Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 novembre 2020, n° 17/07019

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 18 nov. 2020, n° 17/07019
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/07019
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 12 février 2017, N° 14/07178
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 2

ARRET DU 18 NOVEMBRE 2020

(n° , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/07019 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B3AE7

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2017 -Tribunal de Grande Instance de BOBYGNY – RG n° 14/07178

APPELANTE

Madame B Z

[…]

[…]

Représentée par Me Anne-laure MOYA-PLANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1258

ayant pour avocat plaidant Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, toque :

E.13

INTIMEES

Madame J O K épouse X

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

Madame D A

née le […] à […]

[…]

[…]

Représentée par Me Jean Claude BENHAMOU, CABINET SAMAMA SAMUEL ET BENHAMOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, substitué par Me Kitzy BECHET,

toque : Bob196

Compagnie d’assurances GMF – GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES, société d’assurances mutuelles, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 398 972 901

[…]

[…]

Représentée par Me Anne GUALTIEROTTI de la SCP DPG Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0051

Compagnie d’assurances ALLIANZ IARD, S.A. immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542.110.291

[…]

[…]

Représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Madame Muriel PAGE, Conseiller

Mme Nathalie BRET, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.


FAITS & PROCÉDURE

M. X, assuré par la SA GMF, est propriétaire d’un appartement au 3e étage porte gauche d’un immeuble situé […].

Mme B Z et Mme D A sont chacune propriétaire d’un appartement situé au 4e étage.

Celui de Mme Z est situé porte gauche, à l’aplomb de celui de M. X. La salle de bains équipée d’une douche, d’un lavabo et d’une cuvette de wc est située à l’aplomb de la cuisine, du placard de l’entrée et de l’entrée de M. X.

L’appartement de Mme A est situé porte droite, la salle de bains de Mme A jouxte celle de Mme Z.

Le samedi 25 novembre 2006, un dégât des eaux s’est produit au niveau de la cuisine et des toilettes de l’appartement de M. X.

M. X a saisi son assureur, la SA GMF.

Par courrier du 27 novembre 2006, sur les conseils de son assureur, M. X a fait part au syndicat des copropriétaires du […] du dégât des eaux, en provenance selon lui d’une gaine de cheminée.

Le 6 août 2008, le syndic de copropriété a produit à la SA GMF une facture du 19 septembre 2006, relative à des travaux sur le couronnement de la cheminée de l’immeuble.

Le 3 mai 2010, M. X et la SA GMF ont saisi le juge des référés du TGI de Bobigny afin que soit ordonnée une expertise au contradictoire du syndicat des copropriétaires du […] et de son syndic, la société Urbania.

Par ordonnance du 26 juillet 2010, une expertise a été ordonnée.

Suite à plusieurs changements, M. F G a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 29 septembre 2010.

Par ordonnance du 11 mai 2011, le juge des référés a rendu les opérations d’expertise communes à Mme B Z, Mme D A et à la société Allianz, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires jusqu’au 1er janvier 2010.

Par ordonnance du 29 mars 2012, le juge chargé des expertises a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l’expertise judiciaire.

Le 19 février 2013, Mme A a cédé son appartement à M. H I.

Par acte notarié du 20 septembre 2013, Mme J K en sa qualité d’épouse donataire, a hérité de l’ensemble des biens composant la succession de son époux M. L X décédé le […].

Le rapport d’expertise a été déposé le 23 janvier 2014.

Par actes séparés des 26 et 27 mai 2014, Mme J K épouse X et la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires ont fait assigner Mme B Z, Mme D A et la SA Allianz venant aux droits de la société AGF aux fins de réalisation de travaux sous astreinte sur les installations sanitaires de l’appartement de Mme B Z et d’indemnisation des préjudices matériel et de jouissance.

