Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 3, 26 juin 2018, n° 16/07509

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 26 juin 2018, n° 16/07509
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/07509
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Évry, 26 novembre 2012, N° 12/11683
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Sur les parties

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 3

ARRÊT DU 26 Juin 2018

(n° , pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/07509

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’EVRY section RG n° F12/00173, ayant fait l’objet d’un contredit tranché par l’arrêt du 6 novembre 2014 rendu par la Cour d’appel de PARIS, Pôle 6 – Chambre 2, sous le RG n°12/11683, partiellement cassé par l’arrêt de la Cour de cassation du 18 mars 2016.

APPELANT

Monsieur A X

[…]

[…]

né le […]

représenté par Me A-Louis Z, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEE

SASU MAN CAMIONS ET BUS

[…]

CP 8005 COUR COURONNES

[…]

N° SIRET : 318 919 065

représentée par Me Vincent ASSELINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : R130

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre

Madame Laurence SINQUIN, Conseillère

Madame Roselyne NEMOZ, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. B C, lors des débats

ARRET :

— contradictoire

— prononcé par mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de Chambre et par Monsieur B C, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur X a été engagé le 1er octobre 1983 par la société CAMIONS & BUS France dans laquelle il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur gestion/controlling, et dont il était également membre du directoire.

M. X et la société MAN CAMIONS & BUS ont signé un accord daté du 1er février 2005 mettant fin à la relation de travail avec effet au 30 septembre 2005, dispensant M. X de l’exécution de ses fonctions et prévoyant la perte de sa qualité de membre du directoire, le tout contre le versement d’une indemnité brute de 200 000 euros au titre du règlement définitif de tous les droits nés de la relation du travail et de sa cessation ainsi que pour 1' abandon des fonctions de membre du directoire et de directeur gestion/controlling. Les parties précisaient qu’elles renonçaient à l’exercice des voies de recours éventuelles contre le dit accord. Par ailleurs, par lettre du 29 mars 2005, la société MAN CAMIONS & BUS a notifié à Monsieur X son licenciement pour motif economique avec dispense d’exécution du preavis de six mois.

Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes et, par jugement du 27 novembre 2012, le Conseil de prud’hommes d’EVRY se déclarait incompétent au profit du Tribunal de Grande instance d’EVRY.

Monsieur X formait un contredit devant la cour d’appel de PARIS qui, par arrêt du 13 juin 2013, reconnaissait la compétence du Conseil de Prud’hommes pour connaître du litige, évoquait l’affaire au fond, et renvoyait les parties à l’audience 20 février 2013 pour qu’il soit statué sur le fond du litige.

Par arrêt du 6 novembre 2014, la cour d’appel de PARIS a rejeté l’intégralité des demandes de Monsieur X, notamment à titre d’indemnisation d’un préjudice matériel, d’un préjudice moral, de dommages et intérêts au titre d’un harcèlement moral, de la violation du principe d’égalité de traitement, du manquement à l’obligation d’adaptation et de formation, d’indemnité de licenciement, et de rappel de salaires, ainsi que d’une demande en remboursement de frais de défense.

Statuant sur le pourvoi formé Monsieur X, la chambre sociale de la cour de cassation, par arrêt du 18 mars 2016, a cassé l’arrêt du 6 novembre 2014, mais seulement en ce qu’il déboute le salarié de sa demande en remboursement de ses frais de défense.

Elle a renvoyé sur ce point, la cause et les parties devant la cour d’appel de Paris, autrement composée.

Cette cour, désignée comme cour de renvoi, a été saisie dans le délai de quatre mois prévu par l’article 1034 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable à la présente affaire.

***

Par conclusions visées au greffe le 3 avril 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur X demande à la cour de dire que la chose jugée ne peut lui être opposée, d’ordonner la cancellation des passages suivants des écritures du 15/11/2017 de la partie intimée : page 2 alinéa dernier, page 3 alinéa 3, 4, 5, 7, 8 et 9, page 16 alinéa 11, 12 et 13, page 17 alinéa 1 et 10, page 18 alinéa 7, page 19 alinéa 3, 4, 5 et 6, de les qualifier de diffamations, et de condamner la société MAN TRUCK § BUS FRANCE (qui succède à la société MAN CAMIONS § BUS), à lui verser 50.000 € à titre de réparation des atteintes à la personnalité de l’appelant et la même somme au titre des diffamations.

