Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 8 avril 2021, n° 18/12478

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 8 avr. 2021, n° 18/12478
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/12478
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 17 octobre 2018, N° F17/03758
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 08 AVRIL 2021

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/12478 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6VYT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F17/03758

APPELANT

Monsieur D X

[…]

[…]

Représenté par Me Jean-oudard DE PREVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0502

INTIMEE

SAS ALCIMED représentée par sa Présidente, Madame F Y

[…]

[…]

Représentée par Me Nadia ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0139

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère, chargées du rapport.

Ces magistrats, entendus en leur rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre,

Madame Hélène FILLIOL, Présidente de chambre,

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

—  CONTRADICTOIRE,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE :

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 15 mars 1999, M. X a été engagé en qualité d’ingénieur d’études par la société Alcimed, conseillère en innovation et développement de nouveaux marchés, spécialisée dans les sciences de la vie, la chimie, les matériaux et l’énergie ainsi que dans l’aéronautique, le spatial, la défense et les politiques publiques.

En 2002, M. X a été promu responsable Business Unit (BU). Puis, le 20 décembre 2007, il est devenu membre du comité de direction et associé au capital d’Alcimed.

M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société le 13 mai 2015 en raison de la dégradation des relations de travail.

Sollicitant la requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 17 mai 2017 pour obtenir la condamnation de la société Alcimed au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement en date du 18 octobre 2018, le conseil a :

— déclaré la demande prescrite ;

— débouté M. X de l’ensemble de ses demandes et débouté la société Alcimed du surplus de ses demandes ;

— condamner M. X aux dépens.

Pour statuer ainsi, le conseil a relevé que M. X avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2015, et que sa demande auprès du conseil avait été introduite le 15 mai 2017 soit postérieurement à la date d’expiration du délai de prescription, de sorte que sa demande était irrecevable comme prescrite.

Le 31 octobre 2018, M. X a interjeté appel de ce jugement.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 26 Janvier 2021, M. X demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

— juger irrecevable et, en tous cas, prescrite et mal fondée la demande reconventionnelle de la société Alcimed relative au prétendu débauchage d’une salariée à l’été 2015 ;

— juger que l’action engagée sur le fondement de l’article L.1152-1 du Code du travail n’est pas prescrite,

— juger que la société Alcimed a commis des manquements graves justifiant la rupture du contrat de travail à ses torts compte tenu de leur gravité, de leur durée et de l’importance de leurs conséquences dommageables ;

— juger que la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou, à défaut, sans cause réelle et sérieuse,

— condamner la société Alcimed à lui payer les sommes suivantes :

* indemnité conventionnelle de licenciement : 71.239,59 euros nets

* indemnité compensatrice de préavis du 13 juin au 12 août 2015 : 25.443,72 euros bruts

* indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 2.544,37 euros bruts

* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 209.000 euros nets

* dommages-intérêts pour préjudice moral distinct : 9.000,00 euros nets

— condamner la société Alcimed à lui remettre les bulletins de paie, certificat de travail et attestation Pôle Emploi conformes au jugement à intervenir,

— débouter la société Alcimed de son appel incident,

— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Alcimed de ses demandes ;

— juger que le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi qui ont été établis par la société Alcimed sont non conformes,

— condamner la société Alcimed à payer la somme de 5.000 euros bruts à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices causés par la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un certificat de travail portant des mentions erronées ou incomplètes,

— juger non écrite la stipulation minorant la contrepartie financière qui lui est due,

— condamner la société Alcimed à payer la somme de :

* 4.400,16 euros à titre de rappel de congés payés sur la contrepartie financière versée par Alcimed de juin 2015 à juin 2016,

* 1.474,46 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période du 13 au 30 juin 2015, et la somme de 367,45 euros à titre de rappel de congés payés sur contrepartie financière,

* 33.202,41 euros à titre de rappel de contrepartie financière pour la période de juillet 2015 à juin 2016 inclus, et la somme de 3.320,24 euros, à titre de rappel de congés payés sur contrepartie financière,

