Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 18 février 2021, n° 19/14084

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Chronologie de l’affaire

Commentaires4

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Emeric Jeansen · Bulletin Joly Travail · 1er juin 2021

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 18 févr. 2021, n° 19/14084
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/14084
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 22 mai 2019, N° 18/08777
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2

ARRET DU 18 FEVRIER 2021

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14084 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAJ7N

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 18/08777

APPELANTE

SYNDICAT DES PILOTES D’AIR FRANCE-SPAF Représenté par son Président

[…]

[…]

Représentée par Me Z-A B, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029, avocat postulant, et par Maître Pierre LE MOING, avocat au barreau de PARIS, toque : L36, avocat plaidant

INTIMEES

AIR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié

[…], Tremblay en […]

[…]

N° SIRET : 420 49 5 1 78

Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03

CFDT GROUPE AIR FRANCE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

Défaillant, assignation en date du 16 octobre 2019, remise à personne habilitée

LE SYNDICAT INDÉPENDANT DES CADRES, AGENT DE MAÎTR ISE ET TECHNICIENS DU GROUPE AIR FRANCE KLM (SICAM

[…]

[…]

Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

SYNDICAT UNSA AERIEN AIR FRANCE

[…], […], […]

[…]

Représentée par Me Isabelle TARAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 378

SYNDICAT GENERAL FORCE OUVRIERE AIR FRANCE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[…]

[…]

défaillante, assignation en date du 16 octobre 2019, remise à personne habilitée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. X Y, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Mariella LUXARDO, Présidente

Monsieur François LEPLAT, président

M. X Y, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : M. B POIX

ARRÊT :- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Madame Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny qui a:

— Débouté le syndicat des pilotes d’Air France (SPAF ) de l’ensemble de ses prétentions ;

— Débouté la société Air France de la demande formée au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

— Condamné le syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) à payer à la société Air France, au syndicat UNSA Aérien Air France, au syndicat général Force Ouvrière Air France, au syndicat indépendant des cadres, agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM, à chacun, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamné le syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) aux dépens avec bénéfice de distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

Vu l’appel interjeté le 4 juillet 2019 par le syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 12 octobre 2020 aux termes desquelles le syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) demande à la cour de :

Vu l’article L.2132-3 du code du travail,

Vu l’article L.2262-14 du code du travail,

Vu les articles L.2313-2 et suivants du code du travail,

Vu les articles L.2312-8, L.2312-5, L.2312-9, L.2315-23, L.2315-32, L.2315-36, L.2315-38, L.4131-2, L.4132-2, L.4132-3, L.4132-4 du code du travail,

— Dire l’UNSA mal fondée en son appel incident ;

— Dire le syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit et statuant à nouveau,

— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le SPAF de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à chacun des défendeurs, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;

— Dire nul l’accord du 22 juin 2018 relatif « à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et du Comité Social et Économique Central d’entreprise au sein de l’entreprise Air France Périmètres des établissements distincts et méthode », signé entre la société Air France d’une part, et la CFDT, la CFE-CGC, l’UNSA Aérien, FO d’autre part ;

— Dire qu’au sein de l’entreprise Air France, devra être mis en place en application des articles L.2313-2 et suivants du code du travail, un établissement propre aux pilotes et un CSE d’établissement propre aux pilotes ;

— Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

— Condamner les intimés au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner les intimés aux dépens et dire que Maître Z A B bénéficiera des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 10 décembre 2019 aux termes desquelles la société Air France demande à la cour de :

— Dire et juger que le SPAF est mal fondé en ses demandes ;

— L’en débouter ;

— Confirmer le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

— Condamner le SPAF à payer à la société Air France la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Le condamner à payer à la société Air France la somme de 8.000 € au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;

— Le condamner aux dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 23 décembre 2019 aux termes desquelles le syndicat indépendant des cadres, agent de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM demande à la cour de :

— Dire et juger le Syndicat indépendant des cadres, agent de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM (SICAMT-GAF CFE CGC) recevable et bien fondé en son appel ;

— Confirmer le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

En conséquence,

— Débouter le Syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) de l’ensemble de ses demandes ;