Il demande d’ordonner l’interdiction de toute réitération à peine d’astreinte définitive de 10 000 € pour chaque infraction, de condamner la société au paiement de 51 892,16 € au titre des frais de défense avec les intérêts du 30/06/2003, subsidiairement du 16/02/2009, très subsidiairement du 23/02/2012, et de condamner l’intimée au paiement de 25 000 € au titre du retard à s’exécuter par application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil.

Il sollicite en outre 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de résistance en justice au fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et, au visa des articles 1321 et 1343 du code civil, demande de déclarer la situation créée par l’intimée inopposable à l’appelant et de mettre à néant les causes et effets des faits de fraude.

Il demande de condamner la société MAN TRUCK § BUS FRANCE au paiement de :

—  250 000 € en réparation de son préjudice matériel .

—  50 000 € au titre des atteintes à la vie privée .

—  250 000 € en réparation du préjudice moral .

Il sollicite les intérêts à compter du 23/02/2012 et leur capitalisation, demande 85000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamnation de l’intimée aux frais de première instance et d’appel.

À titre subsidiaire, Monsieur X sollicite une indemnité de 500 000 € au titre de la perte de chance, et très subsidiairement, sur le fondement des articles 1165 et 1382 du code civil.

Par conclusions visées au greffe le 3 avril 2018 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société MAN TRUCK § BUS FRANCE demande à la cour :

Sur les demandes nouvelles de M. X au titre de sa réhabilitation et de la non-avenue partielle de sa condamnation pénale, de le débouter.

Sur le reste des demandes déjà soulevées par Monsieur X dans ses précédentes écritures, de les déclarer irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée, et de le débouter de sa demande de paiement de 51.892,16 euros, hors intérêts, au titre du remboursement de ses frais de défense,

À titre subsidiaire, la société demande de réduire le montant de ces frais de défense à hauteur des seuls frais d’avocats, soit 9.734,62 euros et de débouter Monsieur X de ses demandes d’indemnisation au titre de ses travaux personnels et frais de bureau, dans le cadre du suivi de sa défense devant les Juridictions pénales d’Evry et de Paris, en 2008 et 2009.

La société MAN TRUCK § BUS FRANCE demande de débouter Monsieur X de toute autre

demande, de le condamner au paiement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement de 15.000 euros au titre de l’abus d’ester en justice.

La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties aux dernières conclusions échangées en appel.

****

MOTIFS

Sur les demandes relatives aux écritures et moyens de défense de la société MAN TRUCK § BUS FRANCE

Monsieur X produit un arrêt de la cour d’appel de PARIS en date du 1er décembre 2009 l’ayant condamné du chef de détournement d’objets saisis à une amende de 10000 euros dont 5000 euros avec sursis et exclusion du bulletin n°2 du casier judiciaire, et à payer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts et l’ayant condamné sur l’action civile, solidairement avec Monsieur D E F Manen et la société MAN CAMIONS § BUS. Il produit également un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation en date du 23 mars 2011 qui a rejeté son pourvoi contre l’arrêt de condamnation susvisé.

Monsieur X, tout en invoquant ces décisions, indique qu’il est désormais réhabilité de plein droit en application de l’article 133-13-1° du code pénal dans la mesure où il a exécuté la peine d’amende non-assortie du sursis entre les mains du Trésor Public et que trois ans se sont écoulés depuis ce paiement. Il s’ensuit un effacement de la condamnation au sens de l’article 133-1 alinéa 3 du code pénal.

Il ajoute qu’ayant fait l’objet d’une mesure de sursis simple, il était soumis à un délai d’épreuve de 5 ans et rappelle qu’aucune révocation de ce sursis n’est intervenue, et que sa condamnation est désormais non avenue conformément à l’article 132-35 du code pénal.

Il en conclut que certains passages inscrits dans les conclusions adverses du 15/11/2017 doivent être supprimés et en sollicite la cancellation (conclusions de Monsieur X du 19 février 2018 visées par le greffier le 3 avril 2018).

