Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 mai 2021, n° 20/18683

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 25 mai 2021, n° 20/18683
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/18683
Décision précédente : Tribunal de commerce de Paris, 8 décembre 2020, N° 2020023134
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 8

ARRÊT DU 25 MAI 2021

(n° / 2021 , 19 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18683 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CC22R

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2020023134

Jonction avec le N° RG 20/18813 ( Jugement du 9 décembre 2020 – Tribunal de commerce de Paris – N° RG 2020023134 )

Jonction avec le N° RG 20/18688 ( Jugement du 9 décembre 2020 – Tribunal de commerce de Paris – N° RG 2020023142 )

Jonction avec le N° RG 20/18818 ( Jugement du 9 décembre 2020 – Tribunal de commerce de Paris – N° RG 2020023142 )

APPELANTES

Le Fonds commun de placement L M N O représenté par sa société de gestion, la SA SWISSLIFE GESTION PRIVÉE,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 378 782 163,

Ayant son siège social […]

[…]

Le Fonds commun de placement L CORPORATE V O représenté par sa société de gestion, la SA SWISSLIFE GESTION PRIVEE,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 378 782 163,

Ayant son siège social […]

[…]

R e p r é s e n t é s p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,

Assistés de Me Olivier DILLENSCHNEIDER de la SELARL HUGO AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866, et de Me Arnaud METAYER-MATHIEU, avocat au barreau de PARIS, toque : A866,

INTIMÉS

Monsieur Jean-Charles Z, en qualité de président du conseil d’administration de la société RALLYE,

[…]

[…]

Non constitué

Monsieur K G A, en qualité de directeur général de la société RALLYE,

[…]

[…]

Non constitué

Monsieur E Y, en qualité de représentant des salariés de la société RALLYE,

[…]

[…]

Non constitué

S.A.S. HUGAU GESTION DÉCEMBRE, en qualité de contrôleur de la société RALLYE,

Ayant son siège social […]

[…]

Non constituée

LE CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de contrôleur de la société RALLYE,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 338 420 979,

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

S.A. HSBC FACTORING FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en qualité de contrôleur de la société RALLYE,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 950 576 371,

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,

LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILE DE FRANCE,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 665 615

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,

Assistée de Me Matthieu BARTHELEMY de l’AARPI FAIRWAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K135,

Le Fonds commun de placement L SHORT V O

Ayant son siège social […]

[…]

Non constitué

SA RALLYE, prise en la personne de son Directeur Général, G A, domicilié en cette qualité audit siège,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 054 500 574,

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

Assistée de Me Isabelle FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, et de Me P-Q NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132

SCP ABITBOL & ROUSSELET, prise en la personne de Maître Frédéric ABITBOL, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA RALLYE,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 808 326 979,

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

Assistée de Me Isabelle FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, et de Me P-Q NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132,

SELARL FHB, prise en la personne de Me Hélène BOURBOULOUX, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA RALLYE,

Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 491 975 041,

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125,

Assistée de Me Isabelle FORTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132, et de Me P-Q NOURY, avocat au barreau de PARIS, toque : L0132,

SELAFA MJA , prise en la personne de Me Valérie LELOUP-THOMAS, en qualité de mandataire judiciaire de la société RALLYE,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509,

Ayant son siège social […]

[…]

[…]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,

Assistée de Me Nicolas PARTOUCHE de la SELAS DETHOMAS PELTIER JUVIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099, et de Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

SELARL FIDES, prise en la personne de Me Bernard CORRE en qualité de mandataire judiciaire de la société RALLYE,

Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 451 953 392,

Ayant son siège social […]

[…]

Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018,

Assistée de Me Nicolas PARTOUCHE de la SELAS DETHOMAS PELTIER JUVIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L 0099, et de Me Catherine SAINT GHISLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Avril 2021, en audience publique, devant la cour, composée de :

Madame D-W AA-AB, Présidente de chambre,

Madame P-Q R, conseillère,

Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,

qui en ont délibéré.

Un rapport a été présenté à l’audience par Madame P-Q R dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame […]

ARRÊT :

— par défaut

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par D-W AA-AB, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE:

La SA Rallye, cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris, est contrôlée par la société J par l’intermédiaire des sociétés Finatis et I J et a, pour l’essentiel, une activité de holding. Elle détient, directement ou indirectement, par le biais de ses filiales Cobivia, HMB et X, une participation majoritaire au capital de la société Casino, Guichard-Perrachon.

En garantie du remboursement de certains financements à elles accordés, les sociétés J, Finatis, I J, Rallye, Cobivia, HMB et X ont consenti des nantissements de compte-titres portant notamment sur les actions Casino et ce, à hauteur d’une valeur boursière devant représenter au minimum 130 % du montant de l’endettement garanti et tiré.

Invoquant une intensification des attaques spéculatives à la baisse sur les titres Rallye et Casino à partir de la deuxième quinzaine du mois de mai 2019 risquant, en raison de l’insuffisance du nombre d’actions Casino détenues pour couvrir les nantissements et par l’effet des clauses de défauts croisés, de déclencher une exigibilité anticipée de l’ensemble des remboursements, les sociétés J, Finatis, I J, Rallye, Cobivia, HMB et X ont demandé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde le 21 mai 2019.

Le 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a placé la SA Rallye en sauvegarde avec une période d’observation de 6 mois, la SELARL FHB et la SCP Abitbol & Rousselet étant nommées administrateurs judiciaires avec une mission de surveillance et la SELARL Fides et la SELAFA MJA mandataires judiciaires.

Les sociétés J, Finatis, I J, Cobivia et HMB ont été mises en sauvegarde le même jour et la société Apétrol le 17 juin 2019.

Le L Corporate V O (FCP CBC) et le L M N O (FCP ICC), fonds communs de placement représentés par SwissLife Gestion Privée, ont déclaré au passif de la SA Rallye des créances chirographaires au titre de billets de trésorerie NEU CP souscrits le 24 avril 2019. Par ordonnances du 27 janvier 2020, le juge-commissaire a admis leurs créances pour des montants de, respectivement, 500 000 et 1 000 000 euros, outre intérêts jusqu’au 22 mai 2019.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel Paris Ile de France (la CRCAM), le Crédit industriel et commercial (CIC), la société HSBC Factoring France, la SAS Hugau gestion décembre et le fonds commun de placement L Short V O ont été désignés contrôleurs et M. Y représentant des salariés.

