Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 juin 2018, n° 16/08019

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Chronologie de l’affaire

Commentaires3

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Gouache Avocats · 9 octobre 2018

Eu égard à la faible part du chiffre d'affaires réalisé par le licencié avec le concédant (10 % de son chiffre d'affaires total), à l'ancienneté des relations commerciales de 13 ans, à la nature de l'activité, à son rythme saisonnier, aux spécificités du marché de l'horlogerie, au volume d'affaires et à défaut de justification d'investissements dédiés importants, un délai de préavis de 6 mois est suffisant pour permettre au licencié de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser, de sorte que la rupture intervenue n'est pas brutale. L'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le …

 

www.grall-legal.fr · 5 septembre 2018

La lettre de l'actualité en droit économique septembre 2018 – Pratiques restrictives en droit de la concurrence, Droit de l'agence commerciale et Antitrust. Jean-Christophe Grall – Avocat Droit de la Concurrence Guillaume Mallen – Avocat Droit de la Concurrence I – PRATIQUES RESTRICTIVES EN DROIT DE LA CONCURRENCE Déséquilibre significatif (article L.442-6, I, 2° du Code de commerce) • Cour d'appel, Paris, 13 juin 2018, n°15/14893 Thématiques : Déséquilibre significatif (non) – Concession exclusive – Absence de soumission à des obligations déséquilibrées. A l'occasion d'un …

 

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 6 juin 2018, n° 16/08019
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/08019
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 4 juin 2013, N° 2010080344
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 06 JUIN 2018

(n° , 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/08019

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2010080344

APPELANTE

SA MONTRES AMBRE

Ayant son siège social : […]

[…]

[…]

N° SIRET : 389 715 673 (BESANÇON)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Laëtitia FEHLMANN de la SELAL FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMÉE

[…]

Ayant son siège social : […]

[…]

N° SIRET : 440 297 497 (PARIS)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Ayant pour avocat plaidant : Me Frédérique CHAPUT de la SELARL RACINE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0301

PARTIES INTERVENANTES

- SCP Y X, prise en la personne de Maître Y X, ès qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la SA MONTRES AMBRE, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de BESANÇON en date du 22 juin 2016

Exerçant ses fonctions : […]

[…]

- SELARL AJ PARTENAIRES, en qualité d’administrateur de la SA MONTRES AMBRE, désigné à cette fonction par jugement en date du 24 juin 2015

Exerçant ses fonctions : […]

[…]

Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant : Me Laëtitia FEHLMANN de la SELAL FIDAL, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 02 Mai 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame G H, Présidente de chambre

Madame D E F, Conseillère, rédacteur

Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame D E F dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame B C

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame G H, président et par Madame B C, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par contrat de licence du 5 septembre 1997, la société Paco Rabanne a conféré à la société Montres

Ambre, spécialisée dans la création, la fabrication et la commercialisation d’articles d’horlogerie, soit sous des marques qui lui appartiennent, soit dans le cadre de licences de marques, le droit exclusif de fabriquer et de distribuer des montres sous la marque Paco Rabanne, à effet au 1er janvier 1997 pour une durée de 5 ans expirant le 31 décembre 2002.

Un second contrat a été conclu le 27 juin 2003, à effet au 1er janvier 2002, pour une durée de 5 ans qui s’est achevée le 31 décembre 2006 et le 13 septembre 2006, un troisième contrat de licence a été conclu pour une durée de 3 ans débutant rétroactivement le 1er janvier 2007 et prenant fin le 31 décembre 2009.

L’article 7.2 de ce dernier contrat prévoyait notamment une clause de renouvellement par tacite reconduction, stipulée dans les termes suivants :

« Sauf dénonciation par [la société Paco Rabanne] par lettre recommandée avec accusé de réception six (6) mois avant la date d’arrivée du terme, c’est-à-dire au plus tard le 30 juin 2009, ou par [la société montres Ambre] par lettre recommandée avec accusé de réception douze (12) mois avant la date d’arrivée du terme c’est-à-dire au plus tard le 31 décembre 2008, le Contrat se renouvellera par tacite reconduction par deux (2) périodes successives d’un (1) an, c’est-à-dire jusqu’au 31 décembre 2011, sans jamais devenir un Contrat à durée indéterminée. À partir de cette date, le Contrat ne sera renouvelé que par accord écrit des Parties ».