Par jugement contradictoire en date du 13 février 2017 le tribunal de grande instance de Bobigny a :

— déclaré que Mme D A et Mme B Z sont responsables des préjudices matériels et de jouissance subis par Mme J K épouse X du fait des infiltrations,

— condamné Mme B Z à faire réaliser des travaux de plomberie et d’étanchéité sur l’installation sanitaire présente dans la salle de bain (douche, toilette et lavabo) de son appartement situé au 4e étage du […] et notamment de faire installer des portes de douche au plus tard trois mois après signification du jugement et de justifier du tout par la production d’une facture détaillée,

— rejeté la demande d’astreinte formée par Mme J K épouse X et la sa garantie mutuelle des fonctionnaires à l’encontre de Mme B Z,

— condamné in solidum Mme D A et Mme B Z au versement à Mme J K épouse X de la somme de 4.893,64 € TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 de la construction de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 janvier 2014 jusqu’au jour du jugement,

— condamné in solidum Mme D A et Mme B Z au versement à Mme J K épouse X de la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

— fixé le partage de responsabilité pour les condamnations au titre du préjudice matériel de Mme J K épouse X de la manière suivante :

' 10% à la charge de Mme D A,

' 90% à la charge de Mme B Z

— dans leurs recours entre elles, dit que les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices matériels de Mme J K épouse X,

— condamné Mme B Z à garantir à hauteur de 90% Mme D A des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance de Mme J K épouse X,

— déclaré irrecevable la demande de recours formée par Mme B Z à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],

— dit n’y avoir lieu à inviter Mme J K épouse X et la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à attraire à la procédure le syndicat des copropriétaires du […],

— déclaré irrecevable le recours formé par Mme B Z à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],

— rejeté la demande formée par Mme J K épouse X et la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à l’encontre de la SA Allianz Iard,

— condamné in solidum Mme D A et Mme B Z au versement à Mme J K épouse X de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

— condamné in solidum Mme D A et Mme B Z au versement à la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

— condamné in solidum Mme D A et Mme B Z au versement à la SA Allianz Iard de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

— condamné in solidum Mme D A et Mme B Z aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,

— dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des dépens et des indemnités de procédure est fixée comme suit :

' 10% à la charge de Mme D A,

' 90% à la charge de Mme B Z,

— dit que dans leurs recours entre elles, les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles à proportion du partage ainsi fixé et prononce condamnation à ce titre,

— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— ordonné l’exécution provisoire de la décision.

Mme B Z a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 31 mars 2017.

Par ordonnance sur incident contradictoire du 22 novembre 2017, le magistrat chargé de la mise en état a :

— déclaré irrecevable l’appel interjeté par Mme B Z le 31 mars 2017 à l’égard de la société Allianz,

— déclaré irrecevable l’appel incident formé par Mme D A à l’égard de la société Allianz,

— constaté que le jugement déféré est définitif à l’égard de la société Allianz,

— débouté Mme J K épouse X et la société GMF de leur incident d’irrecevabilité de l’appel incident formé par Mme D A à leur égard,

— débouté Mme J K épouse X et la société GMF de leur incident de radiation de l’appel déclaré par Mme B Z,

— condamné in solidum Mme B Z et Mme D A aux dépens de l’appel exposés par la société Allianz, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à la société Allianz la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel,

— dit que le sort du surplus des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile suivront celui de l’instance au fond,

— rejeté toute autre demande.

La procédure devant la cour a été clôturée le 9 septembre 2020.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions en date du 20 juin 2017, par lesquelles Mme B Z, appelante, invite la cour, à :

à titre principal, infirmer intégralement le jugement rendu aux termes duquel le tribunal :

— l’a déclarée avec Mme D A, responsables des préjudices matériels et de jouissance subis par Mme J K épouse X du fait des infiltrations,

— l’a condamnée à faire réaliser des travaux de plomberie et d’étanchéité sur l’installation sanitaire présente dans la salle de bain (douche, toilette et lavabo) de son appartement situé au 4e étage du […] à […] et notamment de faire installer des portes de douche au plus tard trois mois après signification du jugement et de justifier du tout par la production d’une facture détaillée,

— a rejeté la demande d’astreinte formée par Mme J K épouse X et la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à son encontre,

— l’a condamnée in solidum avec Mme D A au versement à Mme J K épouse X de la somme de 4.893,64 € TTC au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 de la construction de la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 23 janvier 2014 jusqu’au jour du jugement,

