Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 2 novembre 2022, n° 20/18041

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 2 nov. 2022, n° 20/18041
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/18041
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce de Créteil, 19 octobre 2020, N° 2019F00797
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date de dernière mise à jour : 7 novembre 2022
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Sur les parties

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 02 NOVEMBRE 2022

(n° ,8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/18041 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCZG4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Octobre 2020 -Tribunal de Commerce de CRETEIL RG n° 2019F00797

APPELANTE

S.A.S. TECHNIQUES TRANSPARENTES

Registre du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 325 091 429, agissant sur poursuites et diligences de son Gérant, en cette qualité domicilié de droit audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 3]

N° SIRET : 325 091 429

Représentée par Me Thierry SERRA de la SELARL SERRA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0280

Assisté de Maître Xavier BRUN du Cabinet BRUN CESSAC AVOCATS ASSOCIES , avocat au Barreau de PARIS toque: E1452

INTIMEE

S.A. HSBC FACTORING FRANCE

immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 414 141 846, agissant sur poursuites et diligences de son représentant légal, en cette qualité domicilié de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 2]

N° SIRET : 414 141 846

Représentée par Me Julie GALLAIS de la SELARL GROUPE RABELAIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre

M. Vincent BRAUD, Président

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

La SAS Techniques transparentes a pour activité la conception, la réalisation et la fabrication d’ouvrages en verre de haute valeur technique et esthétique. Cette société a fait appel à la société Traitement Peinture Pistolet (ci-après société TPP), ayant pour activité l’application de peinture et de vernis sur tous types de support.

Le 5 décembre 2007, la société Élysées Factor (désormais Sa HSBC Factoring France) et la société TPP ont conclu un contrat d’affacturage. Par suite, la Sa HSBC Factoring France (ci-après HSBC) s’est trouvée régulièrement subrogée dans les droits de la société TPP. Ainsi, sur les factures émises par la société TPP, il était mentionné : « Pour être libératoire le règlement de cette créance doit être effectué directement à l’ordre de HSBC Factoring France (') qui le reçoit par subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage. HSBC FACTORING France devra être avisé de toute demande de renseignement et réclamation ».

Trois factures libellées à l’attention de la société Techniques transparentes et émises le 30 mai 2018, le 21 juin 2018 et le 9 juillet 2018 n’ont pas fait l’objet d’un règlement. Ces factures portaient respectivement sur les sommes de 290,30 €, 3 999,66 € et 1 641,64 €, soit un total de 5 931,60 €.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 septembre 2018, HSBC a mis en demeure la société Techniques transparentes de procéder au règlement de ces factures ' mise en demeure réitérée le 16 mars 2019, en vain.

Par acte d’huissier en date du 2 août 2019, HSBC a assigné la société Techniques transparentes en paiement devant le tribunal de commerce de Créteil.

Par jugement contradictoire en date du 20 octobre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a :

— Dit HSBC régulièrement subrogée dans les droits de la société TPP

— Condamné la société Techniques transparentes à payer à HSBC la somme de

5 931,60 €, avec les intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures

— Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2019, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière

— Débouté la société Techniques transparentes de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de consignation

— Condamné la société Techniques transparentes à payer à HSBC la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute la partie demanderesse du surplus de sa demande et la société Techniques transparentes de sa demande de ce chef

— Condamné la société Techniques transparentes aux dépens.

***

Par déclaration d’appel en date du 11 décembre 2020, la société Techniques transparentes a interjeté appel dudit jugement contre HSBC.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 10 mars 2021, la société par actions simplifiée à associé unique Techniques transparentes demande à la cour de :

« Vu les articles 1322 et suivants du Code civil,

Vu l’article 1347 du Code civil,

Vu les pièces versées au débat,

Il est demandé à la Cour de :

— déclarer recevable et bien fondée la Société Techniques transparentes

— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 20 octobre 2020

— Condamner la Société HSBC FACTORING à régler à la Société Techniques transparentes au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

— La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le recouvrement sera poursuivi selon les dispositions de l’article 699 du même Code ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

S’agissant de la réformation du jugement. Tout d’abord, le tribunal de commerce a cru devoir condamner la société Techniques transparentes à régler à HSBC la somme de 5 931,60 € correspondant au montant de trois factures que la société TPP lui avait cédé dans le cadre de la convention d’affacturage qui les liait, dont l’exigibilité était contestée par la société Techniques transparentes. Par conséquent, la société Techniques transparentes est encore en droit d’opposer à la société TPP une exception de compensation en raison de l’erreur commise par la société TPP dans l’exécution des travaux de teinture des panneaux. Ainsi, la société TPP doit indemniser la société Techniques transparentes en lui remboursant le montant des frais et dépenses qu’elle a dû engager pour reprendre ces travaux, soit la somme de 19 563 €.

