Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 15 décembre 2020, n° 18/27033

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 15 déc. 2020, n° 18/27033
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/27033
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 26 septembre 2018, N° 17/02622
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 1

ARRET DU 15 DECEMBRE 2020

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/27033 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6Z7A

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02622

APPELANT

LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL

[…]

[…]

représenté à l’audience par Mme Claudine ANGELI-TROCCAZ, avocat général

INTIMEE

Madame C D X née le […] à Belo-sur-Tsiribihina (Madagascar),

[…]

Logement 59

Antananarivo

MADAGASCAR

représentée par Me Eric ROCHER-THOMAS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : E0489

assistée de Me Sandrine ROURE, avocat plaidant du barreau de THONON LES BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2020, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre

M. François MELIN, conseiller

Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu le 27 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a jugé que le certificat de nationalité française délivré le 22 février 2013 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme C D X, née le […] à Belo-sur-Tsiribihina (Madagascar), était probant, qu’elle est de nationalité française et ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil ;

Vu l’appel formé le 28 novembre 2018 par le ministère public ;

Vu les conclusions notifiées le 7 janvier 2019 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de dire que le certificat de nationalité française délivré à Mme X l’a été à tort, dire que Mme X n’est pas de nationalité française et ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil ;

Vu les conclusions notifiées le 8 avril 2019 par Mme X qui demande à la cour de confirmer le jugement, condamner le ministère public aux dépens et à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

MOTIFS

Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 7 décembre 2018.

Mme X, née le […] à Belo-sur-Tsiribihina (Madagascar) est titulaire d’un certificat de nationalité française délivré le 22 février 2013 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France.

Le ministère public qui soutient que ce certificat de nationalité française a été délivré à tort à l’intéressé doit en apporter la preuve en application de l’article 30 du code civil.

La force probante d’un certificat de nationalité française dépend des documents qui ont servi à l’établir et si le ministère public prouve que ce certificat a été délivré à tort à l’intéressé ou sur la base d’actes erronés, ce certificat perd toute force probante. Il appartient alors à l’intéressé de rapporter la preuve de sa nationalité française à un autre titre.

Le certificat de nationalité française a été délivré par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France sur le fondement de l’article 17 du code civil, l’intéressée, étant née comme enfant naturel d’un père français, M. Y Z, lui-même français

pour être né d’un père français.

Pour l’obtention de son certificat de nationalité française, Mme X a notamment produit une copie de son acte de naissance et de l’acte de reconnaissance effectuée par son père dont le ministère public conteste le caractère probant au sens de l’article 47 du code civil.

La copie de l’acte de naissance délivrée le 4 avril 2005 mentionne que C D X est née le […] à Belo sur Tsiribihina de D X et que l’acte a été dressé le 28 juillet 1969 sur la déclaration de Reson PANDA, président du comité local d’Ampasimandroasy qui a signé l’acte. En marge figurent la reconnaissance effectuée le 26 avril 1979 par Y Z et le mariage de l’intéressée le 15 août 1987 avec Favier IBRAHIM. Or, il ressort de la vérification in situ à la commune de Belo sur Tsiribihina le 16 novembre 2016 effectuée par le consul adjoint que l’acte n’est pas signé du déclarant contrairement à la prescription prévue à l’article 27 de la loi 61-025 relative aux actes d’état civil. Il s’en suit que l’acte n’est pas conforme à la loi malgache et n’est pas probant au sens de l’article 47 du code civil.

La copie de l’acte de reconnaissance n°1 de l’année 1979 (traduite le 22 juin 2005), délivrée le 9 juin 2005, par l’officier de l’état civil « MOSA » (le tampon mentionne «commune rurale Bemanonga») comme étant conforme aux registres de Firaisampokontany de Marofandilia indique que le 26 avril 1979 devant A B, officier de l’état civil de la commune de Marofandilia, M. Y Z, commerçant à Morondava, a reconnu Mme X.

Le ministère public soutient en premier lieu que l’acte de reconnaissance n’a pas été établi conformément à la loi malgache dès lors qu’il ne mentionne pas le domicile de l’auteur de la reconnaissance et qu’en tout état de cause, l’officier d’état civil était incompétent au regard du domicile de l’intéressé dont il est mentionné qu’il était commerçant à Morondava. En second lieu, il estime que l’acte est apocryphe.

