Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 12 janvier 2018, n° 16/24845

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 12 janv. 2018, n° 16/24845
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 16/24845
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 12 octobre 2016, N° 15/11173
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Grosses délivrées

REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 12 JANVIER 2018

(n°5, 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 16/24845

Décision déférée à la Cour : jugement du 13 octobre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n°15/11173

APPELANT AU PRINCIPAL et INTIME INCIDENT

Me Z Y, agissant en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la S.A.S. FAUCHON RECEPTIONS COTE D’AZUR

[…]

[…]

Représenté par Me Philippe BERLEAND, avocat au barreau de PARIS, toque D 212

INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE

S.A.S. FAUCHON, prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé

26, place de la Madeleine

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 326 315 462

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0056

Assistée de Me Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, toque D 0681

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 novembre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme B C, Conseillère, Faisant Fonction de Présidente, en présence de Mme D E, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes B C et D E ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Colette PERRIN, Présidente

Mme B C, Conseillère

Mme D E, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme F G

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Colette PERRIN, Présidente, et par Mme F G, Greffière, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.

La société Fauchon est une entreprise de gastronomie de luxe, fondée à Paris en 1886, qui vend sous ses marques en France et à l’étranger des produits dans toutes les catégories de l’agroalimentaire.

La société Fauchon Réceptions Côte d’Azur (ci-après FRCA) exerce une activité principale de traiteur événementiel et d’organisation de repas et de réceptions.

Par un contrat de concession de licence de marques en date du 1er mai 2010, la société Fauchon a consenti à la société FRCA, en exclusivité sur le territoire du département des Alpes-Maritimes et de la principauté de Monaco et sans exclusivité sur le reste de la région Provence Alpes Côte d’Azur, une licence sur cinq de ses marques pour les besoins de l’activité 'réceptions' (article 1.1) définie comme la conception, la fabrication, l’achat, la vente, la distribution et la livraison, de repas ou de plats cuisines livrés et/ou servis à domicile ainsi que l’organisation de noces, banquets, cocktail, buffets, lunchs et réceptions à domicile ou dans tous les autres lieux situés sur le territoire visé par le contrat.

Par un jugement du 5 octobre 2012, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de la société FRCA et a désigné Me X et Me Y en qualité respectivement d’administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire.

Dans le cadre des opérations de restructuration, l’activité pâtisserie a été arrêtée dès l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire.

Par une ordonnance du 12 avril 2013, le juge commissaire autorisait la société FRCA à céder le droit au bail de son laboratoire de pâtisserie ainsi que des meubles affectés à son exploitation, au vu d’une requête présentée par Maître X qui précisait que l’activité pâtisserie avait été cessée.

La société Fauchon, reprochant la poursuite de l’activité pâtisserie par la société FRCA et des manquements contractuels au contrat de licence sollicitait et obtenait par une ordonnance en date du 24 avril 2013 rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris, au vu des article 493 et suivants du Code de procédure civile, l’autorisation de faire effectuer par huissier de justice un constat dans les locaux la SAS Fauchon réception Côte d’Azur. L’huissier réalisait ses opérations le 3 mai 2013.

Par une seconde ordonnance du 22 mai 2013, le même juge autorisait la société Fauchon à faire dresser un procès-verbal de constat par huissier dans les locaux de la société niçoise de repas d’hôtellerie et de loisirs qui détenait les éléments de comptabilité de la société FRCA. L’huissier

procédait à ses constatations le 27 mai 2013.

Invoquant des manquements aux règles d’hygiène et de sécurité, la sous-traitance non autorisée de l’activité de pâtisserie et de l’opposition illégitime au contrôle de ses comptes, la société Fauchon a, par lettre recommandée avec accusée de réception du 30 mai 2013, mis en demeure la société FRCA de remédier dans un délai de 30 jours aux violations contractuelles évoquées sous peine de résiliation du contrat de licence.