— l’a condamnée in solidum avec Mme D A au versement à Mme J K épouse X de la somme de 10.000 € au titre de son préjudice de jouissance, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du jugement,

— fixé le partage de responsabilité pour les condamnations au titre du préjudice matériel de Mme J K épouse X de la manière suivante :

' 10% à la charge de Mme D A,

' 90% à sa charge,

— dans leurs recours entre elles, dit que les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices de jouissance de Mme J K épouse X,

— l’a condamnée à garantir à hauteur de 90% Mme D A des condamnations prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance de Mme J K épouse X,

— a déclaré irrecevable sa demande de recours formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],

— dit n’y avoir lieu à inviter Mme J K épouse X et la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires à attraire à la procédure le syndicat des copropriétaires du […],

— a déclaré irrecevable son recours formée à l’encontre du syndicat des copropriétaires du […],

— a rejeté la demande formée par Mme J K épouse X et la SA Garantie mutuelle

des fonctionnaires à l’encontre de la SA Allianz Iard,

— l’a condamnée in solidum avec Mme D A au versement à Madame J K épouse X de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

— l’a condamnée in solidum avec Mme D A au versement à la SA Garantie mutuelle des fonctionnaires de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,

— l’a condamnée in solidum avec Mme D A au versement à la SA Allianz Iard de la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles

— l’a condamnée in solidum avec Mme D A aux dépens, et ce compris les frais d’expertise judiciaire,

— a dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— a dit que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive des dépens et des indemnités de procédure est fixée comme suit :

' 10% à la charge de Mme D A,

' 90% à sa charge,

— dit que dans leurs recours entre elles, les parties déclarées responsables seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre au titre des dépens et frais irrépétibles à proportion du partage ainsi fixé et prononce condamnation à ce titre,

— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

— a ordonné l’exécution provisoire de la décision,

en conséquence,

— annuler l’intégralité des condamnations prononcées à son égard,

à titre subsidiaire,

— infirmer le jugement rendu en ce qu’il a fait droit à la demande d’indemnisation d’un prétendu préjudice de jouissance subi par Mme X,

— dire que dans les rapports entre co-obligés, la charge définitive de la réparation des préjudices se répartira comme suit :

' 60 % à la charge de Mme A

' 40 % à sa charge,

en tout état de cause,

— condamner in solidum Mme J X, Mme D A, la société GMF et la société Allianz Iard aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 18 août 2017, par lesquelles la société Allianz Iard, intimée, invite la cour, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, à :

à titre principal,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mis hors de cause,

— condamner tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Emilie Dechezleprêtre Desrousseaux, membre de la SELARL cabinet Dechezleprêtre, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

à titre subsidiaire,

— juger qu’il n’est pas démontré qu’une garantie copropriétaire non-occupant ait été souscrite auprès d’elle,

— dire que l’action à son encontre est prescrite,

— juger que la cause du sinistre n’est nullement aléatoire,

— dire que les causes du sinistre ne peuvent mobiliser sa garantie,

— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulés à son encontre,

— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code ;

Vu les conclusions en date du 18 août 2017, par lesquelles Mme D A, intimée, invite la cour, au visa des articles 3 et 14 de la loi du 10 Juillet 1965, à :

à titre principal,

— infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a cru possible de :

— retenir que sa responsabilité est engagée, tant sur le principe qu’au titre des préjudices matériels et de jouissance, allégués par Mme J K du fait d’infiltrations ayant affecté son appartement,

— la condamner, in solidum avec Mme Z au versement des sommes suivante :

—  4.893,64 € TTC en réparation du préjudice matériel,

—  10.000 € au titre du préjudice de jouissance,

— et ce, en fixant le partage de responsabilité pour des condamnations au titre du préjudice matériel de Mme J K épouse X de la manière suivante :

' 10% à sa charge,

' 90% à la charge de Mme B Z

— et ce, encore, en la condamnant, in solidum avec Mme B Z à payer :

—  2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant à Mme J K

épouse X qu’à la GMF et à la SA Allianz et ce dans les mêmes proportions que celles précitées,