— juger que les condamnations à intervenir feront courir l’intérêt au taux légal, avec capitalisation, à compter de la convocation de la société Alcimed devant le bureau de conciliation,

— condamner la société Alcimed à lui verser la somme de 4.800 euros en vertu des dispositions de

l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Pour conclure ainsi, M. X fait valoir que l’action relative au harcèlement dont il a été victime n’est pas prescrite en ce que la prescription biennale ne s’applique pas aux actions relatives aux faits de harcèlement moral et que pour une action relative à « une rupture en lien avec un harcèlement subi ou dénoncé » s’applique la prescription quinquennale jusqu’à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017.

Le salarié précise qu’il avait expressément invoqué ce « harcèlement managérial » dès la première page des premières écritures au soutien de ses demandes.

Il ajoute que l’action relative aux autres demandes tendant à la remise de documents de fin de contrat et de contrepartie financière de la clause de non-concurrence, avait été engagée dans le délai prévu par le code du travail.

Il affirme que la société Alcimed a commis des manquements répétés et graves ayant justifié la rupture du contrat de travail à ses torts en ce que :

— il s’était vu supprimer ses attributions de responsable business unit alors qu’il exerçait ces fonctions depuis 2002, et qu’ainsi, cette modification unilatérale des fonctions et responsabilités constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ;

— sa rémunération variable a été modifiée unilatéralement par la société suite à la rétrogradation qui lui avait été imposée et ce, alors qu’il l’avait pourtant contestée ;

— les modifications de son contrat de travail ont été précédées, accompagnées et suivies d’autres agissements répétés qui ont eu des répercussions sur ses conditions de travail et son état de santé et notamment des formulations abruptes et humiliantes, des pressions continuelles, des reproches incessants, des ordres et contre-ordres, de multiples mesures vexatoires, etc.

Il précise qu’ayant été confronté à une situation devenue intenable, il avait donc pris acte de la rupture de son contrat de travail le 13 mai 2015 sans pour autant que cela ne mette fin aux agissements vexatoires de la société à son égard.

M. X conclut en indiquant que tous les manquements de la société, pris isolément ou ensemble, justifient donc la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 décembre 2020, la société Alcimed demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes ;

— juger prescrites les demandes de M. X afférentes à la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

A titre subsidiaire,

— requalifier la prise d’acte de M. X en démission ;

— débouter M. X de sa demande de rappel de contrepartie financière de non concurrence et, subsidiairement, ramener la demande de rappel de contrepartie financière de non-concurrence de M. X à la somme de 19.322,38 euros ;

— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Alcimed de sa demande d’indemnité pour non-respect par M. X de sa clause de non débauchage ;

Reconventionnellement :

— condamner M. X à verser à la société Alcimed la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la clause de non débauchage ;

— condamner M. X à verser à la société Alcimed la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— condamner M. X aux entiers dépens.

Pour conclure ainsi, la société Alcimed fait valoir que M. X a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre remise en main propre contre décharge le 13 mai 2015, de sorte que le délai de prescription de deux ans a commencé à courir le jour de la remise de la prise d’acte soit le 12 mai 2015 et qu’il avait donc jusqu’au 12 mai 2017 pour saisir le conseil de prud’hommes afin de solliciter la requalification de sa prise d’acte unilatérale. Elle précise que cependant, M. X n’a saisi le conseil que le 17 mai 2017.

La société Alcimed ajoute que, du temps de l’exécution de son contrat et jusqu’au 27 juin 2018, date de ses dernières écritures devant les premiers juges, M. X n’a jamais fait état de harcèlement moral.

La concluante indique que la prise d’acte de M. X doit être requalifiée en démission en ce qu’il a cessé d’adhérer à la stratégie de l’entreprise à compter de 2013 en ayant notamment adopté une attitude d’opposition ouverte systématique aux décisions d’Alcimed, de manière provocatrice et ce notamment, au travers de plusieurs mails.