Par courrier du 7 juin 2013, la société FRCA contestait tout manquement aux règles d’hygiène et de sécurité, expliquait l’externalisation de l’activité de pâtisserie par la nécessité d’assurer une pérennité économique et sociale de l’entreprise et justifiait le défaut de communication des éléments comptables par une impossibilité matérielle.

Par acte d’huissier du 13 juin 2013, la société FRCA prise en la personne de son administrateur judiciaire et celle de son mandataire judiciaire saisissait la juridiction des référés du tribunal de commerce d’Antibes d’une demande de suspension de la clause résolutoire.

Par acte d’huissier du 17 juin 2013, elle assignait également la société Fauchon au fond devant le tribunal de commerce d’Antibes.

Parallèlement, par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2013, la société Fauchon notifiait à la société FRCA la résiliation du contrat de licence de marques, au visa de son courrier de mise en demeure du 30 mai 2013 demeuré selon elle infructueux.

Par un jugement du 7 octobre 2013, le tribunal de commerce d’Antibes convertissait le redressement judiciaire en liquidation judiciaire en désignant Me Y en qualité de liquidateur judiciaire.

Par un arrêt confirmatif rendu le 17 octobre 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référés suspendait les effets de la clause résolutoire dans l’attente de l’issue de l’action initiée au fond par la société FRCA.

Par un jugement du 19 juin 2015, le tribunal de commerce d’Antibes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de l’instance au fond.

Par jugement contradictoire du 13 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a :

— constaté que l’instance a été poursuivie par Maître Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société FRCA et que Maître X pris en sa qualité d’administrateur judiciaire, qui n’est plus en fonction, n’est plus dans la cause,

— constaté que le contrat de licence conclu le 1er mai 2010 entre la société FRCA et la société Fauchon a été résilié le 6 juillet 2013, date de réception par la première de la lettre lui notifiant la résiliation et visant la mise en demeure du 30 mai 2013, conformément à son article 9 stipulant une clause de résiliation de plein droit régulièrement mise en 'uvre par la société Fauchon,

— rejeté l’intégralité des demandes de la société FRCA prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y,

— rejeté la demande reconventionnelle de la société Fauchon,

— rejeté la demande de la société FRCA prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y au titre des frais irrépétibles,

— condamné la société FRCA prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y à payer

à la société Fauchon une somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

— condamné la société FRCA prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y à supporter les entiers dépens de l’instance,

— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.

Me Y, ès-qualités de mandataire-liquidateur judiciaire de la société FRCA, a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 12 décembre 2016.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique du 30 juin 2017, Maître Y mandataire-liquidateur judiciaire de la société Fauchon réceptions Côte d’Azur, demande à la cour de :

— recevoir Maître Y en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Fauchon réception Côte d’Azur en son appel,

— l’y déclarer bien fondé,

— dire et juger que les griefs visés dans la mise en demeure ont donné lieu à une régularisation s’agissant du respect des normes sanitaires et de l’audit comptable,

— dire et juger que Fauchon réception Côte d’Azur a justifié dans les délais contractuels de la régularisation de la situation,

— dire et juger que la sous-traitance de la fourniture de services sous licence est juridiquement distinct d’un contrat de marque ou d’un contrat de sous-licence conférant un droit d’usage de la marque concédée et ne viole pas le caractère intuitu personae du contrat,

— dire et juger que la sous-traitance est distincte d’une transmission, d’un apport ou d’une cession de marque,

— dire et juger que les conditions de résiliation du contrat de concession de licence de marque ne sont pas réunies,

en conséquence,

— dire et juger sans effet la mise en demeure du 30 mai 2013,

— constater et dire et juger que les prétendus manquements d’août et septembre 2013 n’ont donné lieu à aucune notification aux organes de la procédure collective et à la société Fauchon réceptions Côte d’Azur et ne peuvent en conséquence justifier la résiliation,