Par jugement du 28 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la société Rallye, nommé la SELARL FHB et la SCP Abitbol & Rousselet en qualité de commissaires à l’exécution du plan et désigné MM. Z et A – respectivement président du conseil d’administration et directeur général de la SA Rallye – comme tenus d’exécuter le plan.

Les plans de sauvegarde des six autres sociétés du groupe ont été adoptés le même jour.

Le plan de sauvegarde de la société Rallye, d’une durée de dix ans, prévoit que le passif sera appuré comme suit :

— créances inférieures ou égales à 500 euros : paiement sans délai ;

— créances garanties par des nantissements portant sur des actions Casino, en cas d’acceptation de la proposition ou d’absence de réponse :

* remboursement le cas échéant de manière anticipée par appréhension des fruits et produits tombant dans l’assiette des nantissements et compensation avec le gage-espèces constitué à titre de garantie le cas échéant,

* remboursement à hauteur de 85 % lors de la 3e annuité et du solde la 4e année,

* suspension de l’application des clauses d’écrêtement jusqu’au complet apurement sous certaines conditions,

* autorisation de constitution d’un nantissement de compte-titres de rang subordonné portant sur les titres Casino dans le cadre du refinancement, sans qu’il puisse être porté atteinte aux droits des créanciers bénéficiant d’un nantissement préexistant sur les titres Casino ;

— créances garanties par des nantissements de comptes-titres portant sur des actions autres que des actions Casino et par des nantissements portant sur des parts d’OPCVM, en cas d’acceptation de la proposition :

* remboursement sur dix ans suivant l’échéancier prévu pour les « autres créances »,

* sous réserve d’une acceptation unanime, remboursement anticipé i) une fois le jugement d’arrêté du plan devenu définitif, à hauteur du produit net de cession des parts d’OPCVM nanties, ii) en cas de réalisation de la cession directe ou indirecte de 100 % des actions de la société Groupe Go Sport, à hauteur de 70 % des produits nets de cession et iii) en cas de réalisation de produits de cession d’actifs ou de distributions dans la limite du compte courant détenu par Rallye à l’égard de la société Parande ;

— créances des banques contreparties à des opérations sur produits dérivés : soumission au plan des

seules sommes restant éventuellement dues en cas de réalisation des nantissements dont elles bénéficient et remboursement de celles-ci selon l’échéancier prévu pour les « autres créances », sous réserve du rattrapage des échéances antérieures à la date de l’annuité qui suit la date de réalisation du nantissement,

— autres créances : remboursement en dix annuités à compter de la date d’arrêté du plan selon les modalités suivantes : annuités 1 et 2 : 100 000 euros par annuité à répartir entre les créanciers au prorata des créances définitivement admises ; annuités 3 à 9 : 5 % ; annuité 10 : 65 % (moins les montants payés en annuités 1 et 2).

Les FCP CBC et ICC, dont les créances appartiennent à la catégorie des « autres créances» et qui avaient refusé les propositions d’apurement du passif, ont déposé une déclaration de tierce opposition au jugement d’arrêté du plan de sauvegarde une première fois le 26 mars 2020 et une seconde fois le 22 mai 2020.

Par deux jugements RG n° 2020023134 et RG n° 2020023142 du 9 décembre 2020 aux motifs et chefs de dispositif identiques statuant, respectivement, sur les tierces oppositions formées les 26 mars et 22 mai 2020, le tribunal de commerce de Paris a :

— dit que le tiers opposant ne peut pas se prévaloir de l’article 6-1 de la CEDH et doit justifier d’une fraude ou d’un moyen propre,

— dit que le jugement n’a pas été pris en fraude des droits des tiers opposants porteurs de NEU CP au cours de la période d’observation,

— dit que les tiers opposants ne peuvent se prévaloir d’aucun défaut d’information financière, d’aucune information financière ou fausse, d’aucun défaut d’information juridique,

— dit qu’il n’y a pas fraude aux droits des tiers opposants par l’adoption d’un plan protégeant l’entreprise et donc l’intérêt de l’actionnaire à leur détriment,

— « rejeté ainsi les quatre moyens et griefs attachés des FCP ICC et CBC, tels qu’exposés précédemment »,

— « dit n’y avoir lieu à statuer sur les moyens propres »,

— débouté en conséquence les FCP ICC et CBC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

— condamné les FCP ICC et CBC à payer à chaque mandataire judiciaire, à chaque commissaire à l’exécution du plan et à la société Rallye la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter solidairement les dépens.

Les FCP ICC et CBC ont relevé appel du jugement n° 2020023134, une première fois le 18 décembre 2020 (RG 20/18683) et une seconde fois le 21 décembre 2020 (RG 20/18813) en intimant la société Rallye, MM. Z et A, les deux commissaires à l’exécution du plan, les deux mandataires judiciaires, les cinq contrôleurs (la CRCAM, le CIC, HSBC Factoring France, la SAS Hugau gestion décembre et le FCP L Short V O) et le représentant des salariés.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 janvier 2021 pour être poursuivies sous le numéro RG 20/18683.

Les FCP ICC et CBC ont par ailleurs relevé appel du jugement n° 2020023142 une première fois le 18 décembre 2020 (RG 20/18688) et une seconde fois le 21 décembre suivant (RG 20/18818) en intimant les mêmes personnes.

Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 5 janvier 2021 pour être poursuivies sous le numéro RG 20/18688.

Le 9 mars 2021, les instances RG 20/18683 et RG 20/18688 ont été jointes pour être poursuivies sous le premier numéro.

Suivant conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, les FCP ICC et CBC demandent à la cour :

— d’infirmer les deux jugements du 9 décembre 2020 en toutes leurs dispositions ;

— de juger que le jugement du 28 février 2020 a adopté un plan constitutif d’une fraude à leurs droits ;

— de déclarer « leur » tierce opposition recevable et bien fondée ;

— de rétracter le jugement du 28 février 2020 ;

— de rejeter le plan de sauvegarde ;

— d’ouvrir une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois ;

— de condamner la SA Rallye, la SELAFA MJA, la SELARL FIDES, la SCP Abitbol & Rousselet et la SELARL FHB chacun à payer à chacun d’eux, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 10 000 euros au titre de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris et la même somme au titre de la procédure d’appel, outre les dépens.