Elle ajoute que le salarié a formulé des demandes contradictoires et inacceptables dans l’objectif de mettre sa direction à bout, tout en prétendant qu’il n’avait aucune intention de quitter la société, ce qui expliquait les efforts faits par la direction pour adapter son poste à ses exigences et surtout, son impossibilité d’y parvenir.

La société Alcimed soutient qu’il n’existe pas de griefs susceptibles de constituer des manquements graves à ses obligations légales et contractuelles.

En dernier lieu, elle conteste l’existence d’un préjudice moral distinct qu’aurait subi M. X alors qu’il n’est pas démontré que son état de santé se serait dégradé du fait de l’entreprise.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’instruction a été déclarée close le 27 janvier 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription de l’action :

L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à la date de saisine du conseil de prud’hommes, dispose que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1

[harcèlement moral]. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L.1233-67, L.1234-20, L.1235-7 et L.1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.

La société Alcimed soulève la prescription des demandes de M. X et conclut à leur irrecevabilité à titre principal ; elle rappelle que le contrat de travail s’est terminé le 12 mai 2015 par la prise d’acte signée par le salarié et qu’il n’a saisi la juridiction du travail que le 17 mai 2017.

M. X répond que sa prise d’acte étant le résultat du harcèlement moral dont il a fait l’objet, la prescription en la matière est de 5 ans et qu’ainsi sa demande est recevable.

M. X a saisi le conseil de prud’hommes le 17 mai 2017, soit plus de deux années après la rupture du contrat de travail, mais dans ses premières conclusions devant le conseil de prud’hommes produites aux débats, il invoque avoir été victime d’un harcèlement managérial et moral (page 2, page 10 et page 11) l’ayant conduit à devoir faire une prise d’acte de la rupture. Ainsi, les demandes liées à cette prise d’acte ne sont pas prescrites en application du délai de prescription quinquennale.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrites l’ensemble des demandes de M. X.

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire d’une démission.

Il incombe au salarié, qui les invoque, de caractériser des manquements suffisamment graves de l’employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail et donc pour justifier la rupture du contrat de travail.

Enfin, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est donc tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même s’ils n’ont pas été mentionnés dans cet écrit.

En l’espèce, M. X reproche à la société Alcimed dans son courrier du 13 mai 2015 les faits suivants :

— une dégradation de ses conditions de travail en raison de la multiplication des reproches injustifiés formulés de façon abrupte, voire vexatoire, et le rejet systématique de toutes ses propositions ;

— une rétrogradation radicale décidée en réunion le 10 mars 2015 et le retrait de ses prérogatives essentielles de responsable de Business Units (BU), avec un poste de commercial sans responsabilité managériale ;

— une modification défavorable de sa rémunération (intéressement uniquement à la marge).

Dans ses conclusions, M. X reprend les mêmes griefs que dans sa prise d’acte.

Sur la suppression des attributions de responsable de BU :

M. X expose qu’il occupait les fonctions de responsable de business unit (BU) depuis l’année 2002, et qu’en dernier lieu, il occupait le poste de responsable de la BU Santé (RBU) avec la responsabilité managériale d’une vingtaine de collaborateurs, et qu’il était chargé du développement de l’activité de la BU Cologne Santé et de l’activité Santé en Asie, Amérique latine et Moyen-Orient

(MENA).

Il soutient qu’il a été écarté des trois comités mis en place pour remplacer le comité de direction, et qu’il lui a été imposé un retrait de ses fonctions de responsable de BU.

Il verse aux débats les pièces suivantes :

— des échanges de courriels entre lui et Mme F Y, entre le 28 janvier et le 10 mars 2015, portant sur l’étendue de ses nouvelles fonctions, les territoires qui lui seraient affectés, et le système d’intéressement ;

— son courriel du 23 mars 2015 adressé à la direction, indiquant qu’il lui était imposé un changement radical avec un « job » de simple business developper et une BU virtuelle, sans grand compte ni chiffre d’affaires, sans équipe dédiée à l’exception du Moyen-Orient ;

— un tableau des différentes BU et les effectifs qui y sont rattachés en mai 2015.

