Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 16 décembre 2020, n° 18/03176

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 16 déc. 2020, n° 18/03176
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/03176
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 novembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 16 DECEMBRE 2020

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/03176 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5FWU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Décembre 2017 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n°

APPELANT

Monsieur B X

[…]

[…]

Représenté par Me Lucie MESLÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : G0699

INTIMEE

SAS L’OPTICIEN D

[…]

[…]

Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Monsieur Olivier MANSION, conseiller

Madame Anne-Ga’l BLANC, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière présente lors de la mise à disposition

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société l’Opticien D est une société par actions simplifiée qui a pour activité l’optique et la lunetterie de détail.

Elle exploite plusieurs magasins d’optique sous l’enseigne C D.

Elle relève de la convention collective de l’optique et de la lunetterie de détail et emploie plus de 10 salariés.

Monsieur B X a initialement été engagé, selon contrat de travail à durée indéterminée écrit, par la Société Claire Optique à partir du 9 février 2009, en qualité de monteur vendeur .

Il sera nommé responsable adjoint de magasin à compter du 1er avril 2015, date à laquelle la société L’OPTICIEN D a racheté le magasin de Brétigny.

Dans le cadre de ces fonctions, Monsieur X sera sanctionné par un avertissement le 23 juin 2015 pour ne pas avoir respecté les procédures relatives aux encaissements et avoir commis diverses irrégularités dans le traitement des chèques et des espèces.

Il sera arrêté du 30 juillet 2015 au 15 janvier 2016 en suite d’un accident du travail résultant d’une chute dans l’escalier du magasin au sein duquel il travaillait alors.

Son contrat de travail sera transféré à la société l’Opticien D à compter du 15 janvier 2016, date à laquelle il exercera ses fonctions au magasin des Ulis, ce magasin ouvrant à cette date .

Par courrier du 25 mars 2016, Monsieur X était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement .

Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 25 avril 2016 dans les termes suivant:

« Nous avons eu à déplorer de votre part un certain nombre de dysfonctionnements qui nous sont difficilement acceptables au regard du poste que vous occupez dans l’entreprise, et notamment :

- Non respect des procédures d’encaissement :

En effet, vous avez demandé à vos collaborateurs de procéder à l’encaissement en espèces de différents produits sans les intégrer dans notre logiciel Cosium (exemple : des cordons), et ce afin de laisser votre Directeur de Magasin utiliser ces espèces pour financer divers frais dont nous ignorons la nature.

Ceci est contraire à nos procédures.

Vous n’êtes pas censé ignorer que toute sortie de stocks doit être saisie dans notre logiciel et qu’il n’est pas toléré de se servir directement dans la caisse.

Nous ne pouvons accepter un tel détournement qui conduit à fausser les données lors des inventaires.

Ceci est d’autant plus grave que nous avons constaté que, depuis l’ouverture du point de vente des Ulis, les dépôts en banque n’avaient jamais été effectués.

Tout était laissé dans le coffre ou dans le tiroir du bureau administratif situé dans le magasin.

Or, pour des raisons évidentes de sécurité, nous exigeons un dépôt en banque tous les 2 jours ou au moins 1 fois par semaine, ce qui n’a pas été le cas.

Votre ancien responsable de secteur Monsieur E F vous a fait part de ce problème le 11 mars 2016 lors de sa visite sur le magasin.

Vous deviez alors faire le nécessaire mais vous n’avez pas jugé opportun de régulariser la situation.

Ceci est d’autant plus surprenant que vous avez été sanctionné par un avertissement pour le même motif le 23 juin 2015.

Nous ne pouvons tolérer à nouveau cette conduite inadmissible, et qui se caractérise par un non-respect de la discipline et des procédures établies.

Qui plus est, dans le cadre de votre contrat de travail, vous vous êtes engagé à accomplir vos fonctions avec loyauté et dans l’intérêt de la société, ce qui n’est clairement pas le cas.

- Comportement inapproprié envers certains collaborateurs :

Par ailleurs, nous avons eu à déplorer de votre part un comportement intolérable à l’égard de nos collaborateurs et particulièrement à l’égard d’une de nos collaboratrices que nous ne saurions accepter.

En effet, nous avons accusé réception de la plainte d’une collaboratrice qui nous indique que vous utilisiez régulièrement à son encontre un ton désagréable et rabaissant.

Elle nous a précisé que vous lui avez crié dessus en surface de vente en lui disant « tu me gonfles ».

Vous avez fait preuve d’une telle agressivité que la collaboratrice « a eu peur de se prendre un coup » au regard de votre « rage » envers elle.

En sus de ce comportement agressif, vous avez proféré des menaces envers elle notamment : « tu verras, tu ne sais pas de quoi je suis capable. Tu ne me connais pas. »

Vous ne vous êtes pas arrêté à ces dires, vous avez reproché à la

collaboratrice d’être « une personne dangereuse et manipulatrice ».

