Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 7 mai 2021, n° 19/03808

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 7 mai 2021, n° 19/03808
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/03808
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2019, N° 15/16004
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 07 MAI 2021

(n°71, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/03808 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7K5W

Décision déférée à la Cour : jugement du 18 janvier 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 3e section – RG n°15/16004

APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE

Mme B X

[…]

[…]

Représentée par Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque C 1553

Assistée de Me Patrice MOURIER, avocat au barreau de PARIS, toque C 1553, Me Sébastien HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque C 2251

INTIMES AU PRINCIPAL et APPELANTS INCIDENTS

S.A.S. B X, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

3, rue du Marché Saint-Honoré

[…]

Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 828 686 147

Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP JEANNE BAECHLIN, avocate au barreau de PARIS, toque L 0034

Assistée de Me Muriel GIRARD plaidant pour Me Pascal NARBONI, avocate au barreau de PARIS, toque E 700

Me T K-L, prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société H I

[…]

[…]

[…]

Me R S Z, pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société H I

[…]

[…]

Représentés par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque L 0018

Assistés de Me Christelle NOUHAUD plaidant pour la SELARL BEHRING, avocate au barreau de PARIS, toque C 2200

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D E, Présidente, en présence de Mme F G, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mmes D E et F G ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme D E , Présidente

Mme F G, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme D E, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 18 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 18 février 2019 par Mme B X,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 27 février 2020 par la société B X SAS, intimée et appelante incidente,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°2) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 3 mars 2020 par Mme T K-L et M. R S Z, agissant ès qualité de mandataires liquidateurs de la société H I, intimée et appelante incidente,

Vu les dernières conclusions (conclusions n°3) remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 10 mars 2020 par Mme B X, appelante et incidemment intimée,

Vu l’ordonnance de clôture du 12 mars 2020.

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Il sera simplement rappelé que la société B X, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°478 486 715, a été créée par Mme J X, créatrice de bijoux, en 2004.

Au cours de l’année 2009, Mme X a entamé des démarches afin de trouver de nouveaux investisseurs capables d’apporter à la société les moyens nécessaires à la poursuite de son développement et de sa croissance. Au mois de mars 2010, la société Entrepreneurs Venture Gestion (EVG) a accepté de réaliser une intervention en fonds propres sous la forme d’actions de préférences pour un montant d'1,5 million d’euros en contrepartie notamment de l’acquisition de 49,99 % du capital et de la cession par Mme X à la société B X SARL de la totalité de ses droits de propriété intellectuelle à titre gratuit.

Le 6 mai 2010, une assemblée générale mixte ordinaire annuelle et extraordinaire décidait notamment de transformer la forme juridique de la société de SARL en SAS et de procéder à l’augmentation de capital social. Mme X qui était associée majoritaire de la SARL devenait associée minoritaire avec 30,77% des parts de la SAS et elle était nommée au poste de présidente du directoire avec une rémunération mensuelle nette de 10.000 euros.

Le 6 mai 2010 également, un contrat dénommé «convention de cessions de droits d’auteur, de modèles et de droit patrimonial attaché au nom de famille» était signé entre Mme X et la SARL J X représentée par celle-ci en qualité de gérante.

Au mois de juin 2011, Mme X était révoquée de son poste de présidente du directoire de la SAS J X et de tous ses mandats.

Par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 mars 2014, la société B X faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.

Dans le cadre de cette procédure, la société H I, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le n° 339 507 394, faisait l’acquisition suivant un jugement du 22 juillet 2014 du tribunal de commerce de Paris, rectifié par un jugement du 27 août 2014, des droits corporels et incorporels composant le fonds de commerce de la société B X.

La liquidation judiciaire de la société B X était prononcée par jugement du 19 août 2014.

