Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1 ch.

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 27 oct. 2020, n° 19/19642
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/19642
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 octobre 2019, N° 19/57293
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 9 octobre 2019, 2019/57293
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : POLYTER ; Polyter
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92444284 ; 632316 ; 4542936
Classification internationale des marques : CL01 ; CL31
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Référence INPI : M20200211
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Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 27 octobre 2020

Pôle 5 – Chambre 1 (n°097/2020, 11 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 19/19642 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA3MB Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 9 octobre 2019 rendue par le Président du TGI de Paris – RG n° 19/57293

APPELANTS M. Philippe O Représenté par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assisté de Me Laurent D, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B1139

SAS P.O.D.G. DEVELOPPEMENT Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 383 765 955 Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] 75010 Paris Représentée par Me Jean-Philippe AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053 assistée de Me Laurent D, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : B1139

INTIMÉE SARL GEIB FRANCE Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 749 103 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège 9 Ferme Sainte-Thérèse 78440 FONTENAY SAINT-PÈRE Représentée et assistée de Me Alexandre B, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D1517

COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 15 septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre Mme Françoise BARUTEL, Conseillère Mme Déborah BOHÉE, Conseillère qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Saoussen H.

ARRÊT : • contradictoire, • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, • signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

M. Philippe O revendique être titulaire des marques suivantes: •la marque verbale française 'Polyter’ déposée le 02 décembre 1992 et enregistrée le 14 mai 1993 sous le numéro 92 444 284 dans la classe 1 pour les engrais et la classe 31 pour les graines (semences), renouvelée le 04 décembre 2012, •la marque internationale verbale 'Polyter', déposée et enregistrée sous le numéro 632 316 auprès de l’OMPI le 21 avril 1995 et renouvelée le 07 mars 2015 désignant les pays suivants: Belgique, Luxembourg, Pays Bas, Égypte, Espagne, Maroc et Portugal, •la marque française semi-figurative 'Polyter’ déposée le 12 avril 2019 sous le n° 19 4 542 936, visant les classes 1 (engrais pour les terres) et la classe 31 (Graines- semences).

La société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT immatriculée le 09 décembre 1991 au RCS du tribunal de commerce de Paris, dont M. Philippe O est le dirigeant, a pour activité 'le négoce horticole national et international de développement de produits se rattachant à l’horticulture, la gestion de marques, brevets, licences des inventions de M. Philippe O et tous conseils se rapportant à l’activité précitée.

Elle se présente comme bénéficiaire d’une licence d’exploitation depuis le 03 janvier 1995 de la marque verbale française 'Polyter'.

Le produit ainsi commercialisé sous la marque 'Polyter’ est un hydro – rétenteur permettant la diffusion progressive d’eau et de fertilisants aux plantes, produit dont M. Philippe O assure la promotion auprès des médias.

La société GEIB FRANCE, immatriculée le 28 décembre 2017 au RCS du tribunal de commerce de Versailles et dont M. Jean-Louis F est le gérant, a pour activité ' marchands de biens, assistance et conseil à maîtrise d’ouvrage'.

Par procès- verbal du 21 mai 2019, M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT ont fait constater :

•l’existence sur internet d’un site de vente en ligne 'La Boutique du Polyter’ à l’adresse htpps://www.laboutiquedupolyter.com, mentionnant comme contact et dans les mentions légales, la société Unisourcing, ayant la même adresse d’établissement et le même numéro de RCS que la société GEIB FRANCE, et commercialisant l’hydro-rétenteur de la marque 'Polyter’ en faisant l’usage du signe 'Polyter’ et diffusant des vidéos faisant apparaître M. Philippe O, •la présence sur le site de vente en ligne Amazon.fr d’une page relative à la Boutique du Polyter.

La société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT a relevé également au cours du mois de mai 2019 que l’hydro-rétenteur 'Polyter’ était commercialisé par la société GEIB FRANCE sur divers sites internet et a sollicité des sociétés AMAZONE, LEBONCOIN et CDDISCOUNT une désactivation des annonces litigieuses en évoquant une contrefaçon de la marque 'Polyter'.