— ainsi qu’aux entiers dépens, y compris les frais d’expertises,

ainsi,

— débouter Mme J X, la GMF, Mme B Z et la compagnie Allianz Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

— condamner la ou les partie(s) qui succomberont à lui verser les sommes suivantes :

—  4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,

—  4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait sa responsabilité,

— exclure en l’espèce toute solidarité entre elle et Mme B N,

— limiter à 489,39 € la somme qu’elle devra payer au titre de la réparation du préjudice matériel de Mme J X,

— limiter à 275 € la somme qu’elle devra payer au titre du trouble de jouissance de Mme J X,

en tout état de cause,

— débouter Mme J X, la GMF, Mme B Z et la compagnie Allianz Iard de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre ;

Vu les conclusions en date du 28 juin 2017 par lesquelles Mme J K épouse X et la société GMF, intimées, invitent la cour, au visa de l’article 544 du code civil, à :

— confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

— condamner Mme Z aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;

Les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation ;

Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants :

Au préalable, il y a lieu de préciser que les dernières conclusions de la société Allianz Iard du 18 août 2017 sont devenues sans objet, en ce qu’elles sont antérieures à l’ordonnance sur incident du 22 novembre 2017, qui a déclaré irrecevables l’appel interjeté par Mme Z et l’appel incident formé par Mme A à son encontre et a constaté que le jugement était définitif à l’égard de la société Allianz Iard ;

Mme J K veuve X et la société GMF sollicitent la confirmation du jugement et maintiennent leur action à l’encontre de Mme Z et Mme A sur le fondement de l’article 544 du code de civil et de la théorie des troubles anormaux du voisinage ;

Sur les désordres et l’anormalité du trouble :

En l’espèce, le premier juge a à juste titre retenu les éléments suivants :

— l’expert judiciaire relève dans son rapport que l’expert diligenté par la SA GMF a détecté en mai 2009 un taux d’humidité de 100 % dans l’appartement de M. X ;

— dès la première réunion d’expertise du 9 novembre 2010, l’expert judiciaire relève (dans l’appartement de M. X) 'des traces importantes de peintures dégradées dans la cuisine avec des taux d’humidité de l’ordre de 100 % dans le soffite d’aération horizontale du WC, mais aussi au plafond et contre la cloison de séparation avec les toilettes. Dans les toilettes, les peintures sont également fortement dégradées avec des taux d’humidité de l’ordre de 100 % autour de la colonne d’évacuation des eaux usées, au plafond et en partie supérieure de la cloison de séparation avec la cuisine. Dans le placard jouxtant le WC, contre le mur séparatif avec les autres appartements, nous relevons des taux importants, ponctuellement de 80 % en partie haute ; Nota : l’humidité est par conséquent active’ ;

— même avec deux baisses ponctuelles (réunions des 18 juin 2012 et 11 juillet 2013) l’humidité forte est constatée durant les 3 années qu’a duré l’expertise. Lors de la dernière réunion, le taux de 100 % d’humidité au plafond de la cuisine est de nouveau relevé, celle de l’entrée étant en voie d’assèchement ;

— la très forte humidité intervient dans un logement et dans des pièces de vie, l’anormalité du trouble est caractérisée. En effet, le clos et le couvert font partie des attributs attendus et essentiels d’un lieu d’habitation ;

— l’expert ne fait état d’aucune distinction entre le dégât des eaux survenu en 2006 et la très forte humidité constatée postérieurement, qui n’est donc que la continuité du dégât des eaux constaté en 2006 ; il n’y a pas lieu de distinguer plusieurs désordres ;

Sur les responsabilités

Mme Z oppose qu’elle rapporte la preuve de la conformité de ses installations sanitaires et de l’absence de fuite ; elle expose que son propre appartement est touché par un dégât des eaux, qui témoigne d’une provenance des parties communes ou de l’appartement au-dessus, que l’expert n’a pas sérieusement envisagée ;

Mme A reproche au premier juge de ne pas avoir pris en compte ses arguments démontrant l’absence d’implication de son appartement dans les désordres ;