Par courrier recommandé du 6 octobre 2014 le conseil de Mme X, invoquant son droit moral sur les dessins et modèles cédés, faisait interdiction à la société H I d’exploiter quelque nouveau bijou ou ornement que ce soit dont elle ne serait pas le créateur exclusif. Dans sa réponse du 22 octobre 2014, la société H I contestait cette mise en demeure et rappelait avoir acquis l’ensemble des éléments incorporels de la société B X comprenant notamment le droit patrimonial attaché à ses prénom et nom. Elle faisait injonction à Mme X de supprimer toute mention relative à ses nom et prénom utilisés pour commercialiser une gamme de bijoux de la société Goralska.

Les 13 octobre 2014 et 11 décembre 2014, la société H I faisait établir deux constats d’huissier sur des sites internet dont celui de la société Goralska et son compte facebook.

Le 28 avril 2015, elle faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris Mme X aux fins de lui interdire d’utiliser son nom patronymique et son prénom dans la vie des affaires et de la voir condamnée à payer des dommages et intérêts sur différents fondements contractuels et délictuels.

Au cours de la procédure de première instance, la société H I a, suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry du 30 décembre 2016, fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement rendu le 20 mars 2017. La majeure partie des actifs de la société H I, et notamment la branche d’activité B X, ont été cédés par jugement du 15 mars 2017 à M. Y et la société Red Luxury avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer. La nouvelle société a été constituée et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 828 686 147 le 28 mars 2017 avec pour dénomination sociale B X SAS (MB SAS) et M. Y comme président.

La société MB SAS est intervenue volontairement à la procédure devant le tribunal de grande instance par conclusions signifiées par voie électronique le 12 avril 2017.

M. Z et Mme K L ès qualités de liquidateurs de la société H I sont également intervenus volontairement à la procédure suivant conclusions signifiées par voie électronique le 13 avril 2017.

Le jugement déféré rendu le 18 janvier 2019 a :

— débouté Mme X de sa demande de requalification de la convention du 06 mai 2010, en contrat d’édition et rejeté les demandes de la défenderesse qui y sont subséquentes,

— dit qu’en faisant usage de ses nom et prénom, pour promouvoir des activités de joaillerie, Mme X a manqué à ses obligations résultant de la convention de cession de droits du 06 mai 2010,

— rejeté la demande d’interdiction d’usage formée par la société H I, depuis liquidée, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs,

— condamné Mme X à payer à la société H I, prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant de la dévalorisation des actifs,

— débouté la société H I prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, de ses demandes indemnitaires afférentes au préjudice d’image et au détournement de clientèle,

— débouté la société H I prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, de son action en contrefaçon du bracelet 'Friandise',

— rejeté les demandes reconventionnelles de Mme X, formées contre la société H I et contre la société MB SAS,

— condamné Mme X à payer à la société H I, prise en la personne de ses liquidateurs d’une part et à la société MB SAS, la somme de 6.000 euros à chacune sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné Mme X aux dépens avec distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

— ordonné l’exécution provisoire.

Par une ordonnance du 2 juillet 2019, le délégataire du Premier Président de la Cour d’appel de Paris a fait droit à la demande de Mme X aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.

Sur la recevabilité des demandes présentées en cause d’appel par la société MB SAS à l’encontre de Mme X

La société MB SAS ne formulait en premières instance aucune demande de condamnation à l’encontre de Mme X si ce n’est celles aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile in solidum avec la société H I. Elle se contentait d’opposer une défense et de solliciter le débouté des demandes formées à son encontre par Mme X.

En cause d’appel la société MB SAS forme à l’encontre de Mme X les demandes suivantes :

III/ Sur l’interdiction pour Mme X d’utiliser le signe «B X» pour des activités concurrentes

— constater que Mme X s’est engagée (article 4 du Contrat du 6 mai 2010) à ne pas utiliser ses nom et prénom pour des activités concurrentes à celles de la société B X,

En tout état de cause :

— constater qu’en tant que titulaire de la marque «B X» n°3558463 et des marques « B X PARIS » n°3821801 et n°1089581, MB SAS est bien fondée à interdire à tout tiers d’utiliser le signe «B X» sans son autorisation pour désigner des produits identiques ou similaires à ceux visés dans les enregistrements de ces marques,

— dire et juger que Mme X ne peut utiliser le signe « B X » en rapport avec une activité de joaillerie que ce soit au titre de ses obligations contractuelles ou au titre du droit des marques.