Après avoir mis en demeure la société GEIB FRANCE de cesser l’usage du signe 'Polyter’ le 28 mai 2019, M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT (autorisés par ordonnance du 06 juin 2019) l’ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 30 juillet 2019 dénonçant des actes de contrefaçon de marques et d’atteinte à leur droit à l’image.

Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge des référés a statué en ces termes: • DÉCLARE irrecevables M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT en leurs demandes au titre de la contrefaçon des marques françaises n°92444284 et n° 194542936 et des marques internationales invoquées, • CONDAMNE la société GEIB FRANCE à payer à M. O la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice résultant de l’atteinte de son droit à l’image • DÉBOUTE la société P.O.D.G. DÉVELOPPEMENT de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre d’une atteinte à l’image de son bien, • CONDAMNE la société GEIB FRANCE à payer à M. O la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, • DÉBOUTE la société P.O.D.G de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • CONDAMNE la société GEIB FRANCE aux dépens, • RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.

M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT ont interjeté appel de la décision le 21 octobre 2019.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2020 par M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT qui demandent à la cour de:

•Infirmer l’ordonnance du 9 octobre 2019 portant le numéro R.G. 19/57293 et, statuant de nouveau : •Dire et juger que les actes commis par la société GEIB France par l’usage de la dénomination 'POLYTER’ rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte aux droits issus : •de la marque semi-figurative déposée et enregistrée sous le numéro 19 4 542 836 puis sous le numéro national 4 542936 •de la marque nominative déposée et enregistrée sous le numéro 92 444 284

Tels que valablement détenus par Monsieur Philippe O ainsi que par la société P.O.D.G. DÉVELOPPEMENT.

•Dire et juger en tout état de cause que de tels actes constituent un trouble manifestement illicite. • Interdire à la société GEIB France de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination « POLYTER » sous quelque forme et de quelque titre et nature que ce soit, et ce, sous astreinte définitive et de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. • Ordonner la fermeture du site internet « LA BOUTIQUE DU POLYTER » et l’interdiction à la société GEIB FRANCE de toute nouvelle publication ou information sur fichier informatique et sur support papier du signe « POLYTER » sans autorisation des demandeurs, et ce, sous astreinte définitive et non comminatoire de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir. • Dire et juger que le juge restera compétent pour connaître de la liquidation éventuelle des astreintes qu’il aura ordonnées. • Condamner la société GEIB FRANCE à réparer les préjudices subis par Monsieur O et à payer la somme de 100.000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux de la marque POLYTER. • Condamner la société GEIB FRANCE à réparer les préjudices subis par la société P.O.D.G. DÉVELOPPEMENT et à payer la somme de 100.000 euros titre de provisions sur dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de la contrefaçon et de l’usage frauduleux de la marque POLYTER. • Condamner la société GEIB FRANCE à réparer les préjudices subis par Monsieur O et à payer la somme de 30.000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de l’utilisation illicite de son image, • Condamner la société GEIB FRANCE à réparer les préjudices subis par la société P.O.D.G. DÉVELOPPEMENT et à payer la somme de 30.000 euros à titre de provisions sur dommages-intérêts, en réparation des préjudices résultant de l’utilisation illicite de l’image de ses biens,

• Débouter la société GEIB FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner la société GEIB FRANCE à payer à Monsieur Philippe O la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la société GEIB FRANCE à payer à la société P.O.D.G. DÉVELOPPEMENT la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. • Condamner la société GEIB FRANCE en tous les dépens de l’instance dont recouvrement au profit de Maître Jean-Philippe AUTIER conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 2 janvier 2020 par la société GEIB FRANCE qui demande à la cour de : À TITRE PRINCIPAL :

— DIRE qu’il n’y a pas lieu à référé, SUBSIDIAIREMENT :

— CONFIRMER l’Ordonnance entreprise en ce qu’elle a : DÉCLARÉ irrecevables M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT en leurs demandes au titre de la contrefaçon des marques françaises n°92444284 et n°194542936 et des marques internationales invoquées,

DÉBOUTÉ la société P.O.D.G. DÉVELOPPEMENT de sa demande d’indemnité provisionnelle au titre d’une atteinte à l’image de son bien,
- INFIRMER l’Ordonnance en ce qu’elle a :

- CONDAMNÉ la société GEIB FRANCE à payer à M. O la somme de 1.000 euros titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur le préjudice résultant de l’atteinte de son droit à l’image,
- DÉBOUTER les appelants de toutes leurs demandes,
- CONDAMNER solidairement les appelants à verser à l’intimée la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 juin 2020.