Le 1er janvier 2010, faute d’avoir été dénoncé dans le délai de six mois, le contrat a été renouvelé tacitement pour une période d’un an expirant le 31 décembre 2010.

A compter du mois de mars 2010, quatre factures sont demeurées impayées par la société Montres Ambre, représentant un montant total de 263.975 euros HT se décomposant ainsi :

— une facture des visuels de la foire de Bâle 2010 du 17 mars 2010, pour un montant de 35.000 euros HT,

— une facture de redevances et de contributions publicitaires du 2e trimestre du 21 mai 2010 établie pour un montant de 76.325 euros HT,

— une facture de redevances et de contributions publicitaires du 3e trimestre 2010 du 28 septembre 2010 établie pour un montant de 76.325 euros HT,

— une facture de redevances et de contributions publicitaires du 4e trimestre 2010 du 31 janvier 2011 établie pour un montant de 76.325 euros HT.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 juin 2010, la société Paco Rabanne a notifié à la société Montres Ambre la fin de leur relation contractuelle au 31 décembre 2010, soit avec un préavis de 6 mois.

S’estimant victime d’une rupture brutale de la relation commerciale établie, la société Montres Ambres a, par exploit du 9 novembre 2010, assigné la société Paco Rabanne devant le tribunal de commerce de Paris afin d’indemnisation. Reconventionnellement, la société Paco Rabanne a sollicité le paiement des quatre factures impayées.

Par jugement du 5 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris, sous le régime de l’exécution provisoire, a :

— débouté la société Montres Ambre de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la société Paco Rabanne de sa demande de paiement de la facture du 17 mars 2010,

— condamné la société Montres Ambre à payer à la société Paco Rabanne :

* la somme de 76.325 euros HT au titre de la facture du 21 mai 2010 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juin 2010,

* la somme de 76.325 euros HT au titre de la facture du 28 septembre 2010 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 octobre 2010,

* la somme de 76.325 euros HT au titre de la facture du 31 janvier 2011 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2011,

— condamné la société Montres Ambre à payer à la société Paco Rabanne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,

— condamné la société Montres Ambre aux dépens.

Par déclaration du 8 juillet 2013, enrôlée sous le numéro 13/13829, la société Montres Ambre a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 juin 2013, devant la présente cour.

Par jugement du 24 juin 2015, le tribunal de commerce de Besançon a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société Montres Ambre, désignant la Selarl Aj Partenaires en qualité d’administrateur et la Scp Y X, mandataire judiciaire.

Par ordonnance du 15 septembre 2015, la cour d’appel a constaté l’interruption de l’instance en cours par l’effet de l’ouverture de cette procédure collective.

Par arrêt du 28 octobre 2015, la cour d’appel a ordonné le retrait du rôle de l’affaire au visa de l’article 382 du code de procédure civile.

Le 7 avril 2016, l’affaire a été réinscrite au rôle sous le numéro 16/08019.

La société Paco Rabane a sollicité et obtenu un relevé de forclusion par une ordonnance du juge-commissaire à la procédure de sauvegarde du 12 avril 2016, confirmée par jugement du tribunal de commerce de Besançon du 5 octobre 2016, devenu définitif.

Par déclaration du 10 octobre 2015, réitérée les 18 avril et le 10 octobre 2016, la société Paco Rabanne a déclaré sa créance au passif de la société Montres Ambre, pour la somme totale de 342.714,10 euros en principal, intérêts et accessoires. La société Montres Ambre a contesté la créance.

Par ordonnance du 10 janvier 2017, le juge-commissaire a constaté que la présente instance était en cours.

Par jugement du 22 juin 2016, le tribunal de commerce de Besançon a arrêté un plan de sauvegarde de la société Montres Ambre et a désigné la Scp Y X, commissaire à l’exécution du plan, tout en le maintenant dans ses fonctions de mandataire judiciaire.

