Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2017, 11/118747

  • Notaire·
  • Radiation·
  • Sûretés·
  • Hypothèque·
  • Prescription·
  • Acte·
  • Consorts·
  • Action en responsabilité·
  • Droit de suite·
  • Demande

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4- ch. 1, 15 sept. 2017, n° 11/11874
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 11/118747
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Melun, 23 mai 2011, N° 09/00161
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035579396
Lire la décision sur le site de la juridiction

Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4- Chambre 1

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2017

(no, 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 11/ 11874

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2011- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 09/ 00161

APPELANTS

Maître Jean-Marc VANYSACKER

né le 19 Avril 1959 à FAY (80200)

demeurant 13 bd de la République-77170 BRIE COMTE ROBERT

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté sur l’audience par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS

SCP JEAN MARC VANYSACKER THIERRY BORNET ET DENIS GALLET agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège au 13 bd de la République-77170 BRIE COMTE ROBERT

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assistée sur l’audience par Me Valentin BOURON, avocat au barreau de PARIS

Maître Michel DUCAMP

né le 15 Mars 1933 à ZUDAUSQUES (62500)

demeurant 42, Boulevard Malesherbes-75008 PARIS

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représenté par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

SCP SOPHIE DUCAMP-MONOD JEAN-MARIE GUIBERT JEAN-SEBASTIEN ROUXEL SOPHIE THIBERT-BELAMAN agissant poursuites et diligences de son gérant

ayant son siège au 42, Boulevard Malesherbes-75008 PARIS

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Représentée par Me Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0499

INTIMÉS

Monsieur Yves F…

né le 25 Juillet 1944 à PARIS

demeurant …

Représenté par Me Frédéric BURET, avocat au barreau de PARIS, toque : D1998

Représenté par Me Liora TROJMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

Monsieur Claude G…

demeurant …

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d’appel en date du 17 janvier 2013 par remise à personne et assignation devant la Cour d’appel de Paris avec signification de conclusions en date du 19 février 2013 par remise à tiers présent à domicile.

Monsieur Pascal G…

demeurant …

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d’appel en date du 21 janvier 2013 par remise à l’étude d’huissier et assignation devant la Cour d’appel de Paris avec signification de conclusions en date du 19 février 2013 par remise à tiers présent à domicile.

Madame Marguerita G… née H…

demeurant …

non représenté

Ayant reçu signification de la déclaration d’appel en date du 17 janvier 2013 par remise à tiers présent à domicile et assignation devant la Cour d’appel de Paris avec signification de conclusions en date du 19 février 2013 par remise à personne.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Dominique GILLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Présidente

Monsieur Dominique GILLES, Conseiller

Madame Sophie REY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : M. Christophe DECAIX

ARRÊT : DÉFAUT

— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Dominique DOS REIS, Présidente, et par M. Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Par acte authentique reçu le 06 août 1997 par la SCP Vanysacker, titulaire d’un office notarial à Brie Comte Robert, avec la participation de M. Michel Ducamp, notaire assistant l’acquéreur, la SCCV Haras de Lamorlaye a vendu à M. F… un bien immobilier sis 10 avenue de la Libération à Lamorlaye. Les mentions du fichier immobilier ayant révélé deux inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire en date du 4 décembre 1996 et du 13 janvier 1997 au bénéfice de M. G… pour la première et des époux G… pour la seconde, l’acte de vente en faisait mention et précisait qu’aux termes d’une lettre du 21 juillet 1997 annexée à l’acte tant M. G… que M. et Mme G… s’étaient engagés à donner mainlevée de ces inscriptions.

Toutefois, les deux protocoles d’accord dans le cadre desquels les époux G… s’étaient engagés à donner mainlevée des sûretés ont été résolus par deux arrêts de la cour d’appel d’Amiens du 30 juin 1998 qui prononçaient également la condamnation de la SCCV Haras de Lamorlaye à leur payer diverses sommes. Eu égard à ces condamnations, M. G… prenait le 20 juillet 1998 une première inscription judiciaire définitive d’hypothèque pour sûreté de la somme de 613 376, 84 F, et les époux G…, le même jour prenaient une seconde inscription de même nature pour sûreté de la somme de 1 196 472, 65 F. Les deux sûretés, à effet jusqu’au 17 juillet 2008, ont été renouvelées.