MOTIFS DE L’ARRÊT

- Sur la nécessité du référé: La société GEIB FRANCE soutient qu’il n’y a plus lieu à référé puisque le site internet a été fermé et que les annonces en cause ont été supprimées, outre le fait qu’une instance au fond a été introduite depuis.

Sur ce, il convient de rappeler que l’intérêt au succès d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendue sans objet.

En conséquence, dans la mesure où les appelants se prévalent de faits de contrefaçon au jour de l’introduction de leur demande, le fait que l’intimée ait, comme il est soutenu, fait fermer postérieurement son site internet, laisse subsister l’éventualité de faits délictuels commis antérieurement à cette fermeture, et ne saurait justifier que la cour d’appel ne dise y avoir lieu à référé, et, ce, même si le juge du fond a, depuis, été saisi des mêmes demandes.

- Sur les fins de non-recevoir s’agissant des faits argués de contrefaçon:

En vertu de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle ' Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. (…) . Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.

La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. Si le demandeur justifie de circonstances de nature à compromettre le recouvrement des dommages et intérêts, la juridiction peut ordonner la saisie conservatoire des biens mobiliers et immobiliers du prétendu contrefacteur, y compris le blocage de ses comptes bancaires et autres avoirs, conformément au droit commun. Pour déterminer les biens susceptibles de faire l’objet de la saisie, elle peut ordonner la communication des documents bancaires, financiers, comptables ou commerciaux ou l’accès aux informations pertinentes.

Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable.

Saisie en référé ou sur requête, la juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation

éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées..

Ainsi, dans le cadre de la présente instance, le juge des référés tire ses pouvoirs non pas des articles 808 et 809 du code de procédure civile mais de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle qui ne subordonne pas son application aux conditions du droit commun relatives à l’urgence, à l’absence d’une contestation sérieuse ou encore à l’existence d’un trouble manifestement illicite.

Il convient donc de s’assurer, au stade du référé, que M. Philippe O est titulaire des marques qu’il invoque et de vérifier que les appelants justifient d’une atteinte vraisemblable à ces marques ou de l’imminence d’une telle atteinte.

Et s’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la validité des marques en cause et de leur éventuelle déchéance, il demeure de son office d’examiner si les moyens susceptibles d’être soulevés à cet égard devant le juge du fond sont de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque est ou non vraisemblable.

- Sur les marques internationales invoquées:

La cour constate que M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT formulent une demande d’infirmation de l’ordonnance rendue le 09 octobre 2019 qui les a notamment déclarés irrecevables en leurs demandes au titre de la contrefaçon des marques françaises et internationales.

Cependant, dans le dispositif de leurs conclusions, ils ne formulent désormais aucune demande au titre de ces marques internationales à propos desquelles le juge des référés a retenu notamment, soit qu’aucun document n’était produit, soit qu’elle ne désignait pas la France.

En conséquence, il convient de confirmer l’ordonnance rendue sur ce point. OK

- Sur les marques nationales françaises verbale n° 92 444284 et semi-figurative n° 19 454 2936:

M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT versent une série de documents justifiant, selon eux, tant de la validité des marques que de la titularité de M. Philippe O sur celles-ci.

La société GEIB FRANCE conteste ces éléments en estimant que l’existence du droit à agir doit s’apprécier à la date de la demande introductive d’instance et qu’il n’était pas démontré à cette date.

Sur ce, en cause d’appel, M. Philippe O a versé aux débats deux certificats d’identité concernant la marque française semi-figurative 'Polyter’ n° 4542936 daté du 17 octobre 2019 et la marque française verbale 'Polyter’ n° 92444284 confirmant, d’une part, la validité des marques en cause (régulièrement renouvelée pour la marque verbale déposée en 1992) et, d’autre part, la titularité des droits de M. Philippe O sur celles-ci.

Ces documents, outre l’ensemble des autres pièces produites, et notamment les extraits des bases de données de l’INPI, démontrent l’existence du droit à agir des appelants tant à la date de la délivrance de l’assignation, qu’au jour où la cour statue.