La société Alcimed conteste toute volonté de diminuer ses responsabilités, et verse aux débats :

— des échanges de courriels en mai 2013 justifiant que le partage des territoires était rediscuté chaque année au sein d’Alcimed ;

— un courriel du 30 juillet 2014 de Mme Y, dans le corps duquel M. X a répondu point par point, notamment en indiquant qu’il n’était pas fait pour manager et structurer, qu’il voulait bien manager l’Allemagne mais qu’il préférait défricher, et qu’il ne souhaitait plus s’impliquer sur l’Asie, et que Mme Y termine ainsi : « L’Allemagne reste la priorité de ton action et rien ne change tant que nous ne nous sommes pas mis d’accord, et si tu as des propositions concrètes à faire, nous sommes à ton écoute ».

M. X ne verse aux débats aucune pièce justifiant qu’il ne faisait plus partie des trois comités, et son nom apparaît dans la revue des associés et la réunion RBUs mensuelle, qui font partie du pilotage de la société Alcimed, ainsi qu’il ressort du livret d’accueil qu’il verse aux débats.

Il résulte par ailleurs des pièces produites que des discussions très régulières ont eu lieu entre M. X et Mme Y entre août 2014 et mars 2015 pour rediscuter des territoires qui lui seraient attribués, conformément à la pratique habituelle de la société Alcimed, qui justifie que la répartition des BU était revue chaque année.

Il a été successivement proposé à M. X :

— d’être RBU d’un territoire exploration santé composé de Merck en Allemagne, HGM Mena et des comptes santé Nordisk avec le même système d’intéressement que les autres RBUs, soit 3 % de la marge commerciale simplifiée (courriel du 28 janvier 2015) ;

— d’être RBU Santé international à Paris pour s’occuper des grands comptes santé dans les zones Nordisk et Mena, et d’être responsable des résultats, de l’équipe, des ventes de cette BU et de la réalisation des missions vendues, en lui offrant la possibilité à titre exceptionnel de ne pas développer d’équipe réalisation afin de se concentrer sur ce qu’il préfère, le développement commercial à l’international (courriel du 26 février 2015) ;

— M. X confirme son intérêt pour le poste proposé par courriel du 5 mars 2015, en faisant part des points non résolus qui ne lui permettent pas d’accepter le poste en l’état : la question des objectifs (calcul prorata temporis pour l’année 2015 déjà entamée), un accord de partenariat privilégié avec l’équipe Santé France et PEETI, et la pérennisation du business Nordics avec une ouverture de

bureau en janvier 2017 ;

— réponse de la direction : acceptation du calcul des primes prorata temporis, refus des deux autres points qui ne correspondent pas à la stratégie retenue par la société, et indication qu’au vu de la date (courriel du 10 mars 2015), il était urgent que M. X soit affecté pour l’année 2015 sur le territoire Nordisk + Mena, outre le développement du compte Merck pour la BU Allemagne ;

— un courriel du 16 mars 2015 de Mme Y adressé à l’ensemble des salariés les informant des différentes répartitions de territoires, et notamment des attributions de M. X, responsable de la BU Santé Internationale, en charge de développer les territoires santé Nordisk (pays scandinaves) et Mena (Middle East et North Africa), ainsi que du développement du compte Merck pour la BU Cologne Santé.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X n’a pas connu de rétrogradation dans ses fonctions, étant toujours au même poste de responsable BU, rattaché directement à la direction, et ayant sous ses ordres une équipe ainsi qu’il résulte des échanges de courriels ci-dessus.

Par ailleurs, il ressort des courriels versés aux débats que de longues discussions ont eu lieu avec la direction afin de parvenir à cette répartition, Mme Y prenant en compte les demandes et les préférences de M. X, qui ne contestait pas dans son courriel du 5 mars 2015 le territoire et les fonctions proposées.

Aussi ce premier grief n’est pas démontré.