Le 11 août 2017, la société Paco Rabanne a assigné la Scp Y X, ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan en intervention forcée, devant la cour.

LA COUR

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 novembre 2017 par lesquelles la société

Montres Ambre et la Scp Y X, prise en la personne de Me X, ès-qualités de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Montres Ambre, appelantes, invitent la cour, au visa des articles L.442-6, I, 2° et L.442-6, I, 5° du code de commerce et 1134 ancien du code civil, à :

— infirmer le jugement rendu le 5 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :

* débouté la société Montres Ambre de l’ensemble de ses demandes,

* condamné la société Montres Ambre à payer à la société Paco Rabanne :

' la somme de 76.325 euros HT au titre de la facture du 21 mai 2010 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 juin 2010,

' la somme de 76.325 euros HT au titre de la facture du 28 septembre 2010 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 28 octobre 2010,

' la somme de 76.325 euros HT au titre de la facture du 31 janvier 2010 avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 1er mars 2010,

* condamné la société Montres Ambre à payer à la société Paco Rabanne la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,

* condamné la société Montres Ambre aux dépens,

— confirmer le jugement rendu le 5 juin 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :

* constaté que la société Paco Rabanne et la société Montres Ambre ont entretenu une relation commerciale pendant 13 ans,

* débouté la société Paco Rabanne de sa demande de paiement de la facture du 17 mars 2010,

en conséquence, statuant à nouveau,

sur les demandes d’indemnisation de la société Montres Ambre

— constater que la société Paco Rabanne a rompu la relation commerciale qu’elle entretenait avec la société Montres Ambre sans respecter un délai de préavis suffisant au regard des exigences de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,

— dire que la société Paco Rabanne a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Montres Ambre en rompant brutalement leur relation commerciale,

à titre subsidiaire,

— constater que la société Paco Rabanne a soumis la société Montres Ambre à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties concernant le délai de préavis fixé à l’article 7.2 du contrat de licence de marque conclu le 13 septembre 2006,

— dire que la société Paco Rabanne a engagé sa responsabilité à l’égard de la société Montres Ambre sur le fondement de l’article L.442-6, I., 2° du code de commerce,

en conséquence,

— condamner la société Paco Rabanne à payer à la société Montres Ambre au titre de la perte de marge brute la somme de 1.500.810,16 euros augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé de l’arrêt,

— condamner la société Paco Rabanne à payer à la société Montres Ambre à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à son image la somme de 150.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé,

— condamner la société Paco Rabanne à payer à la société Montres Ambre à titre de dommages et intérêts en indemnisation des frais de réaménagement du stand à la Foire de Bâle 2011 la somme de 50.000 euros augmentée des intérêts légaux à compter du prononcé,

sur les factures émises par la société Paco Rabanne

— constater que la facture n°001494 du 17 mars 2010 d’un montant de 35.000 euros a été émise par la société Paco Rabanne sur la base d’un avenant au contrat de licence qui n’a jamais été signé par la société Montres Ambre et sans qu’aucune commande n’ait été passée par la société Montres Ambre,

— constater que la société Montres Ambre était en droit de refuser le paiement des 3 factures de redevance de contribution publicitaire émises par la société Paco Rabanne au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2010,

en conséquence,

— dire que l’appel incident formé par la société Paco Rabanne est mal fondé,

— débouter la société Paco Rabanne de sa demande de paiement de la facture n°001494 du 17 mars 2010 d’un montant de 35.000 euros,

— débouter la société Paco Rabanne de sa demande en paiement des 3 factures de redevance de contribution publicitaire émises par la société Paco Rabanne au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2010,

à titre subsidiaire, si la cour devait faire droit aux demandes reconventionnelles de la société Paco Rabanne,

— fixer le point de départ des intérêts de retard pour la facture au titre du 2e trimestre au 31 juillet 2010 et non au 20 juin 2010,

