Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 18 juin 2020, n° 17/03511

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9, 18 juin 2020, n° 17/03511
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/03511
Décision précédente : Tribunal d'instance de Paris, 8 janvier 2017, N° 11-16-000350
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9

ARRÊT DU 18 JUIN 2020

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/03511 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B2VRR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 janvier 2017 – Tribunal d’Instance de PARIS (9e) – RG n° 11-16-000350

APPELANTS

Monsieur A X

né le […] à CONCARNEAU

Lieu-dit Kerlogoden

[…]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame B C épouse X

née le […] à CONCARNEAU

Lieu-dit Kerlogoden

[…]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

INTIMÉES

La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège

N° SIRET : 450 275 490 00057

[…]

[…]

représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

La SARL Z, représentée par son liquidateur judiciaire Maître Y E

N° SIRET : 511 427 494 00022

[…]

93330 NEUILLY-SUR-MARNE

DÉFAILLANTE

Caducité partielle par ordonnance du 9 mai 2017

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 janvier 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe DAVID, Président

Mme Fabienne TROUILLER, Conseiller

Mme Agnès BISCH, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

—  CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, le prononcé de l’arrêt, initialement fixé le 26 mars 2020 ayant été renvoyé en raison de l’état d’urgence sanitaire.

— signé par M. Philippe DAVID, Président et par Mme Camille LEPAGE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte sous seing privé en date du 4 février 2014, M. et Mme X ont conclu avec la société Z, dans le cadre d’un démarchage à domicile, un contrat selon bon de commande n° 18668 portant sur une installation solaire photovoltaïque comportant notamment 12 panneaux photovoltaïques, un onduleur, un forfait d’installation de l’ensemble, des démarches administratives, la mise en service et les frais de raccordement au réseau, pour un montant total de 22 500 euros TTC, financé entièrement par un prêt consenti le même jour par la société DOMOFINANCE, remboursable en 125 mensualités de 239,29 euros, au TEG de 4,24 % avec report de 180 jours et assurance de 20,58 euros par mois.

Le 20 février 2014, une fiche de réception des travaux a été signée sans réserve par M. X et la société Z, indiquant que le client demandait à la société DOMOFINANCE de verser à la société Z la somme de 22 500 euros.

Une facture n° 884 a été établie le même jour pour la somme de 22 500 euros, portant sur le kit solaire, le forfait d’installation et des démarches administratives.

Le 24 février 2014 la société DOMOFINANCE a adressé les fonds à la société Z et les mensualités ont été prélevées à compter du 5 septembre 2014.

Le 16 juillet 2014, la société ERDF a adressé une facture de branchement de 838,99 euros à la société Z.

Par décision du tribunal de commerce de BOBIGNY en date du 13 mai 2014, la société Z a été placée en liquidation judiciaire et Maître Y nommé mandataire liquidateur.

Le 6 octobre 2014, un protocole transactionnel a été signé entre M. et Mme X et la société DOMOFINANCE aux fins de remédier aux difficultés techniques rencontrées par les emprunteurs, par suite de la défaillance de la société Z dans l’exécution de ses prestations et assurer la poursuite de l’exécution du contrat de crédit.

M. et Mme X ont été mis en relation avec la société AEC pour interventions, selon modalités financières acceptées par la société DOMOFINANCE et précisées au protocole, moyennant renonciation à agir contre la société DOMOFINANCE.

Après intervention de la société AEC le 18 septembre 2014, cette dernière a adressé à la société DOMOFINANCE une facture du 1er octobre 2014 portant sur les frais de reprise de l’installation, de dossier, de contrôle d’installation et reprise de chantier, de raccordement et de Consuel pour un total de 3 132 euros.

Le raccordement est intervenu le 11 décembre 2014.

M. et Mme X ont signé avec la société AEC, un procès-verbal de réception de travaux sans réserve le 4 mars 2015.

Par actes en date des 25 et 26 novembre 2015, M. et Mme X ont assigné la société Z en la personne de Maître Y en qualité de mandataire liquidateur et la société DOMOFINANCE devant le tribunal d’instance de PARIS 9e arrondissement, aux fins d’obtenir la nullité du protocole transactionnel, à défaut la constatation d’un dol commis par la société Z ainsi que des fautes personnelles de la société DOMOFINANCE ayant pour conséquence l’annulation des contrats de vente et de crédit, l’annulation du protocole transactionnel, le remboursement des sommes déjà versées et la condamnation solidaire des deux sociétés à leur payer les sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture, 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.