A cet égard, la cour observe qu’elle n’est pas saisie de conclusions de la partie adverse en date du 15/11/2017, mais de conclusions qui ont été communiquées le 28 mars 2018, et qui ont été visées par le greffier le 3 avril 2018, jour de l’audience des plaidoirie. La demande, qui n’a pas été renouvelée à l’encontre des dernières conclusions de la société MAN TRUCK § BUS FRANCE est donc sans objet sur ce point.

Par ailleurs, il est observé que Monsieur X fonde précisément son argumentation sur sa précédente condamnation et produit les pièces relatives à celle-ci et ne peut dès lors reprocher à la partie adverse d’y répliquer.

En conséquence, il convient de rejeter les demandes visant notamment à ordonner la cancellation de passages dans des écritures du 15/11/2017 ainsi que les demandes tendant à les qualifier de diffamatoire et à faire condamner la société MAN TRUCK § BUS FRANCE au paiement d’une somme à titre de réparation des atteintes à la personnalité de l’appelant, de diffamations. Il y a lieu également de rejeter la demande relative à l’interdiction d’une réitération sous astreinte.

Sur les demandes qui se situent en dehors du périmètre de la cassation partielle

S’agissant des demandes de Monsieur X qui ne sont pas liées à sa demande en remboursement

de ses frais de défense, il résulte des éléments versés au débat que, sous couvert d’une argumentation fondée sur les effets de la réhabilatation, du caractère désormais non avenu de sa précédente condamnation, et du principe de l’unicité de l’instance tel qu’encore applicable à la présente affaire, l’intéressé se borne à remettre en cause l’autorité de la chose jugée résultant de l’arrêt rendu le 6 novembre 2014 par la cour d’appel de PARIS et de l’arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 18 mars 2016 qui a annulé la décision déboutant le salarié de toutes ses demandes uniquement sur le remboursement des frais de défense de l’intéressé.

A cet égard, la dispense d’inscription de la condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire, tout comme le caractère désormais non avenu de la condamnation, et la réhabilitation de plein droit de l’intéressé suite à l’exécution de sa condamnation et à l’écoulement d’un certain délai, ne remettent aucunement en cause l’autorité de la chose jugée résultant des décisions précitées.

Ainsi, les demandes de Monsieur X qui suivent seront rejetées en ce qu’elle ne tendent qu’à remettre en cause la chose définitivement jugée et à faire rejuger l’affaire et notamment les demandes indemnitaires. Il s’agit des demandes suivantes :

—  250.000 euros en réparation d’un préjudice matériel

—  50.000 euros au titre d’atteintes à la vie privée et au domicile

—  250.000 euros au titre d’un préjudice moral

—  500.000 euros, à titre subsidiaire, pour une perte de chance nouvellement soulevée ;

—  500.000 euros à titre très subsidiaire, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur la sa demande en remboursement de frais de défense

Monsieur X sollicite la somme totale de 51892,16 euros au titre des frais de défense avec intérêts à compter du 30 juin 2003, subsidiairement du 16 février 2009, et très subsidiairement du 23 février 2012.

Outre les frais d’avocat, Monsieur X formule des demandes complémentaires en rappelant notamment que son employeur a honoré courant 2009 et 2010, d’une part, les factures d’avocat et, d’autre part, tous ses frais et débours de déplacements judiciaires, estimant qu’il s’agit là d’un acquiescement et d’une reconnaissance de l’employeur des légitimes prétentions de son salarié. Il ajoute que le temps consacré à la défense à domicile au détriment de la vie personnelle et familiale ouvre droit à compensation dans la mesure où il a consacré son temps personnel au détriment de sa vie privée, et affecté son domicile à son activité de défense. Monsieur X indique avoir consacré, à titre personnel, durant la période du 01/01/2006 au 07/10/2011 381 heures et 25 minutes pour préparer et organiser sa défense qu’il calcule au taux horaire de 73,65 €.

En l’espèce, au vu de l’ensemble des éléments versés au débat, des pièces produites, et des explications fournies par les deux parties, il apparaît que Monsieur X a agi dans le cadre de son activité professionnelle en recevant notamment des instructions du président du Directoire de la société dont il était le second, pour mener à bien une opération frauduleuse dans l’intérêt de la société MAN CAMIONS § BUS, sans avoir abusé de ses fonctions à des fins personnelles.