Sur la modification unilatérale de la rémunération variable :

Le contrat de travail de M. X ne mentionne aucune rémunération variable.

M. X indique que le calcul de sa rémunération variable a été modifié sans son consentement, et que ce nouveau calcul, fixé à 3 % de la marge commerciale simplifiée (MCS), lui était moins favorable.

Il verse aux débats le courriel du 28 janvier 2015 que lui a adressé Mme Y et qui indique qu’il aura le même système d’intéressement que les autres RBUS soit 3% de la MCS, et que sa rémunération pour l’année 2015 est « comme d’habitude découpée ainsi : fixe + prime individuelle de performance sur trois objectifs + 3 % de MCS du CA de ton territoire + prime collective RBUS éventuelle », en y joignant la modélisation de la prime MCS sur les nouveaux territoires, et lui indiquant que la prime variable 2015 devrait être sensiblement supérieure à celle de 2014 (21 à 25 k€ au lieu de 20 k€).

Aucune autre pièce n’est versée par M. X pour justifier de la modification unilatérale de sa rémunération variable, qui n’est pas démontrée par le courriel versé aux débats indiquant exactement l’inverse.

En outre, la société Alcimed justifie que la rémunération de M. X s’est élevée à la somme de 156 000 € sur les 12 derniers mois, soit une somme supérieure à la rémunération perçue en 2013 (134 312 €), et qu’il percevait la quatrième rémunération du groupe Alcimed au vu du relevé de frais généraux de l’année 2014.

Ce grief n’est donc pas démontré.

Sur la dégradation des conditions de travail, l’atteinte à la santé et la mise à l’écart :

M. X indique que la direction s’adressait à lui de façon abrupte et humiliante, que des

reproches sans fondement lui étaient faits, et que sa loyauté était remise en cause.

Il verse aux débats trois courriels de mai 2013, octobre 2013 et mars 2014 dans lesquels les termes « carton rouge » sont utilisés par la direction en réponse à certains de ses propres courriels.

Toutefois, la société Alcimed verse aux débats un échange de courriels de février 2013 entre la direction et M. Z, salarié, qui demande de lui rappeler la règle des cartons rouges et leurs conséquences, et la réponse qui indique : « Carton rouge si les projets ne sont pas bien planifiés », ainsi qu’un tableau général du 5 février 2013 dans lequel des feux rouges, verts ou orange sont mentionnés pour chaque salarié en fonction de l’évolution de leurs projets.

Aussi, il est démontré que les termes « carton rouge » étaient utilisés pour l’ensemble des salariés dans le cadre de la gestion de projets, et ne constituaient pas une façon abrupte et humiliante de s’adresser à M. X particulièrement.

M. X indique également avoir reçu des courriels de reproches très subjectifs et injustifiés, et produit ses propres courriels du 23 mars 2015 et du 8 décembre 2014, dans lesquels il reproche à la direction des « écrits très accablants et injustes » ou d’avoir évoqué la possibilité de son départ.

Il verse également aux débats les courriels de Mme Y du 19 décembre 2014 et du 28 janvier 2015, qui indiquent « nous devons faire face systématiquement à tes contradictions, tes provocations et ton irrespect », listant ensuite les différents manquements reprochés (absence aux réunions, critiques de la société, ton des courriels adressés à la direction), et qui précisent « Le dialogue avec toi est actuellement trop difficile pour te rencontrer avant que tu aies pris clairement position par rapport au territoire que nous t’affectons en 2015 ».

La société Alcimed produit de son côté des courriels de M. X s’adressant à la direction de la façon suivante : « Depuis quand on a une stratégie ' » (1er avril 2013), « Ah je croyais que je ne m’occupais plus de l’Asie… » (24 juillet 2014), et remettant en cause les orientations de la société (courriels du 26 octobre 2013, 13 et 14 mars 2014, 25 août 2014).

En outre, la société Alcimed justifie avoir payé une formation de coaching à M. X au cours de l’année 2014, afin de réduire les tensions.