En conséquence :

— faire interdiction à Mme X d’utiliser le signe «B X» pour promouvoir une activité de bijouterie, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de prononcé de l’arrêt à intervenir.

IV/ Sur l’usage illicite de ses nom et prénom par Mme X à compter du 15 mars 2017 et le préjudice de la société MB SAS

A titre principal :

— dire et juger que les demandes formulées par la société MB SAS sont recevables,

— constater que Mme X a utilisé le signe «B X» pour promouvoir sa marque de bijoux LAYONE postérieurement au 15 mars 2017,

— condamner Mme X à verser à la société MB SAS la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour usage illicite de la marque «B X» dans la vie des affaires, avec intérêts de droit et anatocisme à compter de la date de l’arrêt d’appel,

— ordonner à Mme X de supprimer le signe «B X» sur quelque support que ce soit (et notamment sur le site Internet www.layone.com et sur les annonces des moteurs de recherches sur

Internet) sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard à compter de la date de prononcé de l’arrêt à intervenir,

— ordonner à Mme X de transférer le nom de domaine à la société MB SAS dans le délai de 15 jours à compter de la date de prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

A titre subsidiaire, si la cour devait considérer qu’il s’agit de nouvelles prétentions en appel :

— prendre acte que la société MB SAS se réserve le droit de saisir le juge de première instance pour lui soumettre notamment lesdites demandes (1. demande de condamner Mme X pour l’usage illicite du signe «B X» postérieurement au 15 mars 2017 ; 2. demande d’ordonner à Mme X de supprimer le signe «B X» sur quelque support que ce soit; 3. demande d’ordonner à Mme X de transférer le nom de domaine à la société MB SAS).

Mme X, à bon droit, soulève l’irrecevabilité de ces demandes comme étant nouvelles en cause d’appel en vertu de l’art 564 du code de procédure civile qui sera prononcée par la cour, ces demandes nouvelles n’ayant pas pour objet de faire écarter des prétentions adverses et n’étant pas dues à l’évolution du litige.

La demande subsidiaire formée par la société ne peut non plus être reçue s’agissant non pas d’une demande de trancher un litige mais d’un donner acte qui n’est pas du ressort de la cour d’appel.

Sur le contenu de la convention conclue le 6 mai 2010

Le contrat conclu le 6 mai 2010 entre Mme X et la société J X s’intitule «convention de cessions de droits d’auteur, de modèles et de droit patrimonial attaché au nom de famille» et indique dans son premier article avoir pour objet la cession par Mme X au profit de la société J X,

d’une part de

—  «l’ensemble des droits d’auteurs,et plus généralement de propriété intellectuelle, afférents à ses créations et dont une représentation figure en annexe 1 (ci-après les Modèles)»,

et d’autre part,

—  «du droit patrimonial attaché aux prénom et nom de famille de Madame J X».

S’agissant de la cession de droits d’auteurs, l’article 2 stipule que la cession porte sur l’intégralité des droits d’auteur afférents aux modèles, tels les droits de reproduction, et de représentation, pour le monde entier et pour la durée légale des droits d’auteur en vigueur à l’exclusion du droit moral de l’auteur conservé par Mme X. Il est également précisé que toutes les créations de Mme X après la date de signature des présentes, en ce inclus les modèles de bijoux, feront l’objet d’une cession au fur et à mesure de leur création, constatée par des avenants aux présentes et que la société J X était autorisée à protéger les modèles en procédant à des dépôts. L’article 3 précise que la dite cession est effectuée à titre gratuit.