Par conclusions n° 2 déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mars 2021, la SA Rallye, la SCP Abitbol & Rousselet, en qualité de commissaire à l’exécution du plan, et la SELARL FHB, en la même qualité, demandent à la cour :

— à titre principal, de confirmer les jugements du 9 décembre 2020 en toutes leurs dispositions sauf en ce qu’ils ont débouté les FCP ICC et CBC au lieu de les déclarer irrecevables et, statuant à nouveau, de les déclarer irrecevables en leur tierces oppositions au jugement du 28 février 2020,

— à titre subsidiaire, de confirmer les jugements du 9 décembre 2020 en toutes leurs dispositions, notamment en ce qu’ils ont débouté les FCP ICC et CBC,

— de condamner solidairement les FCP ICC et CBC à payer à chacun d’eux une somme supplémentaire de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

— de condamner solidairement les FCP ICC et CBC aux dépens dont distraction au profit de Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 22 mars 2021, la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL Fides, en la même qualité, demandent à la cour :

— de confirmer les jugements du 9 décembre 2020 en toutes leurs dispositions ;

— de rejeter les demandes des FCP ICC et CBC ;

— de condamner solidairement les FCP ICC et CBC à payer à chacun d’eux la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Suivant conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 8 mars 2021, la CRCAM demande à la cour de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à justice et de condamner in solidum les FCP ICC et CBC à lui payer une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Dans son avis déposé au greffe et notifié par voie électronique le 23 mars 2021, le ministère public invite la cour à confirmer « le jugement en toutes ses dispositions en ce qu’il a déclaré irrecevables et infondées les déclarations de tierce opposition, débouté les FCP ICC et CBC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et ainsi rejeté leurs demande[s] de tierce opposition ».

Les quatre déclarations d’appel, les deux ordonnances de jonction et les avis de fixation ont été signifiés à M. Y (à personne le 11 janvier 2021), à M. B (à tiers présent à domicile le 12 janvier 2021), à la SAS Hugau gestion décembre et au L Short V O (à personne le 12 janvier 2021) ainsi qu’à M. Z (à tiers présent à domicile le 13 janvier 2021), qui n’ont pas constitué avocat.

Le CIC et la société HSBC Factoring France ont, après les jonctions du 5 janvier 2021 et avant celle du 9 mars 2021, constitué avocat dans les instances 20/18683 et 20/18688 mais n’ont pas conclu.

Ainsi qu’il y avaient été invités, la société Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan, d’une part, les FCP ICC et CBC, de deuxième part, et les mandataires judiciaires, de troisième part, ont transmis en délibéré, le 20 avril 2021, leurs observations sur l’irrecevabilité éventuelle, pour défaut d’intérêt à agir, de la tierce opposition nullité formée le 22 mai 2020.

I. – Sur l’appel du jugement n° 2020023142 du 9 décembre 2020

Les FCP CBC et ICC exposent avoir déposé au greffe une déclaration de tierce opposition le 26 mars 2020 puis, à défaut d’obtention d’informations sur le traitement de ce recours compte tenu de la période de confinement, avoir, par précaution, redéposé la même déclaration le 22 mai 2020.

Ils estiment avoir ainsi saisi le tribunal d’une seule tierce opposition qui a été enrôlée par erreur sous deux numéros distincts ayant donné lieu à « la double édition du même jugement ». Ils précisent avoir déposé une requête en rectification d’erreur matérielle devant le tribunal de commerce de Paris sollicitant de ce dernier qu’il dise que les deux jugements du 9 décembre 2020 constituent un seul et même jugement et en tire les conséquences en jugeant que les condamnations prononcées à leur encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile se limitent à 10 000 euros par bénéficiaire. Ils soutiennent que la cour devra statuer en ce sens si elle devait s’estimer compétente pour statuer sur l’erreur en cause.

A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait retenu que deux tierces oppositions ont été formées, les FCP CBC et ICC soutiennent que la cour doit infirmer le jugement n° 2020023142, y compris en ses dispositions relatives à l’indemnité pour frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, les « débout[er] pour défaut d’intérêt à agir » sans prononcer une condamnation à leur encontre au titre de cette indemnité.

Les mandataires judiciaires répliquent que deux tierces oppositions ont été déposées et que les FCP CBC et ICC étaient dépourvus d’intérêt à former la seconde.

La société Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan, tout en soulignant que deux tierces oppositions ont été déposées et qu’ils auraient pu ajouter aux fins de non-recevoir soulevées devant le tribunal celle tenant au défaut d’intérêt des FCP CBC et ICC à former une seconde tierce opposition, s’en rapportent à la sagesse de la cour.

Si, lorsqu’un appel a été formé contre un jugement affecté d’une erreur matérielle, seule la cour d’appel à laquelle cette décision a été déférée peut réparer cette erreur, la cour ne peut, en l’espèce, statuer sur la requête en rectification d’erreur matérielle déposée devant le tribunal par les FCP CBC et ICC, faute d’en avoir été saisie.

En déposant une déclaration de tierce opposition au greffe du tribunal de commerce de Paris le 26 mars 2020 puis le 22 mai 2020, les FCP CBC et ICC ont bien saisi cette juridiction de deux recours dictincts, fussent-ils rédigés dans les mêmes termes.

Par ailleurs, il résulte des jugements dont appel, qui font référence dans l’exposé de la procédure, selon le cas, soit à la tierce opposition du 26 mars 2020 (jugement 2020023134), soit à la tierce opposition du 22 mai 2020 (jugement n° 2020023142), que l’allégation selon laquelle le tribunal a rendu des jugements identiques sous deux numéros distincts manque en fait.

Les FCP CBC et ICC, qui indiquent eux-mêmes que le greffe avait accepté le dépôt de leur tierce opposition le 26 mars 2020, n’établissent pas leur intérêt à former une seconde tierce opposition identique à la précédente en se bornant à faire valoir que n’ayant pu avoir aucune information sur le traitement de leur recours, ils ont réitéré celui-ci le 22 mai 2020 par précaution.

Dès lors, la tierce opposition formée le 22 mai 2020 est irrecevable, faute d’intérêt.

En conséquence, il convient d’infirmer le jugement n° 2020023142 et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la tierce opposition formée le 22 mai 2020 par les FCP CBC et ICC.