La société Alcimed produit également une attestation du 1er juin 2018 de M. A, directeur administratif et financier de la société Alcimed depuis 2013, qui indique : « Cette liberté de ton [de M. X] a vite évolué vers des comportements déplacés consistant en public lors des réunions physiques mais également par mail à une large audience, à remettre en question l’autorité du chef d’entreprise par des remarques acerbes visant à souligner les difficultés rencontrées par l’entreprise, et à les attribuer régulièrement à notre présidente, dont les prises de position ou les décisions pouvaient être qualifiées par lui comme n’allant pas dans le sens du business voire même de ridicules. A ces comportements déplacés se sont ajoutés des attitudes ouvertement désinvoltes, voire de défi, lors des présentations bi-annuelles des résultats devant l’ensemble de l’entreprise au cours desquelles M. X H et riait ostensiblement dans les premiers rangs pendant les interventions de notre présidente ».

Aussi, les courriels produits, s’ils démontrent une tension importante entre les parties, ne justifient pas que les critiques adressées à M. X par la direction étaient injustifiées, le ton employé restant dans les limites de la correction, et le salarié étant lui-même très critique sur les orientations de la société.

En conséquence, aucun des griefs émis dans la prise d’acte ne caractérise un manquement suffisamment grave de l’employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et donc à justifier la rupture du contrat de travail.

Dès lors, la prise d’acte produit les effets d’une démission.

Les demandes de M. X au titre des indemnités de rupture (indemnité conventionnelle de licenciement, de préavis, et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) seront donc rejetées.

Sur le préjudice moral distinct :

M. X indique que les conditions vexatoires de son départ justifient l’allocation de dommages intérêts pour le préjudice moral subi, distinct des préjudices causés par la rupture.

Toutefois, les éléments dont fait état M. X pour justifier du caractère vexatoire de la rupture sont identiques à ceux invoqués pour justifier la prise d’acte (critiques injustifiées, mise à l’écart des organes de direction, mode écrit de communication…), prise d’acte qui s’analyse en une démission.

Il n’y a donc pas lieu de faire droit à cette demande.

Sur la remise de documents de fin de contrat non conformes :

M. X soutient que l’attestation Pôle Emploi remise par la société Alcimed n’était pas conforme, puisqu’elle mentionnait le motif « démission », et qu’elle ne listait pas les emplois successivement occupés.

Toutefois, il résulte des pièces produites que la société Alcimed a communiqué à M. X le 18 juin 2019 un nouveau certificat de travail mentionnant « départ de la société », et listant les trois postes occupés dans celle-ci.

Par ailleurs, M. X ne justifie d’aucun préjudice lié à la non conformité de l’attestation de travail ou du certificat de travail, puisqu’il a retrouvé un emploi dès son départ de la société Alcimed, au vu de son profil LinkedIn.

En l’absence de toute démonstration d’un préjudice, la demande de dommages intérêts de ce chef sera rejetée.

Sur la contrepartie financière de la clause de non-concurrence :

M. X sollicite le solde de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence prévue au contrat de travail.

L’avenant au contrat de travail du 20 décembre 2007 prévoyait une minoration de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence en cas de démission de ce contrat par le salarié, l’indemnité étant alors de quatre dixièmes de la moyenne mensuelle des appointements hors avantages et gratifications contractuels perçus au cours des six derniers mois, alors qu’elle comprend les avantages et gratifications en cas de licenciement.

Or, doit être réputée non écrite la minoration de la contrepartie pécuniaire d’une clause de non-concurrence par les parties, dans le cas d’un mode déterminé de rupture du contrat de travail.

En l’espèce, la disposition de l’avenant prévoyant une minoration de la contrepartie en cas de démission, ce qui est contraire au principe de libre exercice d’une activité professionnelle et à l’article L. 1121-1 du code du travail, doit être réputée non écrite.

Pour contester le paiement du solde de la clause de non-concurrence, la société Alcimed soulève le non respect de la clause de non-concurrence par M. X, celui-ci ayant rejoint la société Human

Care Systems, qui exerce dans le domaine de la santé, en qualité de directeur général.