S’agissant de la cession du droit au nom et prénom l’article 4 mentionne que :

«Mme B X cède, de manière exclusive, à la société B X le droit patrimonial attaché à ses prénom et nom de famille.

En conséquence, à compter de ce jour, la société B X est fondée à utiliser les nom et prénom de Mme B X dans la vie des affaires, que ce soit à titre de marque, dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine, de même que pour tout usage rendu nécessaire dans la vie des affaires de la société B X.

Compte tenu de cette cession, Mme B X ne conserve pas le droit d’user de ses nom de famille et prénom dans le vie des affaires.

Cette cession est consentie gracieusement à la société B X, pour le monde entier, pour une durée équivalente à la vie de la société B X.

La cession est irrévocable. De convention expresse entre les Parties, cette cession n’est pas liée à la pérennité de la qualité d’associée de Mme X au capital de la société B X. La perte de cette qualité serait donc sans conséquence sur les cessions de droit d’auteur et de droit patrimonial attaché à ses prénom et nom de famille.

Du fait de cette cession de droit patrimonial attaché au nom de famille et prénom de Mme X, la société B X pourra céder ou concéder tout droit à tous tiers de son choix, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, pour une partie ou l’ensemble des activités et/ou des produits de la société B X et également des produits représentant un complément de gamme de l’activité de la société B X (tels que parfums et vêtements)».

L’article 5 du contrat prévoit en outre une clause de non-concurrence à la charge de Mme X en cas de départ de la société et renvoyait pour ses modalités à un pacte d’associés.

Sur la qualification de la convention conclue le 6 mai 2010 et les reproches d’inexécutions fautives formulés par Mme X

Mme X demande, comme elle l’avait fait en première instance, que le contrat conclu le 6 mai 2010 soit qualifié de contrat d’édition au sens de l’article L.132-1 du code de la propriété intellectuelle.

Elle expose que tous les critères d’un contrat d’édition sont réunis et que les bijoux ne sont pas exclus du champ d’application de ce type de contrat.

Pour autant, toute cession du droit de fabriquer ou de faire fabriquer une 'uvre n’est pas un contrat d’édition et le contrat litigieux porte cession pure et simple de l’ensemble des droits patrimoniaux de l’auteur afférents aux créations listées en annexe 1 et nommées au contrat «les Modèles». Seul le droit moral de l’auteur sur ses 'uvres, légalement non-cessible, était réservé à Mme X.

Comme justement retenu par les premiers juges aucune des clauses du contrat ne permet de conclure que son objet serait celui d’un contrat d’édition et non d’une cession pure et simple de droits patrimoniaux d’auteur, de modèles et de droit patrimonial attaché au nom de famille, comme d’ailleurs stipulé comme titre de la convention.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Ainsi, les reproches formulés par Mme X à l’encontre des sociétés intimées venant successivement aux droits de la société B X et relatifs à des inexécutions fautives du contrat du 6 mai 2010, devant selon-elle entraîner la résiliation judiciaire dudit contrat, ne peuvent prospérer s’agissant de supposées violations des obligations de l’éditeur.

En effet, les obligations d’exploitation permanente et de diffusion commerciale des 'uvres et de réditions de comptes, fondées sur les articles L.132-12 et L.32-13 du code de la propriété intellectuelle, supposées inexécutées, n’ont pas vocation à s’appliquer au contrat de cession du 6 mai

2010.

Les dispositions spéciales en faveur de l’auteur de l’article L.132-16 en cas d’aliénation du fonds de commerce de l’éditeur ne peuvent non plus être appliquées à l’espèce.

La cession de droits d’auteur et de modèles contenue au contrat du 6 mai 2010 a été valablement et définitivement effectuée par Mme X au profit de la société B X devenue SAS B X et la demande de résiliation judiciaire sera rejetée.

Les droits patrimoniaux ainsi entrés dans l’actif de cette société ont fait partie de l’actif de la société H I depuis le 22 juillet 2014 et sont aujourd’hui dans l’actif de la société MB SAS.