— constater et dire et juger qu’aucune nouvelle procédure de résiliation n’a été mis en 'uvre pour les prétendus manquements d’août et septembre 2013 revendiqués aujourd’hui par la société Fauchon SAS et ne peuvent en conséquence justifier la résiliation,

— dire et juger que la société Fauchon SAS ne rapport pas la preuve objective établie par un organisme indépendant de a violation de la sécurité sanitaire et que ne peuvent être considérés comme tels les audits réalisés par le responsable qualité de Fauchon réception à l’occasion de deux réceptions en juin et juillet 2013 laquelle appartient au groupe Fauchon qui est à l’initiative de la procédure,

en conséquence,

— réformer le jugement dont appel en ce que le tribunal a considéré que la clause résolutoire a été régulièrement mise en 'uvre par Fauchon SAS et a débouté la société Fauchon réceptions Côte d’Azur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de ses demandes

infiniment subsidiairement,

vu les articles 1184 du Code civil,

— dire et juger que la clause résolutoire stipulée au contrat n’est pas une clause de résiliation de plein droit,

— dire et juger en conséquence que la société Fauchon SAS devait solliciter une résiliation judiciaire,

vu les articles 1134 et 1135 du Code civil,

— dire et juger que la société Fauchon SAS a mis en 'uvre la clause résolutoire de mauvaise foi et que cela constitue un abus de droit,

en conséquence,

— réformer le jugement en ce que le tribunal a débouté la société Fauchon réception Côte d’azur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de ses demandes en ce point,

en toute hypothèse,

— dire et juger qu’il ressort des pièces produites aux débats, que le société Fauchon SAS a cherché à empêcher la cession amiable ou judiciaire de la convention de licence de marque,

— dire et juger que la société Fauchon SAS, membre du groupe Fauchon, a cherché à contourner les règles de la procédure collective relatives, notamment à la poursuite des contrats et à leur cession,

— dire et juger que par ses agissements Fauchon SAS a crée un grave préjudice à la procédure collective qui s’est soldée par une liquidation judiciaire et le licenciement des salariés,

— réformer le jugement en ce que le tribunal a débouté la société Fauchon réception Côte d’Azur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, de ses demandes sur ce point,

— condamner la société Fauchon SAS à payer à la société Fauchon réceptions Côte d’Azur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 350 000 euros à titre de dommages et intérêts

vu l’article 1154 du Code civil,

— dire et juger que, le cas échéant, les intérêts seront capitalisés,

vu les dispositions du Code de commerce relatives au délai de déclaration des créances dans le cadre des procédures collectives,

— dire et juger que la société Fauchon SAS ne justifie pas des conditions légales pour que la responsabilité de la société Fauchon réceptions Côte d’Azur soit engagée,

— dire et juger que la société Fauchon SAS n’a pas déclaré sa créance au titre du prétendu préjudice qu’elle revendique dans les délais légaux et en conséquence ne peut solliciter une fixation de créance

au passif de la procédure collective de la société Fauchon réception Côte d’Azur,

— dire et juger que Fauchon SAS ne rapporte pas la preuve du principe et du quantum du préjudice qu’elle allègue,

— débouter la société Fauchon SAS de toutes ses demandes indemnitaires,

— débouter la société Fauchon SAS de sa demande de communication de pièces sous astreinte,

— débouter la société Fauchon SAS de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Fauchon réception Côte d’Azur à titre de l’indemnisation du préjudice qu’elle allègue,

— débouter la société Fauchon SAS de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la société Fauchon réception Côte d’Azur au titre de sa demande relative aux frais irrépétibles et aux dépens,

en conséquence,

— confirmer le jugement quant aux demandes principales de la société Fauchon SAS,

vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile,

— réformer le jugement sur ce point,

— condamner la société Fauchon SAS aux entiers dépens et à payer à la société Fauchon réceptions Côte d’Azur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la somme de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles,

— débouter la société Fauchon SAS de toutes ses demandes.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mai 2017, la société Fauchon demande à la cour de :

