Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 14 janvier 2021, n° 18/10332

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 - ch. 7, 14 janv. 2021, n° 18/10332
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/10332
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Sens, 8 août 2018, N° 17/00053
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le

 : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 14 JANVIER 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10332 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6LNO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 17/00053

APPELANTE

Madame Z Y épouse X

[…]

[…]

Représentée par Me Anne SALZER, avocat au barreau de PARIS, toque : C2196

INTIMEE

[…]

[…]

[…]

Représentée par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre,

Madame Marie-Hélène DELTORT, Présidente de chambre

Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère.

Greffier, lors des débats : Madame Lucile MOEGLIN

ARRET :

—  CONTRADICTOIRE,

— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de Chambre, et par Madame Lucile MOEGLIN, Greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROC''DURE ET PR''TENTIONS DES PARTIES

Par contrat à durée déterminée du 22 août 1983, Mme Z Y épouse X a été engagée en qualité de laborantine d’analyses particulières en équipement par les établissements B C, aux droits desquels se trouve, en dernier lieu, la société Eurial Ultra Frais. Le contrat de travail a ensuite été transformé en contrat à durée indéterminée.

Mme Y épouse X exerçait ses fonctions sur le site de Jouy et percevait, au dernier état, un salaire de base de 1723 euros bruts et une prime d’ancienneté de 258,45 euros.

Mme Y épouse X a présenté une toux persistante et a déclaré une maladie professionnelle le 17 octobre 2014.

Le 19 mars 2015, Mme Y épouse X a été en arrêt de travail.

Par décision du 7 avril 2015, la CPAM a considéré que l’asthme de la salariée revêtait le caractère d’une maladie professionnelle.

Aux termes de la première visite de reprise auprès du médecin du travail le 1er mars 2016, la salariée a été déclarée inapte à son poste de laborantine mais apte à un poste sédentaire de type administratif, sans exposition aux produits chimiques, irritants pour l’appareil respiratoire.

Le second avis du 17 mars 2016 indiquait 'inapte au poste, apte à un autre. Resterait apte à un travail n’exposant pas aux polluants respiratoires (poussières, gaz, vapeurs chimiques, irritants respiratoires) : poste de nature administrative ou commerciale. La conduite automobile reste compatible sans restriction'.

Mme Y épouse X a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 21 avril 2016.

Mme Y épouse X a saisi le conseil de prud’hommes de Sens le 26 avril 2017 afin de contester son licenciement.

Par jugement du 9 août 2018, le conseil a :

— dit qu’il n’est pas prouvé que le comportement de la société Eurial Ultra Frais soit à l’origine de l’inaptitude de Mme Y épouse X,

— dit que la société Eurial Ultra Frais a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement,

— dit que le licenciement de Mme Y épouse X n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— dit que l’indemnité compensatrice versée a un caractère indemnitaire et ne doit pas être soumise à

cotisations dans la limite des plafonds applicables,

— condamné la société Eurial Ultra Frais à remettre à Mme Y épouse X un bulletin de paie et une attestation pôle emploi rectifiés pour tenir compte du caractère indemnitaire de l’indemnité versée au titre de l’article L. 1226-14 du code du travail, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du premier jour du mois suivant la mise à disposition du jugement, se réservant le droit de liquider ladite astreinte,

— débouté la société Eurial Ultra Frais de sa demande reconventionnelle,

— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Mme Y épouse X a interjeté appel du jugement le 31 août 2018.

Par conclusions transmises par la voie électronique, le 30 novembre 2018, Mme Y épouse X demande à la cour de :

— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel dans la limite des chefs de jugement critiqués,

— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau :

— constater que la société Eurial Ultra Frais ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle a loyalement satisfait à son obligation de reclassement,

— dire et juger de ce fait sans cause réelle et sérieuse son licenciement,

Subsidiairement :

— dire et juger que la société Eurial Ultra Frais, par son comportement, est à l’origine de la dégradation de son état de santé, de sorte qu’elle ne saurait se prévaloir de l’inaptitude pour fonder un licenciement,

En toute hypothèse :

— condamner de ce fait la société à lui payer la somme de 65 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

— condamner la société Eurial Ultra Frais à lui payer la somme nette de 4 292,94 euros à titre d’indemnité spéciale équivalente au préavis,

— condamner la société Eurial Ultra Frais à lui remettre un bulletin de paie rectifié au titre du mois d’avril 2016 et une attestation pôle emploi également rectifiée, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard,

— condamner la société Eurial Ultra Frais à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en tant que de besoin.

