Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 15 décembre 2021, n° 19/09593

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 15 déc. 2021, n° 19/09593
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/09593
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Melun, 3 septembre 2019, N° F18/00556
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 4

ARRET DU 15 DECEMBRE 2021

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09593 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUZ2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MELUN – RG n° F18/00556

APPELANT

Monsieur Z X

[…]

[…]

Représenté par Me Agathe BROUILLARD-TANGUY, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DE SAUVEGARDE DE L’ENFANCE ET DE L’ADOLESCENCE DU 77

[…]

[…]

Représentée par Me Anne-christine PEREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence MARQUES, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Bruno BLANC, président

Madame Anne-Gael BLANC, conseillère

Madame Florence MARQUES, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD

ARRET :

— contradictoire

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

L’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du 77 a pour objet d’apporter une aide aux enfants, aux adolescents et aux adultes handicapés ou en difficulté.

M. Z X a été engagé par l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence du 77 (ci-après l’ADSEA 77) en qualité d’animateur socio-éducatif par contrat à durée indéterminée en date du 20 mars 2017. Le contrat mentionnait une période d’essai fixée à 2 mois.

Une période de formation était prévue.

Sa dernière rémunération brute mensuelle était de 2.253,92 euros.

Les relations de travail étaient régies par la convention nationale collective de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

L’association employait au moins 11 salariés.'

Par lettre recommandée du 7 avril 2017, M. X s’est vu notifier la rupture de son contrat de travail pendant la période d’essai avec effet au 14 avril 2017, dans les termes suivants':

«'Le contrat de travail que nous avons conclu le 20 mars 2017 comportait une période d’essai de 2 mois, expirant le 19 mai 2017. Cet essai ne nous ayant pas donné satisfaction, nous vous notifions par cette lettre la rupture du contrat de travail.'»

Contestant cette rupture, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun, le 11 octobre 2018, aux fins de voir':

A titre principal,

— la rupture de la période d’essai produire les effets d’un licenciement nul et sa réintégration au sein de l’ADSEA 77';

— condamner la société au paiement de la somme de 52.700 euros à titre de rappel de salaire depuis le licenciement jusqu’à la réintégration';

— condamner la société au paiement de la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination';

A titre subsidiaire,

— la rupture de la période d’essai produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

— condamner la société au paiement des sommes suivantes':

* 2.108 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';

* 210 euros à titre de congés payés afférents';

* 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 24.000 euros à titre de dommages et intérêts';

A titre infiniment subsidiaire,

— la rupture de la période d’essai qualifiée d’abusive';

— condamner la société au paiement de la somme de 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive';

En tout état de cause,

— condamner la société au paiement des sommes suivantes':

* 24.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail';

* 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';

* le montant des dépens.

Par jugement en date du 4 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Melun statuant en formation de jugement a':

— rejeté la fin de non recevoir soulevée par l’employeur';

— débouté M. X de toutes ses demandes';

— débouté l’association de ses demandes reconventionnelles.

Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2019, M. Z X a régulièrement interjeté appel de la décision.

Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 23 décembre 2019, M. Z X demande à la cour d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir, dit que ses demandes sont recevables, et débouté l’ADSEA 77 de sa demande reconventionnelle.

Il demande à la cour de':

A TITRE PRINCIPAL,

— DIRE que la rupture de sa période d’essai par l’ADSEA 77 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

— CONDAMNER l’association ADSEA 77 à lui verser les sommes suivantes :

* 2.356 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis';

* 235 euros à titre de congés payés afférents';

* 5.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et subsidiairement 2.356 euros ;

* 24.000 euros à titre de dommages et intérêts';

A TITRE SUBSIDIAIRE,

— JUGER que la rupture de sa période d’essai par l’association ADSEA 77 est abusive,

— CONDAMNER l’association ADSEA 77 à lui verser la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la rupture abusive de la période d’essai,

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,

— CONDAMNER l’association ADSEA 77 à lui verser la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la discrimination syndicale subie,

— CONDAMNER l’association ADSEA 77 à lui verser la somme de 24.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

— CONDAMNER l’association ADSEA 77 au paiement de la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

— CONDAMNER l’association ADSEA 77 aux entiers dépens.

