Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 4, 30 octobre 2019, n° 18/00320

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 30 oct. 2019, n° 18/00320
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/00320
Décision précédente : Tribunal de commerce de Melun, 5 novembre 2017, N° 2015F00498
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 4

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2019

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 18/00320 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B4XHT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2017 – Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2015F00498

APPELANTE

SA CM-CIC FACTOR

Ayant son siège social : […]

[…]

[…]

N° SIRET : 380 307 412 (NANTERRE)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241,

Ayant pour avocat plaidant : Me Jean-Christophe NIEWIADUNSKI de la SELARL DROUOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P535

INTIMÉE

SARL TOYS R US

Ayant son siège social : […]

[…]

[…]

N° SIRET : 345 404 156 5MELUN)

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653

PARTIES INTERVENANTES

- Me Jérôme ABOOTER, ès qualités d’administrateur de la SARL TOYS R US, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 25 juillet 2018

Exerçant ses fonctions : […]

[…]

Régulièrement mis dans la cause mais n’ayant pas constitué avocat

- SCP ABITBOL & ROUSSELET, prise en la personne de Me Frédéric ABITBOL, ès qualités d’administrateur de la SARL TOYS R US, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 25 juillet 2018

Exerçant ses fonctions : […]

[…]

Régulièrement mis dans la cause mais n’ayant pas constitué avocat

- Me Pascale HUILLE-ERAUD, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TOYS R US, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 25 juillet 2018

Exerçant ses fonctions : […]

[…]

[…]

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653

Intervenant volontaire

- SELARL BASSE, prise en la personne de Me Christophe BASSE, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TOYS R US, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 25 juillet 2018

Exerçant ses fonctions : […]

[…]

[…]

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653

Intervenant volontaire

- Me Pascale HUILLE-ERAUD, ès qualités de liquidateur de la SARL TOYS R US, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 31 octobre 2018

Exerçant ses fonctions : […]

[…]

[…]

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653

Intervenant volontaire

- SELARL BASSE, prise en la personne de Me Christophe BASSE, ès qualités de liquidateur de la SARL TOYS R US, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de EVRY en date du 31 octobre 2018

Exerçant ses fonctions : […]

[…]

[…]

Représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448

Ayant pour avocat plaidant : Me Fabrice AMOUYAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1653

Intervenant volontaire

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur X Y, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame B-C D, Présidente de chambre

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère,

Monsieur X Y, Conseiller

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur X Y dans les conditions prévues par l’article 785 du Code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Z A

ARRÊT :

— rendu par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées

dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame B-C D, Présidente de chambre, et par Z A, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 6 novembre 2017 par le tribunal de commerce de Melun qui, après s’être déclaré compétent pour connaître du litige, a :

— débouté la société CM-CIC Factor de l’ensemble de ses demandes,

— débouté la SCP Canet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vidéo jet, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,

— condamné la société CM-CIC Factor aux dépens et à payer la somme de 2.000 euros à la société Toys’R'Us par application de l’article 700 du code de procédure civile,

— débouté les parties de toutes leurs autres demandes;

Vu l’appel relevé par la société CM-CIC Factor et ses dernières conclusions notifiées le 8 octobre 2018 par lesquelles elle demande à la cour, au visa des articles L 622-21, L 622-22 et R 622-20 du code de commerce, applicables à la procédure de redressement judiciaire en vertu des articles L 631-14 et R 631-20 du code de commerce :

1) d’ordonner la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 18/320 avec l’instance en intervention forcée à l’égard des organes de la procédure collective de la société Toys’R'Us,

2) d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

— débouter la société Toys’R'Us de toutes ses demandes et toutes autres parties de prétentions contraires aux siennes,

— fixer sa créance au passif de la société Toys’R'Us à la somme de 236.115,15 euros en principal et intérêts arrêtés au 25 juillet 2018,

— condamner toutes parties succombantes à lui payer la somme de 7.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance, d’appel ainsi que de mise en cause;

Vu les dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2018 par la société Toys’R'Us, Me Huile-Eraud, en sa qualité de liquidateur judiciaire, et Me Basse, en sa qualité de liquidateur judiciaire, qui demandent à la cour, au visa des articles 1103,1104,1231-1,1250 et 1315 du code civil, de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :

— débouter la société CM-CIC Factor de l’ensemble de ses demandes,

— constater l’absence d’information et/ou de notification régulière auprès de la société Toys’R'Us de la subrogation intervenue à son insu entre la société CM-CIC Factor et la société Vidéo jet,

— constater que les factures réclamées ont déjà été payées à la société Vidéo jet,

— condamner la société CM-CIC Factor à payer à la société Toys’R'Us, représentée par Me Huile-Eraud et Me Basse, ès qualités de liquidateurs judiciaire, la somme supplémentaire de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner « solidairement » aux dépens de première instance et d’appel ;

SUR CE LA COUR

Il convient de constater, à titre préliminaire sur la procédure, qu’il n’y a pas lieu de joindre deux instances distinctes, les assignations en intervention forcée délivrées aux organes de la procédure collective de la société Toys’R'Us figurant à la présente instance et les mandataires judiciaires de cette société s’y étant constitués et ayant conclu.

La société Toys’R'Us, qui avait pour activité la vente de jouets et d’articles se rapportant à l’enfant, était liée à la société Vidéo jet, son fournisseur, par des contrats cadres conclus notamment pour les années 2013, 2014 et 2015.

La liquidation judiciaire de la société Vidéo jet a été prononcée le 9 février 2017.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Toys’R'Us le 25 juillet 2018, puis sa liquidation judiciaire a été prononcée le 5 novembre 2018.

Auparavant, exposant être subrogée dans les droits de créance détenus par la société Vidéo jet à l’encontre de la société Toys’R'Us, matérialisés par douze factures à échéance au 31 décembre 2014 pour la première et au 31 janvier 2015 pour les onze autres, sur lesquelles la somme de 228.584,73 euros restait due, la société CM-CIC Factor avait assigné la société Toys’R'Us en paiement de cette somme, le 29 septembre 2015, devant le tribunal de commerce de Melun; la société Toys’R'Us avait alors appelé en la cause la SCP Canet, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Vidéo jet, pour voir constater notamment que les factures avaient déjà été payées entre les mains de cette société.

Le tribunal, par le jugement déféré, a débouté la société CM-CIC factor de ses demandes en retenant :

— qu’aucune notification de l’existence d’une subrogation entre CM-CIC Factor et Vidéo jet n’avait été faite au débiteur la société Toys’R'Us,

— que Toys’R'Us versait aux débats la justification du paiement des factures à la société Vidéo jet,

— que ce paiement était intervenu avant toute information valablement reçue par la société Toys’R'Us.

La société CM-CIC factor, appelante, qui a déclaré sa créance au passif de la société Toys’R'Us pour la somme de 236.115,15 euros à titre chirographaire, fait valoir que cette société avait connaissance de sa qualité de créancier subrogé avant d’effectuer des paiements entre les mains de la société Vidéo jet, de sorte que ces paiements ne sont pas libératoires, et que l’exception de compensation qu’elle invoque ne lui est pas opposable .

Pour conclure à la confirmation du jugement, la société Toys’R'Us et ses liquidateurs judiciaires soutiennent :

— que les contrats cadres prévoyaient la compensation entre les dettes connexes des parties, que le compte de la société Toys’R'Us dans les livres de la société Vidéo jet est aujourd’hui soldé et qu’il était à jour comme confirmé par son fournisseur par courriel du 20 juillet 2015,

— que la société CM-CIC, se disant subrogée dans les droits de la société Vidéo jet, ne justifie pas avoir respecté les stipulations de l’article 11 du contrat cadre prévoyant que toute cession de factures par le fournisseur à une société d’affacturage ou dans le cadre d’une cession Dailly ne pourrait se faire qu’après notification préalable par lettre recommandée avec accusé de réception et qu’en cas de non respect des conditions de notification, la société Toys’R'Us ne pourrait être tenue pour responsable ni envers le fournisseur, ni envers la société d’affacturage ou le cessionnaire en cas d’erreur de paiement,

— que la seule information opposable est celle contenue dans la lettre du 24 mars 2015 et ne vise que 4 factures qui ne concernent pas le présent litige,

— que la société Toys’R'us a effectué des paiements libératoires,

— que les factures ont été payées à la société vidéo jet, par règlements ou compensation, et qu’ en octobre 2015 c’est la société Vidéo jet qui était redevable envers la société Toys’R'Us pour un montant de près de 116.000 euros,

— qu’il incombe à la société CM-CIC Factor de se retourner contre la société Vidéo jet pour obtenir le remboursement des sommes que celle-ci aurait indûment perçues.

Mais la société CM-CIC Factor, qui verse aux débats les quittances subrogatives afférentes aux factures cédées, justifie être subrogée dans les droits de créance de la société Vidéo jet sur la société Toys’R'Us en résultant; les relevés de compte qu’elle produit démontrent que les paiements subrogatoires ont été effectués par inscription au crédit du compte courant de la société Toys’R'Us dans ses livres.

Dès ces paiements réalisés, la subrogation conventionnelle était opposable à la société Toys’R'Us qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions du contrat cadre qu’elle avait conclu avec la société Vidéo jet, la société CM-CIC Factor n’y étant pas partie.

Les factures en litige portent toutes la mention imprimée suivante : « Pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de CM-CIC FACTOR – Traitement des encaissements TSA 90002-93328 Aubervilliers Cedex – Tél : 01.49.74.56.00 qui le reçoit par subrogation et devra être avisé de toute réclamation relative à cette créance ».

Destinataire de ces factures en qualité de débitrice, la société Toys’R'Us ne peut valablement prétendre avoir ignoré la subrogation intervenue au profit du factor; aucun élément probant n’est versé aux débats qui serait de nature à établir que la mention sus rappelée aurait été portée postérieurement à l’envoi des factures.

La société Toys’R'Us ne pourrait se prévaloir de la compensation des créances réciproques entre elle et la société Video jet que si cette compensation s’était produite antérieurement à la subrogation, ce qu’elle ne prouve pas ; en effet, sa pièce n°3 intitulée « extrait détaillé du grand livre du compte Vidéo jet », non certifiée, ne suffit pas à elle seule à démontrer une compensation antérieure à la subrogation ; l’étendue et la portée des droits de créance, une fois transférés au subrogé CM-CIC Factor, ne peuvent plus être modifiées; c’est donc en vain que la société Toys’R'Us soutient que les paiements effectués entre les mains de la société Vidéo jet seraient libératoires.

En conséquence, le jugement sera infirmé et la créance de la société CM-CIC Factor inscrite au passif de la société Toys’R'Us.

Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme de 3.500 euros à l’appelante et de rejeter la demande des intimés de ce chef .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal de commerce de Melun s’est déclaré compétent,

Statuant à nouveau :

FIXE la créance de la société CM-CIC Factor au passif de la société Toys’R'Us à la somme de 236.115,15 euros en principal et intérêts arrêtés au 25 juillet 2018,

CONDAMNE Me Huile-Eraud et Me Basse, en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Toys’R'Us à payer la somme de 3.500 euros à la société CM-CIC Factor par application de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes,

CONDAMNE Me Huile-Eraud et Me Basse, en leurs qualités de liquidateurs judiciaires de la société Toys’R'Us, aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile .

Le Greffier Le Président

Z A B-C D

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