Aux termes de l’article 544 du code civil, l’exercice du droit de propriété, même sans faute, est générateur de responsabilité lorsque le trouble qui en résulte pour autrui dépasse la mesure des

obligations ordinaires du voisinage ;

Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ; il s’agit d’une responsabilité objective qui ne nécessite pas la preuve d’une faute ;

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de l’expertise judiciaire que trois sources potentielles ont été identifiées dès le début des opérations d’expertise : l’appartement de Mme Z, l’appartement de Mme A et les parties communes, notamment

les colonnes collectives d’alimentation et d’évacuation des eaux usées ;

Ce n’est qu’après plusieurs visites sur place, les réponses à ses demandes de vérifications et de travaux et les différentes analyses de taux d’humidité que l’expert a pu, après avoir émis plusieurs hypothèses, donner son analyse, précisant dans sa dernière note aux parties du 14 novembre 2013 que les derniers constats réalisés le 5 novembre 2013 remettaient partiellement en cause ses commentaires antérieurs ; c’est ce qui explique que les hypothèses émises par l’expert lors des premières visites, sur lesquelles Mme Z et Mme A fondent en partie leurs arguments, ne correspondent pas aux conclusions finales de l’expert, suite aux analyses réalisées lors de la dernière visite du 5 novembre 2013 ;

' L’expert judiciaire a exclu des causes les parties communes :

L’hypothèse initiale relative à la gaine de cheminée de l’immeuble, émise par M. X, profane en la matière, dans son courrier du 27 novembre 2006, a été écartée par l’expert judiciaire, le syndic ayant justifié avoir fait réaliser des travaux sur le couronnement de la cheminée avant le sinistre : la facture du 19 septembre 2006, payée le 3 octobre 2006, justifie d’une intervention sur le couronnement de cheminée selon l’ordre de service du 20 juillet 2006 sous le contrôle de l’architecte de la copropriété (annexe de l’expertise) ; les parties ne produisent pas le rapport d’expertise amiable du 15 décembre 2009 du cabinet mandaté par la société GMF qui aurait conclu à un défaut d’étanchéité du couronnement de la cheminée ; toutefois c’est en connaissance de cause de ce rapport que l’expert judiciaire a écarté cette possibilité et il apparaît que l’étanchéité n’a pas été vérifiée par l’expert amiable puisque l’expert judiciaire précise que c’est au vu d’un relevé d’humidité de 100% dans les supports réalisé en mai 2009 que l’expert amiable en a déduit que la fuite n’était pas supprimée ;

Mme A produit une attestation du 18 juillet 2017 de la gardienne de l’immeuble certifiant que lors du dégât des eaux chez M. X, elle a constaté 'vers le plafond où se trouve la gaine de cheminée et le trou étant couvert d’un cache que des coulées d’eau toutes noires de suie ont dégouliné le long du mur’ ; cette attestation, en ce qu’elle est isolée, rédigée par une personne profane, et imprécise, ne remet pas en cause les conclusions de l’expert ; et il n’y a pas d’autre élément susceptible d’écarter l’analyse de l’expert judiciaire selon laquelle les désordres n’ont pas pour origine cette cheminée de l’immeuble ;

Concernant l’évacuation en façade de l’immeuble, l’expert judiciaire précise qu’en 2006, la copropriété l’a faite dévoyer, écartant ainsi la possibilité que cette évacuation soit à l’origine des désordres apparus le 25 novembre 2006 ;

Concernant les autres parties communes étudiées par l’expert, par ordonnance du 29 mars 2012, le juge du contrôle des expertises a fait injonction au syndicat de satisfaire aux demandes de l’expert dont :

— faire procéder à la réparation de la colonne d’alimentation en eau froide chez Mme A,

— faire contrôler l’état de la colonne collective d’évacuation des eaux usées,

— faire procéder à la réparation des joints de boulons avant compteur d’eau ;

Le syndic a justifié avoir fait réaliser des travaux facturés le 10 avril 2012 par l’entreprise Sani Montmartre (annexe de l’expertise), à savoir le remplacement de la colonne d’alimentation en eau froide chez Mme A et la vérification de l’absence d’anomalie sur la descente en fonte d’évacuation des eaux usées ;