— ordonner la compensation des sommes sollicitées avec les dommages et intérêts octroyés à la société Montres Ambre au titre de la rupture brutale des relations commerciales,

en tout état de cause,

— condamner la société Paco Rabanne à payer à la société Montres Ambre la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens qui seront recouvrés par la Selarl BDL avocats conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 10 août 2017 par lesquelles la société Paco Rabanne, intimée ayant formé appel incident, demande à la cour, au visa des articles L.442-6, L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, 66, 325 et suivants, 331 et suivants du code de procédure civile, de :

— déclarer la société Paco Rabanne recevable et bien fondée à assigner en intervention forcée la Scp

Y X, en la personne de Maître Y X, pris en sa qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan de sauvegarde de la société Montres Ambre, ayant son siège […], 39002 Lons-le-Saunier,

sur les demandes de la société Montres Ambre

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que le respect d’un préavis de 6 mois était suffisant et a rejeté les demandes indemnitaires formées par la société Montres Ambre au titre de la rupture brutale,

subsidiairement, et pour le cas où la cour infirmerait le jugement sur ce point,

— dire que le montant des dommages et intérêts sollicité sur le fondement de la rupture brutale est manifestement surévalué, le réduire en conséquence,

— dire que l’article 7.2 du contrat de licence de 2006 n’est pas constitutif d’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties,

— dire qu’au surplus, l’article L.442-6 du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce, le contrat ayant été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte,

en conséquence,

— rejeter les demandes de la société Montres Ambre du chef du déséquilibre significatif,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Montres Ambre ne justifiait d’aucun préjudice d’image et a débouté en conséquence la société Montres Ambre de sa demande indemnitaire de ce chef,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Montres Ambre ne justifiait d’aucune dépense engagée au titre des frais d’installation de stand et a débouté en conséquence la société Montres Ambre de sa demande de ce chef,

sur les demandes de la société Paco Rabanne

— constater que la société Paco Rabanne a été relevée de forclusion par ordonnance du juge commissaire du 12 avril 2016, confirmée par jugement du 5 octobre 2016,

en conséquence,

— dire que la société Paco Rabanne est recevable en sa demande de fixation de créance,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Montres Ambre était redevable des sommes suivantes à l’égard de Paco Rabanne :

* 76.325 euros HT (91.284,70 euros TTC) au titre de sa facture du 21 mai 2010, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 20 juin 2010,

* 76.325 euros HT (91.284,70 euros TTC) au titre de sa facture du 28 septembre 2010, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 28 octobre 2010,

* 76.325 euros HT (91.284,70 euros TTC) au titre de sa facture du 31 janvier 2011, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 1er mars

2011,

— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de paiement formée par Paco Rabanne au titre de la facture du 17 mars 2010 d’un montant de 35.000 HT (41.860 euros TTC),

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la société Montres Ambre était redevable, envers la société Paco Rabanne, d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, qu’il a fixée à 5.000 euros et, y ajoutant,

— allouer à la société Paco Rabanne la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel,

en conséquence de tout ce qui précède,

— fixer la créance de la société Paco Rabanne au passif de la société Montres Ambre à la somme de 337.718,34 euros TTC, se décomposant comme suit :

* principal dû au titre de la facture du 21 mai 2010': 91 284,70 euros TTC, intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 20 juin 2010': 5 381,44 euros TTC,

* principal dû au titre de la facture du 28 septembre 2010': 91 284,70 euros TTC, intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 28 octobre 2010': 4 747,44 euros TTC,

* principal dû au titre la facture du 31 janvier 2011': 91 284,70 euros TTC, intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 1er mars 2011': 4 262,25 euros TTC,

* principal dû au titre la facture du 17 mars 2010': 41 860,00 euros TTC, intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 16 avril 2011': 2.613,12 euros TTC

* article 700 de première instance': 5 000 euros,

— condamner la société Montres Ambre au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la demande d’indemnisation pour rupture brutale des relations commerciales établies

Le caractère établi de la relation commerciale constituée d’une succession de trois contrats à durée déterminée, dont le dernier a été renouvelé tacitement pour une année, et sa durée de 13 ans ne font l’objet d’aucun débat. Les parties s’accordent également à reconnaître que la société Paco Rabanne a notifié à la société Montres Ambre sa décision de ne pas renouveler le contrat à son terme fixé au 31 décembre 2010, par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2010, soit en respectant le préavis de 6 mois prévu au contrat. En revanche, elles s’opposent sur le caractère imprévisible de la rupture, la durée du préavis suffisant et les demandes indemnitaires.