— dire la société Fauchon SAS recevable et bien fondée en ses fins, demandes et conclusions,

— constater que la société Fauchon réception Côte d’Azur, représentée par Maître Z Y, ès qualité de liquidateur judiciaire, n’a pas remédié aux manquements mis en exergue, dans le délai qui lui était imparti par la société Fauchon SAS, dans sa mise en demeure en date du 30 mai 2013 et notamment, en ne mettant pas un terme au recours à la sous-traitance, prohibé par le contrat de licence de marques en date du 1er mai 2010 (et à tout le moins, non autorisée par ledit contrat) ni à ses manquements aux règles d’hygiène et de sécurité alimentaires,

ainsi,

— constater que les conditions de résiliation du contrat de concession de licence de marques en date du 1er mi 2010 sont réunies et qu’ainsi, la résiliation dudit contrat intervenue par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 juillet 2013 est parfaitement bien fondée,

— constater que la société Fauchon SAS n’a fait preuve d’aucune mauvaise foi dans la mise en 'uvre de la clause de résiliation de plein droit prévue au contrat de concession de licence de marques en date du 1er mai 2010,

en conséquence,

— confirmer le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris (3e Chambre ' 1re Section) en ce qu’il a :

constaté que l’instance a été poursuivie par Maître Y pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Fauchon réceptions Côte d’Azur et que Maître X pris en qualité d’administrateur judiciaire, qui n’est plus en fonction, n’est plus dans la cause,

constaté que le contrat de licence conclu le 1er mai 2010 entre la SAS Fauchon réceptions Côte d’Azur et la SAS Fauchon a été résilié le 6 juillet 2013, date de réception par la première de la lettre lui notifiant la résiliation et visant la mise en demeure du 30 mai 2013, conformément son article 9 stipulant une clause de résiliation de plein droit réguli rement mise en uvre par la société Fauchon,

rejeté l’intégralité des demandes de la SAS Fauchon réceptions Côte d’Azur prise en la personne de son liquidateur Maître Y,

rejeté la demande de la SAS Fauchon réceptions Côte d’Azur prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y au titre des frais irrépétibles,

condamné la société SAS Fauchon réceptions Côte d’Azur prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y à payer à la SAS Fauchon une somme de six mille euros (6000 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,

condamné la SAS Fauchon réception Côte d’Azur prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître Y supporter les entiers dépens de l’instance, – infirmer le jugement rendu le 13 octobre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris (3e Chambre ' 1re Section) en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la SAS Fauchon,

et statuant à nouveau,

— fixer au passif de la société Fauchon réceptions Côte d’Azur représentée par Maître Z Y, la créance de dommages et intérêts à concurrence de 80.000 Euros à titre d’indemnisation de la société Fauchon SAS pour son entier préjudice,

en tout état de cause,

— débouter la société Fauchon réception Côte d’Azur représentée par Maître Z Y, ès qualité de liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes plus amples et contraires,

— condamner la société Fauchon réception Côte d’Azur représentée par Maître Z Y, es qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 6.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel dont distraction au profit de la SELARL 2H, pour ceux dont elle aurait fait l’avance, en application de l’article 699 du Code de procédure civile, et subsidiairement, fixer au passif de la société Fauchon réceptions Côte d’Azur, représentée par Maître Z Y, cette créance de 6.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, et celle des dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 26 octobre 2017.

MOTIFS

Sur la résiliation du contrat de licence de marques conclu le 1er mai 2010

A titre liminaire, il convient de préciser que le litige porte sur la résiliation d’un contrat de licence de marques conclu le 1er mai 2010 entre les parties, soit antérieurement à l’application des dispositions

nouvelles de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, et qu’ainsi il sera fait application des articles du code civil relatifs aux contrats dans leur version applicable à l’espèce.