La société DOMOFINANCE a sollicité le débouté des demandes et leur condamnation solidaire à exécuter le contrat de prêt.

Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2017, le tribunal d’instance de PARIS 9e arrondissement a :

— débouté M. et Mme X de leur demande en annulation de la transaction signée le 6 octobre 2014 avec la société DOMOFINANCE,

— déclaré M. et Mme X irrecevables à agir contre la société DOMOFINANCE,

— prononcé l’annulation du contrat de vente,

— constaté que le contrat de crédit accessoire poursuivait son exécution,

— constaté l’absence de demande de M. et Mme X envers Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z au titre de l’indemnisation de leurs préjudices,

— débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a retenu que les demandes de M. et Mme X étaient irrecevables compte tenu de leur renonciation à agir contre la société DOMOFINANCE dans le protocole transactionnel, qu’au jour de la transaction, il était mentionné sans restriction une renonciation à agir contre la société DOMOFINANCE au titre du crédit consenti, que les époux X ne démontraient pas de dol de la société Z ni de manquements de la société DOMOFINANCE à son obligation de conseil, postérieurs à la transaction, que l’exécution du contrat de crédit devait donc se poursuivre, que le contrat de vente encourait la nullité pour non-respect des exigences formelles du code de la consommation, dont l’imprécision sur la nature et la désignation des matériels installés et qu’il n’était pas établi que M. et Mme X aient renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat principal.

Par déclaration en date du 15 février 2017, M. et Mme X ont relevé appel de la décision.

Par ordonnance sur incident en date du 9 mai 2017, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de la société Z, pour ne pas avoir été signifiée dans le délai.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 22 mars 2018, M. et Mme X demandent à la cour de :

— infirmer le jugement, sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente,

— débouter la société DOMOFINANCE de l’intégralité de ses demandes, et notamment de ses exceptions d’irrecevabilité,

— constater la nullité du protocole transactionnel conclu le 6 octobre 2014,

— dire leurs demandes recevables et les déclarer bien-fondées,

— confirmer l’annulation du contrat de vente,

— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté,

— juger que la société DOMOFINANCE a commis des fautes personnelles engageant sa responsabilité à leur égard,

— juger que la société DOMOFINANCE ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à leur égard,

— en conséquence, ordonner le remboursement par la banque DOMOFINANCE de l’intégralité des sommes versées, et ce jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

— condamner la société DOMOFINANCE à leur verser les sommes de :

—  5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,

—  3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

—  3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

— condamner la société DOMOFINANCE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société DOMOFINANCE au paiement des entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, les appelants invoquent à titre liminaire la nullité du protocole transactionnel en raison de l’erreur sur l’objet de la contestation et en raison de son caractère accessoire à une convention entachée de nullité. Ils soutiennent qu’ils n’avaient pas connaissance des causes de nullité affectant le contrat principal ayant donné lieu à la transaction litigieuse, que le protocole a été conclu dans un contexte de violence économique et en l’absence de concessions réciproques, que la société Z, tiers à la transaction, est déchargée de ses obligations contractuelles et profite donc nécessairement de ce protocole, et non les contractants.

À titre principal, les appelants font valoir en substance que le contrat de vente est nul, qu’il ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation, qu’il est entaché d’un vice de consentement pour réticence dolosive, que cette nullité emporte celle du contrat de crédit affecté, qu’ils n’ont jamais confirmé les contrats litigieux, que la société DOMOFINANCE a financé une opération nulle, qu’elle a participé au dol du vendeur et commis une faute dans la libération des fonds et dans la rédaction d’un protocole destiné à priver ses clients de leurs droits légitimes et qu’ils ont subi un préjudice financier, un préjudice économique et un trouble de jouissance, ainsi qu’un préjudice moral.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2017, la société DOMOFINANCE demande à la cour de :