Sur le moyen tiré du caractère imprévisible de la rupture de la relation commerciale

La société Montres Ambre estime que, bien que le préavis contractuel de six mois ait été respecté, cette rupture était imprévisible en ce que rien ne laissait présager que la société Paco Rabanne déciderait de rompre la relation. Elle se prévaut à cet égard de la concession d’une licence sur trois marques en 2006 alors que le précédent contrat ne portait que sur une marque, et de l’envoi, en avril 2010, par la société Paco Rabanne, d’une proposition d’avenant ainsi que du dossier d’inputs pour la

foire de Bâle 2011.

Mais, comme le relève à raison la société Paco Rabanne, d’une part, il est établi qu’en 2006 comme en 2003, seule la licence sur la marque Paco Rabanne a été concédée, d’autre part, le projet d’avenant, au demeurant non signé par la société Montres Ambre, n’avait pas pour objet de générer de nouveaux droits pour l’avenir mais de régulariser, comme précisé à l’article 2.2, ' la situation actuelle de distribution des Produits par le Licencié ', et enfin, l’envoi des inputs, avant la notification de la décision de non-renouvellement, s’inscrivait dans le cadre de l’exécution normale du contrat. C’est donc vainement que la société Montres Ambres excipe du caractère imprévisible de la rupture de la relation commerciale.

Sur le caractère suffisant du préavis de 6 mois accordé

La société Montres Ambre soutient que le préavis contractuel de 6 mois dont elle a bénéficié est insuffisant au regard de l’ancienneté de la relation commerciale entre les deux sociétés et des circonstances de l’espèce. Elle se prévaut des spécificités du secteur d’activité et du caractère saisonnier des ventes, du chiffre d’affaires annuel moyen réalisé entre les deux sociétés, soit 2.492.594,47 euros, et du taux moyen de marge brute afférente, soit 62,75% et met par ailleurs en exergue la notoriété des produits Paco Rabane ainsi que le délai nécessaire à sa reconversion. Elle en conclut que la société Paco Rabanne aurait dû lui accorder un préavis d’une durée de 18 mois qui, en tout état de cause, n’aurait pu être inférieur à 12 mois, soit la durée du préavis imposée par la société Paco Rabanne à la société Montres Ambre à l’article 7.2 du contrat de licence.

En réplique, la société Paco Rabanne fait valoir que le préavis de 6 mois accordé à la société Montres Ambre est conforme au contrat et à la jurisprudence. Elle soutient qu’aucune des circonstances de l’espèce mises en avant par la société Montres Ambre ne permet de justifier l’octroi d’un préavis supérieur à 6 mois, arguant notamment que le chiffre d’affaires réalisé avec la société Paco Rabanne ne représente qu’environ 10 % du chiffre d’affaires total de la société Montres Ambre et que ce chiffre d’affaires a constamment décliné entre 2006 et 2009, écartant ainsi toute dépendance économique de la société Montres Ambre vis-à-vis de l’intimée.

Il ressort de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit ou d’un préavis suffisant au regard des relations commerciales antérieures. Le délai de préavis suffisant, qui s’apprécie au moment de la notification de la rupture, doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour se réorganiser, c’est-à-dire pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont l’ancienneté des relations, la dépendance économique, le volume d’affaires réalisé et la progression du chiffre d’affaires, les investissements effectués, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.

En l’espèce, il n’est pas discuté qu’au moment de la rupture, la part du chiffre d’affaires de la société Montres Ambre généré par l’activité avec la société Paco Rabanne était de l’ordre de 10 % son chiffre d’affaires total.

La société Montres Ambre ne démontre pas avoir dû procéder à des investissements spécifiques pour la fabrication et la commercialisation des montres sous marque Paco Rabanne. Elle ne justifie pas non plus que la société Paco Rabanne bénéficie, dans le domaine de l’horlogerie, d’une notoriété telle que cette marque aurait constitué ' le fer de lance ' de la société.