Par conclusions remises via le réseau le réseau virtuels des avocats le 17 janvier 2020, l’ADSEA 77 demande à la cour de':

In limine litis, sur la prescription des demandes formulées par Monsieur X au

titre de la rupture de son contrat de travail :

— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de MELUN en ce qu’il a jugé les demandes formulées par Monsieur X au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la rupture abusive de la période d’essai recevables en dépit de leur prescription,

En conséquence,

— DEBOUTER Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Sur le mal-fondé des demandes formulées par Monsieur X :

— CONFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de MELUN en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,

A titre d’appel incident,

— INFIRMER le jugement du conseil de prud’hommes de MELUN en ce qu’il a débouté l’ADSEA 77 de sa demande de condamnation de Monsieur X au versement de la somme de 2.000 € au titre du caractère abusif de la procédure prud’homale engagée (article 32-1 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la prescription des demandes de M. Z X au titre de la rupture de son contrat de travail

L’employeur soutient que les demandes de ce chef sont prescrites. Le salarié ne répond rien.

Aux termes de l’article L.1471-1 alinéa 2 du code du travail, dans sa version applicable au litige, 'toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'.

En application de l''article 40 II de l''Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de cette ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de cette ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation.

Ladite ordonnance a été publiée le 23 septembre 2017.

Au cas d’espèce, le salarié a vu son contrat rompu le 14 avril 2017. Compte tenu des dispositions transitoires ci-dessus rappelées, le salarié avait jusqu’au 23 septembre 2018 pour agir.

M. Z X a saisi le conseil de prud’hommes de Melun le 11 octobre 2018.

Ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail sont en conséquence prescrites.

Le jugement est infirmé de ce chef.

2- Sur la demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale

Aux termes de L.1134-5 du code du travail, 'l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination'.

La demande du salarié de ce chef n’est pas prescrite.

Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, «' Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de '.. ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'».

En application de l’article L.1134-1 du code du travail,'en cas de litige le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs

étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Pour étayer son affirmation, M. Z X indique que son ancien employeur a informé l’ADSEA 77 de son passé syndical. Il produit le rapport de l’inspection du travail en date du 25 juillet 2017 lequel conclu qu’il a été victime d’une discrimination syndicale alors qu’il évoluait au sein de l’association le Relais Jeunes 77.

La cour constate que M. Z X ne disposait d’aucun mandat syndical au sein de l’association ADSEA 77. Le fait d’avoir subi une discrimination syndicale dans son ancien emploi et ce même si les deux employeurs se connaissent est insuffisant à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale à son encontre dans son nouvel emploi.

Le salarié n’établit pas d’éléments laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus. La demande de dommages et intérêts de ce chef doit être rejetée.

Le jugement mérite confirmation de ce chef.

3- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail

Le conseil de prud’hommes de Melun a omis de statuer de ce chef.

La demande du salarié de ce chef n’est d’aucune façon fondée, ne serait-ce qu’en raison de la période très courte de la durée de la relation de travail.

M. Z X est débouté de ce chef.

4- Sur la demande de dommage et intérêts pour procédure abusive de l’ADSEA 77

La preuve du caractère abusif de la procédure introduite par le salarié devant le CPH de Melun et poursuivie en appel n’est pas rapportée. Au demeurant, l’ADSEA 77 de justifie d’aucun préjudice spécifique de ce chef.

Le jugement est confirmé de ce chef.

5- Sur les demandes accessoires

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il débouté M. Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et a mis à sa charge les dépens de première instance.

M. Z X supportera les dépens d’appel.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. Z X fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.

Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’ADSEA 77 ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la fin de son recevoir soulevée par l’ADSEA 77 tirée de la prescription des demandes de M. Z X au titre de la rupture de son contrat de

travail,

Statuant à nouveau,

Constate que les demandes de M. Z X au titre de la rupture de son contrat de travail sont prescrites et en conséquence irrecevables,

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Y Ajoutant,

DEBOUTE M. Z X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,

DEBOUTE M. Z X de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

DEBOUTE l’ADSEA 77 de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel,

CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.

LA GREFFI’RE LE PR''SIDENT

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