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré les demandes de M. et Mme X formées à son encontre irrecevables, les a déboutés de toutes leurs demandes formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE, et a constaté que le contrat de crédit poursuivait son exécution,

— à titre principal, juger que le protocole transactionnel est valable,

— juger que les moyens de contestation du protocole transactionnel soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés,

— juger que le protocole a autorité de chose jugée, et que l’action de M. et Mme X à l’encontre de la société DOMOFINANCE est, par conséquent, irrecevable,

— débouter, en conséquence, M. et Mme X, de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société DOMOFINANCE,

— subsidiairement, juger la demande de nullité du contrat de crédit qui résulterait de la nullité du contrat principal irrecevable du fait de la caducité de l’appel vis-à-vis du vendeur,

— juger, à tout le moins, la demande non fondée,

— juger que le bon de commande comprend bien les mentions visées par l’article L.121-23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la date du contrat,

— en conséquence, juger que la nullité des contrats n’est pas encourue,

— juger subsidiairement que M. et Mme X ont confirmé les contrats en procédant à leur exécution volontaire lorsqu’ils ont réceptionné l’installation sans réserves, procédé volontairement au règlement du prix de la prestation en donnant l’ordre à la société DOMOFINANCE de verser les fonds prêtés en leur nom et pour leur compte entre les mains du vendeur, réglé les échéances du crédit, accepté la réalisation du raccordement après prise en charge par la société DOMOFINANCE des frais à régler pour l’intervention de la société AEC et des frais de raccordement à hauteur de 500 euros, ce alors même qu’ils avaient connaissance des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation figurant sur le bon de commande,

— juger que la demande de nullité sur le fondement du non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation n’est pas fondée,

— juger que M. et Mme X n’établissent pas le dol allégué,

— juger, en conséquence, que la demande de nullité du contrat principal, et du contrat de crédit par incidence, n’est pas fondée,

— juger que l’argument invoqué visant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit sur le fondement du non-respect des règles relatives à l’agrément n’est pas fondé,

— juger que M. et Mme X n’établissent pas que le contrat de crédit serait affecté d’une cause de nullité,

— débouter M. et Mme X de leur demande de nullité,

— constater, en conséquence, que M. et Mme X sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles au titre du contrat de crédit et doivent, en conséquence, rembourser les échéances du crédit,

— très subsidiairement, en cas de nullité du contrat de crédit, juger que l’établissement de crédit n’est pas juge du contrat et ne peut donc se substituer au Juge dans l’examen de la régularité du contrat principal, ce d’autant plus quand il s’agit d’apprécier la complétude d’une mention,

— juger, à tout le moins, que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande,

— juger, de surcroît, que M. et Mme X n’établissent pas le préjudice qu’ils auraient subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque,

— juger, en conséquence, qu’ils ne justifient pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque,

— juger qu’ils ne sont pas fondés à solliciter une décharge du remboursement du capital prêté, alors même de surcroît qu’ils vont conserver l’installation financée par la banque, et sans établir, la faute, le préjudice et le lien de causalité,

— juger que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute dans le versement des fonds prêtés à la société Z sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux aux termes duquel l’emprunteur attestait de ce que l’installation était terminée, réceptionnait l’installation sans réserve et sollicitait le versement des fonds prêtés à la société Z,

— juger que la société DOMOFINANCE n’a fait qu’exécuter l’ordre de paiement en application des règles du mandat, ce qui est exclusif de toute faute,

— juger, par ailleurs, qu’elle était tenue de verser les fonds sur la base du procès-verbal de réception de fins de travaux sans avoir qualité à contester ledit document signé par le vendeur et l’acquéreur,

— juger en tout état de cause que les travaux sont bien achevés et l’installation fonctionnelle, de sorte que M. et Mme X sont mal fondés à contester le versement des fonds prêtés,

— juger, en tout état de cause, que les conditions d’engagement de la responsabilité ne sont pas réunies à défaut de tout préjudice en résultant,

— juger que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur,

— condamner, en conséquence, in solidum, M. et Mme X à lui régler la somme de 22 500 euros en restitution du capital prêté,

— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 632 euros en remboursement de la somme versée par elle pour l’intervention de la société AEC et la prise en charge partielle des frais de raccordement,

— plus subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par la banque à hauteur du préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir,

— condamner M. et Mme X à lui restituer la somme de 22 500 euros correspondant au capital prêté,

— ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 632 euros en remboursement de la somme versée par pour l’intervention de la société AEC et la prise en charge partielle des frais de raccordement,

— à titre infiniment subsidiaire, si la cour devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs, condamner M. et Mme X à lui restituer la somme de 22 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence,

— juger que M. et Mme X devront restituer, à leurs frais, le matériel installé chez eux à Maître Y E, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Z,

— les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 632 euros en remboursement de la somme versée par pour l’intervention de la société AEC et la prise en charge partielle des frais de raccordement,

— en tout état de cause, en cas de nullité des contrats, juger que la société Z est garante du remboursement par l’emprunteur du capital prêté, ce qui n’exonère pas l’emprunteur de son obligation, et est débitrice vis-à-vis de la société DOMOFINANCE de dommages et intérêts à hauteur des intérêts perdus,

— fixer, en conséquence, au passif de la procédure collective de la société Z sa créance à concurrence de la somme de 22 500 euros au titre du capital et de 6 214,80 euros à titre de dommages et intérêts pour les intérêts,

— en tout état de cause, en cas de recevabilité des demandes des appelants, juger que les autres griefs formés par M. et Mme X ne sont pas fondés,

— juger qu’ils n’établissent pas un manquement de la banque à ses obligations précontractuelles, étant rappelé que la seule sanction applicable dans ce cas est la déchéance du droit aux intérêts contractuels,

— juger que M. et Mme X n’établissent pas un manquement au devoir de mise en garde,

— juger qu’ils n’établissent pas que la banque aurait fourni un crédit inapproprié,

— juger que la faute, le lien de causalité et le préjudice ne sont pas établis,

— débouter, en conséquence, M. et Mme X de leur demande de dommages et intérêts,

— subsidiairement, limiter la réparation à hauteur du préjudice,

— en tout état de cause, condamner in solidum M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés au profit de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL.

Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que M. et Mme X sont irrecevables à former des demandes en justice à son encontre en raison du protocole transactionnel signé entre les parties le 6 octobre 2014, que le protocole n’encourt aucune nullité, que la rescision pour titre nul ne peut intervenir que par suite d’une erreur de fait et non d’une erreur de droit, que les appelants n’établissent nullement l’erreur de fait qui les aurait empêchés de connaître la prétendue nullité qu’ils allèguent, que les appelants ne démontrent aucune contrainte économique et qu’elle a pour sa part bien consenti une concession en renonçant à faire valoir ses moyens de contestation aux demandes de nullité ou de résolution que pouvaient exercer M. et Mme X, parallèlement à la prise en charge des frais d’intervention de la société AEC et de coût du raccordement ERDF.

Subsidiairement, la société DOMOFINANCE soutient que la demande de nullité du contrat principal par les appelants est irrecevable en raison de la caducité de leur appel à l’égard du vendeur et que la demande de nullité du contrat principal emportant nullité du contrat du contrat de crédit n’est pas fondée. L’intimée soutient en ce sens, notamment, l’absence d’irrégularités formelles du bon de commande, la confirmation de la nullité relative par la réception sans réserve des travaux, ou encore du respect des dispositions en matière de droit de rétractation.

L’intimée estime, en cas de nullité des contrats de vente et de crédit, que les appelants seront condamnés à la restitution du capital puisqu’elle n’a commis aucune faute, que la société DOMOFINANCE ne saurait être privée de ce droit à restitution, que les appelants ne démontrent ni leur préjudice ni un lien de causalité au soutien de leurs demandes indemnitaires et qu’en cas de nullité des contrats, elle serait également fondée à solliciter la fixation de sa créance en garantie au passif de la procédure collective de la société Z.

Maître Y, mandataire liquidateur de la société Z, n’a pas constitué avocat et n’a communiqué aucun écrit. Les conclusions d’intimée lui ont été signifiées par acte du 18 juillet 2017.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2019.