Eu égard à ces éléments, à l’ancienneté des relations commerciales de 13 ans, à la nature de l’activité, à son rythme saisonnier, aux spécificités du marché de l’horlogerie, au volume d’affaires et à défaut de justification d’investissements dédiés importants, c’est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 6 mois le délai de préavis suffisant pour permettre à la société Montres Ambre de prendre toutes dispositions utiles pour se réorganiser, de sorte que la rupture intervenue n’est pas brutale.

Par ailleurs, la société Montres Ambre reconnaît ne pas avoir réalisé les prototypes pour la collection 2010-2011 et ne justifie pas avoir engagé des frais pour un stand dédié à la société Paco Rabanne au salon de Bâle en 2011.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Montres Ambre de l’ensemble de ses demandes d’indemnisation au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur le déséquilibre significatif

Invoquant les dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce, la société Montres Ambre soutient, à titre subsidiaire, qu’un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties est caractérisé en ce que l’article 7.2 du contrat de licence fixe des conditions de résiliation différentes pour chacune des parties. Elle relève que lors du renouvellement du contrat, l’article L. 442-6, I, 2° était applicable et affirme qu’en toute hypothèse, elle a été soumise à un tel déséquilibre non seulement lors de l’entrée en vigueur de la clause mais également lorsqu’elle a été mise en oeuvre par la dénonciation du contrat le 21 juin 2009.

La société Paco Rabanne conteste ces allégations, faisant valoir que la société Montres Ambre ne caractérise aucun des deux éléments constitutifs du déséquilibre significatif et ne rapporte notamment pas la moindre preuve du rapport de force déséquilibré dont elle se prévaut, ni d’une quelconque « pression, contrainte ou menace » dont elle aurait été victime au moment de la signature du contrat. A titre surabondant, la société Paco Rabanne fait valoir que l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce n’est pas applicable en l’espèce puisque le contrat de licence contenant la clause aujourd’hui querellée par la société Montres Ambre a été conclu en 2006, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la LME. Enfin, elle considère que l’appelante ne démontre pas en quoi ce prétendu « déséquilibre significatif » lui aurait causé un quelconque préjudice indemnisable, spécifiquement lié à l’existence de la clause contestée et distinct de celui découlant de la prétendue brusque rupture.

La société Montres Ambre ne saurait sérieusement exciper des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce dans la mesure où d’une part, cet article n’est applicable qu’aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009, ce qui n’est pas le cas du contrat conclu le 13 septembre 2006, et d’autre part, s’agissant du contrat renouvelé tacitement le 31 décembre 2009, à supposer les dispositions de l’article L.442-6, I, 2° applicables, il apparaît qu’à tout le moins, la société Montres Ambre se garde de caractériser l’un des éléments essentiels constitutifs de l’infraction de déséquilibre significatif, soit la soumission du partenaire commercial, par pression, contrainte, menace ou suggestion, se contentant d’affirmer ne pas avoir eu de réel pouvoir de négociation.

Par suite, la société Montres Ambre sera déboutée de ses demandes d’indemnisation formées à ce titre.

Sur la demande en paiement de factures

Sur les factures impayées des 2e, 3e et 4e trimestres 2010

La société Montres Ambre sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des factures au titre des redevances de ces trois trimestres au motif qu’elle était en droit d’en refuser le paiement. Elle explique que la facture du 2e trimestre a été éditée avant l’échéance du 31 juillet 2010 prévue au contrat et qu’elle a estimé pour les deux autres trimestres qu’elle pouvait cesser tout paiement, la société Paco Rabanne ayant rompu le contrat sans respecter un préavis minimum.

La société Paco Rabanne sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a relevé que la société Montres Ambre ne contestait pas sérieusement devoir payer les factures de redevances et de

contributions publicitaires au titre des 2e, 3e et 4e trimestres 2010 et l’a condamnée à payer la somme de 228.975 euros HT à ce titre.