Et il ressort de la motivation du jugement du juge de l’exécution du 28 février 2013 (annexe de l’expertise) qu’il n’est pas allégué que la réparation des joints de boulons avant compteur d’eau (chez Mme Z et chez Mme A) n’ait pas été effectuée ;

Or, deux mois après la réalisation de ces travaux facturés le 10 avril 2012, lors de la visite du 18 juin 2012, l’expert a relevé chez Mme X de nouvelles traces d’humidité en pied de joue du meuble de cuisine et une évolution des dégradations dans l’entrée et le local de rangement attenant à la cuisine et enregistré très ponctuellement 100% d’humidité dans le plafond de la cuisine ;

Et plus d’un an après la réalisation de ces travaux facturés le 10 avril 2012, l’expert judiciaire a relevé le 5 novembre 2013, un taux d’humidité de 100% au plafond de la cuisine de l’appartement de Mme X ;

Ces éléments confirment son analyse finale selon laquelle ces parties communes de l’immeuble (colonne d’alimentation en eau froide, colonne collective d’évacuation des eaux usées et joints de boulons avant compteur d’eau) ne sont pas en cause dans l’origine du sinistre du 25 novembre 2006 ;

Mme Z ne produit aucun élément justifiant que 'son appartement est touché par un dégât des eaux, son plafond et les murs de son couloir sont humides encore à ce jour', selon les termes de ses conclusions, ni que cela témoignerait d’une provenance d’une partie commune ;

Et il ressort de l’analyse ci-avant que, contrairement aux allégations de Mme Z et de Mme A, l’expert justifie avoir étudié l’ensemble des parties communes susceptibles d’être à l’origine du sinistre du 25 novembre 2006 avant de conclure qu’elles n’étaient pas en cause ;

' L’expert judiciaire a exclu des causes les appartements des étages supérieurs au 4e :

L’expert précise qu’en l’absence de sinistres aux étages supérieurs, il ne voit pas de relation de cause à effet avec un apport d’humidité chez M. X au 3e étage ;

Mme Z ne produit aucun élément justifiant que 'son appartement est touché par un dégât des eaux, son plafond et les murs de son couloir sont humides encore à ce jour’ ni que cela témoignerait d’une provenance d’un appartement situé au dessus ;

' L’expert judiciaire a mis en cause l’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de Mme A

Le premier juge a exactement relevé les éléments suivants :

— lors de la réunion du 9 novembre 2010, l’expert estime que, chez Mme A, l’étanchéité du bac à douche est 'douteuse’ avec la présence d’une évacuation de l’évier de cuisine dans le bac, le mur séparant la salle de bains de la cuisine avec un taux d’humidité de 100 % à 80 % ;

— lors de la dernière réunion du 5 novembre 2013, il indique que les travaux récemment effectués sur l’installation sanitaire litigieuse (de Mme A) sont de nature à empêcher toute fuite dans l’appartement de Mme X et il souligne que l’entrée (de l’appartement de Mme X) est en voie d’assèchement ;

Le rapport d’intervention de l’entreprise Sani Montmartre du 10 avril 2012 précise au sujet de l’appartement de Mme A 'Après vérification de l’état général de la plomberie de l’appartement :

— appartement dans un état de vétusté très avancé,

— fuite à différents endroits suite au manque de conformité,

— alimentation de l’ensemble de l’appartement à revoir ainsi que l’ensemble des sanitaires,

— état lamentable et non conforme aux règles de l’art et d’hygiène’ ;

L’expert expose en pages 42 et 43 du rapport que la réfection des installations sanitaires de Mme A ont été réalisées par le nouveau propriétaire, en mai 2013 ('deux mois avant juillet 2013"), et qu’auparavant, ces installations étaient 'fuyardes’ ;

Et il ressort clairement de l’expertise que l’installation sanitaire de Mme A est située derrière le mur séparatif qui est le même, un étage au-dessus, que le mur d’entrée de Mme X, affecté par les troubles ;

Ceci explique que l’expert conclut que les infiltrations fuyardes de Mme A ont plutôt affecté l’entrée de l’appartement de M. X ;