Par acte extrajudiciaire du 30 décembre 2008, M. F… a assigné M. Ducamp et la SCP Ducamp-Monod, Guilbert, Rouxel, Thibert-Belaman, ainsi que M. Vanysacker et la SCP Vanysacker, Bornet et Gallet devant le tribunal de grande instance de Melun aux fins de les faire condamner à obtenir la main levée des inscriptions d’hypothèques, à peine d’astreinte, et de les faire condamner au paiement des sommes garanties ainsi qu’à des dommages et intérêts.

C’est dans ces conditions que le tribunal de grande instance de Melun, par jugement du 24 mai 2011 a :

— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,

— dit que MM. Vanysacker et Ducamp ont commis des fautes engageant leur responsabilité professionnelle à l’égard de M. F…,

— déclaré la SCP Jean-Marc Vanysacker, Thierry Bornet et Denis Gallet, M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Sophie Ducamp-Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman, et M. Michel Ducamp responsables in solidum du préjudice subi par M. F… résultant de son impossibilité à disposer librement du lot no 10 dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété sis 32 rue Blanche à Lamorlaye et de son risque d’éviction de ce bien,

— ordonné la réouverture des débats,

— invité la SCP Jean-Marc Vanysack er, Thierry Bornet et Denis Gallet, M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Sophie Duca mp-Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman, et M. Michel Ducamp à attraire en la cause M. Claude G… et Madame Maria H… épouse G… ainsi que M. Pascal G… afin qu’ils prennent position sur les conditions auxquelles ils accepteraient de donner mainlevée de leur sûreté notamment par la substitution d’une autre garantie de recouvrement de leurs créance,

— invité les défendeurs, à défaut d’intervention en la cause des créanciers hypothécaires, à proposer à M. F… la constitution d’une sûreté qui le mette à l’abri de l’exercice effectif du droit de suite et qu’il puisse transférer à un éventuel acquéreur de son bien,

— sursis à statuer sur les demandes en réparation des préjudices formées par M. F… dans l’attente de la mise en cause des créanciers hypothécaires et des propositions de substitution de garanties par les défendeurs,

— sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et réservé les dépens.

M. Vanysacker et la SCP au sein de laquelle celui-ci exerce, tout en assignant les époux G… comme demandé par le tribunal, relevait appel de cette décision. Les époux G… ne constituaient pas avocat.

C’est dans ces conditions que par jugement en date du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Melun a rendu un jugement visant le jugement du 24 mai 2011 et ayant :

— déclaré irrecevables les demandes de la SCP Sophie Ducamp-Monod, Jean-Marie Guibert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman, et M. Michel Ducamp tendant à constater leur responsabilité,

— condamné in solidum la SCP Gérard Nys et Jean-Marc Vanysacker, M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Sophie Ducamp-Monod, Jean-Marie Guibert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman, et M. Michel Ducamp à régler à M. F… une indemnité équivalente à la plus faible des trois sommes que représente le prix de vente ou d’adjudication du lot no 10 dépendant de l’ensemble immobilier sis 32 Rue Blanche à Lamorlaye, le montant des créances garanties et le montant des inscriptions en cas d’exercice par M. Claude G…, Madame Marguerita H… épouse G… et M. Pascal G…, créanciers hypothécaires, de leurs droits de suite,

— condamné in solidum la SCP Gérard Ny s et Jean-Ma rc Vanysa cker, M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Sophie Duca mp-Monod, Jean-Marie Guibert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman, et M. Michel Ducamp à régler à M. F… une somme de 16 883, 83 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la perte de chance de se désendetter,

— condamné in solidum la SCP Gérard Ny s et Jean-Ma rc Vanysa cker, M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Sophie Duca mp-Monod, Jean-Marie Guibert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman, et M. Michel Ducamp à régler à M. F… une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— condamné in solidum la SCP Gérard Ny s et Jean-Ma rc Vanysa cker, M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Sophie Duca mp-Monod, Jean-Marie Guibert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman, et Maitre Michel Ducamp aux dépens,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

M. Vanysacker et la SCP au sein de laquelle il exerce relevaient également appel de cette décision.

Les deux procédures d’appel étaient jointes le 1er juin 2016.

