Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 31 mai 2018, n° 17/23092

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 31 mai 2018, n° 17/23092
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/23092
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 30 novembre 2017, N° 17/83148
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 31 MAI 2018

(n° 354/18 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 17/23092

Décision déférée à la cour : jugement du 01er décembre 2017 -juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris – RG n° 17/83148

APPELANT

Monsieur Murat K… X…

né le […] à Istanbul (Turquie)

[…]

représenté par Me Frédéric B… & Thomas – Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B1055

ayant pour avocat plaidant Me Laurent Y…, avocat au barreau de Paris, toque : A0428

INTIMÉE

Société L… T. C… T.A.S. I… J…, agissant en qualité de liquidateur de la banque T. C… T.A.S., représentée par E… F… G… H…, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice

[…]

[…] – (Turquie)

représentée par Me Jacques-Alexandre D… , avocat au barreau de Paris, toque : P0122

ayant pour avocat plaidant Me Michaël Z…, avocat au barreau de Paris, toque : P0122

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 09 mai 2018, en audience publique, devant la cour composée de:

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente, et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu la déclaration d’appel en date du 15 décembre 2017 ;

Vu les conclusions récapitulatives de M. X…, en date du 30 avril 2018, tendant à voir déclarer son appel recevable, à voir infirmer le jugement du 1er décembre 2017 et, statuant à nouveau, à titre principal, à voir annuler les saisies visées par l’acte introductif d’instance, la saisie conservatoire de créances et de droits d’associé et de valeurs mobilières de la société Vertu Ak en date du 22 août 2017, la saisie conservatoire de meubles en date du 25 août 2017, annuler la saisie conservatoire de créance, de droits d’associés et de valeurs mobilières de la société Baferton Trading en date du 25 août 2017, les saisies réalisées entre les mains d’un tiers des 1er septembre et 7 septembre 2017 et les saisies conservatoires des 12 octobre 2017, les 43 saisies conservatoires dénoncées suivant procès-verbal du 29 août 2017, à titre subsidiaire, constater la caducité des saisies, ordonner leur mainlevée, cantonner la saisie conservatoire réalisée le 22 août 2017 sur les parts de la société Vertu Ak France en ordonnant la mainlevée partielle par la libération de 83% des droits saisis, en tout état de cause, condamner la société Muflis. T. C… T.A.S. I… J… représentée par E… F… G… H… au paiement de la somme de 500 000 euros de dommages et intérêt (sic), la condamner aux dépens dont la distraction est demandée et au paiement de la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives de L…. T. C… T.A.S. I… J…, (le liquidateur de la banque Imar), représenté par E… F… G… H… (TSMF), en date du 23 avril 2018, tendant à voir, à titre principal, déclarer irrecevable l’appel interjeté par M. K… X…, à titre subsidiaire, à voir déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel au titre d’un éventuel cantonnement de la saisie, à titre plus subsidiaire, à voir confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2017, en tout état de cause, tendant à voir débouter M. K… X… de ses demandes, à le voir condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

La faillite de la banque Imar, dont le capital était détenu par différents membres de la famille X…, a été prononcée par jugement du tribunal de première instance d’Istambul (Turquie), en date du 08 juin 2005.

Par jugement du même tribunal, en date du 19 juin 2013, M. K… X… a été condamné au paiement à la banque Imar de la somme totale de 4 022 791,96 dollars, 1667948,70 euros, 7 007,84 livres sterlings, 14 000,00 francs suisses, soit un total d’environ 5 234 239 euros, à parfaire d’intérêts.

Le recouvrement de cette créance a été confié, en vertu d’un mandat consenti suivant décision n°2837 du 3 août 2015, au TMSF, fonds turc d’assurance des dépôts d’épargne, créé par décret du 23 juillet 1983, chargé d’assurer la sécurité des dépôts bancaires et d’administrer les institutions financières en faillite.

Le liquidateur de la banque Imar, agissant par le TMSF, a fait procéder à diverses mesures conservatoires à l’encontre de M. X… et, par acte du 22 août 2017, a fait assigner celui-ci en exequatur du jugement turc.