Le contrat n’ayant pas été rompu de manière brutale, la société Montres Ambre qui ne conteste ni le principe ni le montant des trois factures en cause, n’est pas fondée à opposer une exception d’inexécution pour se soustraire à son obligation de paiement. Par ailleurs, s’agissant de la facture du 2e trimestre 2010 dont le principe et le montant ne sont pas plus contestés, il ressort du contrat que cette facture était exigible au 31 juillet 2010 et non au 20 juin 2010.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a dit que la société Montres Ambre était redevable des trois factures ainsi que des intérêts, sauf en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts de la facture du 2e trimestre 2010 au 20 juin 2010, date à laquelle sera substituée celle du 31 juillet 2010. Ces sommes déclarées seront fixées au passif de la société Montres Ambre.

Sur le paiement de la facture des visuels de la foire de Bâle 2010 du 17 mars 2010

Le tribunal de commerce a débouté la société Paco Rabanne de sa demande formée à ce titre au motif que la facture ne correspondait pas à l’application des dispositions contractuelles et qu’elle ne produisait pas de bon de commande attestant de l’accord de la société Montres Ambre.

La société Paco Rabanne sollicite l’infirmation du jugement entrepris et l’intégration de la facture dans le montant de sa créance avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, conformément à la loi, à compter de sa date d’échéance et jusqu’à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde. Elle se prévaut des dispositions de l’article 15.1 du contrat de licence. Elle ajoute que la société Montres Ambre ne conteste pas avoir bénéficié des visuels litigieux et fait observer que cette facture n’a jamais été contestée avant la rupture du contrat.

La société Montres Ambre réplique que cette facture a été émise par la société Paco Rabanne sur la base d’un avenant au contrat de licence qu’elle n’a jamais signé et sans qu’elle n’ait passé de commande. Elle considère donc que l’appel incident formé par la société Paco Rabanne est mal fondé.

Or, d’une part, l’article 15.1 du contrat de licence du 13 septembre 2006 précise notamment que les frais relatifs à la réalisation de signalétiques destinés à la publicité et à la promotion des salons et pour toute autre utilisation, seront à la charge du licencié sans nécessité d’un accord préalable écrit de ce dernier, d’autre part, la société Montres Ambre ne conteste pas la réalisation de la prestation, objet de la facture.

Par suite, le jugement entrepris sera infirmé de ce chef et la société Montres Ambre est redevable d’une somme de 35.000 euros HT soit 41 860,00 euros TTC, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 16 avril 2011 jusqu’au 24 juin 2015, date du jugement prononçant l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. Cette somme sera inscrite au passif de la société.

Sur les dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Montres Ambre aux dépens. Conformément à la demande de la société Paco Rabanne, la somme de 5.000 euros qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera fixée au passif de la société Montres Ambre.

La société Montres Ambre qui succombe en appel, en supportera les dépens et devra verser à la société Paco Rabanne la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société Montres Ambre de toutes ses demandes et l’a condamnée aux dépens ;

statuant à nouveau,

FIXE au passif de la société Montres Ambre les créances de la société Paco Rabanne correspondant aux sommes suivantes :

— la somme de 76.325 euros HT, soit 91.284,70 euros TTC, au titre de sa facture du 21 mai 2010, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 31 juillet 2010 jusqu’au 24 juin 2015,

— la somme de 76.325 euros HT, soit 91.284,70 euros TTC, au titre de sa facture du 28 septembre 2010, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 28 octobre 2010 jusqu’au 24 juin 2015,

— la somme de 76.325 euros HT, soit 91.284,70 euros TTC, au titre de sa facture du 31 janvier 2011, avec intérêts au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de sa date d’échéance, soit à compter du 1er mars 2011 jusqu’au 24 juin 2015,

— la somme de 35.000 euros HT, soit 41.860 euros TTC, avec intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal depuis le 16 avril 2011 jusqu’au 24 juin 2015,

— la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la société Montres Ambre aux dépens de l’appel ;

CONDAMNE la société Montres Ambre à verser à la société Paco Rabanne la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier La Présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 6 juin 2018, n° 16/08019