Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 1, 13 décembre 2019, n° 19/05454

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 1, 13 déc. 2019, n° 19/05454
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/05454
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 15 mai 2019, N° 18/05522
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 1

ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2019

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05454 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B73UY

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2019 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n° 18/05522

DEMANDERESSE

SA SOCIETE FONCIERE ET FINANCIERE LEVITAN

[…]

[…]

Représentée par Me Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

DÉFENDEURS

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Corinne GIUDICELLI JAHN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0850

SARL ESTEL BATIMENT, représentée par Maître Nacira BENMEDJOUB, mandataire judiciaire ad litem

[…]

[…]

N’étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical

Maître Stéphane MARTIN, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL STAR BATI RENOV

[…]

[…]

N’étant pas représenté par un avocat ou un défenseur syndical

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST

[…]

[…]

Représentée par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe ESTEVE, Conseiller, chargé du rapport et M. François MELIN, Conseiller.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Daniel FONTANAUD, président

M. Christophe ESTEVE, conseiller

M. François MELIN, conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Clémence UEHLI

ARRÊT :

— contradictoire

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

— signé par M. Daniel FONTANAUD, présidenteet par Madame Catherine CHARLES, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE

Le conseil de prud’hommes de Paris a prononcé un jugement, le 21 mars 2018, dans une affaire opposant, d’une part, M. X et, d’autre part, Maître Y, mandataire ad litem de la société Estel Bâtiment, la Société Foncière et Financière Levitan, la société Estel Bâtiment, la société Star Bati Renov, l’AGS CGEA IDF Ouest, et Maître Martin, mandataire ad hoc de la société Star Bati Renov.

M. X a interjeté appel le 18 avril 2018.

Par une ordonnance du 16 mai 2019, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de caducité et de nullité de la déclaration d’appel présentées par la Société Financière et Foncière Levitan, déclaré recevable cet appel à l’encontre des parties intimées et rejeté le surplus des demandes.

Par requête formée le 23 mai 2019, la Société Foncière et Financière Levitan a déféré à la cour cette ordonnance.

Elle demande à la cour de :

— réformer l’ordonnance déférée ;

A titre principal

— prononcer la caducité de la déclaration d’appel faite le 18 avril 2018 par M. X ;

A titre subsidiaire

— constater la nullité de la déclaration d’appel faite le 18 avril 2018 par M. X ;

A titre très subsidiaire

— dire M. X irrecevable en son appel dirigé contre la société Estel Bâtiment, la société Star Bati Renov, l’AGS et contre les dispositions du jugement intéressant uniquement la Société Foncière et Financière Levitan ;

En tout état de cause,

— écarter des débats l’ensemble des pièces visées par M. X au soutien de son appel;

— constater l’extinction de l’instance ouverte à la cour d’appel sous le numéro de répertoire général 18/05522 ;

— condamner M. X à verser la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers dépens.

Par des conclusions notifiées par le RPVA le 22 octobre 2019, l’AGS demande à la cour de :

— infirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état ;

— constater qu’aucune conclusion de l’appelant n’a été transmise au greffe dans les trois mois de la déclaration d’appel ;

— subsidiairement, constater que l’appelant ne rapporte pas la preuve de la notification concomitante à la remise au greffe de ses conclusions aux intimés constitués ;

— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. X ;

— condamner ce dernier aux entiers dépens.

Les autres parties n’ont pas conclu et n’ont pas comparu à l’audience.

Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère à la requête, aux écritures des parties ainsi qu’à l’ordonnance déférée.

A l’issue de l’audience de plaidoirie, les parties présentes ou représentées ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le13 décembre 2019 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la caducité de la déclaration d’appel

L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’ 'à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.

L’article 911 du même code ajoute que 'sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat'.

En l’espèce, la déclaration d’appel date du 18 avril 2018.

M. X disposait donc d’un délai de trois mois, expirant le 18 juillet 2018, pour notifier ses conclusions aux avocats des parties.

Or, il ne résulte pas des éléments du dossier qu’il leur a notifié ses conclusions dans ce délai.

La déclaration d’appel est donc caduque.

Du surcroît, il sera relevé que les conclusions remises au greffe le 16 juillet 2018 par l’appelant, qui sont dirigées exclusivement contre la Société Foncière et Financière Levitan, ne comportent pas un dispositif et ne déterminent donc pas l’objet du litige, en violation des dispositions des articles 910-1 et 954 du code de procédure civile. Il en résulte que des conclusions d’appelant répondant à ces exigences n’ont pas été adressées à la cour dans le délai prévu à l’article 908 du code de procédure civile.

L’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2019 sera donc infirmée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Pour des motifs pris de l’équité, la demande formée par la Société Foncière et Financière Levitan au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Sur les dépens

M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’incident et du déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 16 mai 2019 ;

Juge caduque la déclaration d’appel de M. X ;

Rejette la demande formée par la Société Foncière et Financière Levitan au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X aux dépens de l’incident et du déféré.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Textes cités dans la décision

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