Le 28 septembre 2017 M. X… a fait assigner le liquidateur devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris afin de voir annuler les saisies, condamner le défendeur sous astreinte à remettre les meubles corporels saisis et à lui payer la somme de 500 000 euros de dommages-intérêts, outre une indemnité de procédure de 20 000 euros.

Le 31 octobre 2017, M. X… a fait assigner également le liquidateur de la banque aux mêmes fins, précisant les saisies concernées, dont certaines font l’objet de contestations spéciales, soit :

— la saisie conservatoire de créances et de droits d’associés pratiquée le 22 août 2017 entre les mains de la société Vertu AK, dénoncée le 29 août 2017,

— la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017,

— la saisie conservatoire de créances et de droits d’associés pratiquée le 25 août 2017 entre les mains de la société Baferton trading Ltd, dénoncée le 29 août 2017,

— les 43 saisies conservatoires de créances et de droits d’associés pratiquées les 22, 23 et 25 août 2017 entre les mains de 43 banques, dénoncées le 29 août 2017,

— la saisie conservatoire de données informatiques pratiquée à la suite d’ordonnances du juge des référés des 1er et 4 septembre 2017,

— l’ensemble des saisies conservatoires de créances de droits d’associés et de meubles pratiquées le 1er septembre 2017, dénoncées le 7 septembre 2017,

— l’ensemble des saisies conservatoires de créances de droits d’associés et de meubles pratiquées le 7 septembre 2017, dénoncées le 14 septembre 2017,

— les saisies conservatoires de créances et de droits d’associés pratiquées le 12 octobre 2017 entre les mains de la société Vertu Opérations Ltd, et la saisie conservatoire de créances et de droits d’associés pratiquée le 12 octobre 2017 entre les mains de M. A….

Les affaires ont été jointes.

Par jugement du 1er décembre 2017, le juge de l’exécution a rejeté l’ensemble des contestations et demandes de M. X….

C’est la décision attaquée.

Sur la recevabilité de l’appel':

L’intimé soutient que M. X… n’indique à aucun moment dans ses conclusions, les chefs du jugement qu’il entend critiquer ni, a fortiori, n’en fait pas état dans le dispositif, qu’il ne sollicite pas non plus la réformation ni l’annulation du jugement querellé dans son dispositif, qu’en l’absence de prétentions d’infirmation énoncées au dispositif et de l’énoncé des chefs de jugement critiqués, l’appel est irrecevable.

Il résulte, ainsi que l’invoque l’intimé, de l’article 954 du code de procédure civile que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, si le dispositif des précédentes écritures de l’appelant, signifiées le 4 avril 2018, ne demandait pas expressément l’infirmation du jugement attaqué, les demandes qui y étaient énoncées, tendant à voir annuler les saisies, ordonner leur mainlevée ou leur cantonnement, s’analysent nécessairement comme des critiques du jugement ayant rejeté les demandes de l’appelant tendant aux mêmes fins.

L’appelant a ainsi satisfait aux exigences du texte susvisé ce dont il s’évince que la cour est tenue de statuer sur ces chefs de demande. En outre, le dispositif de ses dernières écritures tend expressément à l’infirmation du jugement attaqué. L’appel est donc recevable.

Sur l’absence d’autorisation judiciaire :

Aux termes de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. L’article R. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution précise qu’il incombe au créancier de prouver que les deux conditions cumulatives sont remplies.

L’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense le créancier d’obtenir une autorisation préalable du juge lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.

Conformément à l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, 'le juge peut, à tout moment, au vu des éléments qui sont fournis par le débiteur, le créancier entendu ou appelé, donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies'.

M. X… soutient que pour pouvoir procéder à des saisies conservatoires sans autorisation préalable du juge de l’exécution, le créancier devait nécessairement justifier de la notification régulière de la décision de justice étrangère non exécutoire et, dans l’acte de signification, justifier du jugement étranger accompagné de sa traduction assermentée, conditions en l’espèce non réunies.

