Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 25 mai 2022, n° 19/07964

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 8, 25 mai 2022, n° 19/07964
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 19/07964
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 avril 2019, N° 17/00677
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 29 septembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 8

ARRET DU 25 MAI 2022

(n° , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07964 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALA5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 17/00677

APPELANT

Monsieur [L] [W]

[Adresse 7]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Sandrine PRISO, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PC39

INTIMÉS

Maître [K] [E] ès qualités de mandataire judiciaire de la société EPF COUVERTURES

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE L’ILE DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente,

Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère

Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

— CONTRADICTOIRE

— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [L] [W] a signé avec la société EPF Couverture un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2015 en qualité de responsable commercial, catégorie ETAM de la convention collective des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment.

Par jugement en date du 19 juin 2017, le tribunal de commerce d’Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société EPF Couverture.

Par lettre en date du 3 juillet 2017, Maître [E] ès qualités de mandataire liquidateur a notifié à M. [W] son licenciement pour motif économique, puis a émis des réserves sur la qualité de salarié de ce dernier.

Le CGEA d’Ile de France Est a informé l’intéressé qu’il refusait de prendre en charge sa créance salariale.

M. [W] a saisi le 28 septembre 2019 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 9 avril 2019, notifié aux parties par lettre en date du 20 juin 2019, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et a mis les dépens à sa charge.

Par déclaration du 12 juillet 2019, M. [W] a interjeté appel de cette décision.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 septembre 2019, M. [W] demande à la Cour :

— de le juger recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

— d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,

statuant de nouveau,

— de dire que M. [W] a bien la qualité de salarié de la société EPF Couverture,

— de fixer sa créance salariale décomposée comme suit :

*15 000 euros à titre de rappel de salaires de janvier à juin 2017, soit 2 500 euros net x 6

*1 500 euros à titre de congés payés afférents

sur les indemnités de rupture

*6 490,64 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois) 3 245,32 € x 2

*649,06 euros à titre de congés payés afférents

*1 568,61 euros à titre d’indemnité de licenciement

*ancienneté : 01/04/2015 au 03/09/2017 = 2 ans x 5 mois

*3 245,32 euros à titre de base salaire

— de dire que l’arrêt à intervenir sera opposable à l’AGS,

— de dire que l’AGS devra sa garantie, conformément aux plafonds légaux.

Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société EPF Couverture et l’Unédic Délégation AGS CGEA d’Ile de France demandent à la Cour :

— de confirmer le jugement dont appel en l’ensemble de ses dispositions,

— de constater l’inexistence d’un contrat de travail entre M. [W] et la société EPF Couverture,

en conséquence

— de le débouter de l’ensemble de ses demandes,

très subsidiairement :

— de dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,

— de limiter l’éventuelle exécution provisoire, à supposer qu’intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,

— de rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée, n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS,

— de statuer ce que de droit sur les dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er mars 2022.

Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.

MOTIFS DE L’ARRET

Sur l’existence du contrat de travail :

Rappelant que la preuve du contrat de travail est libre, M. [W] soutient qu’il a cédé ses parts de la société EPF Couverture le 30 mars 2015, avant la conclusion de son contrat de travail, que les statuts de ladite société ont été modifiés le même jour, que l’interdiction de gérer dont il a fait l’objet de la part du Tribunal de commerce de Nanterre relativement à une autre entité est sans lien avec son contrat de travail. Il souligne qu’il a travaillé au sein de l’entreprise EPF Couverture comme responsable commercial, sous l’autorité et les directives de M. [G], moyennant le versement d’un salaire. Il fait valoir que le fait de ne pas avoir réclamé ses salaires pendant six mois ne saurait suffire à faire de lui un gérant de fait, que sa demande n’est pas incohérente avec une cessation des paiements remontant au 19 décembre 2015 et que le jugement entrepris doit être infirmé, en l’absence d’élément venant étayer la position de l’AGS.

Me [E] ès qualités de mandataire liquidateur et le CGEA d’Ile de France Est rappellent que la société EPF Couverture a été créée en décembre 2014 entre Mme [C], M. [G] et M. [L] [W], ce dernier détenant 153 parts sociales sur les 300 composant le capital social, que l’appelant a cédé ses parts le 15 avril 2015 à M. [G], qu’il était parallèlement dirigeant d’ue société placée en redressement judiciaire le 7 janvier 2015, puis en liquidation judiciaire le 28 janvier suivant, qu’il a été interdit de gérer pour 2 ans dans le cadre de cette liquidation par jugement du 23 septembre 2016. Ils relèvent que selon les décomptes produits, l’appelant n’a pas été payé de ses salaires en septembre et décembre 2015, janvier, mars, avril 2016, puis à compter de février 2017, sans émettre la moindre réclamation. Ils considèrent qu’il s’est donc comporté comme gérant de fait, situation exclusive d’un lien de subordination, et affirment surabondamment que les attestations versées aux débats n’établissent pas qu’il se trouvait réellement sous la subordination de la direction de l’entreprise. Ils concluent donc au rejet des demandes, par confirmation du jugement déféré.