II.- Sur l’appel du jugement n° 2020023134 du 9 décembre 2020

II-1.- Sur la recevabilité de la tierce opposition du 26 mars 2020

Le tribunal n’a pas déclaré les FCP CBC et ICC irrecevables en leur tierce opposition mais les a déboutés de leurs demandes.

Si les mandataires judiciaires concluent, dans le corps de leurs écritures, à l’irrecevabilité de la tierce opposition, ils sollicitent, dans le dispositif de celles-ci, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et ne soulèvent aucune fin de non-recevoir.

La cour n’étant saisie, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, que des prétentions énoncées au dispositif des écritures, les développements relatifs à la recevabilité de la tierce opposition figurant dans les conclusions des mandataires judiciaires sont inopérants.

Il reste à examiner les moyens articulés par la SA Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan, qui ont maintenu en appel leur demande tendant à voir déclarer la tierce opposition irrecevable, et ceux présentés en réponse par les FCP CBC et ICC.

L’article L. 661-3 du code de commerce prévoit que le jugement arrêtant le plan de sauvegarde est susceptible de tierce opposition et que le jugement statuant sur la tierce opposition est susceptible d’appel.

L’article 583, alinéa 1 et 2, du code de procédure civile dispose par ailleurs :

« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.

Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres. »

Les FCP CBC et ICC soutiennent que leur tierce opposition est recevable sur le seul fondement du droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CSDH), indépendamment de la réunion des conditions prévues par l’article 583, alinéa 2, du code de procédure civile, et, à titre subsidiaire, invoquent une fraude à leurs droits.

La société Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan font valoir que les appelants ne peuvent se soustraire à la démonstration des conditions de recevabilité posées par l’article 583 du code de procédure civile et contestent l’existence de la fraude alléguée.

L’ouverture de la tierce opposition sur le fondement de l’article 6 § 1 de la CSDH

Les FCP CBC et ICC estiment que la solution retenue par trois arrêts de la Cour de cassation, qui ont admis la recevabilité de la tierce opposition sur le fondement de l’article 6§1 de la CSDH sans justification de moyens propres ou d’une fraude, leur est applicable.

L’un des trois arrêts invoqués (Cass. com., 19 décembre 2006, n° 05-14.816) ouvre à l’associé d’une SCI la tierce opposition au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de cette SCI en relevant qu’un tel associé répond indéfiniment des dettes sociales à proportion de sa part dans le capital social.

Un autre (Cass. com., 5 mai 2015, n° 14-16.644) ouvre à la caution solidaire la tierce opposition à une sentence arbitrale déterminant le montant de la dette du débiteur principal à l’égard du créancier, après avoir relevé que la caution n’avait pas été partie à l’instance arbitrale.

Ces décisions concernent des situations étrangères à celle de l’espèce.

Le troisième arrêt (Cass.com., 30 juin 2009, n° 08-11.902) ouvre aux créanciers domiciliés dans un Etat membre de l’Union européenne autre que la France la tierce opposition au jugement d’ouverture d’une procédure principale d’insolvabilité après avoir relevé que ces créanciers ne peuvent être privés de la possibilité effective de contester la compétence assumée par la juridiction.

Les FCP CBC et ICC arguent que cette solution doit leur être étendue sur le fondement du principe d’égalité de traitement résultant du droit communautaire et de l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

La solution retenue par l’arrêt du 30 juin 2009 s’inscrit dans le cadre de l’application du règlement CE n° 1346/2000 du 29 mai 2000 relatif aux procédures d’insolvabilité, qui confère des effets importants à l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité principale par la juridiction d’un Etat membre et ne permet de contester la compétence internationale de cette juridiction que devant elle. C’est dans ce contexte qu’a été reconnu aux créanciers étrangers, qui risquent de devoir se soumettre à une procédure se déroulant sur le territoire d’un autre Etat et régie par la loi de cet Etat, un accès élargi à la juridiction française chargée de vérifier sa compétence internationale.

La situation des FCP CBC et ICC, tiers opposants à un jugement rendu par un tribunal dont la compétence internationnale n’était pas en cause, n’est pas comparable à celle décrite dans le paragraphe qui précède, de sorte qu’il n’est pas porté atteinte au principe général d’égalité de traitement issu du droit communautaire.

Par ailleurs, les FCP CBC et ICC ne peuvent, sans poser une question prioritaire de constitutionnalité, invoquer la méconnaissance de l’égalité de traitement prévue par l’article 6 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui résulterait de la solution dégagée par l’arrêt du 30 juin 2009.

Enfin, les limitations posées à l’exercice des recours se concilient avec le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6§1 de la CSDH si elles ne portent pas atteinte à la substance même de ce droit, tendent à un but légime et sont proportionnées audit but (V. par ex., CEDH, 17 juillet 2013, aff. […], req. […]).

Les créanciers soumis au plan de continuation sont représentés collectivement par le mandataire judiciaire, auquel l’appel contre le jugement arrêtant le plan est ouvert sans restriction, et l’article 583, alinéa 2, du code de procédure civile leur permet néanmoins de former eux-mêmes un recours, par la voie de la tierce opposition, lorsque ce jugement a été rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres.

Dès lors, l’encadrement des recours des créanciers concernés ne vide pas de sa substance leur droit d’accès à un tribunal et n’apparaît pas disproportionné au regard de l’objectif de sécurité juridique et d’efficacité des procédures de sauvetage des entreprises.

Il résulte des développements qui précèdent que les FCP CBC et ICC sont mal fondés à invoquer le droit d’accès à un tribunal garanti par l’article 6§1 de la CEDH pour prétendre soustraire leur tierce opposition aux conditions de recevabilité prévues par l’article 583, alinéa 2, du code de procédure civile.

Le moyen pris de ce que le jugement d’arrêté du plan a été rendu en fraude aux droits des FCP CBC et ICC

Les FCP CBC et ICC invoquent une fraude commise tant lors de l’ouverture de la sauvegarde, ayant eu des conséquences sur le jugement d’arrêté du plan, qu’au cours de la période d’observation et, enfin, tenant à l’adoption d’un plan privilégiant l’intérêt de l’actionnaire à leur détriment.