Sur la durée de la cession des prénom et nom patronymique de Mme X

Comme retenu par les premiers juges Mme X a cédé en toute connaissance de cause, au profit de la société B X, le droit à son nom et à son prénom, pour un usage dans la vie des affaires et la convention prévoit expressément la possibilité pour cette société de céder ce droit, à titre onéreux ou gratuit, au profit de tiers, ce qui exclut une clause intuitu personnae.

En revanche, l’article 4 de la convention du 6 mai 2010 limite la durée de la cession du droit patrimonial attaché aux prénom et nom de famille par la précision que celle-ci est consentie pour «pour une durée équivalente à la durée de la société B X».

La société H I ne peut être suivie lorsqu’elle soutient que la durée visée est celle prévue aux statuts, soit de 99 ans à compter de sa constitution et expirant au 6 septembre 2103. En effet, si tel avait été le cas, une date ainsi déterminée pouvait être expressément prévue, à supposer que les parties aient souhaité convenir d’un terme postérieur à l’espérance de vie de Mme B X.

C’est pourquoi il faut considérer, comme l’expose Mme X, qu’il s’agit de la durée effective de la société B X qui a fait l’objet d’une procédure de règlement judiciaire convertie en liquidation judiciaire suivant jugement du 19 août 2014.

Mme X indique à juste titre que la date à retenir comme fin de la personnalité juridique de la société est celle de la clôture des opérations de liquidation judiciaire. Elle précise sans être contredite que cette date est celle du 7 février 2017.

Ainsi, ce n’est que peu avant le transfert des actifs de la société H I à M. Y et à la société Red Luxury avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer et la constitution de la société MB SAS, que la liquidation de la société B X a été clôturée.

En conséquence, la cession du droit patrimonial attaché à ses prénom et nom de famille effectuée par B X le 6 mai 2010 était toujours effective lors des jugements du tribunal de commerce de Paris des 22 juillet et 27 août 2014 et du transfert d’actifs de la société B X au profit de la société H I. Cette cession s’est faite valablement, ne nécessitait pas l’accord de Mme X et a duré jusqu’au 7 février 2017.

En revanche, tel n’était plus le cas au moment de la cession d’actif acceptée par le jugement du tribunal de commerce d’Evry du 15 mars 2017 de la société H I au profit de la nouvelle société MB SAS constituée le 28 mars 2017. La société MB SAS si elle a bien acquis les droits incorporels liés aux droits de propriété intellectuelle afférents à l’enseigne B X, comprenant les marques, les modèles, les droits d’auteurs et nom de domaine, comme cela est spécifié au jugement, n’est pas bénéficiaire de la cession du droit patrimonial des nom et prénom de Mme B X. La société H I n’en étant plus titulaire depuis le 7 février 2017

en raison de l’expiration de la durée de la cession de ce droit par dissolution de la société B X.

Sur les demandes présentées par la société H I à l’encontre de Mme X

La société H I sollicite à titre principal de la cour la confirmation du jugement en ce qu’il a :

— débouté Mme X de sa demande de requalification de la convention du 6 mai 2010, en contrat d’édition et rejette les demandes de la défenderesse qui y sont subséquentes,

— dit qu’en faisant usage de ses nom et prénom, pour promouvoir des activités de joaillerie, elle a manqué à ses obligations résultant de la convention de cession de droits du 06 mai 2010,

— l’a condamnée en réparation du préjudice résultant de la dévalorisation des actifs de la société H I,

— rejeté les demandes reconventionnelles de Mme X, formées contre la société H I,

— l’a condamnée aux dépens et sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

et demande à la cour, statuant à nouveau, sur le surplus de :

— condamner Mme X à payer aux mandataires liquidateurs de la société H I, ès-qualités, la somme de 50.000 euros au titre du préjudice financier subi par cette dernière au titre de la dévalorisation des actifs incorporels du fonds de commerce de la société B X SAS,