Force est de constater que vous n’avez pas hésité à utiliser votre position hiérarchique pour exercer des pressions sur la collaboratrice concernée.

Face à de tels faits, nous ne pouvions rester sans réagir.

Pourtant, nous sensibilisons nos responsables sur l’attitude à adopter face aux collaborateurs afin d’éviter ce type de dérive.

Nous vous avons d’ailleurs dispensé des formations notamment une formation managériale que vous n’avez malheureusement pas mise en pratique (les 18/19 mai et les 8/9 juin 2015).

L’ensemble de vos agissements entrainent une perte de confiance de notre part à votre égard, ce qui ne nous permet pas de poursuivre notre relation contractuelle ('). »

Contestant son licenciement,qu’il estime nul et à défaut sans cause réelle ni sérieuse, Monsieur B X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 27 octobre 2016 .

La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur B X du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Paris le 01 décembre 2017 l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 30 octobre 2020, Monsieur B X demande à la cour de :

' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

' Et statuant de nouveau,

' Constater l’existence de violations graves de l’employeur à son obligation de résultat relative à la santé de son salarié,

' Constater l’existence de faits de harcèlement professionnel depuis la reprise du contrat de travail du salarié le 1er avril 2015,

' Prendre acte du fait que la société intimée a exigé la reprise du travail de son salarié au 15 janvier 2016, alors qu’il était encore en arrêt pour accident de travail,

' Prendre acte du fait que l’employeur était informé de l’existence de ces faits de harcèlement professionnel au plus tard au début du mois d’octobre 2015, et n’a rien fait pour y remédier durant 6 mois,

' Dire que la société l’Opticien D n’était pas l’employeur contractuel de l’appelant et n’avait donc pas qualité pour licencier le concluant, rendant la rupture du contrat nulle et abusive,

' Prendre acte du fait que l’employeur affirme avoir été prévenu des prétendus agissements déplorés par Madame Y au plus tard le 18 février 2016, et attendra le 25 mars pour le mettre à pied, tout en laissant les 2 salariés dans le même magasin,

' Prendre acte du fait que le règlement de la somme de 718,43 € en mai 2016 correspond au maintien du salaire pour la seule rechute de l’accident du travail, survenue le 30 mars 2016, et que le maintien de salaire prévu par la convention collective applicable n’a pas été réglé,

' Constater qu’aucune faute d’aucune sorte n’est établie à l’encontre de Monsieur X susceptible de justifier son licenciement disciplinaire,

' Constater la nullité de son licenciement, en raison du harcèlement professionnel d’une part, et de la suspension du contrat de travail d’autre part,

' Dire et juger à défaut que le licenciement du salarié est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,

' Prononcer l’annulation de l’avertissement du 23 juin 2015,

' Prononcer la réintégration du salarié,

' Prendre acte du fait que le salarié n’a fait l’objet d’aucune mise à pied,

' En conséquence, condamner la société l’OPTICIEN D à payer à Monsieur X pour les causes exposées :

* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 9.350,20 €

* Indemnité congés payés sur préavis : 935 €

* Indemnité de licenciement : 9.287,85 €

* Rappels de salaires conséquents à la réintégration : 77.918,25 €

* Congés payés afférents : 7.791,83 €

* Dommages et intérêts pour nullité de la rupture : 37.400 €

* A défaut, dommages et intérêts pour licenciement sans cause : 37.400 €

* Dommages et intérêts pour harcèlement professionnel : 5.000 €

* Rappel de salaires (heures supplémentaires mars 2016): 432,64 €

* Rappel de congés payés afférents : 43,26 €

* Rappel de salaires (heures supplémentaires juillet 2015) : 460,08 €

* Rappel de congés payés afférents : 46 €

* Rappel de salaires (heures supplémentaires mai 2015) : 886,15 €

* Rappel de congés payés afférents : 88,61 €

* Rappel de salaires (heures supplémentaires avril 2015) : 886,15 €

* Rappel de congés payés afférents : 88,61 €

* Rappel de salaires (maintien de salaire suite à l’accident du travail du 30 juillet 2015) : 2.185,10 €

* Rappel de congés payés afférents : 218,51 €

* Rappel de congés payés dus pendant les périodes d’accident du travail et rechute :

2.163,42 €

* Rappel de congés payés afférents : 216,34 €

* Indemnité pour défaut de visite médicale de reprise : 3.000 €

' Assortir les condamnations à salaires d’une astreinte de 150 € par jour de retard,

— Ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés et conformes, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,

' Condamner la société défenderesse aux intérêts légaux pour tous les chefs de demandes relatifs à des salaires ou à des accessoires de salaire à compter de la date de réception de sa convocation devant le Bureau de conciliation,

' Dire et juger que les intérêts seront capitalisés,

' Condamner en outre la société défenderesse, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à Monsieur X la somme de 3.500 €,

' La condamner en tous les dépens qui comprendront, le cas échéant, le coût des mesures d’exécution forcée.