SUR CE,

Sur la demande de nullité du protocole transactionnel

Dans leurs conclusions, les appelants font valoir que le protocole n’a aucune valeur juridique, qu’ils n’avaient pas connaissance de l’objet de la contestation puisqu’ils n’étaient nullement au fait des causes de nullité affectant le contrat principal, que le protocole est nul en raison de cette erreur et parce qu’il est accessoire d’une convention entachée de nullité, qu’ils n’ont pas eu d’autre choix que d’accepter la curieuse proposition de la banque et de signer le protocole, que la banque s’est contentée de réaliser les démarches pour obtenir le CONSUEL et pour le raccordement à hauteur d’une participation de 500 euros, qu’elle n’a fait aucune concession ni aucune offre alternative puisque la prise en charge à hauteur de 500 euros était déjà dans le contrat de vente, qu’elle n’a pas amélioré leur sort et n’a concédé aucun effort contractuel, que la réciprocité des concessions est un élément fondamental de la transaction, que la concession ne doit pas être dérisoire, que le raccordement n’est intervenu qu’en décembre 2014, que les vices dont ils se prévalent pour solliciter la nullité du contrat de vente ne sont apparus que postérieurement à la conclusion du protocole suite au raccordement et qu’ils n’ont donc pas pu renoncer à des préjudices qu’ils ne connaissaient pas.

Ils ont également fait valoir que le protocole a été signé dans un contexte de violence économique car aucun installateur ne pouvait prendre le risque d’attester d’une conformité de matériel qu’il n’a pas lui-même posé ou supervisé et qu’ils ne pouvaient donc qu’accepter la proposition de la banque, sauf à assumer les risques financiers ou de sinistre.

Ils estiment enfin qu’en organisant elle-même une partie des travaux confiés à ses partenaires et en procédant à la rédaction de protocoles dolosifs et léonins la banque a commis une faute destinée à priver ses clients de droits légitimes et qu’elle a manqué aux devoirs de loyauté, de surveillance, de vigilance, de conseil d’information et de mise en garde.

Aux termes de l’article 2044 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Une transaction implique l’existence de concessions réciproques des parties, quelle que soit leur importance relative. L’exigence de concessions réciproques ne signifie pas l’équivalence proportionnelle entre les concessions consenties du moment qu’elles existent réellement et qu’elles sont réciproques. Néanmoins, la contrepartie ne doit pas être dérisoire.

En l’espèce, il ressort des pièces produites qu’en exécution du protocole d’accord transactionnel, l’installation des époux X a été raccordée au réseau ERDF suite aux travaux réalisés par la société AEC et qu’un nouveau procès-verbal de réception a été signé le 4 mars 2015.

Contrairement à ce qui est allégué, la société DOMOFINANCE a réglé la somme de 500 euros au titre des frais de raccordement mais aussi la somme de 3 132 euros au titre des frais d’intervention de la société AEC selon facture du 1er octobre 2014.

Ainsi, la société DOMOFINANCE s’est engagée à prendre à sa charge le coût de travaux qui ne lui incombaient pas. En déboursant la somme de 3 632 euros pour achever la mise en service de l’installation, elle a donc réduit d’autant la rémunération du crédit consenti, ce qui caractérise une concession qui n’est pas dérisoire.

Enfin, la société DOMOFINANCE a également renoncé à faire valoir en justice ses moyens de contestation aux demandes de nullité ou de résolution sans avoir à prendre en charge le coût des travaux qui ne lui incombaient pas.

Dès lors, le protocole a eu pour objet de remédier au non-raccordement de l’installation suite à la liquidation judiciaire du vendeur et son exécution, qui n’est pas contestée, a bien permis d’y remédier puisque l’installation est bien fonctionnelle et productrice d’électricité suite au raccordement.

En application de l’article 2053, une transaction peut être rescindée s’il y a dol ou violence.

En l’espèce, il n’est pas démontré que les époux X se soient trouvés en situation de violence économique puisqu’ils avaient la possibilité de ne pas signer le protocole et de demander la résolution du contrat de vente. Ils ont manifestement fait le choix de finaliser l’opération.

Les époux X ne justifient nullement avoir contacté d’autres entreprises qui auraient refusé de réaliser les travaux effectués par la société AEC.