Le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail.

Il se caractérise par trois critères cumulatifs, à savoir une prestation de travail, une rémunération et un lien de subordination juridique, critère décisif.

Le lien de subordination est lui-même caractérisé par l’exécution d’un contrat sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En principe, en présence d’un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

Le caractère fictif du contrat de travail est avéré lorsque le salarié se comporte comme dirigeant de fait, situation exclusive d’une relation de subordination.

En l’espèce, en l’état du contrat à durée déterminée signé par les parties le 1er avril 2015 et des bulletins de salaire produits, il y a apparence de contrat de travail.

Il n’est pas contesté que M. P. [W] n’a pas perçu l’intégralité de sa rémunération. Il sollicite d’ailleurs en cause d’appel la somme de 15 000 € à titre de rappel de salaire.

Plus précisément, il résulte du décompte qu’il a produit à compter de la liquidation judiciaire de l’entreprise EPF Couverture que les mois de septembre et décembre 2015, de janvier, février, mars, avril, août et octobre 2016 , ainsi que les mois de janvier, mars, avril, mai et juin 2017 ne lui ont pas été payés ou seulement pour certains de façon incomplète, et que quelques paiements par chèque sont intervenus en cours de période pour régulariser en partie la situation.

Il est établi que M. [W] n’a pas sollicité antérieurement à l’ouverture de la procédure collective le paiement des salaires qui lui étaient dus sur plusieurs mois, alors qu’il était créancier selon son décompte de la somme de 13 752,65 €.

Dans un courrier du 1er septembre 2017, en réponse au refus qui lui avait été notifié de prendre en charge ses salaires, l’appelant a fait état de la situation similaire dans laquelle se trouvaient les autres salariés de l’entreprise ; cependant, il y a lieu de relever que dans son attestation datant de 2018, un couvreur, salarié de la société EPF Couverture, a indiqué que ses 'salaires n’étaient pas payés en temps et en heure et qu’il arrivait qu’il y ait plus d’un mois de retard', sans déplorer d’impayés toutefois ; ce témoignage révèle donc une situation différente de celle de M. [W].

Si ce dernier a écrit dans ce même courrier du 1er septembre 2017 : ' je voulais également vous informer du « pourquoi » d’un si long délai entre le premier impayé et les démarches accomplies avec mes collègues pour réclamer nos salaires auprès de Mr. [E] : M. E.H. nous a indiqué qu’il comptait fermer la société lors d’une convocation qu’il nous a donné au mois de Mars 2017 ; il a reporté la fermeture au goutte à goutte jusqu’à arriver au mois de Juin 2017, où ne pouvant plus attendre une réaction de sa part, nous avons, mes collègues et moi, été aux prud’hommes pour se renseigner pour obtenir nos salaires', ces déclarations confirment l’absence de toute réclamation avant la procédure collective mais ne sont pas de nature à expliquer la passivité de M. [W] – jusqu’au 28 septembre 2017, date de saisine du conseil de prud’hommes – face à la violation par son employeur de la première de ses obligations, le paiement des salaires, a fortiori au regard du montant important et de la récurrence des impayés, et ce alors que l’intéressé dit avoir été dans une situation financière 'plus que critique', contraint d’emprunter à ses proches, comme le montrent deux attestations produites.

Il convient de constater que M.[W], touché parallèlement et concomitamment à son embauche par une procédure collective relative à une autre société à l’occasion de laquelle il a été interdit de gérer pendant deux ans, a ainsi adopté une posture caractérisant une implication de fait dans la gestion et les choix financiers stratégiques de la société EPF Couverture -qu’il avait créée et dont il a cédé la majorité des parts sociales juste avant la signature de son contrat de travail-, ce qui a eu pour conséquence de masquer les difficultés financières de l’entreprise et de retarder l’état de cessation des paiements; agissant de la sorte, M.[W] a exercé des fonctions de dirigeant de fait et ne peut être considéré comme salarié, d’autant qu’aucun élément parmi ceux qu’il produit (notamment les témoignages d’un salarié décrivant ses propres conditions de travail et d’un gérant de société sous-traitant un marché au sujet des directives reçues à ce sujet) ne reflète une activité exercée par l’appelant dans le cadre d’un lien de subordination avec l’entreprise représentée par M. E.H, auparavant simple porteur minoritaire de parts sociales.

Il y a lieu en conséquence, par confirmation du jugement entrepris, de rejeter les demandes salariales présentées par M. [W].

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ni pour la procédure de première instance, ni pour celle d’appel.

M. [W], qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré,

Y ajoutant,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE M. [L] [W] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 8, 25 mai 2022, n° 19/07964