Il expose que par décision de justice non exécutoire, il faut entendre une véritable décision juridictionnelle, dotée de l’autorité de la juge jugée, prise à l’issue d’un débat contradictoire et reconnaissant les prérogatives du créancier, que la décision du 19 juin 2013 n’a pas été rendue à l’issue d’un débat contradictoire, faute pour lui d’avoir été valablement attrait et d’avoir pu se faire représenter dans la procédure et qu’elle ne lui a pas été régulièrement notifiée. Il ajoute que les procès-verbaux de saisie ne mentionnaient pas de traduction assermentée de la décision du 19 juin 2013.

Cependant, il résulte de la décision versée aux débats, dont l’appelant ne conteste pas l’existence, que M. X… était représenté à la procédure et il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution, ainsi que l’a relevé le premier juge, d’examiner sa validité, laquelle fait l’objet d’une instance en exequatur.

En outre, l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution n’exige pas la signification préalable au débiteur de la décision de justice non exécutoire dont se prévaut le créancier.

Dès lors le créancier justifie d’un principe de créance l’autorisant à pratique des mesures conservatoires.

En outre, les articles R. 523-1 et R. 524-1 du code des procédures civiles d’exécution n’exigent, pour la validité de l’acte de saisie, que l’indication du titre en vertu duquel la saisie est pratiquée et non sa production laquelle n’est requise que pour sa dénonciation. Le jugement du 19 juin 2013 et sa traduction assermentée ont par ailleurs été annexés au procès-verbal de dénonciation des saisies.

En ce qui concerne le risque de recouvrement, il résulte tant du montant important de la créance, que du caractère infructueux des 43 saisies pratiquées entre les mains d’établissements bancaires et financiers.

Sur la caducité des saisies réalisées entre les mains d’un tiers :

L’appelant soutient qu’en l’absence de dénonciation au tiers saisi dans les huit jours de la saisie d’une copie des actes attestant les diligences requises par l’article R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution, les saisies sont caduques en application de l’article R. 511-8 du code des procédures civiles d’exécution et que le créancier aurait dû justifier de ces diligences au plus tard le jour de l’audience devant le juge de l’exécution.

Cependant, d’une part, le moyen manque en fait dès lors que ces procès-verbaux de dénonciation sont versés aux débats, d’autre part, la dénonciation de la saisie n’ayant pas été contestée devant le premier juge, la production devant celui-ci de ces actes ne se justifiait pas.

Sur la saisie conservatoire de créance et de droit d’associé et de valeurs mobilières de la société Vertu Ak en date du 22 août 2017 :

M. X… soutient, en premier lieu, que cette saisie serait nulle comme signifiée à une adresse erronée. Il précise que le jour de la saisie le changement de siège social de la société Vertu Ak était opposable à tous et que la personne qui a reçu l’acte à l’adresse erronée n’était pas habilitée à le recevoir.

Dès lors que M. X… a pu faire valoir utilement sa contestation de la saisie litigieuse, il n’établit aucun grief résultant des irrégularités alléguées et, ainsi que le prévoit l’article 114 du code de procédure civile, la demande de nullité sera rejetée. Au surplus, il résulte des mentions figurant au procès-verbal de la saisie que la personne qui a reçu l’acte s’est déclarée habilitée à le faire et s’est entretenue au téléphone avec «'le directeur'» qui s’est engagé à répondre à l’huissier de justice dans les 48 heures.

M. X… soutient, en second lieu, que cette saisie serait abusive comme portant sur un montant proche de 32 millions d’euros, valeur de la société Vertu AK, alors que la créance alléguée n’excède pas la somme de 5 234 239 euros, de sorte qu’il convient d’annuler la saisie, à défaut, de la cantonner en donnant mainlevée de 83 % des droits saisis, ce chef de demande ne constituant pas une demande nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile.

Il ajoute qu’il résulte du rapport du commissaire aux comptes de la société Vertu AK, en date du 23 décembre 2016, que cette société a une valeur de 32 millions d’euros.

Ces demandes, contrairement à ce que soutient l’intimé, ne sont pas irrecevables comme nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, à savoir à annuler la saisie critiquée ou, à tout le moins, à limiter ses effets.

Cependant, de première part, il résulte de l’article R. 524-1 4° du code des procédures civiles d’exécution que la saisie rend indisponibles les droits pécuniaires attachés à l’intégralité des parts ou valeurs mobilières dont le débiteur est titulaire de sorte que, l’appelant ne critiquant pas les causes de la saisie énoncées dans le procès-verbal, il n’y a pas lieu de la cantonner.