La fraude alléguée se rapportant à l’ouverture de la procédure de sauvegarde

Les FCP CBC et ICC soutiennent que la société Rallye a, d’une part, incité à la souscription des billets de trésorerie NEU CP en communiquant au marché des informations financières inexactes et trompeuses dans le but de distribuer des dividendes à ses actionnaires, alors qu’elle s’apprêtait à demander l’ouverture d’une sauvegarde, et, d’autre part, obtenu le bénéfice de cette procédure alors que la condition d’ouverture relative aux difficultés insurmontables n’était pas remplie.

Ils estiment que ces circonstances constituent des manoeuvres préparatoires à une fraude qui n’a été consommée qu’à l’adoption du plan de sauvegarde.

La société Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan font valoir à juste titre que le jugement qui doit avoir été rendu en fraude des droits du tiers opposant est celui frappé de tierce opposition, à savoir, en l’espèce, le jugement d’arrêté du plan de sauvegarde.

Le seul élément invoqué par les FCP CBC et ICC pour établir en quoi les manoeuvres alléguées, antérieures ou contemporaines à l’ouverture de la sauvegarde, ont eu une incidence sur les conditions dans lesquelles le jugement d’arrêté du plan a été rendu est la reprise prétendue, par ce jugement, des déclarations erronées faites par la société Rallye pour obtenir l’ouverture d’une sauvegarde.

Or, les paragraphes litigieux du jugement, qui se bornent à décrire l’origine des difficultés ayant conduit la société Rallye à demander l’ouverture d’une sauvegarde, ne constituent pas le support de la décision rendue, comme le révèle d’ailleurs la place de ces paragraphes, qui ne font pas partie de la motivation de la décision mais de l’exposé des faits et de la procédure.

Dans ces conditions, les FCP CBC et ICC échouent à rapporter la preuve que les circonstances invoquées caractérisent la fraude requise par l’article 583, alinéa 2, du code de procédure civile.

La fraude qui aurait été commise au cours de la période d’observation

Les FCP CBC et ICC font valoir que les prérogatives des contrôleurs, dont l’action tendait selon eux « essentiellement à défendre les droits » des porteurs de billets de trésorerie, ont été méconnues. Ils soutiennent plus particulièrement :

— que les contrôleurs n’ont pas reçu communication des propositions de règlement du passif au fur et à mesure de leur élaboration, en violation de l’article L. 626-5 du code de commerce, et que le projet de plan leur a été transmis tardivement avec un délai pour répondre insuffisant, en méconnaissance de leur droit à être consultés sur ce projet et le bilan économique et social prévu par l’article L. 626-8 du même code ;

— que les contrôleurs n’ont eu accès qu’à la dernière page du rapport de M. C transmis aux administrateurs judiciaires, en violation de l’article L. 621-11 du même code, alors que ce document a eu un caractère déterminant dans l’adoption du plan ;

— que les contrôleurs n’ont pas été rendus destinataires, à la fin de la première période d’observation, des informations prévues par l’article R. 622-9 du code de commerce ;

— que les contrôleurs ont été exclus de la procédure de vérification et d’admission des créances, en violation de l’article R. 624-1 du code de commerce ;

— que les contrôleurs n’ont été convoqués ni aux audiences du juge-commissaire à l’issue desquelles il a été statué sur les accords transactionnels passés avec certains créanciers, contrairement aux usages en vigueur au sein du tribunal de commerce de Paris, ni aux audiences du tribunal des 9 mars 2020 et 8 mars 2021 relatives, respectivement, à la levée de l’inaliénabilité des actions Casino détenues par Rallye et à la modification substantielle du plan de sauvegarde, en violation de l’article L. 626-26 du code de commerce.

La société Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan répliquent que les violations alléguées ne sont pas imputables à la société Rallye, qu’aucun lien n’est établi entre celles-ci et les dispositions du plan considérées par les appelants comme leur étant défavorables et qu’en tout état de cause, les prérogatives des contrôleurs ont bien été respectées.

' Violations se rapportant à la convocation devant le juge-commissaire et le tribunal

Aucun texte ne prévoit la convocation des contrôleurs à l’audience du juge-commissaire appelé à statuer, en application de l’article L. 622-7, II, du code de commerce, sur une demande d’autorisation de transiger, de sorte que la violation alléguée manque en droit.

Le moyen pris de l’absence de convocation des contrôleurs aux audiences du tribunal des 9 mars 2020 et 8 mars 2021 est, quant à lui, insusceptible de caractériser une fraude rendant recevable la tierce opposition au jugement d’arrêté du plan dès lors qu’aux dates considérées, cette décision avait déjà été rendue.

Ainsi, les violations alléguées se rapportant à l’absence de convocation sont mal fondées ou inopérantes.

' Violations se rapportant aux informations à communiquer à la fin de la première période d’observation

L’article R. 622-9 du code de commerce dispose qu'« à la fin de chaque période d’observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l’administrateur s’il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les

contrôleurs des résultats de l’exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L. 622-17 ».

La SA Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan arguent que le rapport rédigé par les administrateurs à l’appui de leur demande de prolongation de la première période d’observation de six mois comportait les informations mentionnées par les dispositions précitées.

La communication aux contrôleurs d’un rapport rédigé par les administrateurs ne prouve pas que l’obligation d’information édictée à l’article R. 622-9 du code de commerce, qui pèse sur le débiteur, a été respectée par ce dernier.

En outre, la SA Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan n’ayant pas jugé utile de verser aux débats le rapport dont ils se prévalent, seul le courriel de transmission de ce document aux contrôleurs étant produit, il n’est pas établi que ces derniers ont ainsi été rendus destinataires des informations en cause.

C’est donc à juste titre que les FCP CBC et ICC concluent à la méconnaissance des prescriptions de l’article R. 622-9 du code de commerce.

Toutefois, les critiques formulées par les FCP SBC et ICC à l’égard du plan adopté constitutives de la fraude alléguée (qui seront examinées plus bas) ne présentent aucun lien avec les insuffisances du résultat d’exploitation de la SA Rallye au cours de la période d’observation ou l’incapacité de cette dernière à financer cette période.

La violation invoquée est dès lors inopérante.

' Violations se rapportant au rapport de M. C

L’article L. 621-11 du code de commerce prévoit que les contrôleurs « peuvent prendre connaissance de tous les documents transmis à l’administrateur et au mandataire judiciaire».