Enfin, il n’est pas contestable que les manquements prétendus sont bien nés antérieurement à la signature du protocole, de sorte qu’ils sont bien entrés dans le champ de renonciation du protocole.

Par ailleurs, la société DOMOFINANCE a précisé sans être contestée que le protocole a été adressé aux emprunteurs le 18 septembre 2014, comme mentionné en entête du contrat, même s’il n’a été signé que le 6 octobre.

Dès lors, en l’absence de démonstration d’un dol ou d’une violence, rien ne permet de remettre en cause la validité du protocole dont il n’est nullement rapporté la preuve du caractère préjudiciable à l’encontre des emprunteurs qui jouissent désormais d’une installation fonctionnelle et productive d’électricité.

L’allégation de faute de la banque dans l’établissement de ce protocole n’est étayée d’aucune preuve.

L’article 2052, dans sa version applicable au contrat précise que les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Aussi, il y a lieu de constater qu’en application du protocole transactionnel signé le 6 octobre 2014, les époux X ont définitivement renoncé à toute action judiciaire à l’encontre de la société DOMOFINANCE.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du protocole transactionnel et déclaré les demandes des époux X à l’encontre de la société DOMOFINANCE irrecevables eu égard à l’autorité de la chose jugée découlant du protocole transactionnel signé par les parties.

Les époux X seront en conséquence tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles au titre du contrat de crédit et devront rembourser les échéances du crédit.

Sur la demande de nullité du bon de commande

Au visa de l’article L. 121-23 du code de la consommation le premier juge a prononcé la nullité du contrat de vente aux motifs notamment que le bon de commande est imprécis sur la désignation des matériels et qu’il ne comportait aucune précision sur les modalités et le délai de livraison et d’installation des biens.

En appel, les époux X soutiennent que le bon de commande fait une description sommaire du matériel vendu et ne précise pas les modalités de livraison, la marque, la puissance des panneaux, le poids, la dimension, le prix unitaire HT et TTC d’un panneau ni la marque, le modèle, les références, la performance, la dimension, le poids et le prix HT et TTC ainsi que le détail du coût de l’installation. Ils estiment n’avoir pas été en mesure de connaître les qualités et/ou défauts du produit, une imprécision équivalant à une absence de mention et précisent que les modalités de pose et de délai de livraison ne sont pas précisées, de même que les revenus énergétiques prévisibles et que le formulaire de rétractation n’est pas conforme.

Ils ajoutent que le contrat est nul pour vice de consentement et ne précise rien sur le délai de raccordement, l’assurance obligatoire, la location d’un compteur et la durée de vie des matériels, ce

qui constitue une réticence dolosive, que Z a sciemment fait état de partenariats mensongers, que le bon de commande mentionne des labels qui ne sont pas justifiés, que la rentabilité a été présentée de façon fallacieuse, en invoquant un autofinancement.

En application de l’article L. 121- 23 du code de la consommation dans sa rédaction applicable lors de la conclusion du contrat « Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :

1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;

2° Adresse du fournisseur ;

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des prestations de services proposés ;

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ;

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1 ;

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 ».

Il résulte de ces dispositions que seule l’absence de mention est une cause de nullité, et non une imprécision de la mention.

En l’espèce, le bon de commande précise le nombre des matériels, les modalités de rétractation, les textes du code de la consommation.

Il apparaît également que le bon de commande litigieux comporte au verso, les conditions générales de vente, et notamment un article 4 « Livraison – Mise en service », un article 6 « Installation des matériels » et un article 9 « Exécution des travaux », ce qui constitue les modalités d’exécution de la prestation, la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, le bordereau d’annulation au visa de ces articles et, au recto, avant la signature des acquéreurs, la mention suivante :

« Je déclare avoir pris connaissance et accepté les termes et conditions figurant au vers et en particulier avoir été informé des dispositions des articles L. 121-21 et L. 121-26 du code de la consommation applicable lors de la vente à domicile et d’avoir reçu l’exemplaire de ce présent contrat, doté d’un formulaire détachable de rétractation, et le cas échéant, avoir reçu un exemplaire de l’offre de crédit. Je déclare aussi qu’aucune modification ne sera apportée. A défaut du paiement intégral à la commande, la matériel et l’équipement restent la propriété de Z ».