Contrairement aux allégations de Mme A, l’expert judiciaire a rendu des conclusions précises justifiant que les infiltrations dans l’entrée de l’appartement de M. X provenaient principalement des installations fuyardes de la salle de bains de Mme A ;

' L’expert judiciaire a mis en cause l’étanchéité des installations sanitaires de l’appartement de Mme Z

Le premier juge a à juste titre retenu les éléments suivants :

— si dans un premier temps, l’expert a seulement suspecté un lien de causalité entre l’installation sanitaire de Mme Z et les infiltrations dans l’appartement de la demanderesse, il n’en demeure pas moins qu’au regard de ses premières constatations, il a relevé dans la salle de bains de la défenderesse un taux d’humidité de 100 % autour de la colonne collective, la saturation en eau du mur séparant la douche et les toilettes et l’état fuyant des bouchons du robinet d’arrivée d’eau ; il a suspecté un défaut d’évacuation de la douche dont le bac n’a pas pu être démonté ;

— l’expert explique que 'la partie de plafond de cuisine la plus humide de M. L X se situe à l’aplomb des installations de Mme B Z’ ;

— le fait que l’expert, dans un paragraphe consacré à l’appartement de Mme Z, fasse référence à Mme A n’est pas de nature à contester utilement l’analyse exposée ;

L’expert précise en page 42 de son rapport que le 5 novembre 2013, il a relevé un taux d’humidité au plafond de la cuisine de Mme X de 100 % alors que l’entrée était en voie d’assèchement et que ce taux était redescendu deux mois après la réfection des installations sanitaires de Mme A ; il explique que 'la partie de plafond de cuisine la plus humide de M. L X se situe à l’aplomb des installations de Mme B Z’ ;

Ces éléments et le fait que la cuisine soit située sous la salle de bains de Mme Z sont en cohérence avec la conclusion de l’expert selon laquelle, cette humidité persistante a pour origine les installations défaillantes de Mme Z ;

Mme Z verse trois pièces en sus de l’expertise judiciaire :

— un 'certificat Qualibat du 16 décembre 2014" d’une société de plomberie (pièce 6), sans lien apparent avec les autres pièces produites et l’appartement de Mme Z,

— un procès verbal de constat du 9 décembre 2014 (pièce 8) dans lequel l’huissier indique ne percevoir aucune fuite apparente, sur la descente d’eaux usées, le wc et le socle du receveur de douche de la salle de bains et au niveau des points d’eau de la cuisine de l’appartement de Mme Z,

— une attestation d’une entreprise de bâtiment en date du 20 novembre 2014 (pièce 7) précisant, concernant l’appartement de Mme Z, 'Nous avons constaté qu’il y avait un peu de condensation sur le tuyau d’arrivée d’eau froide. Nous avons vérifié raccord par raccord mais à ce jour il n’y a pas de fuite apparente’ ;

L’absence de fuites apparentes relevées fin 2014 par l’huissier et par l’entreprise de bâtiment est insuffisante à remettre en cause les conclusions de l’expert et démontrer l’absence d’infiltrations, dans les murs et donc par essence non apparentes, entre le 25 novembre 2006 et le 5 novembre 2013 ;

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a considéré que la responsabilité de Mme A et de Mme Z dans les troubles anormaux du voisinage subis par Mme X est établie ;

' Sur le partage de responsabilité entre Mme Z et Mme A

Il ressort de l’analyse ci-avant que l’expert a conclu que les infiltrations fuyardes de Mme A avaient plutôt affecté l’entrée de l’appartement de M. X et que celles de Mme Z avaient principalement atteint la cuisine et les toilettes ;

Ce sont donc les infiltrations en provenance de l’appartement de Mme Z qui sont à l’origine des dégâts au plan matériel les plus importants, situés dans la cuisine et les toilettes, alors que celles en provenance de l’appartement de Mme A ont plutôt affecté l’entrée, qui a subi moins de dégâts matériels ; d’autre part, le préjudice de jouissance relatif à l’entrée de l’appartement est moins important que celui issu des désordres dans la cuisine et les toilettes, en ce qu’il s’agit des pièces de vie de l’appartement et en ce que les infiltrations dans ces pièces ont perduré plus longtemps ;

Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a entériné les conclusions de l’expert estimant la part imputable à l’appartement de Mme Z dans les troubles subis par Mme X à hauteur de 90 % et celle imputable à l’appartement de Mme A à 10 % ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a :

— fixé la part de responsabilité de Mme Z à hauteur de 90%, celle de Mme A à hauteur de 10 %,

— dit que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers,

— appliqué ce même partage de responsabilité aux condamnations au titre du préjudice de jouissance et des travaux de réfection ;

' Sur la responsabilité in solidum

Il ressort des éléments du dossier qu’il n’existe pas deux désordres distincts ayant chacun une cause distincte mais que les infiltrations en provenance de chacun des deux appartements de Mme Z et de Mme A ont concouru de manière indissociables à la production des désordres dans l’appartement de Mme X ; il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a estimé que Mme Z et Mme A devaient supporter une responsabilité in solidum à l’égard de Mme X ;

Cette analyse n’est pas en contradiction avec le fait qu’un partage de responsabilité a pu être déterminé en prenant en compte que les infiltrations en provenance de l’appartement de Mme Z ont 'principalement’ affecté la cuisine et les toilettes et celles en provenance de l’appartement de Mme A 'plutôt’ l’entrée ;

Sur la contestation relative au préjudice de jouissance

Le premier juge a exactement considéré que :

— M. X vivait dans l’appartement le jour du sinistre : en effet, dans son courrier du 27 novembre 2006, il indique 'Le samedi 25 novembre 2006, en rentrant dans mon logement, j’ai constaté que ma cuisine avait subi une inondation…',

— Mme X était aussi occupante de l’appartement le jour du sinistre puisque selon l’acte de notoriété le couple était marié depuis 1978,

— il est justifié que Mme X a occupé l’appartement au moins jusqu’au 28 février 2013, les pièces de la procédure confirmant l’adresse de M. X dans cet appartement litigieux jusqu’au jugement du juge de l’exécution du 28 février 2013 ;

D’autre part, il ressort de l’expertise judiciaire qu’à la date du 28 février 2013, les désordres persistaient dans la cuisine et l’entrée, puisque tel que cela a été analysé ci-avant, le 5 novembre 2013, l’expert a constaté 'un taux d’humidité de 100% au plafond de la cuisine’ et 'aucune évolution notable dans l’entrée, les supports étant en cours d’assèchement’ ;

Aussi même si Mme X n’est propriétaire de l’appartement que depuis le 20 juillet 2013, elle a occupé l’appartement du 25 novembre 2006 au 28 février 2013 (75 mois) et a subi un préjudice de jouissance, sur la totalité de cette période, en lien avec les infiltrations en provenance des deux appartements ;

S’agissant d’une responsabilité de plein droit fondée sur le trouble anormal de voisinage, ne reposant pas sur la démonstration d’une faute du responsable, il y a lieu de prendre en compte le préjudice de jouissance à compter de la date du sinistre et non à compter de la date à laquelle Mme Z et Mme A ont été assignées en justice ;

Mme X ne démontrant pas en quoi une évaluation de son préjudice sur la base de 250 € par mois serait pertinente, compte tenu de l’ampleur des désordres relevés dans le rapport d’expertise judiciaire, du fait que ceux-ci ont principalement atteint la cuisine et les toilettes et dans une moindre mesure l’entrée, il y a lieu de considérer que le premier juge a fait une juste évaluation du préjudice de jouissance à hauteur de 133,33 € par mois (10.000 : 75) ;

En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le préjudice de jouissance de Mme X à hauteur de 10.000 € et a condamné in solidum Mme Z et Mme A à luis payer cette somme avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Mme Z, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à Mme X et à la société GMF la somme supplémentaire globale de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme Z et Mme A ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Condamne Mme B Z aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer à Mme J X et la société GMF la somme globale supplémentaire de 3.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;

Rejette toute autre demande.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 2, 18 novembre 2020, n° 17/07019