De deuxième part, la saisie n’est pas abusive car son quantum est conforme à la décision de justice non exécutoire.

De troisième part, aux termes de l’article R. 232-8 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article R.524-3 du même code, le débiteur peut obtenir la mainlevée de la saisie et la disponibilité de ses droits pécuniaires en consignant auprès de la Caisse des dépôts et consignations une somme suffisante pour désintéresser le créancier. N’ayant pas procédé à cette consignation, M. X… ne peut invoquer un abus résultant de l’indisponibilité de ses droits pécuniaires, seraient-ils de la valeur qu’il indique.

Sur la saisie conservatoire de meubles en date du 25 août 2017':

M. X… soutient, en premier lieu, que la saisie est nulle, en violation des articles L. 142-1 et L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution, faute d’avoir été autorisée par le juge de l’exécution.

Cependant, l’article L. 511-2 du code des procédures civiles d’exécution dispense le créancier d’obtenir une autorisation préalable du juge pour pratiquer une mesure conservatoire lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.

En l’espèce, le créancier se prévalait d’une décision de justice n’ayant pas force exécutoire de sorte qu’il n’avait pas à recueillir l’autorisation du juge pour procéder à la saisie conservatoire des meubles de M. X… et que le jugement attaqué n’encourt pas la critique du moyen.

M. X… soutient, en second lieu, que la saisie est nulle, l’huissier de justice ayant procédé à l’ouverture forcée des portes avec l’assistance du commissaire de police sans autorisation du juge.

Contrairement à ce qui est soutenu par l’intimé, si l’autorisation du juge n’est pas requise pour qu’un créancier, détenteur d’une décision de justice non exécutoire fasse procéder à une saisie conservatoire, il résulte a contrario de l’article L. 142-3 du code des procédures civiles d’exécution que l’huissier de justice non porteur d’un titre exécutoire ne peut procéder à l’ouverture forcée des portes d’un lieu servant à l’habitation.

Il convient donc, l’huissier de justice ayant recouru à la force publique sans être porteur d’un titre exécutoire, d’annuler la saisie conservatoire du 25 août 2017, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués à son encontre par M. X….

Sur la saisie conservatoire de créance, de droits d’associés et de valeurs mobilières de la société Baferton Trading du 25 août 2017':

L’appelant soutient que la signification de la saisie est nulle, en application de l’article 690 du code de procédure civile pour ne pas avoir été signifiée au siège social de la société, situé à Chypre.

Cependant, selon l’article 654 du même code, la signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal.

En l’espèce, la première tentative de signification au siège de l’établissement français de la société, lequel, selon les constatations de l’huissier, n’était qu’une adresse de domiciliation, inactive depuis le 31 juillet 2017, étant restée vaine, la signification a été valablement effectuée à M. X…, représentant légal de cette société de droit chypriote aux termes du certificat chypriote d’immatriculation de celle-ci, produit aux débats dans une traduction libre, non contestée par l’appelant.

Au surplus, à supposer établie la nullité de cette signification, elle ne serait pas encourue, M. X… n’invoquant aucun grief et ayant pu contester la saisie.

Sur les 43 saisies conservatoires dénoncées suivant procès-verbal du 29 août 2017':

L’appelant soutient que ces 43 saisies de comptes bancaires sont nulles pour avoir contourné l’interdiction faite à l’huissier de justice de consulter le fichier Ficoba, en l’absence de titre exécutoire.

Cependant, ainsi que l’a relevé à bon droit le premier juge, le créancier ne peut se voir reprocher d’avoir fait pratiquer un grand nombre de saisies dans plusieurs établissements bancaires puisque l’impossibilité de consulter le fichier Ficoba l’y a nécessairement contraint.

Sur les dommages-intérêts :

La solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par M. X….

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

M. X… qui succombe principalement doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimé, en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable l’appel ;

Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la contestation de M. X… portant sur la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Annule la saisie conservatoire de meubles du 25 août 2017 ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Condamne M. X… à payer à L…. T. C… T.A.S. I… J…, représenté par le E… F… G… H… la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;

Rejette toute autre demande ;

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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