Il ressort de l’article 19 de la loi malgache d’état civil n°61-025 du 9 octobre 1961 relative aux actes d’état civil (pièce 9 du ministère public) que les actes de l’état civil énoncent [..] les prénoms, nom, profession, domicile et si possible les dates et lieux de naissance de tous ceux qui y sont dénommés. L’article 23 précise que les déclarations sont reçues […]pour les reconnaissances par l’officier de l’état civil de la résidence habituelle de la personne qui reconnaît l’enfant. Or, il apparaît à la lecture de l’acte que le domicile de M. Y Z n’est pas précisé et qu’il peut se déduire de la mention « commerçant à Morondava » qu’il y résidait, ôtant toute compétence à l’officier d’état civil de Marofandilia pour dresser l’acte.

En outre, il ressort de la note du consulat général de France à Tananarive du 3 mai 2016 qu’après vérification in situ à la mairie de Marofandilia le 30 juin 2011 et à la mairie de Bemanonga le 13 décembre 2011, l’acte de reconnaissance n°1 de l’année 1979 du registre de Firaisampokontany de Marofandilia n’existe ni dans les registres de la commune de Marofandilia où l’acte a été dressé ni dans la commune rurale de Bemanonga où les registres d’état civil de la commune de Marofandilia antérieurs à l’année 2000 ont été transférés et auraient dû se trouver. Alors que l’intéressée soutient que les registres de la commune de Marofandilia où l’acte a été dressé ont été ravagés par un cyclone en 2004 et produit un certificat administratif en ce sens du chef d’arrondissement administratif à Bemanonga du 27 mai 2013, le ministère public produit une attestation du 14 décembre 2011 émanant du maire de Bemanonga selon laquelle les registres de l’état civil de l’année 1979 de l’ex Firaisampokontany de Marofandilia ne se trouvent pas dans la commune de Bemanonga, sans apporter aucune explication, notamment relative à la destruction des registres par un cyclone. Comme le relève le ministère public, à supposer qu’un cyclone ait détruit les registres de Marofandilia, il est pour le moins étonnant que l’intéressée ait pu obtenir une copie de l’acte de reconnaissance certifiée conforme aux registres de Marofandilia en 2005 et 2016.

Il s’en suit que l’acte de reconnaissance n’a pas été dressé régulièrement conformément à la loi

malgache et est apocryphe. N’étant pas probant au sens de l’article 47 du code civil, le certificat de nationalité française a été délivré à tort.

Il appartient à Mme X de rapporter la preuve qu’elle réunit les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française.

Mme X produit un jugement du 7 décembre 2016 du tribunal de première instance de Morondava ordonnant, à sa demande, la reconstitution de l’acte de reconnaissance n°1 du 26 avril 1979 sur le registre de l’état civil de la commune rurale de Marofandilia de l’année en cours. Elle verse également une nouvelle copie délivrée le 9 décembre 2016 de l’acte de reconnaissance du 26 avril 1979 effectuée par M. Y Z, certifiée conforme aux registres de l’état civil de Marofandilia pour l’année 1969. Alors que cette copie a été dressée postérieurement au jugement de reconstitution, il n’est pas mentionné que l’acte a été dressé en exécution de celui-ci. De plus, l’acte figure non comme prévu dans le jugement, dans le registre de l’année en cours, soit 2016 mais dans le registre de l’année 1969 alors que la reconnaissance est intervenue le 26 avril 1979. Ainsi, faute de transcription du jugement sur les registres de l’État civil ou de certificat de non appel, il n’est pas établi que le jugement précité est exécutoire à Madagascar. Les conditions prévues à l’annexe II de la convention bilatérale entre la République française et la République Malgache signée le 4 juin 1973 n’étant pas remplies, le jugement du 7 décembre 2016 est inopposable en France.

De surcroît, Mme X ne produit pas de nouvel acte de naissance mais seulement un jugement du 22 août 2017 du tribunal de première instance de Morondava d’homologation de l’acte de naissance n°263 du 28 juillet 1969, lequel n’est pas opposable en France, faute pour l’intéressée de produire un certificat de non appel ou la transcription dudit jugement

Mme X ne justifiant pas d’une identité fiable et certaine et d’une filiation établie à l’égard du père revendiqué comme français, l’extranéité de Mme X est constatée. Le jugement est infirmé.

Succombant à l’instance, Mme X est condamnée aux dépens et est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,

Infirme le jugement

et statuant à nouveau,

Dit que le certificat de nationalité délivré le 22 février 2013 par le greffier en chef du Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France à Mme C D X, née le […] à Belo-sur-Tsiribihina (Madagascar) l’a été à tort,

Dit que Mme C D X, se disant née le […] à Belo-sur-Tsiribihina (Madagascar) n’est pas française,

Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil,

Déboute Mme C D X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme C D X aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Textes cités dans la décision

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