A la demande de la SA Rallye, MM. C et Munoz, experts-comptables et commissaires aux comptes, ont établi un rapport, le 29 juin 2019, qui évalue l’action Casino au 31 décembre 2018. Il n’est pas discuté que seule la conclusion de ce rapport, soit 1 page sur 150, a été communiquée aux contrôleurs, alors que ces derniers ont exprimé à plusieurs reprises leur souhait d’en obtenir l’intégralité.

L’allégation des commissaires à l’exécution du plan et de la société Rallye selon laquelle les administrateurs ont uniquement été rendus destinataires par cette dernière de la conclusion du rapport de MM. C et Munoz n’est contredite par aucune pièce et, contrairement aux affirmations des FCP CBC et ICC, ne procède pas d’une défense opportuniste imaginée à hauteur d’appel dès lors que, dans un courriel du 17 janvier 2020 adressé à un contrôleur par l’un des administrateurs, ce dernier a indiqué transmettre « la synthèse du rapport C qui nous a été communiquée dans le cadre de la procédure ».

Dans ces conditions, il n’est pas établi que les dispositions précitées de l’article L. 621-11 ont été méconnues.

Au demeurant, ni le projet de plan, ni l’exposé des faits, de la procédure et des moyens du jugement d’arrêté du plan n’évoquent le rapport litigieux (seule l’appréciation portée par le cabinet Accuracy étant mentionnée). Quant aux motifs de cette décision, ils relèvent que les prévisions de financement des plans proposés – reposant essentiellement sur la perception de dividendes provenant de Casino – ont été revues par « un cabinet de conseil indépendant » et que la cohérence de l’échéance de refinancement en fin de plan avec la valeur prévisionnelle des actions Casino a été vérifiée par « un autre cabinet de conseil indépendant ». Si les cabinets concernés ne sont pas identifiables, il n’apparaît pas, compte tenu de la description faite de l’objet de leur intervention, qu’il s’agisse de MM. C et Munoz.

La violation alléguée est donc mal fondée et, en tout état de cause, inopérante.

' Violations se rapportant à la procédure de vérification et d’admission des créances

L’article R. 624-1 du code de commerce prévoit que « la vérification des créances est faite par le mandataire judiciaire, le débiteur et, le cas échéant, les contrôleurs désignés, présents ou dûment appelés ».

Contrairement aux allégations des FCP CBC et ICC, il ne résulte ni de ces dispositions, ni d’aucun autre texte que les contrôleurs doivent être convoqués aux audiences du juge-commissaire relatives à l’admission des créances.

En revanche, l’article R. 624-1 impose au mandataire judiciaire de convoquer les contrôleurs lorsqu’il procède à la vérification des créances, diligence dont l’accomplissement n’est pas justifié en l’espèce.

Le non-respect des prescriptions de l’article R. 624-1 du code de commerce est donc caractérisé.

Il doit cependant être observé que, même si les FCP CBC et ICC en contestent la réception, les mandataires judiciaires produisent deux courriers du 12 novembre 2019 adressés au FCP Short V O et à la société Hugau Gestion décembre invitant ces derniers à faire valoir leurs observations sur l’état des créances déclarées joint « en cours de vérification par le débiteur », diligence qui, certes, n’est pas identique à celle prescrite par l’article R. 624-1 mais constitue une tentative d’association des contrôleurs à la vérification du passif.

En outre, le projet de plan déposé par la société Rallye fournit des renseignements détaillés sur le passif en précisant, par catégorie de créance (fiscales et sociales / bancaires privilégiées / bancaires chirographaires / obligataires / billets de trésorerie / chirographaires divers / intra-groupe), les montants déclarés, contestés et pris en compte dans le cadre du plan.

Dans ces conditions, il n’est pas établi que le manquement relevé, pris isolément, révèle une fraude dans les conditions d’arrêté du plan.

' Violations se rapportant aux propositions d’apurement du passif, au bilan économique et social et au projet de plan

Les propositions d’apurement du passif

Aux termes de l’article L. 626-5 du code de commerce, les « propositions pour le règlement des dettes […] sont au fur et à mesure de leur élaboration […] communiquées par l’administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu’au comité d’entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel ».

Si ce texte impose à l’administrateur de communiquer immédiatement aux contrôleurs toute proposition d’apurement du passif déjà élaborée, c’est à juste titre que la société Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan soutiennent qu’il n’exige pas une information sur des propositions en cours de négociation.

La société Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan font valoir que n’ayant pas été construites par créancier ou catégorie de créanciers mais « comme un tout indivisible », les propositions d’apurement du passif n’ont pu être communiquées qu’une fois élaborées dans leur ensemble.

Le projet de plan précise, au sujet du calendrier des négociations menées avec les créanciers:

— que les principales modalités d’un accord avec les créanciers parties à des opérations sur produits dérivés ont été arrêtées au terme d’échanges « poursuivis jusqu’au 14 octobre 2019 » puis ont fait l’objet de protocoles transactionnels autorisés par le juge-commissaire le 6 novembre 2019 ;

— que les discussions avec les banques ayant consenti des lignes de crédit et différents prêts bancaires ont eu lieu lors de réunions organisées les 26 juin et 25 septembre 2019 et que des échanges plus spécifiques avec les banques bénéficiant de nantissements de comptes-titres portant sur les actions de Casino et d’autres participations de Rallye sont intervenus en octobre, novembre et décembre 2019.

Il en résulte que les propositions concernant les créanciers parties à des opérations sur produits dérivés étaient connues depuis le 14 octobre 2019 ou, à tout le moins, le 6 novembre suivant et que la dernière réunion avec les banques ne bénéficiant pas d’un nantissement sur les actions de Casino et d’autres participations de Rallye a eu lieu le 25 septembre 2019.

Par ailleurs, il convient d’observer que toutes les propositions avaient nécessairement été finalisées lorsque le projet de plan a été déposé au greffe, le 18 décembre 2019.

Or, les contrôleurs n’ont été informés des propositions d’apurement du passif qu’en recevant communication du projet de plan, le 22 décembre 2019.

Le non-respect des dispositions précitées de l’article L. 626-5 du code de commerce est, en conséquence, caractérisé.

Le bilan économique, social et environnemental et le projet de plan

Le bilan économique, social et environnemental est établi par l’administrateur avec le concours du débiteur et le projet de plan de sauvegarde par ce dernier avec le concours de l’administrateur. Le premier document est déposé au greffe par l’administrateur (C. com., art. R. 623-1) et le second par le débiteur (C. com., art. R. 626-17).