En conséquence, il convient de dire que M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT, en sa qualité de licenciée, ont qualité à agir dans la présente instance en contrefaçon de marques et d’infirmer la décision rendue sur ce point par le juge des référés.

- Sur les faits de contrefaçon
- Sur la vraisemblance des faits de contrefaçon invoqués:

Au stade de l’appel M. Philippe O a justifié de ses droits sur les deux marques françaises 'Polyter’ et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT avoir régularisé avec ce dernier un contrat de licence exclusif sur la marque verbale.

Puis, les appelants démontrent d’abord que la société GEIB FRANCE exploite un premier site internet accessible à l’adresse https://www.laboutiquedupolyter.com, (suivant le procès-verbal de constat dressé le 21 mai 2019) où elle utilise à de nombreuses reprises le signe 'Polyter’ afin de commercialiser l’hydro-rétenteur directement auprès des consommateurs, tout en proposant à la vente le produit 'Polyter’ sur plusieurs sites marchands.

Sur ce même site, il existe des liens afin de visionner divers reportages concernant l’utilisation du 'Polyter’ et notamment des interviews de M. Philippe O démontrant les avantages de l’utilisation de ce produit.

De plus, sur ce site, il est mentionné, afin d’attirer les consommateurs le passage suivant 'profitez-en maintenant parce qu’avec toutes les télévisions qui diffusent des reportages sur ce produit (le Figaro vient juste de publier un article) le fabricant va être vite débordé et ne va pas pouvoir fournir tout le monde. Il va livrer en priorité ses gros clients professionnels et vous passerez après s’il en reste! Il préfère livrer une tonne que les 2 ou 3 kilos dont vous avez besoin.

Heureusement, nous avons du stock et nous pouvons vous fournir tout de suite.'

En outre, M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT démontrent (suivant procès-verbal de constat du 29 octobre 2019) que la société GEIB FRANCE a ouvert un deuxième site internet à l’adresse https://www.laboutiquedupolyter.fr où le signe 'Polyter’ est utilisé à nouveau à de nombreuses reprises afin de commercialiser ce produit.

Un procès-verbal de saisie contrefaçon du 25 juillet 2019 permet de constater que la société GEIB FRANCE a effectivement commercialisé du 'Polyter’ sous ce nom en reconditionnant le produit, selon les quantités commandées par ses clients.

Cet ensemble d’éléments de preuves rend vraisemblable qu’il a été porté atteinte par la société GEIB FRANCE aux droits de M. Philippe O et de la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT sur les marques nationales verbale 'Polyter’ n° 92 444 284 et semi-figurative n°19 4 542 936 , s’agissant de la reproduction et de l’exploitation du signe 'Polyter’ pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, sans leur autorisation.

- sur les contestations opposées:
- sur la déchéance vraisemblable alléguée des marques en cause pour dégénérescence en vertu de L714-6 code de la propriété intellectuelle

La société GEIB FRANCE soutient essentiellement que le signe 'Polyter’ serait devenu la désignation usuelle du produit visé, soit un hydro -rétenteur.

Elle met en avant des extraits de vidéo ou d’articles sur internet qui montrent que certains usagers désignent l’hydro rétenteur sous le seul terme 'POLYTER'.

Cependant, le moyen tel qu’opposé ne saurait remettre en cause la vraisemblance de l’atteinte à la marque au stade du référé telle que constatée, et, ce, d’autant que le seul fait que certains usagers désignent l’hydro-rétenteur sous le terme ' Polyter’ ne saurait suffire à démontrer que cette marque est vraisemblablement devenue la désignation usuelle du produit en cause pour le public pertinent, ni que cette dégénérescence soit le fait de son titulaire, les appelants démontrant de leur côté son utilisation à titre de marque.

— sur l’épuisement allégué du droit de marque tel que défini à l’article L713-4 du code de la propriété intellectuelle:

La société GEIB FRANCE revendique avoir acquis les produits en cause auprès d’une société suisse distributeur agrée de 'Polyter’ en Suisse, de sorte que, selon elle, les appelants ne pourraient lui interdire l’usage de ce signe.

