Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 2 novembre 2020, n° 18/28171

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 2 nov. 2020, n° 18/28171
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/28171
Décision précédente : Tribunal de commerce de Meaux, 26 novembre 2018, N° 2018004886
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 02 NOVEMBRE 2020

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/28171 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65SD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2018 -Tribunal de Commerce de MEAUX – RG n° 2018004886

APPELANTE

SAS NC CORP

Ayant son siège social […]

[…]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicolas CHAIGNEAU de la SCP CHRISTOPHE PEREIRE-NICOLAS CHAIGNEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : D0230

INTIMEE

SAS SANEI ELEVATORS FRANCE

Ayant son siège social […]

[…]

N° SIRET : 791 529 530

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Eric GAFTARNIK de la SELARL GAFTARNIK – LE DOUARIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0118

COMPOSITION DE LA COUR :

En application :

— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19;

— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de

copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;

— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;

L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience, les avocats y ayant consenti expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;

La cour composée comme suit en a délibéré :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors de la procédure sans audience : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Sanei Elevators France (la société SEF) est spécialisée dans la fabrication et l’installation d’ascenseurs sur mesure.

Par acte sous seing privé en date du 09 août 2016, projetant d’ouvrir un établissement de restauration et de divertissement « Red Corner » 2, avenue de l’Europe à Bussy-Saint-Georges, la société NC Corp a passé commande suite à devis soumis et accepté de 19 500 euros hors taxes soit 23 400 euros toutes taxes comprises pour la fabrication et l’installation d’un ascenseur pour l’accessibilité des personnes handicapées.

La société NC Corp a payé la première échéance de 30 % qui conditionnait la mise en production de l’ascenseur, la livraison et de la mise en service de l’ascenseur étant prévues pour le 20 octobre 2016.

La société SEF a livré et mis en service l’ascenseur le 16 février 2017 ; par suite, la société NC Corp a refusé de payer le solde de la commande, à cause du retard dans la mise en service de l’ascenseur et lui impute le retard de l’ouverture de son établissement, repoussé au 10 avril 2017.

Par acte extrajudiciaire en date du 22 mai 2018, la société SEF a fait assigner la société NC Corp devant le tribunal de commerce de Meaux.

Par jugement réputé contradictoire en date du 27 novembre 2018, le tribunal de commerce de Meaux a :

— condamné la société NC Corp à payer à la société SEF la somme de 15 960 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017, date de la première mise en demeure ;

— condamné la société NC Corp à payer à la société SEF la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution ; et,

— condamné la société NC Corp en tous les dépens.

Le 17 décembre 2018, la société NC Corp a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 mai 2019, la société NC Corp demande à la cour de :

Vu les articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil,

— recevoir la société NC Corp en ses conclusions, la déclarer bien fondée et y faisant droit ;

— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

— débouter la société SEF de l’ensemble de ses demandes, fins et appel reconventionnel ;

— condamner la société SEF à verser à la société NC Corp la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ; et

— condamner la société SEF à verser à la société NC Corp la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 26 mars 2019, la société Sanei Elevators France demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et 1153 anciens et l’article 1231-1 du code civil,

— juger l’appel interjeté par la société NC Corp mal fondé ;

— débouté la société NC Corp de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; et

— y ajoutant, condamner la société NC Corp à payer à la société SEF une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

SUR CE,

La société NC Corp se prévaut d’un retard de livraison pour soutenir qu’elle n’est pas tenue de régler les sommes restant dues à la société SEF au titre de l’installation de l’ascenseur litigieux dès lors que cette installation est intervenue le 16 février 2017 au lieu du 20 octobre 2016 ; elle soutient par ailleurs, que ce retard dans l’installation et la mise en service de l’ascenseur est à l’origine du retard

pris dans l’ouverture de son établissement et oblige la société SEF à réparer le préjudice qui en est résulté.

La société Sanie Elevators France (SEF) réplique pour sa part que, sans le retard pris par la société NC Corp dans les travaux de son établissement, cette installation aurait pu intervenir dès le 27 octobre 2016, soit avec un retard de sept jours ; qu’au demeurant, la société NC Corp n’a plus relancé la société SEF pour qu’une installation soit réalisée après le 27 octobre 2016 et avant le 16 février 2017 ; que le retard pris dans l’ouverture de l’établissement de la société NC Corp ne lui est pas imputable.

Ceci étant exposé,

Les parties se sont entendues sur un délai de fabrication et d’approvisionnement de 8 semaines à compter du jour de validation de la commande, outre un délai supplémentaire de réalisation des travaux et de mise en service de 2 semaines. Le devis a été accepté le 9 août 2016, moyennant le prix de 23 400 euros.

Une pose définitive de l’ascenseur était prévue avant le 20 octobre 2016. La société SEF a installé l’ascenseur le 16 février 2017. La commission de contrôle est intervenue sur le site le 14 mars 2017 et l’établissement a pu ouvrir le 10 avril 2017.

La société NC Corp refuse de payer le solde de la commande, en raison du retard dans la mise en service de l’ascenseur et impute à la société Sanei Elevators France le retard de l’ouverture de son établissement, ouvert le 10 avril 2017.

Or il est établi que le 27 octobre 2016, jour de livraison de l’ascenseur dans les locaux de NC Corp, soit 7 jours après la date d’installation prévue, les salariés de Sanei Elevators France se sont rendus sur place pour installer l’équipement, mais se sont trouvés dans l’impossibilité d’exécuter la prestation, en raison des travaux d’aménagement de l’établissement qui n’étaient pas terminés et notamment les travaux d’électricité.

Ces faits n’ont pas été contestés par la société NC Corp qui n’a exprimé aucun grief à la suite de la suspension des travaux d’installions. Il n’est par ailleurs produit aucune pièce probante mentionnant que le retard de livraison de 7 jours, puise être à l’origine du report d’ouverture de l’établissement.

Il est ainsi rapporté la preuve que le retard pris dans l’ouverture de l’établissement n’est pas imputable à la société Sanei Elevators France. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a a condamné la société NC Corp au paiement de la somme principale de 15 960 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2017.

La société NC Corp partie perdante, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.

Il paraît équitable d’allouer à la société Sanei Elevators France la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société NC Corp à payer à la société Sanei Elevators France une indemnité de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société NC Corp aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

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