Mme Y épouse X fait valoir, en substance, que son employeur, qui ne produit pas d’organigramme du groupe auquel il appartient, ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a tenté loyalement de satisfaire à son obligation de reclassement et subsidiairement, elle considère que son

inaptitude a pour origine le comportement fautif de son employeur.

Par conclusions transmises par la voie électronique le 29 janvier 2019, la société Eurial Ultra Frais demande à la cour de :

— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Sens le 9 août 2018 en ce qu’il dit qu’il n’est pas prouvé que son comportement soit à l’origine de l’inaptitude de Mme Y épouse X, dit qu’elle a rempli loyalement son obligation de recherche de reclassement, dit que son licenciement n’est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que l’indemnité compensatrice versée en vertu des dispositions de l’article L.1226-14 a un caractère indemnitaire, débouté Mme Y épouse X de toutes ses demandes,

Statuant à nouveau,

— condamner Mme Y épouse X à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— la condamner aux entiers dépens.

La société rétorque que, placée devant la constatation de l’inaptitude de Mme Y épouse X, elle a immédiatement entrepris des recherches de reclassement, a consulté les délégués du personnel à ce sujet, mais que ne disposant pas de poste disponible en son sein, et l’ensemble des sociétés contactées n’ayant pu proposer de poste vacant, le licenciement a dû être prononcé. Sur l’origine de l’inaptitude, elle fait valoir que la fiche technique des huiles utilisées par la salariée démontre qu’il s’agit de produits sans danger répertorié.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions notifiées par le RPVA.

L’instruction a été déclarée close le 28 octobre 2020.

La cour a sollicité les observations des parties, dans le délai de 15 jours, sur le moyen relevé d’office tiré de la compétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur une demande d’indemnisation d’un préjudice résultant d’une maladie professionnelle et de sa recevabilité devant la cour d’appel.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat

Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable à la cause, 'lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'.

La méconnaissance par l’employeur de son obligation de reclassement prive le licenciement de cause

réelle et sérieuse.

A titre liminaire, il n’est pas contesté que l’inaptitude de la salariée est consécutive à une maladie professionnelle, comme mentionné par l’employeur dans la lettre de licenciement, qui a également appliqué les règles afférentes aux inaptitudes d’origine professionnelle, notamment la consultation des délégués du personnel le 4 avril 2016.

Dans la lettre de licenciement, l’employeur, alors dénommé société Senagral, a mentionné :

— l’impossibilité de reclasser la salariée sur le site de Jouy, compte tenu des restrictions médicales et de ses qualifications professionnelles,

— l’impossibilité, compte tenu des restrictions médicales, de reclasser la salariée sur l’un des sites de l’entreprise Senagral et du groupe Agrial et ce, du fait de la nature des postes existants et de ses qualifications professionnelles.

Pour preuve du respect de son obligation de reclassement, la société, qui appartient au groupe Agrial, justifie avoir interrogé le 18 mars 2016 treize sociétés sur l’existence de postes disponibles en leur sein compatibles avec les restrictions du médecin du travail et produit huit réponses négatives.

Si, comme soulevé par l’intimée, la preuve du périmètre du groupe de reclassement est appréciée par le juge en fonction des éléments qui lui sont soumis tant par l’employeur que par le salarié et qu’en l’occurrence, il n’est pas justifié d’un périmètre plus large, il en va différemment s’agissant du reclassement interne à l’entreprise qui doit s’exercer à l’égard des différents établissements ou sites de l’employeur et il appartient à ce dernier de justifier de l’absence de poste disponible dans l’ensemble des entités qui le composent.

Or, en l’espèce, la société produit le registre du personnel de cinq établissements, à savoir ceux de Château-Salins, Villeroy, Jouy, Lorris, et Gruchet-le-Valasse alors que la salariée produit une 'carte géographique des sites de fabrication en France d’Eurial’ (pièce 49) mentionnant 24 sites de production, dont les cinq sites susvisés. Ainsi, l’employeur qui ne conteste pas cette pièce, ne communique pas d’élément sur tous les établissements qui le composent et notamment en ne produisant pas les registres du personnel des autres sites figurant sur ce document, ne justifie pas de l’absence de postes disponibles en son sein à l’époque du licenciement pouvant correspondre aux restrictions médicales.