L’article L. 623-3 du code de commerce, qui figure dans un chapitre intitulé « De l’élaboration du bilan économique, social et environnemental », prévoit que l’administrateur consulte le mandataire judiciaire, informe le débiteur et recueille ses observations et informe de l’avancement de ses travaux le mandataire judiciaire et les institutions représentatives du personnel.

L’article R. 623-1 du même code précise que l’administrateur dépose le bilan économique et social au greffe et le communique aux contrôleurs.

Ainsi, les contrôleurs ne figurent pas parmi les personnes à informer et/ou consulter lors de la phase d’élaboration du bilan économique et social et ne doivent recevoir communication de ce document par l’administrateur qu’une fois celui-ci déposé au greffe.

Il en résulte que l’information et la consultation des contrôleurs sur le bilan économique et social prévues par l’article L. 626-8 du code de commerce (inséré dans une section intitulée « De l’élaboration du projet de plan ») sont mises en oeuvre après le dépôt de ce bilan au greffe.

L’article L. 626-8 confère le droit d’être informé et consulté sur le bilan économique et social et le projet de plan aux institutions représentatives du personnel, au mandataire judiciaire et aux contrôleurs, en précisant que ces documents leur sont communiqués par l’administrateur.

Bien qu’aucun texte ne précise à quel moment cette communication intervient, il résulte de ce qui vient d’être dit au sujet du bilan économique et social que le droit à être informé et consulté prévu par l’article L. 626-8 n’implique pas nécessairement une participation à l’élaboration du document concerné. Force est de constater, en outre, que cet article réserve l’information et la consultation «  sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan » aux institutions représentatives du personnel et au mandataire judiciaire .

Dès lors, il apparaît que les prérogatives des contrôleurs (information, consultation, communication) concernant tant le bilan économique et social que le projet de plan de sauvegarde ne s’exercent qu’une fois ces documents déposés au greffe.

Il ressort du courrier du 29 décembre 2019 de la SAS Hugau gestion décembre, qui fait référence au bilan économique et social, que ce document a bien été communiqué aux contrôleurs. Cette transmission est intervenue à une date inconnue de la cour mais seule la tardiveté de celle du projet de plan – dont il n’est pas précisé par les parties si elle incluait le bilan économique et social – est invoquée.

Le projet de plan, déposé au greffe le mercredi 18 décembre 2019, a été communiqué le dimanche 22 décembre suivant par les administrateurs aux contrôleurs qui se sont vus impartir un délai délai expirant le dimanche 29 décembre pour faire valoir leurs observations.

Si un tel calendrier n’enfreint aucun texte dès lors que, comme il a été dit, les prérogatives des contrôleurs (communication, information, consultation) concernant le projet de plan ne s’exercent qu’une fois ce document déposé au greffe, il reste que le délai de 4 jours ouvrés qui leur a été imparti pour faire valoir leurs observations, de surcroît pendant la période des fêtes de fin d’année, était insuffisant pour leur permettre d’exprimer un avis sur un projet complexe dans de bonnes conditions.

Toutefois, il convient de relever qu’à la date du dépôt du projet de plan, le 18 décembre 2019, la consultation des créanciers par le mandataire judiciaire restait à organiser, que les créanciers devaient, à cette occasion, être rendus destinataires de l’avis des contrôleurs (C. com., art. R. 626-7) et que le délai imparti aux créanciers pour répondre, à savoir trente jours (C. com., art. L. 626-5), devait être écoulé à la date de l’audience d’arrêté du plan fixée le 10 février 2020.

Dans ces conditions, il apparaît que le délai très réduit laissé par les administrateurs aux contrôleurs pour donner leur avis sur le projet de plan répondait à des contraintes de calendrier.

Par ailleurs, si l’effet conjugué de la communication tardive des propositions d’apurement du passif et du délai laissé pour faire valoir des observations sur le projet de plan n’ont pas permis aux contrôleurs de donner leur avis aux créanciers dans des conditions idoines, il reste que les critiques formulées dans le cadre de la présente instance par les FCP CBC et ICC à l’égard du plan adopté (qui seront examinées plus bas) figurent déjà dans les réponses – prises ensemble – adressées les 28 et 29 décembre 2019 par la SAS Hugau gestion et le L Short V O.

En outre, il convient d’observer que, dans un courrier du 7 février 2020 adressé aux administrateurs et mandataires judiciaires avec copie au juge-commissaire et au ministère public, le L Short V O a fait valoir des observations complémentaires et qu’il a été loisible aux contrôleurs de s’exprimer lors de l’audience d’arrêté du plan, date à laquelle ils disposaient du projet de plan depuis 50 jours.

Dès lors, il n’est pas établi que les atteintes portées aux prérogatives des contrôleurs relatives aux propositions d’apurement du passif et au projet de plan, prises isolément ou conjuguées à celle relevée en matière de vérification du passif, caractérisent une fraude aux droits des FCP CBC et ICC.

De surcroît, et en tout état de cause, les FCP CBC et ICC ne démontrent pas, ni même ne précisent, en quoi les atteintes qu’ils allèguent sont à l’origine de dissimulations concernant l’existence ou l’étendue de leurs droits.

La fraude se rapportant au plan adopté

Pour soutenir que le plan a été adopté en fraude de leurs droits, les FCP CBC et ICC arguent que les difficultés insurmontables invoquées par la SA Rallye lors de l’ouverture de la sauvegarde avaient disparu au jour du jugement arrêtant le plan et que ce plan, d’une part, ignore certaines créances et, d’autre part, prévoit un traitement discriminatoire à leur détriment au profit des créanciers chirographaires contreparties à des opérations sur produits dérivés ou disposant d’un nantissement sur les titres Casino dans le but de préserver le contrôle de Casino par M. Z.

' La disparition des difficultés insurmontables ayant motivé l’ouverture de la sauvegarde

La disparition ou la persistance des difficultés ayant motivé l’ouverture de la sauvegarde n’a pas à être prise en considération pour statuer sur le plan de sauvegarde et, à bon droit, ne l’a pas été en l’espèce par le tribunal, de sorte que, comme le soulignent la société Rallye et ses commissaires à l’exécution du plan, le moyen invoqué est impropre à caractériser une fraude aux droits des FCP CBC et ICC.