— condamner Mme X à payer aux mandataires liquidateurs de la société H I, ès-qualités, la somme de 20.000 euros au titre du préjudice d’image subi,

— condamner Mme X à payer aux mandataires liquidateurs de la société H I, ès-qualités, la somme de 20.000 euros (somme à parfaire) au titre du détournement de clientèle résultant de l’utilisation par Mme X de ses nom patronymique et prénom dans la vie des affaires et des actes de concurrence déloyale

et de parasitisme jusqu’au 21 mars 2017,

— condamner Mme X à payer aux mandataires liquidateurs de la société H I, ès-qualités, les sommes de 10.000 euros et 20.000 euros (somme à parfaire) au titre respectivement des préjudices moral et économique subis du fait de la contrefaçon des droits d’auteur grevant le bracelet cordon «FRIANDISE» dont s’est rendue coupable l’appelante,

— débouter Mme X de toutes ses demandes.

Sur l’utilisation de ses noms et prénoms par Mme X

La société H I se prévaut de la violation par Mme X de la convention du 6 mai 2010 par l’usage de ses nom et prénom pour promouvoir une activité de joaillerie au mépris de l’article 4 de la convention.

Elle reproche des manquements de Mme X à ses obligations contractuelles par la promotion des produits de joaillerie de la société Goralska au dernier trimestre 2014 et premier trimestre 2015 et par le lancement de de sa société Layone au troisième trimestre 2015.

A ces dates, comme jugé ci-dessus, Mme X était bien engagée par les termes de l’article 4 de la convention du 6 mai 2010 et la société H I en était le bénéficiaire ce qui la rend recevable à agir au titre de supposées violations contractuelles.

La cour qui a examiné avec attention l’ensemble des éléments produits à l’appui de la demande constate que les nom et prénom de J X sont principalement utilisés pour désigner la personne de Mme J X et sa collaboration avec Mme M N et la société Goralska. On apprend qu’en novembre 2014 Mme X est devenue directrice de «marques Goralska» et s’agissant du lancement de trois nouvelles collections de bijoux de cette société les prénom et nom B X sont mis en avant ce qui constitue une violation de l’engagement pris par Mme X de ne pas user de ses nom de famille et prénom dans le vie des affaires.

En revanche, s’agissant du lancement au troisième trimestre 2015 de sa société Layon et de sa marque éponyme, il ne peut lui être reproché la publication des articles émanant de tiers et aucun élément ne vient corroborer le fait qu’elle aurait utilisé ses nom et prénom pour ces lancements.

Le tribunal, à juste titre, a débouté la société H I de ses demandes indemnitaires au titre de la réparation du préjudice lié à un détournement de clientèle et au préjudice d’image en l’absence de la moindre pièce les établissant.

C’est également par de justes motifs que la cour adopte, que les premiers juges ont rejeté les demandes sur le fondement délictuel de la concurrence déloyale au regard du principe de non cumul pour les mêmes faits des responsabilités délictuelles et contractuelles.

En revanche, le tribunal a accordé une somme de 30.000 euros à la société H I, pour dépréciation des actifs incorporels qu’elle avait acquis de la société J X pour la somme de 50.000 euros.

La société nouvelle MB SAS a, quant à elle, déboursé une somme de 48.280 euros pour l’acquisition de ces mêmes actifs incorporels ne comprenant pas la cession du droit au nom et prénom de B X.

Ainsi, le jugement doit être infirmé dans l’appréciation qu’il a fait du préjudice subi par la société H I du fait de la violation limitée par Mme X de l’article 4 de la convention. L’octroi d’une somme de 6.000 euros permet d’indemniser l’entier préjudice de la société H I de ce chef.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’interdiction d’usage de ses nom et prénom dans la vie des affaires par Mme X, son obligation ayant pris fin par la dissolution de la société B X en février 2017.