Or, c’est à juste titre que le tribunal a rappelé que conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi et qu’en application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

L’article 1184 du code civil n’étant pas d’ordre public, les contractants peuvent y déroger en stipulant une résolution ou une résiliation de plein droit en cas d’inexécution par une partie de ses engagements.

Il convient dès lors de faire application de l’article 9 du contrat intitulé «RESILIATION» qui stipule : « Le présent contrat peut être résilié par l’une ou l’autre des Parties à tout moment en cas de manquement par l’autre Partie à l’une quelconque des obligations contractuelles prévues dans le présent contrat et à laquelle par la Partie défaillante n’aurait pas remédié dans un délai de trente (30) jours suivant la réception d’une lettre recommandée avec avis de réception dans laquelle l’autre Partie demande la réparation de la violation et/ou de l’infraction.

Dans ce cas, la résiliation deviendra effective à compter du jour de la réception par la Partie fautive d’une nouvelle lettre recommandée constatant l’absence d’adoption par cette dernière de mesures visant à remédier au manquement constaté ['] »

La société FAUCHON a entendu mettre en 'uvre cette résiliation et a adressé une mise en demeure le 30 mai 2013 par laquelle elle reprochait à la société FRCA trois griefs :

* le défaut de communication des éléments comptables qui n’est plus en débat,

* le recours non autorisé à la sous-traitance,

* un manquement aux règles d’hygiène et de sécurité,

La société FAUCHON demande la confirmation du jugement qui a retenu que la société FRCA n’avait pas remédié aux deux derniers manquements et avait dès lors constaté que le contrat de licence conclu le 1er mai 2010 entre la société FRCA et la société Fauchon avait été valablement résilié le 6 juillet 2013.

La société FRCA conteste que la sous traitance puisse être constitutive d’un manquement aux obligations de son contrat de licence et considère qu’il a été remédié aux problèmes sanitaires relevés dans le délai de 30 jours de la mise en demeure.

La société FRCA a cessé d’exercer par elle même son activité de « pâtisserie » et l’a, selon ses propres termes « externalisé » c’est à dire qu’elle a confié à un tiers le soin de produire les pâtisseries qui étaient vendues et distribuées sous les marques FAUCHON.

L’article 1 du contrat de licence intitulé «OBJET» précise que pour les besoins de l’activité de «Réception » définie comme la conception, la fabrication, l’achat, la vente, la distribution, et la livraison, la société FRCA était autorisée à produire, commercialiser et distribuer des produits et

accessoires sur lesquels sont apposées les marques.

L’article 3 du contrat intitulé «COMMERCIALISATION DES PRODUITS ET CONTROLE DE QUALITE» expose les obligations du licencié dans la fabrication des produits, les standards de qualité, la réputation et la notoriété de la marque et de la qualité des produits sur lesquels elle est apposée. Comme l’a retenu le tribunal, il implique en soi la réalisation personnelle par le licencié des produits vendus, ce qui donne sens et effectivité aux nombreuses mesures de contrôle mises à disposition de la société FAUCHON en vertu de l’article 3 du contrat (dont l’article 3.3.1 qui visent les « produits préparés par le licencié »), l’article 2.3 stipule expressément que le licencié « reconnaît que ['la] licence ne confère pas plus de droits que ceux qui y sont expressément mentionnés ».

Or, la sous-traitance, qui implique l’exécution des obligations du licencié par un tiers échappant aux contrôles de la société FAUCHON et ce d’autant que la société FAUCHON n’en avait pas été informée heurte l’intuitu personae qui a, sans que cela ne soit contesté, présidé à la conclusion du contrat de licence.

Ainsi, il est de l’économie du contrat de considérer que la sous traitance qui n’avait pas été expressément autorisée était interdite.

De plus l’article 10 du contrat intitulé «CESSION – CARACTERE INTUITU PERSONAE» stipule de manière générale que :

« 10.1 La présente licence est accordée à titre strictement personnelle à l’égard du Licencié et ne pourra être transmise, apportée ou cédée par le Licencié, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, y compris à titre gratuit.