' L’absence de prise en compte de certaines créances

Si le passif déclaré ressort à 6 609 427 000 euros, il résulte du rapport des mandataires judiciaires établi en vue de l’audience d’arrêté du plan du 10 février 2020 que le passif admis et celui restant contesté ne s’élevait plus, à la date de rédaction de ce document, qu’à 3 827 271 000 euros. Le plan arrêté par le tribunal a, quant à lui, été élaboré en retenant l’hypothèse d’un passif à apurer de 3 541 884 524 euros, soit un écart de 7,46 % par rapport au chiffre qui précède.

Il s’ensuit que le plan de sauvegarde arrêté par le tribunal contrevient à l’article L. 626-10, alinéa 1, du code de commerce, dont il résulte qu’un tel plan doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées (sous réserve de celles qui auraient déjà été définitivement rejetées).

Toutefois, l’existence d’un passif non pris en compte est mentionnée dans les propositions d’apurement du passif circularisées auprès des créanciers et le projet de plan (dans des proportions d’ailleurs nettement plus importantes) ainsi que dans le rapport des mandataires judiciaires établi en vue de l’audience de l’arrêté du plan et, partant, n’a été dissimulée ni aux parties prenantes (créanciers, contrôleurs, organes de la procédure), ni au tribunal.

Dès lors, la fraude invoquée n’est pas caractérisée.

' Le traitement discriminatoire au détriment des porteurs de billets de trésorerie NEU CP dans le but de préserver les intérêts de M. Z, actionnaire principal de Rallye

Les FCP CBC et ICC arguent que la différence de traitement entre les créanciers prévue par le plan contrevient tant à l’article L. 626-18 du code de commerce qu’au prospectus établi par la société Rallye lors de l’émission des billets de trésorerie, qui érigeait les NEU CP en créances de premier rang pari passu avec les autres créances de même rang. Il soutiennent également que cette différenciation repose sur le postulat erroné selon lequel les dividendes distribués par Casino devaient être préservés pour permettre le financement des échéances du plan alors qu’elle ne tendait en réalité, selon eux, qu’à protéger le contrôle du groupe par M. Z.

Il doit être souligné, en premier lieu, que l’article L. 626-18 du code de commerce, qui édicte les règles gouvernant l’apurement du passif par le plan, ne prévoit pas la prise en compte des stipulations contractuelles.

En deuxième lieu, force est de constater que la différence de traitement stigmatisée est présentée dans les propositions d’apurement du passif circularisées auprès des créanciers, le projet de plan, le

rapport des mandataires judiciaires établi en vue de l’audience d’arrêté du plan du 10 février 2020 et qu’il ressort des énonciations du jugement qu’elle a été spécialement évoquée par l’un des contrôleurs à cette audience, qui l’estimait injustifiée.

En troisième lieu, il convient de relever que, dans ses observations complémentaires du 7 février 2020 adressées aux administrateurs et mandataires judiciaires avec copie au juge-commissaire et au ministère public en vue de l’audience du 10 février, le L Short V O, contrôleur, a fait valoir de manière détaillée l’ensemble des arguments des FCP CBC et ICC résumés ci-avant.

Enfin, il doit être observé que le tribunal, dans son jugement d’arrêté du plan, a porté une appréciation tant sur le traitement différencié des créanciers, qu’il a estimé justifié, que sur le maintien de l’actionnariat, dont il a retenu qu’il était « essentiel pour faire face aux transformations profondes auxquelles le secteur de la distribution est actuellement confronté et, ce faisant, assurer la pérennité [du] groupe [Casino] ».

Dans ces conditions, il apparaît que le tribunal a statué sur l’arrêté du plan en toute connaissance de cause des éléments aujourd’hui invoqués par les FCP CBC et ICC et que ces derniers, sous le couvert d’une fraude, critiquent en réalité le bien fondé de la solution retenue.

Il s’infère de l’ensemble des développements qui précèdent que les FCP CBC et ICC n’établissent pas que le jugement d’arrêté du plan du 28 février 2020 a été rendu en fraude de leurs droits.

Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement n° 2020023134 en toutes ses dispositions, y compris celles se prononçant sur les moyens des FCP CBC et ICC, dont le tribunal a déduit le rejet de leurs demandes, et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevable la tierce opposition formée le 26 mars 2020.

III.- Sur les dépens et frais irrépétibles

Les FCP CBC et ICC, qui succombent, seront tenus in solidum aux dépens de première instance (RG n° 2020023134 et RG n° 2020023142) et d’appel.

Ils seront en outre condamnés in solidum à payer à chaque mandataire judiciaire, à chaque commissaire à l’exécution du plan et à la société Rallye la somme de 10 000 euros ainsi que celle de 2 000 euros à la CRCAM, soit un total de 52 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance (RG n° 2020023134 et RG n° 2020023142) et en appel.

PAR CES MOTIFS,

Infirme en toutes leurs dispositions le jugement RG n° 2020023134 du 9 décembre 2020, statuant sur la tierce opposition formée le 26 mars 2020 par les L Corporate V O et L M N O, et le jugement RG n° 2020023142 du 9 décembre 2020, statuant sur la tierce opposition formée par les mêmes le 22 mai 2020,

Statuant à nouveau,

Déclare irrecevable la tierce opposition au jugement d’arrêté du plan de sauvegarde de la SA Rallye du 28 février 2020 formée le 26 mars 2020 par le L Corporate V O et le L M N O,

Déclare irrecevable la tierce opposition au jugement d’arrêté du plan de sauvegarde de la SA Rallye du 28 février 2020 formée le 22 mai 2020 par le L Corporate V O et le L M N O,

Condamne in solidum le L Corporate V O et le L M N O, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ile de France ainsi que celle de 10 000 euros à chacune des sociétés suivantes : la SA Rallye, la SCP Abitbol & Rousselet, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA Rallye, la SELARL FHB, en qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SA Rallye, la SELARL Fides, en qualité de mandataire judiciaire de la SA Rallye, et la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la SA Rallye,

Condamne in solidum le L Corporate V O et le L M N O aux dépens, qui pourront être recouvrés pour ceux qui le concerne par Me François Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La greffière,

[…]

La Présidente,

D-W AA-AB

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 8, 25 mai 2021, n° 20/18683