Ainsi, le premier juge et les intimés sont allés au-delà des exigences posées par l’article L. 121-23. Les mentions prétendument manquantes ne le sont pas ou ne sont pas requises à peine de nullité. Le texte visé n’exige aucun prix unitaire mais un prix global, précisé en l’espèce TTC. De surcroît, il n’est pas contesté que la livraison est bien intervenue sans que son délai ne soit discuté.

De surcroît, si l’onduleur, indispensable à l’installation, n’est pas clairement détaillé et il n’est pas contesté qu’il a été livré comme en atteste la facture du 20 février 2014.

S’agissant de l’absence d’indication du coût total du crédit et de son taux d’intérêts, il convient de rappeler que les mentions de l’article L. 121-23 précité doivent être contenues sur le bon de commande ou ses documents annexes. En l’espèce, il n’est pas contesté que les intimés ont régularisé le même jour l’offre de contrat de crédit qui comporte lesdites mentions qui ont donc été portées à la connaissance des acheteurs à l’occasion du démarchage au cours duquel leur a été proposé le contrat principal.

Enfin, il convient de souligner que les acquéreurs n’ont émis à la réception de l’installation aucun grief ni réserve pouvant laisser penser qu’ils auraient été trompés sur les caractéristiques du matériel, qu’ils ont signé sans réserve, le 20 février 2014, la fiche de réception des travaux et une demande de financement puis, le 4 mars 2015 un deuxième procès-verbal de réception des travaux après raccordement.

Force est de constater que les époux X ne rapportent pas la preuve d’une installation non conforme et n’ont pas usé des possibilités qui leur étaient offertes de se rétracter, d’obtenir la résolution de la vente, d’actionner la garantie prévue en cas d’altération, de vice apparent ou caché déclaré pendant la période de garantie ou d’actionner la garantie légale des vices cachés.

Ils invoquent également, au visa de l’article 1116 du code civil, avoir été victimes d’un dol parce que la société Z aurait usé de mensonges et d’artifices émanant de son commercial qui aurait volontairement omis de leur remettre la simulation commerciale, et parce que les man’uvres ont consisté à faire miroiter un rendement économique et un autofinancement qui ont déterminé leur consentement.

Cependant le dol, qui est constitué par des man’uvres, des mensonges ou une dissimulation intentionnelle, ne se présume pas et doit être prouvé. Or les époux X se contentent de simples allégations et n’apportent pas le moindre début de preuve, alors que la charge de la preuve leur appartient.

Aucune promesse de performance ne figure sur le bon de commande, qui a seul valeur contractuelle.

Il apparaît en réalité que les époux X estiment que leur investissement n’est pas aussi rentable qu’ils ne l’escomptaient. Pour autant leur consentement n’a pas été vicié.

Il convient de rappeler que les prétendues pratiques commerciales trompeuses ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat de vente.

Au final, les époux X, qui détiennent une installation productrice d’électricité, ne rapportent pas la preuve des causes de nullité qu’ils invoquent ni même d’un préjudice.

Dès lors, aucune nullité n’étant encourue, le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, les intimés seront déboutés de leur demande de nullité du contrat de vente.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les époux X qui succombent en appel seront condamnés en tous les dépens.

' Il paraît équitable d’allouer à la société DOMOFINANCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. A X et Mme B C épouse X de leur demande en annulation de la transaction signée le 6 octobre 2014 avec la société DOMOFINANCE, en ce qu’il les a déclarés irrecevables à agir à l’encontre de la société DOMOFINANCE et en ce qu’il a constaté que le contrat de crédit accessoire en date du 4 février 2014 poursuivait son exécution,

— L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau dans cette limite,

— Rejette la demande de nullité du contrat de vente et les demandes subséquentes,

— Condamne in solidum M. A X et Mme B C épouse X à payer à la société DOMOFINANCE une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

— Condamne in solidum M. A X et Mme B C épouse X en tous les dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

— Rejette toutes autres demandes.

Le greffier Le président

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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9, 18 juin 2020, n° 17/03511