La présente licence ne pourra être considérée comme faisant partie de l’actif du Licencié et toute modification dans sa situation qui l’empêcherait de l’utiliser par elle-même et librement entrainerait de plein droit la résiliation de la présente concession. En conséquence, le présent contrat ne pourra être transféré par le Licencié, directement ou indirectement, en tout ou partie, à qui que ce soit. On entend par cession indirecte la cession notamment opérée dans le cadre d’une cession totale ou partielle d’activité ou l’apport de l’activité à une autre société.

10.2 La présente Licence ne pourra pas faire l’objet d’une sous-licence. »

Dès lors, la société FAUCHON qui n’avait jamais accepté cette sous traitance et qui n’en avait même pas été informée était en droit d’en faire le reproche à la société FRCA et de la mettre en demeure de cesser cette sous traitance dont il n’est pas contesté qu’elle ait perduré jusqu’à la liquidation judiciaire de la société FRCA.

Par conséquent, sur ce seul élément, la résiliation intervenue le 6 juillet 2013 est parfaitement bien fondée puisque la société FRCA n’a pas cru devoir mettre fin, dans le délai qui lui était imparti par la mise en demeure du 30 mai 2013, audit manquement, à savoir le recours à la sous-traitance en contradiction avec les termes du contrat. Elle contestait cette interdiction et revendiquait le droit d’agir ainsi.

De plus et surabondamment, la cour constate que la société FRCA ne justifie pas avoir remédié dans le délai d’un mois de la mise en demeure aux manquements aux règles d’hygiène et de sécurité en lien avec le « prestige » des marques défini dans l’article 3 du contrat, constatés par le procès-verbal de l’huissier de justice du 3 mai 2013.

Les éléments énoncés par l’AFCO présentant un «Plan d’action laboratoire FAUCHON» qui semble avoir été joint au courrier du 12 juin 2013 ne suffisent pas à démontrer la réalisation des mesures préconisées, ni leur suffisance.

Le jugement du tribunal sera dès lors confirmé en ce qu’il jugé que la société FAUCHON a valablement résilié, tant s’agissant de la forme que des motifs, le contrat de licence au 6 juillet 2013.

Il sera également confirmé en ce qu’il a jugé que la société FAUCHON n’a commis aucune faute à l’encontre de la société FRCA dans la résiliation opérée et débouté la société FRCA de l’ensemble de ses demandes.

Sur les demandes reconventionnelles de la société FAUCHON

La société FAUCHON SAS sollicite à titre incident l’indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi eu égard aux manquements de la société FRCA qui ont porté atteinte tant à son nom, qu’à sa renommée et à la marque « FAUCHON ».

Le tribunal par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, a retenu la recevabilité de cette demande eu égard à la déclaration de créance régulièrement effectuée auprès des organes de la procédure collective mais l’en a débouté en jugeant que si les manquements établis imputables à la société FRCA constituent des fautes contractuelles, la société FAUCHON ne démontre pas l’atteinte à son image qui n’est pas établie en son principe car rien ne démontre que des clients ou des partenaires commerciaux aient eu connaissance de ces fautes ou aient eu à se plaindre de la qualité des produits vendus et a rejeté comme non fondée la demande reconventionnelle.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera aussi confirmé en ce qu’il a condamné la société FRCA qui succombe, aux dépens de la première instance et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et il sera ajouté les dépens de la procédure d’appel.

De plus, la société FAUCHON a dû engager des frais non compris dans les dépens pour la procédure d’appel qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne la société Fauchon Réceptions Côte d’Azur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Y, à payer à la société Fauchon la somme de 6 000 euros pour les frais irrépétibles engagés en appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société Fauchon Réceptions Côte d’Azur, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître Y, à supporter les entiers dépens de la procédure avec distraction au profit de la SELARL 2H AVOCATS.

La Greffière La Présidente

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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