Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 14 novembre 2019, n° 19/10218

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 14 nov. 2019, n° 19/10218
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/10218
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2019, N° 19/00399
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 8

ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2019

déféré

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10218 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B76M6

Décision déférée à la cour : ordonnance du 23 mai 2019 -cour d’appel de Paris – RG n° 19/00399

APPELANTS

Monsieur Z X

né le […] à Boutserfine

[…]

[…]

représenté par Me Olivier Lambert, avocat au barreau de Paris, toque E2039

Madame A B épouse X

née le […] à Avion

[…]

[…]

représenté par Me Olivier Lambert, avocat au barreau de Paris, toque E2039

INTIMÉE

Madame C Y

née le […] à […]

[…]

[…]

représenté par Me Khadija Azougach, avocat au barreau de Paris, toque C 1094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bertrand Gouarin, conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre

Mme Fabienne Trouiller, conseillère

M. Bertrand Gouarin, conseiller

Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry

ARRÊT :

— Contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présent lors de la mise à disposition.

Vu la déclaration d’appel en date du 4 janvier 2019 formée par Mme Y contre le jugement rendu le 18 décembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;

Vu la signification en date du 8 avril 2019 des conclusions de l’appelante ;

Vu l’avis d’irrecevabilité en date du 15 mai 2019, invitant les parties intimées à s’expliquer sur le défaut de signification de leurs conclusions dans le délai légal ;

Vu l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions des intimés en date du 23 mai 2019 et les observations des parties requérantes ;

Vu l’avis de fixation du 11 juin 2019 ;

Vu la requête en déféré en date du 11 juin 2019, par laquelle les époux X demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité entreprise et de leur fixer un délai raisonnable pour conclure en réponse aux écritures de l’appelante signifiées le 8 avril 2019;

Vu les conclusions de Mme Y en date du 11 juin 2019, par lesquelles l’appelante demande à la cour de confirmer l’ordonnance d’irrecevabilité ;

Pour plus ample exposé, il est fait renvoi aux écritures visées.

SUR CE :

Selon l’article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre

saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

Aux termes de l’article 910-3 du même code, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.

L’article 911 dispose que la notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa 1er de cet article 911 constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe.

Il résulte de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que le délai d’appel contre les décisions du juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification, l’appel étant formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.

Les époux X soutiennent que l’avis de déclaration d’appel qui leur a été adressée le 10 janvier 2019 ne précisait que le délai d’un mois pour constituer avocat prévu à l’article 902 du code de procédure civile, qu’ils ont constitué avocat le 24 janvier 2019, que l’appelante leur a signifié ses conclusions le 8 avril 2019, soit après l’expiration du délai d’un mois mentionné à l’article 905-2, que l’avis de fixation de l’affaire en circuit court ne lui a pas été communiqué, de sorte qu’ils ont pu en déduire que le délai qui leur était ouvert pour conclure était de trois mois à compter des conclusions de l’appelante, ce qu’ils ont fait le 12 juin 2018. Les époux X font valoir que la sanction de l’irrecevabilité porterait atteinte à leur droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Mme Y fait valoir qu’elle a régulièrement remis ses conclusions le 8 avril 2019 compte tenu de sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le 29 mars 2019 et ayant donné lieu à une décision favorable le 19 avril 2019.

Les requérants ne sauraient soutenir ne pas avoir eu connaissance de ce que l’affaire était instruite et jugée selon la procédure du circuit court, dès lors qu’il résulte de l’article R. 121-20 du code des procédures civiles d’exécution que l’appel contre les décisions du juge de l’exécution est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe, cette dernière procédure supposant la délivrance d’une assignation aux intimés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le point de départ du délai d’un mois ouvert aux intimés pour remettre au greffe leurs conclusions est, en l’espèce, le 8 avril 2019, date à laquelle l’appelante a remis ses propres conclusions.

Faute pour les époux X d’avoir déposé leurs conclusions dans le délai légal, l’ordonnance d’irrecevabilité entreprise doit être confirmée.

Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la sanction de l’irrecevabilité de ses conclusions n’est pas disproportionnée, dès lors qu’elle est prévue par des dispositions législatives claires et précises, qu’elle poursuit un intérêt légitime consistant en la garantie d’un délai de procédure raisonnable et qu’ainsi elle ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit d’accès au juge prévu par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Les parties requérantes, qui succombent, doivent être condamnées aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne les époux X aux entiers dépens.

La greffière La présidente

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