Il s’en déduit que l’employeur doit prendre en charge les frais exposés par le salarié pour assurer sa défense devant les juridictions pénales à raison de faits liés à l’exercice de ses fonctions.

Ces frais s’entendent des frais de défense justifiés par l’intéressé, Ainsi, les frais qu’il convient de retenir au titre des frais de défense devant faire l’objet d’un remboursement sont en l’espèce les frais

d’avocats supportés par Monsieur X, sans qu’il y ait lieu de retenir en l’espèce un acquiescement sur le remboursement d’autres frais. Au vu des pièces produites et des explications fournies, il reste dû les sommes suivantes pour un montant total de 9 734,62 € :

— facture de la SCP Y & Freneault à Paris au titre de ses frais d’intervention pour la déclaration de pourvoi en cassation. Selon facture N° 09P/396 du 03/12/2009, il s’ensuit la somme de 218,95 € .

— facture d’honoraires de Maître G H I, Avocat aux Conseils, selon mémoire N° 2009-404 du 08/12/2009 à hauteur de 4 784,00 €

— facture N° 122/2011 du 23/06/2011 de Maître Z, à hauteur de 4 731,61 €.

Les autres frais de travaux personnels et de bureau invoqués par l’appelant reposent sur les seules allégations et estimations de Monsieur X lui-même et n’ont pas à être pris en compte en l’espèce. Monsieur X sera débouté de ses autres demandes.

S’agissant de la condamnation, il convient de faire remonter le départ des intérêts légaux à la date de la convocation de la société devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’EVRY et d’en autoriser la capitalisation.

Sur la demande de dommages-intérêts formulée par Monsieur X pour abus de résistance en justice

Monsieur X sollicite la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour abus de résistance en justice sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et, au visa des articles 1321 et 1343 du code civil, mais n’établit pas un tel abus susceptible de donner lieu à une condamnation de la société MAN TRUCK § BUS FRANCE à ce titre. En conséquence, cette demande est rejetée.

Sur la demande de la société la société MAN TRUCK § BUS FRANCE pour abus d’ester en justice

La société MAN TRUCK § BUS FRANCE sollicite la somme de 15.000 euros au titre de l’abus du droit d’ester en justice. Cependant, il ne résulte pas des éléments versés aux débats que l’attitude procédurale de Monsieur X ait caractérisé une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de l’intéressé. En conséquence, cette demande est rejetée

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Se prononçant au vu de l’arrêt rendu le 18 mars 2016 par la chambre sociale de la Cour de cassation,

REJETTE les demandes visant à ordonner la cancellation de passages dans des écritures de la société MAN TRUCK § BUS FRANCE et à les qualifier de diffamatoire,

REJETTE les demandes de Monsieur X formulées à titre de réparation des atteintes à la personnalité, de diffamations et visant à l’interdiction d’une réitération sous astreinte,

REJETTE les demandes de Monsieur X formulées au titre d’un préjudice matériel, d’atteintes à la vie privée et au domicile, d’un préjudice moral, d’une perte de chance, et sur le fondement de l’article 1382 du code civil,

CONDAMNE la société MAN TRUCK § BUS FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 9 734,62 € au titre du remboursement de ses frais de défense dans le cadre de l’instance ayant conduit

au jugement du tribunal de grande instance d’EVRY-5e chambre du 17 juin 2008, à l’arrêt de la cour d’appel de PARIS-Pôle 5 chambre 12 des appels correctionnels du 1er décembre 2009, et de l’arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation n° 1977 du 23 mars 2011,

DIT que la condamnation portera ntérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes D’EVRY,

AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

REJETTE les autres demandes de Monsieur X au titre de remboursement de frais de travaux personnels et de bureau,

REJETTE la demande de Monsieur X pour abus de résistance en justice,

REJETTE la demande de la société MAN TRUCK § BUS FRANCE pour abus d’ester en justice,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société MAN TRUCK § BUS FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus des demandes,

LAISSE les dépens à la charge de la société MAN CAMIONS & BUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code pénal
  3. Code civil
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