La clause de non concurrence mentionnée dans l’avenant précité stipule que le salarié s’interdit d’apporter son travail à une entreprise exerçant des activités similaires à celles d’Alcimed, et précise ces activités : « la fourniture de prestations de conseil, d’assistance ou de formation, sous toutes leurs formes, pour le compte de toute entité juridique exerçant dans les domaines d’activité de la société Alcimed à la date du départ du salarié ».

Au vu des éléments versés aux débats, et notamment le courriel du 2 décembre 2015, la société Human Care Systems est une société qui travaille en lien avec les patients et les entreprises pharmaceutiques pour développer des médicaments, soit un domaine différent de celui de la société Alcimed.

M. X a donc respecté sa clause de non-concurrence, la société Alcimed lui ayant d’ailleurs versé spontanément une grande partie de l’indemnité de non concurrence, seul le versement du solde de cette indemnité étant contesté.

S’agissant de ce solde, la société Alcimed conteste le caractère contractuel des primes commerciales et MCS, et soutient que celles-ci ne doivent pas entrer dans la base de calcul de l’indemnité de non-concurrence.

Le contrat de travail du 3 mars 1999 et l’avenant du 20 décembre 2007 ne mentionnent aucune prime, ni aucune rémunération variable.

En l’absence d’écrit, l’avantage accordé aux salariés sous la forme d’une prime peut avoir un caractère contractuel en vertu d’un usage présentant les critères de constance, de fixité et de généralité ou avoir été concédé en vertu d’un engagement unilatéral de l’employeur.

En l’espèce, il ressort des échanges de courriels (courriels du 17 mars 2014 et du 28 janvier 2015 notamment) et des bulletins de salaires de M. X, que les primes dites PMO (ou commerciales) et les primes MCS étaient prévues pour l’ensemble des responsables Business Unit, et étaient versées régulièrement en sus du salaire de base, conformément aux engagements de la direction dans les courriels sus-visés.

Aussi, ces primes PMO et MCS possédant les critères de constance, de fixité et de généralité ont un caractère contractuel, et doivent conformément aux stipulations de la clause de non-concurrence figurant à l’avenant au contrat de travail, être inclues dans la base de calcul pour l’indemnité de non-concurrence.

A contrario, la prime dite exceptionnelle de 18 000 € versée en avril 2015 à M. X ne présente quant à elle aucun des critères requis pour être qualifiée de contractuelle, puisqu’il s’agit d’un versement unique, ne correspondant à aucun engagement unilatéral de l’employeur, et dont le caractère général n’est pas démontré. Elle sera donc exclue de la base de calcul de l’indemnité de non-concurrence.

En application de ces éléments, la contrepartie financière mensuelle due à M. X s’élève à la somme de 5 284,49 € par mois de juillet 2015 à mai 2016 et à 2 994,54 € pour la période du 13 au 30 juin 2015, soit un solde dû de 19 322,38 €, déduction faite des contreparties déjà versées à hauteur de 41 801,52 €.

Enfin, la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence ayant la nature d’une indemnité compensatrice de salaires, ouvre droit à congés payés.

Il y a donc lieu de condamner la société Alcimed à verser à M. X l’indemnité de congés payés

pour la part de la contrepartie financière déjà réglée antérieurement par l’employeur, soit la somme de 4 180,15 €, ainsi que pour le solde de cette indemnité fixée dans la présente décision, soit la somme de 1 932,23 €.

Sur la demande reconventionnelle au titre de la clause de non débauchage :

L’avenant au contrat de travail du 20 décembre 2007 stipule une clause de non débauchage ainsi rédigée : « Pendant une durée de douze mois à compter de la cessation effective de toute relation contractuelle de travail entre la société et le salarié, le salarié s’interdit expressément de débaucher tout salarié de la société, à ne pas effectuer de proposition d’embauche, à ne pas inciter au départ l’un quelconque des salariés d’Alcimed. Le non respect de cette obligation entraînera le versement par le salarié d’une indemnité équivalente à six mois de rémunération brute du salarié objet de la contravention à la clause ».