Par conclusions déposées sur le RPVA le 17 août 2018, la société L’OPTICIEN D demande à la cour de :

' CONFIRMER le jugement entrepris, sauf à allouer à Monsieur X la somme de 892,72 € bruts à titre d’heures supplémentaires et de 89,27 € à titre de congés payés afférents ;

' DEBOUTER Monsieur A de toutes ses autres demandes ;

' CONDAMNER Monsieur X à verser à l’intimée la somme de 2.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

' CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions sus visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les demandes au titre d’heures supplémentaires :

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Il appartient toutefois au salarié demandeur de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer ses prétentions.

Le salarié demandeur doit donc produire des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié compte tenu, notamment, des dispositions des articles D. 3171-2 et D. 3171-8 du code du travail qui lui imposent d’afficher l’horaire collectif de travail ou, à défaut, de décompter la durée de chaque salarié par un enregistrement quotidien et l’établissement d’un récapitulatif hebdomadaire.

La société L’Opticien D reconnaît l’existence d’heures supplémentaires pour la période litigieuse au titre du mois de juillet 2015 et mars 2016 sans pour autant permettre à la cour de vérifier

l’ensemble de la période réclamée. Le jugement sera donc infirmé et les demandes au titres des heures supplémentaires acceuillies dans leur intégralité.

Le jugement sera infirmé.

Sur les demandes nouvelles en cause d’appel :

En cause d’appel, Monsieur X sollicite sa réintégration et un rappel de salaire de 77.918,25 € à titre de « rappel de salaires conséquents à la réintégration ».

Ces demandes n’étaient pas présentées devant le Conseil de Prud’hommes Toutefois, Monsieur X n’avait pas formé ces demandes devant le premier juge.

Ces prétentions sont donc irrecevables en application de l’article 564 du Code de procédure civile.

Sur la demande de rejet des débats de l’enregistrement audio de l’entretien préalable du 8 avril 2016 :

En matière sociale la preuve est libre et l’employeur n’établit aucun caractère frauduleux ayant présidé à cet enregistrement. La demande sera rejetée.

Sur l’avertissement en date du 23 juin 2015 :

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prises par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière où sa rémunération.

Cette sanction disciplinaire est soumise aux dispositions de l’article L 1331-1 et suivants du code du travail.

Force est de constater que la société l’Opticien D ne produit aux débats aucun élément sur le non respect des procédures reproché au salarié. L’avertissement ser annulé et le jugement infirmé de ce chef.

Sur le harcèlement :

En application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de la loi. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

La réalisation d’heures supplémentaires non payées ne constitue pas des faits de nature harcelante même si elle constitue une surcharge de travail .

Aucun élément ne démontre que l’accident du travail ait une relation quelconque avec les conditions de travail même en présence d’une visite de reprise tardive .

Le harcèlement n’est pas établi et la nullité du licenciement n’est pas encourue. Le jugement sera confirmé.

Sur le licenciement :

La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié , qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur .

C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire et à lui seul de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de même pendant la durée du préavis .

En l’espèce, l’attetstation circonstanciée de Madame G Y permet d’établir un management inadapté de Monsieur X procédent d’une attitude autoritaire indaptée .

Néanmoins cette faute, constitutive d’une cause réelle et sérieuse, n’empechait pas l’exécution d’un préavis dans l’entreprise.

Par ailleurs, s’agissant des non respect des procédures, en l’absence d’élément matériel probant produit ce grieg sera écarté comme non prouvé.

Le jugement sera donc infirmé et le salarié en droit d’obtenie les indemnités de rupture non autrement contestées par la société l’Opticien D.

Sur les autres demandes :

Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.

Sur les frais irrépétibles :

Il n’apparaît pas équitable que Monsieur B X conserve la charge de la totalité de ses frais irrépétibles .

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant par mise à disposition et contradictoirement,

Infirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur B X fondé sur une faute grave, l’a débouté de ses demandes d’indemnités de rupture, l’a débouté de ses demandes de rappels de salaires au titre des heures supplémentaires et condamné aux dépens ;

Confirme le jugement pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Juge le licenciement de Monsieur B X fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société L’Opticien D à payer à Monsieur B X les sommes suivantes :

* Rappel de salaires (heures supplémentaires mars 2016) : 432,64 €

* Rappel de congés payés afférents : 43,26 €

* Rappel de salaires (heures supplémentaires juillet 2015) : 460,08 €

* Rappel de congés payés afférents : 46 €

* Rappel de salaires (heures supplémentaires mai 2015) : 886,15 €

* Rappel de congés payés afférents : 88,61 €

* Rappel de salaires (heures supplémentaires avril 2015) : 886,15 €

* Rappel de congés payés afférents : 88,61 €

* Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 9.350,20 €

* Indemnité congés payés sur préavis : 935 €

* Indemnité de licenciement : 9.287,85 €

* article 700 du code de procédure civile : 1.500 €

Dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la société l’Opticien D aux dépens.

LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT

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