Par acte authentique en date du 10 mars 2016 publié le 27 septembre 2016, M. Vanysacker recevait des consorts G… la mainlevée de l’ensemble des inscriptions dont ils étaient titulaires.

Vu les conclusions des appelants M. Ducamp et la SCP Sophie Ducamp-Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman en date du 27 janvier 2017 demandant à la Cour de :

— vu l’article 1382 du code civil ;

— infirmer le jugement du 24 mai 2011 en toutes ses dispositions ;

— infirmer le jugement du 16 octobre 2012, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. F… tendant à voir ordonner à M. Ducamp et la SCP Ducamp-Monod, notamment, de produire, sous astreinte, une garantie de substitution au profit des consorts G…, afin de libérer le bien des inscriptions hypothécaires le grevant et en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formulée par M. F… au titre des taxes foncières et charges liées au bien immobilier ;

— en conséquence

— vu l’acte authentique reçu par M. Vanysacker le 10 mars 2016 ;

— dire sans objet la demande de M. F… tendant à voir, sous astreinte de 500 € par jour de retard, mettre à la charge des concluantes la radiation des inscriptions, à « libérer le bien de M. F… des sûretés qui le grèvent », ou à substituer à la garantie prise sur le lot 10 par les consorts Werner H… toute autre garantie équivalente pour eux ;

— en tout état de cause dire cette demande irrecevable et infondée et la rejeter ;

— déclarer prescrite l’action et les demandes de M. F… dirigées à l’encontre des notaires, et notamment Me Ducamp et la SCP Ducamp Monod. ;

— dire que M. F… ne rapporte pas la preuve d’un préjudice certain réel et actuel pouvant lui ouvrir droit à réparation ayant un lien de causalité direct avec les fautes reprochées à M. Ducamp et la SCP Ducamp Monod ;

— en conséquence

— débouter M. Yves F… de toutes ses demandes dirigées à l’encontre de M. Ducamp et la SCP Ducamp, notaires.

Vu les conclusions de M. Vanysacker et de la SCP Jean-Marc Vanysacker en date du 23 janvier 2017 sollicitant de la Cour de :

— infirmer le jugement du 24 mai 2011 ;

— infirmer le jugement du 16 octobre 2012 ;

— statuant à nouveau

— vu l’article 26 de la loi no208-561 du 17 juin 2008 ;

— vu l’article 2224 du code civil ;

— dire M. F… irrecevable en ses demandes ;

— débouter M. F… de toutes les demandes qu’il dirige contre M. Vanysacker et la SCP Jean-Marc Vanysacker – Denis Gallet ;

— vu l’article 1240 du code civil ;

— vu l’article 79 de la Loi no91-650 du 9 juillet 1991 ;

— dire que M. Vanysacker n’a commis aucune faute ;

— dire que M. F… ne caractérise pas le lien de causalité qui doit nécessairement exister entre la faute invoquée et le préjudice allégué ;

— dire que M. F… ne caractérise son dommage ni dans son principe ni dans son quantum ;

— débouter M. F… de toutes les demandes qu’il dirige contre M. Vanysacker et la SCP Jean-Marc Vanysacker – Denis Gallet ;

— condamner M. F… à payer à M. Vanysacker et à la SCP Jean-Marc Vanysacker – Denis Gallet la somme de 5 000 €, à chacun, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. F… aux entiers dépens.

Vu les conclusions de M. F… en date du 30 janvier 2017 priant la Cour de :

— déclarer M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Jean-Marc Vanysacker, Thierry Bornet et Denis Gallet, M. Michel Ducamp, la SCP Sophie Ducamp Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sebastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman mal fondes en leur appel ;

— et en conséquence

— les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;

— confirmer le jugement du 24 mai 2011 en toutes ses dispositions ;

— en conséquence

— dire que M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Jean-Marc Vanysacker, Thierry Bornet et Denis Gallet, M. Michel Ducamp, la SCP Sophie Ducamp Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sebastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman ont commis des fautes engageant leur responsabilité à l’égard de M. F…;

— recevoir M. F… en son appel incident dirigé contre le jugement rendu le 16 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Melun ;