Outre qu’ils contestent la pertinence de ce moyen, opposé au stade du référé, M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT réfutent avoir donné leur autorisation à une telle commercialisation, et ajoutent que le contrat de distribution invoqué a été résilié et que la revente des produits commercialisés sous le nom 'Polyter’ se fait sous une forme reconditionnée, sans leur consentement.

La société GEIB FRANCE produit le contrat de distribution entre la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT et la société WATER HOPE ( anciennement POLYTER SUISSE) en pièce 10 et une facture d’achat auprès de cette dernière du produit POLYTER EN datée du 15 avril 2019 en pièce 9 qui montrent les conditions dans lesquelles l’appelante a été amenée à acquérir une tonne du produit en cause.

Sur ce, le moyen tel que soulevé n’est pas de nature à établir que l’atteinte alléguée par le titulaire de la marque ne serait pas vraisemblable alors qu’il ressort du procès-verbal de saisie contrefaçon que la société GEIB FRANCE commercialise l’hydro- rétenteur sous le nom 'Polyter’ sous une forme reconditionnée sans l’accord des appelants, et que le contrat de distribution avec la société suisse, qui a été résilié depuis, ne visait nullement la France, de sorte qu’en cause de référé, l’épuisement allégué du droit de marque n’est nullement vraisemblable.

En conséquence, il convient de dire que les moyens tels qu’opposés ne présentent pas le caractère d’évidence requis au stade du référé et ne remettent pas en cause la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

- Sur les mesures réparatrices:
- Sur les demandes de dommages et intérêts:

M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT formulent, chacun, une demande dommages et intérêts provisionnelle à hauteur de 100.000€.

Sur ce, au vu des faits dénoncés et des éléments chiffrés issus du procès-verbal de saisie contrefaçon réalisée 25 juillet 2019 qui démontrent qu’à cette date, le chiffre d’affaire réalisé sur la plate-forme 'laboutiquedupolyter.com’ est de 4.546,60€ pour 30 transactions et de 18.637,65€ sur le site de vente AMAZON pour 162 commandes, il convient de condamner la société GEIB FRANCE à verser à titre de provision à M. Philippe O et à la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT, chacun, la somme de 6.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, non sérieusement contestable, consécutivement aux faits de contrefaçon allégués.

— Sur les mesures d’interdiction et de fermeture:

La société GEIB FRANCE soutient que ces demandes seraient inutiles ou disproportionnées puisqu’elle a procédé à la fermeture des deux sites internet en cause.

Sur ce, la cour constate que les seuls documents versés par l’intimée pour justifier de la fermeture des deux sites internet incriminés sont deux mails adressés par la société WIX.com à M. F et mentionnant ' votre application Premium a été annulée’ avec une fin de service le 30 septembre 2019, et au 29 novembre 2019, sans qu’aucune mention des sites concernés ne soit apposée.

Ces éléments sont donc insuffisants à justifier de la fermeture effective des sites.

De plus, les appelants justifient de l’ouverture d’un deuxième site internet 'laboutiquedupolyter.fr’ en octobre 2019 et de publicités réalisées à cette période par la société GEIB FRANCE auprès de professionnels.

En conséquence, les mesures d’interdiction d’usage du signe 'Polyter’ et de fermeture des sites en cause apparaissent pleinement justifiées afin de faire cesser les actes argués de contrefaçon.

Ainsi, il convient d’interdire à la société GEIB France de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination « POLYTER » sous quelque forme que ce soit et d’ordonner la fermeture du site internet « LA BOUTIQUE DU POLYTER » et ce, sous astreinte, dans les conditions du dispositif ci-après, sans qu’il n’y ait lieu à ce que la cour se réserve la liquidation de l’astreinte.

- Sur les atteintes à l’image:
- Concernant M. Philippe O

En application de l’article 9 du code civil, tout personne dispose sur son image, partie intégrante de sa personnalité, d’un droit exclusif qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.

La société GEIB FRANCE soutient que M. Philippe O ne justifie ni en droit ni en fait du bien fondé de sa demande relative à l’atteinte à son image ou à sa vie privée, relevant qu’il a donné son consentement à la réalisation de ces reportages et ne peut donc aujourd’hui venir prétendre qu’ils portent atteinte à sa vie privée.