Par ailleurs, l’examen des quelques registres versés aux débats révèle que sur la proche période ayant suivi le licenciement de Mme Y épouse X le 21 avril 2016, des recrutements de personnel administratif ont eu lieu au cours du mois de juin dans les établissements de Jouy et Lorris.

Il en découle que l’employeur ne justifie pas avoir respecté son obligation de reclassement, ce qui rend le licenciement de Mme Y épouse X sans cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes consécutives à la rupture du contrat

Aux termes de l’article L. 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable à la cause, 'en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte prévues aux articles L. 1226-10 à L. 1226-12 (…), le tribunal octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité ne peut être inférieure à douze mois de salaires. Elle se cumule avec l’indemnité compensatrice et, le cas échéant, l’indemnité spéciale de licenciement prévues à l’article L. 1226-14".

La salariée, qui présentait lors de la rupture du contrat une ancienneté de 32 ans, justifie de la perception par le Pôle emploi d’allocations jusqu’en mars 2018. Eu égard également à son âge lors de

la rupture du contrat et au montant de la rémunération qu’elle percevait, il lui sera allouée une indemnité de 25 000 euros.

Par ailleurs, il ressort du dernier bulletin de paie d’avril 2016, que la salariée a perçu l’indemnité spéciale de licenciement, ainsi qu’une 'indemnité compensatrice de préavis’ égale à deux mois de salaire qui a été soumise à cotisations. Les parties s’opposent sur la qualification de cette dernière somme versée au titre du préavis, Mme Y épouse X contestant le prélèvement de cotisations du fait de son caractère indemnitaire.

Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5.

Or, comme soulevé par l’employeur, en application du dernier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l’initiative de l’employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu’elles constituent une rémunération imposable en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, ce qui est le cas pour l’indemnité compensatrice versée en application de l’article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et qui, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l’article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l’impôt sur le revenu.

C’est donc à bon droit que l’intimée a assujetti cette indemnité aux cotisations sociales.

Le jugement sera infirmé en ce sens.

Sur la demande au titre du préjudice moral

L’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, et y compris en cas de faute inexcusable de ce dernier, relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale, et des règles spéciales du livre IV du code de la sécurité sociale. Il résulte de la combinaison des articles L. 451-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du Code de la sécurité sociale que la victime ou ses ayants droit ne peuvent agir en reconnaissance d’une faute inexcusable que contre l’employeur, quel que soit l’auteur de la faute, et que le versement des indemnités est à la charge exclusive de la caisse primaire d’assurance maladie.

Ainsi, si selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dont il doit assurer l’effectivité, prend les mesures nécessaires à cet effet, le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le manquement de l’employeur à cette obligation pour obtenir, en réalité, l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, laquelle relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

En l’espèce, Mme Y épouse X motive sa demande de dommages et intérêts 'au vu du comportement de l’employeur qui a délibérément mis en danger sa santé' et développe une argumentation relative à l’utilisation d’un appareil d’analyses présentant des fuites d’huile minérale entraînant la présence d’une fumée blanche et la dégradation de sa santé, n’ayant pas bénéficié initialement de masques de protection.

Il en résulte que la demande de Mme Y épouse X constitue en réalité une demande

d’indemnisation des conséquences d’une maladie professionnelle, qui relève par conséquent de la compétence exclusive de la juridiction de la sécurité sociale, et si la cour d’appel peut en connaître, comme étant également juridiction d’appel du tribunal des affaires de sécurité sociale, la demande d’indemnisation formée à l’encontre de l’employeur, en l’absence à l’instance de la caisse primaire d’assurance maladie contre laquelle la procédure doit être diligentée, est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

La société, qui succombe, devra supporter les dépens et participer aux frais irrépétibles engagés par la salariée en cause d’appel à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DIT que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;

CONDAMNE la société Eurial Ultra Frais à payer à Mme Y épouse X une indemnité de 25 000 euros ;

DECLARE irrecevable la demande au titre du préjudice moral ;

REJETTE les demandes au titre de l’indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis ;

CONDAMNE la société Eurial Ultra Frais à payer à Mme Y épouse X la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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