Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 13, 6 avril 2022, n° 18/08593

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 13, 6 avr. 2022, n° 18/08593
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08593
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 20 février 2018, N° 16/13126
Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 06 AVRIL 2022

(n° , 4 G)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/08593 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5SYW


Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 février 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/13126

APPELANTS

Monsieur Y X

[…]

[…]

[…]

Société DUEL EXPLOITATION

[…]

[…]

[…]


Tous deux représentés par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125

et assistés de Me René DESPIEGHELAERE, avocat au barreau de LILLE, toque : 287

INTIMÉS

Maître A X

[…]

[…]

Maître B C

[…] Société X C ET ASSOCIES

[…]

[…]


Tous trois représentés et assistés de Me Véronique de LA TAILLE de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Sarah-Lisa GILBERT

ARRÊT :


- Contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Nicole COCHET, Première présidente de chambre et par Séphora LOUIS-FERDINAND, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * *


La société de participations financières de professions libérales (Spfpl) Duel exploitation dans laquelle Y X et sa fille A X étaient associés a été créée en 1995.


La Selas Duel associés, autrement dénommée cabinet Eloquence, a été créée en 2014 et avait pour associés la Spfpl Duel exploitation, Mme A X et M. B C.


Lors d’une assemblée générale spéciale de la Selas Duel associés du 3 avril 2015, la société Duel

associés – cabinet Eloquence.


Invoquant le non respect des dispositions de l’article 28-4 des statuts de la Selas Duel associés relatives aux conditions de convocation et de délibération des assemblées spéciales et contestant pour ce motif la validité d’exclusion prise à son encontre, la société Duel Exploitation et M. Y X ont, par une requête datée du 29 avril 2015 saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Lille.


Par un arrêt du 5 novembre 2015, la cour d’appel d’Amiens a dit que le litige relevait de la compétence du tribunal de grande instance de Paris et renvoyé l’affaire devant cette juridiction.
Par jugement du 21 février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a notamment :


- déclaré irrecevable l’action de M. Y X pour défaut d’intérêt à agir,


- déclaré irrecevables les demandes formées à l’encontre de Mme A X et M. B C pour défaut d’intérêt à défendre,


- déclaré irrecevable l’exception de nullité de la requête au bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lille du 29 avril 2015,


- déclaré recevable le surplus des demandes,


- débouté la société Duel Exploitation de ses demandes,


- condamné in solidum M. X et la société Duel Exploitation aux dépens,

associés une somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article 700 du code de procédure civile,


- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Par déclaration du 25 avril 2018, M. Y X et la société Duel Exploitation ont interjeté appel de cette décision.


Une transaction a été signée entre les parties le 13 juin 2019 et les appelants ont notifié des conclusions de désistement d’instance et d’appel le 5 septembre 2019 auxquelles les intimés ont répondu par conclusions maintenant des demandes.


Par ordonnance du 11 mars 2021, le président du tribunal judiciaire d’Amiens a homologué et donné force exécutoire au protocole.


A l’audience du 31 mars 2021, l’affaire a été renvoyée à la mise en état et l’ordonnance de clôture révoquée à la demande des intimés dans l’attente de l’exécution parfaite de l’accord.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 31 mai 2021, la société Duel Exploitation et M. Y X demandent de':


- constater leur désistement d’appel entraînant désistement d’instance et d’action,


- constater que le désistement est parfait en l’absence d’appel incident régulièrement interjeté par les intimés,


Sur les effets de la transaction,


- déclarer irrecevables et mal fondés Mme A X, M. B C et à la Selas X C & Associés en leurs demandes en raison de la transaction datée du 13 juin 2019 ayant reçu force exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire d’Amiens du 11 mars 2021; les en débouter,


- dire et juger que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens,


Subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la procédure pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens,


- réserver les dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées et déposées le 25 mai 2021, la Selas X C & Associés, Mme A X et M. B C demandent à la cour de':


Vu le désistement d’instance et d’action des appelants, valant acquiescement au jugement,


- ordonner le dessaisissement de la cour,


- dire n’y avoir lieu à statuer sur leurs demandes,


- leur donner acte de ce qu’ils n’entendent pas renoncer à leurs demandes incidentes,


En conséquence,


- condamner solidairement la société Duel Exploitation et M. Y X à leur verser solidairement à chacun la somme de 5'000 euros, à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,


- condamner la société Duel Exploitation et M. Y X solidairement à verser à la Selas X C & Associés – Cabinet Eloquence la somme de 10'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société Duel Exploitation et M. Y X solidairement à verser à Mme A X et M. B C la somme de 5 000 euros, chacun, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,


- condamner la société Duel Exploitation et M. Y X aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel en application de dispositions de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Véronique de la Taille, avocat aux offres de droit.


La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er février 2022.

SUR CE,


En application de l’article 401 du code de procédure civile le désistement de l’appel a besoin d’être accepté si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.


La société Duel Exploitation et M. Y X se sont désistés de leur demande et de leur action par conclusions notifiées le 5 septembre 2019 mais la Selas X C & Associés – Cabinet Eloquence, Mme A X et M. B C avaient formé un appel incident et une demande incidente dans leurs conclusions notifiées le 25 octobre 2018 puisqu’ils soulevaient diverses irrecevabilités et sollicitaient la condamnation des appelants au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.


Le désistement d’appel doit, en principe, être accepté puisque les intimés ont formé antérieurement une demande incidente en dommages et intérêts pour appel abusif qu’ils maintiennent.


Toutefois, aux termes de l’accord signé le 13 juin 2019, lequel a reçu force exécutoire, les parties ont accepté de se désister réciproquement de leurs demandes dans la procédure pendante devant la cour d’appel.
Dès lors, les intimés sont irrecevables par l’effet de cette transaction à solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive, peu important que soit pendante devant le tribunal judiciaire d’Amiens une instance en exécution de cet accord.


Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte, sauf convention contraire, soumission des appelants à payer les frais de l’instance éteinte. Dans ces conditions, ils sont condamnés aux dépens en l’absence d’accord des parties pour qu’il en soit autrement et les intimés sont déboutés de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS


La cour,


Constate le désistement d’appel et d’action de la Spfpl Duel Exploitation et M. Y X,


Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement de la cour,


Déclare irrecevables les demandes de dommages et intérêts de la Selas X C & Associés, Mme A X et M. B C,


Condamne la Spfpl Duel Exploitation et M. Y X aux dépens,


Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 1. D E F G

[…]
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Textes cités dans la décision

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