Ensuite, la société Techniques transparentes est en droit d’opposer à la société TPP une exception d’inexécution au titre des deux factures qu’elle a émise pour paiement des prestations de vernissage défectueuses qu’elle a réalisées dans le cadre de l’exécution du marché du restaurant Ducasse de Macao. En effet, la société Techniques transparentes a démontré que les défaits imputables aux travaux de vernissage réalisés par la société TPP avaient conduit l’architecte du client final à refuser les verres qui lui avaient été livrés par la société Techniques transparentes, occasionnant à cette dernière des frais et un préjudice commercial d’image. Au surplus, même si elle n’a pas formellement reconnu une mauvaise exécution, la société TPP n’a jamais contesté celle-ci.

Subsidiairement, le jugement sera réformé en ce qu’il a rejeté les demandes de sursis à statuer et de consignation.

Concernant la mesure de condamnation de la société Techniques transparentes au titre des intérêts de retard au taux majoré prévu par les dispositions d’ordre public de l’article L441-10 du code de commerce, le jugement ne pourra qu’être réformé car les montants de la condamnation ne sont pas dus. En effet, les dispositions dudit article ne sauraient s’appliquer à des factures émises avant la publication de l’ordonnance du 24 avril 2019 et les factures litigieuses prévoyaient que tout retard de paiement entraînerait une majoration calculée sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal.

Concernant les mesures de condamnation de la société Techniques transparentes au titre des frais irrépétibles et des dépens, le jugement ne pourra qu’être réformé.

S’agissant des demandes reconventionnelles. HSBC sera condamnée à verser à la société Techniques transparentes la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 4 juin 2021, la société HSBC Factoring France demande à la cour de :

« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu les articles L. 110-3, L. 110-4, L. 441-6 et L. 441-10 du Code de commerce,

Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la Cour d’Appel de PARIS de :

DECLARER la société HSBC FACTORING, subrogée dans les droits de la société T.P.P TRAITEMENT PEINTURE PISTOLET, recevable et bien fondée en ses demandes ;

DEBOUTER la société Techniques transparentes de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :

'CONDAMNE la société Techniques transparentes à payer à la société HSBC FACTORING la somme de 5.931,60 € avec intérêts au taux d’intérêt appliqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, et ce à compter du lendemain de l’échéance de chacun des factures ; mais également en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts ;

' ORDONNE la capitalisation des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code civil ;

CONDAMNER la société Techniques transparentes à verser à la société HSBC FACTORING la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société Techniques transparentes aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître [P] [K] ».

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

S’agissant de la confirmation du jugement. A titre préliminaire, HSBC a bien qualité à agir et dispose d’un intérêt à agir. En effet, HSBC a versé aux débats le contrat d’affacturage entre la société Élysées Factor et la société TPP en date du 5 décembre 2007, le procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 22 juillet 2008 actant du changement de nom de la société Élysées Factor en HSBC Factoring France et sa publication au journal d’annonces légales et l’avenant au contrat d’affacturage actant de la reprise du nom. Ensuite, chacune des factures adressées par la société TPP à la société Techniques transparentes est revêtue d’un tampon indiquant « Pour être libératoire le règlement de cette créance doit être effectué directement à l’ordre de HSBC Factoring France (') qui le recoit par subrogation dans le cadre du contrat d’affacturage. HSBC FACTORING France devra être avisé de toute demande de renseignement et réclamation ».

Ensuite, la créance de HSBC est incontestable au regard des pièces versées aux débats. Elle est certaine, liquide et exigible depuis le 29 juin, 21 juillet et 8 août 2018, conformément aux échéances notées sur les factures.

S’agissant du mal fondé et du caractère injustifié des demandes de la société Techniques transparentes. La société Techniques transparentes prétend que la société TPP serait débitrice à son encontre de la somme de 19 563 € et qu’elle serait alors en droit d’opérer une compensation avec les sommes réclamées par HSBC. Ce faisant, elle ne conteste pas la créance de cette dernière. Ensuite, elle fait référence à un chantier situé à Londres au cours duquel des prestations non-conformes auraient été réalisées par la société TPP ayant engendré des coûts et prestations complémentaires à hauteur de 19 563 €. Or, ces affirmations ne sont nullement corroborées par les pièces versées aux débats.

Par ailleurs, la société Techniques transparentes prétend qu’un accord aurait été conclu entre les parties, la société TPP ayant accepté de prendre en charge ladite somme. Autrement dit, elle oppose une exception d’inexécution pour deux des trois factures au motif que le décorateur du restaurant de Macao aurait refusé les produits concernés. Or, la preuve de ce prétendu accord n’est nullement établie.

Concernant l’exception de compensation, aucune compensation n’est intervenue entre les parties antérieurement à la subrogation.

S’agissant de l’article 700 du code de procédure civile. La société Techniques transparentes sera condamnée au paiement de la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2022.

CELA EXPOSