Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 5, 26 novembre 2019, n° 18/21864

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 26 nov. 2019, n° 18/21864
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/21864
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juin 2018, N° 17/10727
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 5

ARRET DU 26 NOVEMBRE 2019

(n° 278 , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/21864 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6PSH

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/10727

APPELANT

Monsieur Y B-X

né le […]

[…]

[…]

représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Ayant pour avocat plaidant Me Dominique ATDJIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E552

INTIMEE

Mutuelle MUTUELLE GENERALE DE L’EDUCATION NATIONALE (MGEN) dénomination complète : La MUTUELLE GENERALE DE L¿EDUCATION NATIONALE (M. G.E.N.), Mutuelle régie par les dispositions du Livre II du Code de la Mutualité, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

3,square Max-Hymans

[…]

N° SIREN : 775 685 399

représentée et ayant pour avocat plaidant Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Gilles GUIGUESSON, Président

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Monsieur Julien SENEL, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Benoit PEREZ

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Gilles GUIGUESSON, Président et par Benoit PEREZ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

'''''

Monsieur B-D Z, adhérent de la MUTUELLE GÉNÉRALE DE L’EDUCATION NATIONALE (Ci après la MGEN), né le […] est décédé le […], sans désigner expressément de bénéficiaire de la prestation invalidité décès qu’il avait contractée.

La MGEN a contacté à plusieurs reprises Monsieur Y B-X ,en sa qualité de légataire universel de Monsieur B-D Z, pour savoir s’il y avait des héritiers susceptibles de bénéficier de la prestation décès.

En 1'absence d’héritiers, Monsieur Y B-X a sollicité une copie du contrat

et demandé à la défenderesse s’il pouvait bénéficier du contrat.

En l’absence de réponse lui convenant, il a assigné la MGEN devant le juge des référés du Tribunal d’instance de Paris 19e aux fins de la voir condamnée à lui communiquer le contrat souscrit par Monsieur B-D Z.

Par ordonnance de référé du 31 mai 2017, le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 19e a renvoyé Monsieur Y B- X à mieux se pourvoir et l’a débouté de sa demande.

C’est dans ces conditions que Monsieur Y B-X a actionné la MGEN en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris, par acte d’huissier délivré le 17 juillet 2017.

Le Tribunal de Grande instance de Paris, par un jugement en date du 14 juin 2018 a :

— déclaré irrecevables les demandes de Monsieur Y B- X ;

— condamné Monsieur Y B -X à payer à la MGEN la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

— condamné Monsieur Y B-X aux dépens ;

— rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Monsieur Y a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 08 octobre 2018. Dans ses dernières écritures en date du 23 août 2019, l’appelant demande à la Cour au visa de l’article 734 du Code Civil, de l’article 1003 du Code Civil, de l’article 1134 du Code Civil, de l’article 112-3 du Code des Assurances, de l’article 132-8 du Code des Assurances, d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 14 avril 2018.

— Statuant à nouveau,

— de dire et juger que la qualité de légataire universel de Monsieur Y B- X lui attribue le bénéfice de l’assurance décès souscrite par Monsieur B- D Z, en application de l’article 1003 du Code Civil et de l’interprétation du testament olographe ouvert le 20 mai 2014.

— de condamner la MGEN au paiement de la somme de 30 476,89 € visée dans la fiche ETUDE DECES MGEN, augmentée des intérêts légaux, à compter du décès de Monsieur B-D Z.

— de condamner la MGEN au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

— de condamner la MGEN en tous les dépens dont distraction en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 décembre 2018, la MGEN demande à la Cour au visa des dispositions des articles 6 et suivants du Titre 2 du Règlement Mutualiste 1 MGEN Vie, de l’absence de bénéficiaire expressément désigné, des pièces versées aux débats de :

— dire et juger qu’il n’y a pas motif à réformation du jugement frappé d’appel,

— dire et juger que Monsieur Y B X n’est bénéficiaire d’aucun contrat résultant de l’adhésion de Monsieur B-D Z à la MGEN,

— dire et juger que Monsieur Y B X n’a pas qualité à agir,

Et, en conséquence,

— déclarer irrecevables les demandes, fins et conclusions de Monsieur Y B X pour défaut de qualité à agir,

— confirmer en tous points le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance le 14 juin 2018,

— condamner Monsieur Y B X à verser à la MGEN la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 09 septembre 2019.

SUR CE, LA COUR,

Sur le bénéficiaire du contrat de prévoyance décès :

L’article L132-12 du Code des assurances dispose ce que suit : 'le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l’assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l’assuré.'

Monsieur B-X soutient que sa qualité de légataire universel lui attribue le bénéfice du contrat d’assurance décès de monsieur Z.

La MGEN soutient pour sa part, que le défunt n’a pas mentionné expressément dans le contrat de prévoyance décès n°0101569695 de bénéficiaire et qu’à défaut, les dispositions du titre 2 article 6 du règlement mutualiste 1 s’appliquent. Ces dernières prévoient en effet (pièce n°10) que 'lorsque le membre participant a désigné un ou plusieurs bénéficiaires, les prestations sont versées aux bénéficiaires expressément désignés. A défaut de désignation expresse, les prestations sont versées :

- au conjoint survivant, non séparé de corps par jugement définitif passé en force de chose jugée,

- à défaut, au pacsé de l’assuré,

- à défaut, au concubin notoire de l’assuré,

- à défaut, et par parts égales, aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés,

- à défaut, et par parts égales, aux ascendants au 1er degré de l’assuré,

- à défaut la MGEN.'

En l’espèce, monsieur B-X ne prétend pas être le bénéficiaire désigné du contrat d’assurance décès. Les courriers en dates du 24 Z 2017, 27 février 2017, 22 mai 2017 et du 19 juin 2017 ne constituent pas des preuves que le bénéficiaire désigné du contrat était Monsieur B-X. En effet, dans ces courriers, il est mentionné en objet 'recherche du bénéficiaire du contrat de prévoyance décès' et le corps du message comprend une demande de pièce justificative à savoir : 'un acte de notoriété ou une dévolution successorale délivré par le notaire en charge de succession, stipulant les noms et adresses des héritiers susceptibles d’être bénéficiaires selon la liste précitée'. Ainsi la volonté de la MGEN était de découvrir s’il existait des héritiers mentionnés au titre du 2 de l’article 6 du règlement mutualiste 1.

Comme monsieur B-X ne conteste pas qu’il ne soit pas désigné nommément comme bénéficiaire du contrat de prévoyance décès, il y a lieu de se reporter aux énonciations de la MGEN, ainsi qu’au document interne de la MGEN que constitue la fiche Etude décès qui indiquent que Monsieur Z n’avait pas désigné expressément de bénéficiaire et il en est tiré les conclusions que la MGEN serait la bénéficiaire.

Conformément à l’article L132-12 du Code des assurances, le contrat d’assurance vie ne rentre pas dans la succession. La qualité de légataire universel n’a aucune incidence sur le bénéficiaire du contrat d’assurance vie. En effet, seul compte le nom du bénéficiaire expressément désigné dans le contrat d’assurance ou, en l’absence de désignation formelle, il convient de se reporter aux dispositions des conditions générales.

En l’espèce, les dispositions du titre 2 de l’article 6 du règlement mutualiste 1 sont claires. Celles-ci prévoient ce que suit : ' à défaut de désignation expresse, les prestations sont versées :

- au conjoint survivant, non séparé de corps par jugement définitif passé en force de chose jugée,

- à défaut, au pacsé de l’assuré,

- à défaut, au concubin notoire de l’assuré,

- à défaut, et par parts égales, aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés,

- à défaut, et par parts égales, aux ascendants au 1er degré de l’assuré,

- à défaut la MGEN.'

En l’absence d’héritiers répondant aux critères du titre ci-dessus visé, conformément à l’acte de notoriété établi par Maitre A en date du 10 juin 2015, la MGEN est bénéficiaire par défaut du contrat d’assurance décès.

Pour palier à l’absence de bénéficiaire désigné, il incombe au juge de rechercher si le défunt 'avait eu la volonté ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie'.

Monsieur B-X soutient que le contrat d’assurance décès fait partie intégrante du patrimoine du défunt qu’il a laissé à son légataire et à qui doit donc être remis l’intégralité du patrimoine. La MGEN considère pour sa part, que la volonté de monsieur Z n’a pas été de désigné expressément Monsieur B X pour le versement de la prestation invalidité décès, alors même qu’il en avait la faculté. La MGEN ajoute que les mutualistes adhérents MGEN reçoivent la revue nationale d’information 'VALEURS MUTUALISTES’ qui leur rappellent qu’en cas de non désignation particulière, les bénéficiaires de la prestation décès sont ceux de la liste type, avec la possibilité de désigner à tout moment le bénéficiaire de son choix.

En l’espèce, le testament ne mentionne pas le contrat d’assurance décès. En effet, ce document indique Monsieur Y B- X comme :

— 'l’unique héritier de l’ensemble de mes biens, à savoir mes avoirs financiers (tous placés au Crédit Agricole d’Ile et Vilaine- Agence de Bourg l’évêque, rue de Brest à Rennes) […]'. Seuls les avoirs financiers placés au crédit agricole de l’agence de Bourg l’évêque située à Rennes sont mentionnés dans le testament. En outre, aucun élément ne permet de constater la volonté du défunt de faire bénéficier le légataire universel du contrat d’assurance décès. Il y a donc lieu de se reporter, en l’absence de dispositions expresses du défunt, aux dispositions du titre 2 de l’article 6 du règlement mutualiste 1 prévoyant la MGEN comme bénéficiaire par défaut.

Il résulte des énonciations précédentes, qu’il y a lieu de rejeter la prétention de monsieur B-X qui souhaite que lui soit attribué le bénéfice de l’assurance décès au motif qu’il a la qualité de légataire universel. Monsieur Y B-X n’a donc pas la qualité pour exercer l’action en paiement du capital décès car aucun élément au dossier et aux débats ne permet d’affirmer que le défunt a entendu et voulu faire bénéficier son légataire universel du capital en litige. Les demandes présentées doivent donc être déclarées irrecevables.

Le jugement de première instance sera donc confirmé sur ce point.

Sur les demandes annexes :

Pour des motifs d’équité, il ne sera ainsi pas fait application de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ces conditions l’articles 700 du code de procédure civile ne sera pas à appliquer tant en 1re instance qu’en cause d’appel. Cependant monsieur B-X partie perdante supportera les dépens.

Le jugement est donc infirmé sur ce seul point.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en dernier ressort, par décision contradictoire et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe :

— Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné monsieur B-X à payer à la MGEN la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— L’infirme de ce seul chef et statuant à nouveau :

— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la MGEN tant à l’occasion de la procédure de 1re instance qu’en cause d’appel ;

— Déboute la MGEN de ses demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamne monsieur B-X en tous les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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