M. Philippe O rappelle que ces quatre reportages diffusés via un lien sur le site internet 'laboutiquedupoylter’ l’ont été sans que son autorisation ait été sollicitée et à des fins de promotion du produit

'polyter’ que la société GEIB FRANCE commercialise sur sa boutique en ligne.

Il met en avant également le dénigrement contenu dans les commentaires qui accompagnent le visionnage de ces reportages.

Sur ce, comme l’a justement retenu le juge des référés, le procès- verbal de constat du 21 mai 2019 permet d’établir que la société GEIB FRANCE diffuse sur son site internet de vente en ligne un reportage diffusé au journal télévisé de 20 heures de France 2 dans lequel apparaît M. Philippe O et une autre vidéo dans lequel ce dernier présente les composants du 'Polyter'.

Il ne ressort d’aucune pièce que ce dernier ait donné son autorisation afin que la société GEIB FRANCE puisse exploiter ces reportages pour faire la promotion de l’hydro-rétenteur qu’elle commercialise sous le nom 'Polyter’ sur son site internet et, ce, d’autant que figurent sur ce site des propos tendant à mettre en avant la société GEIB FRANCE au détriment du distributeur officiel de la marque.

Aussi, il convient de retenir, comme le juge des référés, que la société GEIB FRANCE a diffusé l’image de M. Philippe O sans son autorisation et afin de faire de la promotion de l’hydro-rétenteur qu’elle commercialise et non au titre d’une simple information.

En conséquence, au regard de l’atteinte non sérieusement contestable au droit à l’image de M. Philippe O, le juge des référés a justement condamné la société GEIB FRANCE à lui verser une indemnité provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur le préjudice subi, M. Philippe O n’invoquant pas d’éléments nouveaux en cause d’appel justifiant l’allocation de dommages et intérêts supplémentaires.

Les dispositions de l’ordonnance sur ce point doivent donc être confirmées.

- Concernant la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT:

Le propriétaire d’un bien ne dispose pas d’un droit exclusif sur son image et ne peut s’opposer à son utilisation par un tiers que lorsqu’elle lui cause un trouble anormal.

La société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT se prévaut d’une atteinte à son droit de propriété puisque deux reportages reproduits sur le site comportent des vues de l’intérieur de son usine.

Sur ce, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, rien ne permet d’identifier avec précision l’usine de la société GEIB FRANCE dans le reportage en cause ni de caractériser l’existence d’un trouble anormal causé par cette diffusion.

En conséquence, les dispositions de l’ordonnance doivent également être confirmées de ce chef.

- Sur les autres demandes:

La cour confirme les dispositions de l’ordonnance querellée relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, condamne la société GEIB FRANCE, qui succombe, au paiement des dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile, et à verser à M. Philippe O et à la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT, chacun, une somme équitablement fixée à 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette la demande de la société GEIB FRANCE tendant à dire n’y avoir lieu à référé,

Infirme l’ordonnance rendue le 09 octobre 2019 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il a déclaré irrecevables M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT en leurs demandes au titre de la contrefaçon des marques françaises n° 92444284 et n° 194542936,

Statuant à nouveau,

Dit que M. Philippe O et la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT, en sa qualité de licenciée, sont recevables à agir en contrefaçon des marques, Dit que la société GEIB FRANCE a commis une atteinte vraisemblable aux droits de M. Philippe O et de la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT sur les marques françaises n° 92444284 et n° 194542936,

Condamne la société GEIB FRANCE à verser à M. Philippe O la somme provisionnelle de 6.000€ à titre dommages et intérêts,

Condamne la société GEIB FRANCE à verser à la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT la somme provisionnelle de 6.000€ à titre dommages et intérêts,

Interdit à la société GEIB France de faire usage ou de concéder tout droit d’usage de la dénomination « POLYTER » sous quelque forme que ce soit, ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à

l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,

Ordonne la fermeture du site internet « LA BOUTIQUE DU POLYTER » et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification du présent arrêt,

Dit que la liquidation de cette astreinte restera de la compétence du juge de l’exécution, Confirme l’ordonnance en toutes ses autres dispositions,

Y ajoutant, Condamne la société GEIB FRANCE aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile et au paiement à M. Philippe O et à la société P.O.D.G DÉVELOPPEMENT, chacun, de la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

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Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 1 ch.