— Condamner le Syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) à payer la somme de 5.000 euros au Syndicat indépendant des cadres, agent de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM (SICAMT-GAF CFE CGC) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Condamner le Syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) aux entiers dépens ;

Vu les conclusions récapitulatives transmises le 18 mai 2020 aux termes desquelles le syndicat UNSA aérien Air France demande à la cour de :

A titre principal,

— Dire et juger le Syndicat des pilotes d’Air France irrecevable en son appel et ses demandes ;

A titre subsidiaire,

— Dire et juger le Syndicat des pilotes d’Air France mal fondé en ses demandes, et l’en débouter ;

— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny ;

Et y ajoutant,

— Condamner le Syndicat des pilotes d’Air France à verser au Syndicat UNSA aérien la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

— Le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés en application de l’article 699 du code

de procédure civile ;

Vu le défaut de constitution des syndicats CFDT groupe Air France et Force Ouvrière Air France assignés respectivement par actes du 16 octobre 2019 ; -

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 octobre 2020.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à « la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » a instauré le comité social et économique (CSE), institution représentative du personnel qui se substitue au comité d’entreprise, aux délégués du personnel et au CHSCT.

Le 22 juin 2018, la société Air France d’une part, et les organisations syndicales représentatives CFDT, CFE-CGC/UNAC, UNSA Aérien et FO/SNPNC d’autre part, ont signé un accord majoritaire d’entreprise intitulé : "Accord relatif à la mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement et du comité social économique central d’entreprise au sein de l’entreprise Air France – périmètres des établissements distincts et méthode".

Le 2 août 2018, le syndicat des pilotes d’Air France (ci après SPAF) a assigné la société Air France, les syndicats CFDT groupe Air France, SICAMT-GAF CFE CGC, UNSA aérien Air France et Force ouvrière Air France devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins de demander l’annulation de l’accord d’entreprise du 22 juin 2018, et la mise en place d’un établissement distinct et d’un CSE propres aux pilotes.

Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a débouté le SPAF de ses demandes.

Sur la recevabilité de l’appel

Les syndicats UNSA aérien Air France et SICAMT-GAF CFE CGC font valoir que les élections des membres des CSE ont déjà eu lieu et que les mandats en cours ne peuvent être remis en cause jusqu’au terme de la mandature, en mars 2023 ; que l’accord collectif du 22 juin 2018 a été conclu pour une durée déterminée, de sorte qu’une nouvelle négociation devra s’ouvrir à l’issue de la période de mandature ; que l’arrêt rendu par la cour n’aura aucun effet, ni sur la mandature en cours, ni sur la mandature suivante puisqu’une nouvelle négociation devra s’ouvrir ; qu’en conséquence, le SPAF n’a aucun intérêt à solliciter la nullité de l’accord à durée déterminée du 22 juin 2018.

Le SPAF réplique qu’il a intérêt à agir, puisque ses demandes tendent à ce que cette situation ne se reproduise pas en 2023, lorsqu’un nouvel accord portant sur le nombre et le périmètre des établissements distincts devra être conclu ; que les actions en nullité des accords relèvent bien de la compétence du tribunal de grande instance.

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

En l’espèce, la cour relève, d’une part, que le syndicat SPAF a mandaté son président en nullité de l’accord du 22 juin 2018 relatif à la mise en place des CSE et d’un CSEC, accord remis au syndicat contre décharge le 2 juillet 2018 et qu’en saisissant le tribunal le 8 août 2018 il a agi dans le délai légal de deux mois ; que la saisine du syndicat est relative à la nullité de l’accord comme contraire à l’ordre public et non en contestation des élections professionnelles du 11 mars 2019 ; que son

caractère d’accord à durée déterminée et son terme en mars 2023 n’a pas d’influence sur la demande en nullité de l’accord sinon à exclure toute contestation d’un accord à durée déterminée.

Par ailleurs, il est constant que l’action est ouverte à toute personne, physique ou morale, de contester la légalité d’une convention ou d’un accord non conforme aux conditions légales qui le régissent.

Le syndicat SPAF, qui sollicite la nullité de l’accord du 22 juin 2018 comme contraire à l’ordre public est donc recevable.