Sur la contrefaçon du droit d’auteur sur le bracelet «FRIANDISE»

La société H I reproche à Mme X de contrefaire par le 'Bracelets cordon’ commercialisé sous la marque LAYONE PARIS le bracelet 'Friandise’ sur lequel les droits d’auteurs ont été cédés par Mme X lors du contrat de cessions du 6 mai 2010.

La société H I, alors même que l’originalité du bracelet «Friandise» est contestée par Mme X ne donne à la cour aucun élément permettant de s’assurer de cette originalité et de l’empreinte personnelle de son auteur. Elle se contente de citer un extrait d’article selon lequel «les pierres fines sont la signature de cette designer qui les décline aussi bien sur cordon (bracelet à partir de 65 euros) que sur une chaîne en or ['] » et de présenter un dessin des deux bracelets en litige.

Ainsi, c’est par de justes motifs que les premiers juges ont retenu que quand bien même, le bracelet

'Friandise’ fait partie des bijoux dont les droits patrimoniaux sont cédés en vertu de la convention du 06 mai 2010, la qualification faites par les parties ne lie pas le tribunal.

En l’occurrence, la cour retient que l’originalité de ce bijou n’est pas justifiée et qu’au surplus la comparaison du bijou, avec celui argué de contrefaçon ne met pas en évidence une reprise des caractéristiques essentielles du bijou opposé et notamment, en ce qui concerne le procédé d’attache du cordon avec la pierre.

Le jugement qui a débouté la société H I de sa demande en contrefaçon sera confirmé de ce chef.

Sur les demandes présentées par Mme X à l’encontre de la société H I en liquidation et de la société MB SAS

Mme X sollicite de la cour de :

— juger que la société H I prise en la personne de ses mandataires liquidateurs et la société MB SAS se sont rendues coupables de contrefaçon à son détriment en exploitant sans autorisation le modèle « DOLCE VITA » renommé « O P »,

— leur ordonner solidairement de communiquer, sous astreinte, les comptes d’exploitation de l’ensemble de ses créations pour les années 2014, 2015, 2016,2017, 2018 et 2019 ainsi que l’état des stocks sur l’ensemble des créations annexées au contrat du 6 mai 2010 ainsi que sur le modèle DOLCE VITA renommé O P et tous justificatifs d’exploitation depuis le 22 juillet 2014,

— ordonner la résiliation de la convention de cession de droits d’auteur, de modèles et de droit patrimonial attaché au nom de famille du 6 mai 2010,

— faire interdiction, sous astreinte, à la société MB SAS d’exploiter sous quelque forme que ce soit la marque B X, d’exploiter les modèles adaptés en violation de ses droits patrimoniaux et du droit moral, d’exploiter l’ensemble des modèles objets du contrat et d’exploiter le modèle DOLCE VITA renommé «O P» et de le retirer de tout point de commercialisation en boutique ou sur internet,

— juger que la société H I prise en la personne de ses mandataires liquidateurs et la société MB SAS doivent solidairement prendre en charge la réparation du préjudice matériel subi par Mme X en raison des actes de contrefaçon constatés et pour l’ensemble des faits litigieux,

— condamner la société MB SAS à payer à Mme X la somme de 150.000 euros au titre du préjudice matériel,

— fixer la créance de Mme X à la liquidation de la société H I à la somme de 150.000 euros au titre du préjudice matériel,

— juger que la société H I prise en la personne de ses mandataires liquidateurs et la société MB SAS sont solidairement responsables du préjudice moral de Mme X

— condamner la société MB SAS à payer à Mme X la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral,

— fixer la créance de Mme X à la liquidation de la société H I à la somme de 80.000 euros en réparation de son préjudice moral,

— condamner à titre provisionnel la société MB SAS à verser à Mme X la somme de 50.000 euros en réparation du préjudice matériel subi en raison des actes de contrefaçon constatés depuis le rachat,

— condamner la société MB SAS à verser à Mme X la somme de 20.000 euros en réparation de son préjudice moral.