— et statuant à nouveau

— dire M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Jean-Marc Vanysacker, Thierry Bornet et Denis Gallet, M. Michel Ducamp, la SCP Sophie Ducamp Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sebastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman tenus a la réparation de l’intégralité du préjudice de M. F…, sauf a ce qu’ils aient démontré par la production d’un état hypothécaire après radiation que les sûretés qui grèvent le bien lui appartenant des sûretés inscrites au profit des consorts G…

H… ont été effectivement levées ;

— condamner la SCP Jean-Marc Vanysacker, Thierry Bornet et Denis Gallet, M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Sophie Ducamp Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sebastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman, et M. Michel Ducamp à l’indemniser ou tout autre personne venant en ses droits à hauteur du prix de la vente du lot no10 de l’immeuble en

copropriété sis 32 rue Blanche à Lamorlaye de sorte qu’ils ne puissent se trouver privés du produit de la vente par l’effet soit de la décision de leur acquéreur de purger sa propriété en mettant le prix de son acquisition à la disposition des créanciers inscrits afin d’obtenir la radiation des inscriptions, soit à hauteur de la valeur du bien à dire d’expert dans le cas d’une adjudication par suite de la décision des créanciers inscrits d’exercer leur droit de suite et de préférence ;

— en cas de radiation effective dûment établie, en mettre le coût a la charge des appelants ;

— condamner par ailleurs M. Jean-Marc Vanysacker, la SCP Jean-Marc Vanysacker, Thierry Bornet et Denis Gallet, M. Michel Ducamp, la SCP Sophie Ducamp Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sebastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman au paiement de la somme de 55 7l4, 73 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices supportes par M. F… du fait de leur faute ;

— confirmer le jugement du 16 octobre 2012 pour le surplus ;

— condamner les appelants au paiement de la somme de l0 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Les consorts G… n’ont pas constitué avocat.

Vu l’arrêt avant dire droit de ce siège du 24 mars 2017 ayant invité les parties à s’expliquer sur la pièce no22 produite en cours de délibéré par M. Vanysacker et la SCP Jean-MarcVanysacker, Thierry Bornet et Denis Gallet, M. Jean-Marc Vanysacker et ayant sursis à statuer jusqu’à l’audience du 07 juin 2017 date à laquelle l’instruction serait à nouveau clôturée ;

Vu le courrier du conseil de M. F… reçu au greffe le 06 juin 2017.

SUR CE

LA COUR

M. F… reproche aux notaires d’avoir manqué à leur obligation de conseil en omettant de l’alerter sur l’insuffisance du dispositif retenu qui ne permettait pas, contre toutes les apparences de l’acte, d’assurer que les hypothèques grevant le bien seraient levées, en dépit du courrier des consorts G… annexé à l’acte et faisant état de leur engagement irrévocable à le faire. M. F… fait valoir qu’il appartenait au notaire de se faire remettre des procurations notariées sous forme authentique en vue de parvenir à une radiation effective. M. F… soutient que les notaires ne l’ont pas davantage alerté dès lors que la radiation n’avait pas été constatée et qu’ils auraient dû également lui proposer de mettre à disposition des créanciers le prix de la vente afin d’obtenir la radiation des inscriptions, ce qu’ils ne démontrent pas avoir fait.

Sur la prescription de l’action en responsabilité contre les notaires

En droit, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

M. F… soutient que sa demande n’est pas prescrite, au motif qu’il n’aurait constaté le manquement des notaires qu’en avril 2008, lorsqu’il a envisagé de revendre le bien, ce qui, pour cet intimé, marque le point de départ de la prescription, qui n’aurait été acquise qu’en avril 2013 s’il n’avait pas assigné les notaires avant cette date.

L’assignation aux fins de responsabilité des notaires ayant été délivrée, le 30 décembre 2008, à M. Durand et à sa société professionnelle et, le 5 janvier 2009, à M. Vanysacker et à sa société professionnelle, toutes ces parties soutiennent, au contraire, que M. F… a connu ou aurait dû connaître, avant le 30 décembre 2003, pour le premier notaire et avant le 5 janvier 2004, pour le second, en tous cas plus de 5 ans avant chacune de ces assignations, le fait que les hypothèques définitives litigieuses ont été inscrites les 20 et 27 juillet 1998 sur le bien vendu, sans que les inscriptions d’hypothèque provisoire existant au jour de la vente aient jamais été radiées ; ils en déduisent la prescription de l’action en vertu de l’article 2224 du code civil, issu de la réforme de la prescription opérée par la loi du 17 juin 2008 et applicable à la cause.