Sur les demandes du syndicat des pilotes SPAF

Le SPAF fait valoir que la liberté contractuelle laissée aux partenaires sociaux ne permet pas de déroger aux règles d’ordre public, de sorte que l’établissement distinct doit répondre à une finalité d’ordre public, laquelle est de permettre le bon fonctionnement du CSE ; que les décisions relatives aux pilotes sont subordonnées au vote majoritaire d’élus non pilotes ; que ces derniers ne peuvent statuer, faute de compétences techniques, pour désigner ou non un expert concernant une question de sécurité relative au pilotage ; que l’organisation des réunions du CSE ne tiennent pas compte de l’emploi du temps et des contraintes du métier de pilote ; que des questions spécifiques au métier des pilotes n’ont pas été portées à l’ordre du jour des réunions du CSE ; que la direction générale des opérations aériennes (DGOA) dispose d’une véritable autonomie de gestion, notamment en matière de gestion du personnel, qui permettrait de définir l’existence d’un établissement distinct.

Le syndicat des pilotes SPAF soutient que l’ordre public n’a pas été respecté par les partenaires à l’accord au motif que la singularité du métier de pilotes n’y est pas traduite par une représentation particulière de ceux-ci au travers d’un établissement distinct des sept retenus par les signataires alors même que compte tenu notamment des problématiques spécifiques concernant les pilotes, de la disparition des délégués du personnel et du comité hygiène et sécurité des conditions de travail qui leur étaient propres, il n’est plus justifié d’un fonctionnement optimum de l’institution représentative du personnel.

La société Air France réplique que l’accord du 22 juin 2018 est conforme aux dispositions légales et n’enfreint aucune disposition d’ordre public ; que la définition du nombre et du périmètre des établissements distincts par voie d’accord collectif est légale ; que le juge judiciaire n’a pas le pouvoir d’ordonner la mise en place d’un établissement distinct ; que seule l’autorité administrative est compétente en cas de litige sur la détermination des établissements distincts.

Le syndicat SICAMT-GAF CFE CGC considère qu’aucune disposition d’ordre public n’impose à la société Air France de reconnaître un établissement distinct et, en conséquence, de mettre en place un CSE propre aux pilotes ; que la prise en compte des spécificités professionnelles au sein du CSE est d’ores et déjà réalisée à travers l’instauration de collèges électoraux propres aux pilotes ; que le CSE dispose toujours de la possibilité de se faire assister par des experts si la technicité de la matière dépasse ses compétences ; que seuls les partenaires sociaux, l’employeur et/ou la DIRECCTE sont en capacité de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts.

Le syndicat UNSA aérien Air France fait valoir que l’accord du 22 juin 2018 a été valablement signé et remplit les conditions de majorité posées à l’article L.2232-12 du code du travail ; que cet accord reconduit quasiment à l’identique le périmètre des comités d’établissement antérieurs ; qu’en outre, les pilotes sont regroupés dans un collège propre et élisent leurs propres représentants ; que la réforme permet de négocier des accords au sein d’un CSE visant à désigner des représentants de proximité ou plusieurs commissions santé sécurité et conditions de travail (CSSCT), ce qui représente autant de mesures de nature à permettre aux pilotes de faire entendre leurs demandes.

Aux termes de l’article L.2313-2 du code du travail, un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L.2232-12, détermine le nombre et le périmètre des

établissements distincts.

L’article L.2232-12 du code du travail prévoit que la validité d’un accord d’entreprise ou d’établissement est subordonnée à sa signature par, d’une part, l’employeur ou son représentant et, d’autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Il est constant et non contesté que l’accord du 22 juin 2018 a été signé par quatre organisations syndicales représentatives du personnel sur sept, représentant 74,41% des voix lors des dernières élections professionnelles.

Ainsi, l’accord du 22 juin 2018 signé par l’employeur et par quatre syndicats dont la représentativité au sein de l’entreprise est supérieure à 50% des voix est valide.

En outre, l’accord relatif au nombre et au périmètre des établissements distincts au sein d’Air France entre dans le champ de compétence et des prérogatives reconnues aux partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise portant sur un tel objet.