A titre liminaire, la cour constate que Mme X a déclaré sa créance au passif de la liquidation de la société H I le 20 janvier 2017 pour la somme de 230.000 euros.

Sur le droit d’auteur revendiqué par Mme X sur les bijoux DOLCE VITA

Mme X revendique un droit d’auteur sur la collection DOLCE VITA qu’elle indique avoir présenté au public, sous son nom, avant l’intervention de la société EVG et avant l’accord du 6 mai 2010 à l’annexe duquel cette collection n’est pas mentionnée comme faisant partie de la cession.

Elle revendique le bénéfice de la présomption légale de titularité de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle et reproche successivement aux sociétés H I et MB SAS des actes de contrefaçon par l’exploitation de son «modèle DOLCE VITA" renommé O P.

Pour autant Mme X n’apporte aucune preuve de divulgation sous son nom de la dite collection et ne produit qu’un catalogue professionnel d’une ligne DOLCE VITA présentée sous la marque B X Paris, en date du 6 octobre 2010, soit postérieurement au contrat du 6 mai 2010.

De plus le dit catalogue se compose de 23 pages comportant la présentation d’environ 15 bijoux par page, tous nommés DOLCE VITA et Mme X ne précise aucunement sur quels bijoux elle revendique des droits, ni quels bijoux commercialisés par les sociétés H I et MB SAS les contrefaits.

Ni l’attestation produite par M. A de la société Enza, ni les autres éléments produits aux débats par Mme X, ne donnent plus d’élément à ce sujet.

En outre, Mme X commercialisait depuis 2004 ses créations par l’intermédiaire de sa société et non en son nom propre.

De plus, si les conclusions de Mme X présentent en comparaison les deux bijoux ci-dessous reproduits, rien ne permet de s’assurer que c’est bien sur le collier que le droit d’auteur est revendiqué alors qu’auparavant pour expliciter l’originalité c’est la bague également reproduite ci-dessous qui était montrée :

La cour rappelle que le droit d’auteur s’applique sur une 'uvre déterminée et non sur une idée ou une collection et qu’il appartient au demandeur de définir les caractéristiques de son 'uvre et d’exposer en quoi les éléments d’originalité auraient été indument copiés.

Mme X Q tant dans la démonstration d’une 'uvre protégeable au titre du droit et de la titularité d’un droit d’auteur sur cette 'uvre que d’une éventuelle contrefaçon de celle-ci par les sociétés H I et MB SAS.

Elle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes de ce chef.

Sur l’utilisation des noms et prénoms de Mme X par la société MB SAS

Mme X sera également déboutée de ses demandes visant à voir interdire à la société MB SAS d’exploiter la marque B X, les modèles adaptés en violation de ses droits patrimoniaux et du droit moral et plus généralement l’ensemble des modèles objets du contrat du 6 mai 2010 dès lors

que ces demandes auraient été la conséquence d’une éventuelle résiliation du dit contrat requalifié de contrat d’édition.

Mme X ayant Q dans sa demande de requalification et de résiliation du contrat, aucun autre motif n’est invoqué pour que soient prononcées de telles interdictions et ce alors même que la société MB SAS a acquis les actifs de la société H I que celle-ci avait acquis de la société J X.

Sur les frais et dépens de l’instance

Les condamnations prononcées par les premiers juges seront confirmées s’agissant des frais irrépétibles et dépens de première instance. Chaque partie en revanche conservera les dépens et les frais qu’elle a engagés pour la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné Mme B X à verser la société H I prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 30.000 euros en réparation du préjudice résultant de la dévalorisation des actifs,

Y substituant et y ajoutant,

Déclare irrecevables les demandes formées en appel par la société B X SAS,

Condamne Mme B X à verser la société H I prise en la personne de ses mandataires liquidateurs, la somme de 6.000 euros en réparation du préjudice résultant de la dévalorisation des actifs,

Rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a engagés en appel et rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 2, 7 mai 2021, n° 19/03808