Ils font observer qu’eu égard aux précisions apportées à l’acte de vente, il était clair que le vendeur s’était engagé à rapporter à ses frais les mains levées et les certificats de radiation de ces inscriptions dans un délai de 6 mois, en fonction des protocoles d’accord des 20 et 21 juillet 1997 annexés à l’acte, qui constituaient des engagements ferme et irrévocables des consorts G….

En l’espèce, le fait dommageable sur lequel M. F… fonde l’action en responsabilité consiste dans l’impossibilité d’obtenir la radiation des inscriptions, en dépit des énonciations-mêmes de l’acte notarié et des protocoles annexés à celui-ci. Le relevé de formalités hypothécaire démontre que les hypothèques judiciaires définitives résultant des deux arrêts de la cour d’appel d’Amiens du 30 juin 1998 ont été inscrites les 20 et 27 juillet 1998. Le défaut d’efficacité de l’acte notarié, et donc la manifestation du dommage s’est produite dès le 20 juillet 1998. Il appartient en conséquence à M. F… de prouver que, comme il l’affirme, il n’a eu connaissance de l’impossibilité d’obtenir la radiation des inscriptions telle que prévue à l’acte qu’au mois de mars 2008. Or, aux termes de l’acte notarié, le vendeur s’engageait à obtenir à ses frais la mainlevée des inscriptions dans le délai de six mois à compter de la signature de l’acte. M. F…, qui n’a pu ignorer, en présence des énonciations précises de l’acte notarié, qu’une diligence particulière s’imposait à lui dans les mois suivant la signature de l’acte, afin de s’assurer de l’exécution par son vendeur de l’obligation de procéder à la radiation des inscriptions, ne prouve pas qu’il s’est abstenu de toute vérification de l’exécution de cette obligation du vendeur. Il se déduit de ces éléments que M. F… ne peut soutenir avoir ignoré son préjudice jusqu’au mois d’avril 2008 et doit être réputé avoir connu l’existence des hypotèques litigieuses dès leur inscription. Il sera au contraire retenu que le point de départ de la prescription a été la date du 20 juillet 1998, date d’inscription de la première hypothèque judiciaire définitive marquant le défaut d’efficacité de l’acte notarié litigieux.

En conséquence, lorsque la réforme de la prescription issue de la loi du 17 juin 2008 et instituant la prescription quinquennale est entrée en vigueur, le 19 juin 2008, le délai de prescription décennal antérieur à la réforme avait déjà couru depuis le 20 juillet 1998, soit pendant 9 ans 11 mois moins un jour, si bien que les actions de M. F… contre les notaires, intentées à compter du 30 décembre 2008, étaient nécessairement prescrites, en application des dispositions codifiées à l’article 2222 du code civil, lesquelles prévoient qu’en cas de réduction de la durée de la prescription, l’entrée en vigueur de la loi nouvelle fait courir un nouveau délai, sans que la durée totale puisse toutefois excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Les actions en responsabilités contre les notaires seront déclarées prescrites.

Les jugements querellés seront donc infirmés.

L’ensemble des demandes de M. F… doivent être déclarées irrecevables pour ce qui concerne les actions en responsabilité contre les notaires, ce qui comprend l’ensemble de demandes formées au titre de la réparation du préjudice.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M. F…, qui succombe, sera condamnés aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile.

En équité, il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Infirme les jugements querellés,

Déclare M. F… irrecevable en ses actions en responsabilité professionnelle contre M. Ducamp et la SCP Sophie Ducamp-Monod, Jean-Marie Guilbert, Jean-Sébastien Rouxel, Sophie Thibert-Belaman et contre de M. Vanysacker et de la SCP Jean-Marc Vanysacker,

Déboute M. F… de toutes ses demandes,

Le condamne aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés comme prévu à l’article 699 du code de procédure civile,

En équité, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande.

Le Greffier, La Présidente,

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2017, 11/118747