Il résulte de l’examen de l’annexe 1 de l’accord du 22 juin 2018 que l’entreprise a été divisée, comme précédemment, en sept établissements dont un établissement regroupant, sous le vocable « Exploitation aérienne », la Direction Générale des opérations aériennes (assurant la gestion des pilotes) et la Direction Générale service en vol (assurant la gestion des personnels navigant commerciaux : Hôtesse de l’air et Stewards et personnels commerciaux sédentaires).

Il convient, aussi, de rappeler que la loi n’exige pas, pour fixer le nombre et le périmètre des établissements distincts, une prise en compte de critères particuliers de sorte que les arguments développés par le syndicat appelant, qui établit une spécificité du métier de pilote, ne peut à lui seul constituer une violation de l’ordre public alors que les critères retenus pour déterminer le nombre et le périmètre des établissements relèvent de la seule liberté des partenaires sociaux ou, à défaut, d’accord, du seul employeur à partir de critère économique lié à l’autonomie de gestion des chefs d’établissement.

Or, d’une part, les pilotes ne constituent pas une entité économique distincte et autonome au sein de la société Air France puisque rattachés à une direction opérationnelle et, d’autre part, la particularité d’une profession ne peut être un critère de constitution d’un CSE, chaque communauté professionnelle pouvant revendiquer, à ce titre, une spécificité de son métier, une technicité ou une rareté, et séquencer le dialogue social entre autant d’établissements que de professions.

Par ailleurs, les pilotes, inclus dans la Direction Générale des opérations aériennes et dans l’établissement « Exploitation Aérienne '' et son CSE , bénéficient d’une représentation issue d’un collège qui leur est propre.

En outre, si l’application des dispositions de l’ordonnance du 22 septembre 2017 a conduit à la disparition de délégués du personnel et d’un CHSCT propres aux pilotes, cette circonstance ne peut conduire, comme le fait le SPAF, à alléguer d’une absence de prise en compte des problématiques propres aux pilotes.

En effet, leur représentation au sein du CSE « Exploitation Aérienne '' est assurée, d’une part, par l’élection de délégués dans un collège propre constitué de 20 sièges sur les 58 sièges de titulaires soit une représentativité de 34% alors même qu’ils ne constituent que 22% des effectifs de l’exploitation aérienne et, d’autre part, l’ordonnance du 22 septembre 2017 prévoit la possibilité de négocier la mise en place de plusieurs commissions «santé, sécurité et conditions de travail » au sein d’un même CSE, étant précisé qu’il existe dans le CSE «Exploitation Aérienne » une commission pour le personnel au

sol, une pour le personnel navigant commercial et une pour les pilotes, les élus du CSE disposant, tous, de la faculté d’actionner un droit d’alerte.

En outre, il a été mis en place pour le CSE « Exploitation Aérienne » une délégation d’une centaine de représentants de proximité dont 28 pour les seuls pilotes.

Enfin, il y a lieu de rappeler que le pouvoir de contrôle sur le nombre et le périmètre des établissements distincts est exercé d’abord par l’autorité administrative puis en cas de contestation par le juge judiciaire.

Il résulte de ces constatations que le SPAF ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause de nullité entachant l’accord du 22 juin 2018.

La cour confirme le jugement entrepris.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La société Air France soutient que l’appel du SPAF particulièrement abusif, empreint de la plus grande légèreté ne pouvant légitimement penser qu’il puisse obtenir gain de cause et lui cause un préjudice au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.

En droit, l’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10. 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Le droit d’ester en justice ne trouve sa limite que dans l’abus fait de celui-ci, avec malice, mauvaise foi ou bien lorsqu’il résulte d’une erreur équipollente au dol.

En l’espèce, la société Air France ne justifie en rien d’un abus du droit exercé par le syndicat appelant, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée.

Sur les autres demandes

Le SPAF succombant en ses prétentions, sera condamné à payer à chacun des défendeurs représenté à l’instance la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des sommes ordonnées en première instance.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Déboute la société Air France de sa demande au titre de l’article 32-l du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des pilotes d’Air France (SPAF) à payer à la société Air France, au syndicat UNSA Aérien Air France, au syndicat indépendant des Cadres, Agents de maîtrise et techniciens du groupe Air France KLM, à chacun, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne le syndicat des pilotes d’Air France aux dépens avec bénéfice de distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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