateurs. La question juridique centrale portait sur la protection du titre "Le marketing du désir" et la validité de la marque déposée sous ce même intitulé. Le tribunal de première instance avait jugé irrecevables les demandes de M. M et de la société JEAN MOUTON CONSEIL au titre des droits d'auteur sur le titre, prononcé la nullité de la marque pour défaut de distinctivité et rejeté les demandes de M. S et de la société SAPHIR pour dépôt frauduleux de la marque. La Cour d'Appel a confirmé que le titre "Le marketing du désir" n'était pas protégeable au titre du droit d'auteur, faute d'originalité, et a jugé irrecevable la demande subsidiaire en concurrence déloyale. Cependant, la Cour a infirmé le jugement en ce qui concerne le dépôt frauduleux de la marque, déclarant ce dépôt frauduleux et prononçant la nullité de l'enregistrement de la marque pour l'intégralité des services des classes 35, 41 et 42. En conséquence, la société JEAN MOUTON CONSEIL a été déclarée irrecevable en ses demandes en contrefaçon de marque. M. M et la société JEAN MOUTON CONSEIL ont été condamnés aux dépens d'appel et au paiement de sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. S et aux liquidateurs de la société SAPHIR.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Illustration d’un dépôt frauduleux de marque
Lettre du Numérique · 28 février 2022

2Illustration d’un dépôt frauduleux de marque
Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 7 nov. 2017, n° 15/12767
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/12767
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, N° 13/06579
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 février 2015, 2013/06579
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : Le marketing du désir
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3941830
Classification internationale des marques : CL35 ; CL41 ; CL42
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20170454
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 7 novembre 2017, n° 15/12767