M. X soulève d’une part la prescription de cette demande, celle-ci ayant été formée tardivement devant le bureau de jugement, et d’autre part son irrecevabilité compte tenu de l’abrogation des règles de l’unicité de l’instance.

Toutefois, cette demande reconventionnelle relative à la violation de la clause de non débauchage a été présentée par la défenderesse devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes le 29 juin 2018, avant toute audience au fond, et était donc recevable.

Par ailleurs, cette demande reconventionnelle n’est pas non plus prescrite, puisque si l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions, au cours d’une même instance, concernent le même contrat de travail.

Sur le fond, pour justifier de la violation de cette clause et solliciter la somme de 20 000 € de dommages intérêts, la société Alcimed verse aux débats :

— un courriel envoyé par M. X le 2 décembre 2015 à plusieurs salariés du groupe Alcimed, sur leurs boîtes professionnelles, ayant pour objet : « Recherche dirigeant », et ainsi rédigé : « Salut chers ex-collègues. J’espère que vous allez bien ! Un investisseur de ma connaissance recherche un dirigeant pour une de ses participations. Si vous connaissez qqun qui peut être intéressé, tell me ! », suivi d’un courriel décrivant brièvement le poste de directeur général proposé ;

— un courriel envoyé le 4 août 2015 par le CEO de la société Human Care Systems à M. I B, salarié d’Alcimed, sur sa boîte mail personnelle, afin de lui proposer un poste de « global HR leader » ;

— la page LinkedIn de Mme J C, ancienne salariée d’Alcimed, qui mentionne que celle-ci a rejoint la société Human Care Systems en août 2015.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’aucun élément ne démontre l’intervention de M. X dans le courriel envoyé le 4 août 2015 à M. B pour lui proposer un emploi, et le changement de travail de Mme C, le fait que ces deux salariés aient été contactés via LinkedIn par le dirigeant de la société Human Care Systems dans lequel travaille M. X depuis son départ de la société Alcimed ne suffisant pas à démontrer son rôle actif dans le débauchage.

Par ailleurs, il n’est pas contesté que M. X a envoyé un courriel à d’anciens collègues de la société Alcimed pour leur parler d’un poste. Toutefois, cette proposition ne mentionnait ni la société concernée, ni les coordonnées d’un contact, ni aucun élément précis du poste, et ne peut être qualifiée, à défaut d’éléments précis sur l’emploi évoqué, de proposition d’embauche au sens de la clause litigieuse, qui doit être interprétée strictement.

Il n’y a donc pas lieu de constater de violation de la clause de non débauchage, et la société Alcimed sera déboutée de sa demande reconventionnelle de ce chef.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

La société Alcimed, qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. X la totalité des frais qu’il a dû supporter au cours de la présente instance. La société Alcimed sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Et statuant à nouveau,

DÉCLARE l’action de M. D X non prescrite ;

DIT que la prise d’acte du 13 mai 2015 s’analyse en une démission ;

DÉBOUTE M. X de sa demande d’indemnités de rupture, de sa demande de dommages intérêts au titre du préjudice moral distinct et au titre de la remise d’une attestation Pôle Emploi non conforme ;

CONDAMNE la société Alcimed à payer à M. D X les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur par le conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère salarial et à compter du prononcé de l’arrêt pour celles à caractère indemnitaire, et avec capitalisation des intérêts :

—  19 322,38 € bruts au titre du solde de la contrepartie de la clause de non-concurrence, outre la somme de 1 932,23 € bruts au titre des congés payés afférents, et celle de 4 180,15 € bruts au titre des congés payés dus sur la part de contrepartie financière déjà versée,

—  1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Alcimed de sa demande reconventionnelle ;

CONDAMNE la société Alcimed au paiement des dépens de première instance et d’appel.

LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 8 avril 2021, n° 18/12478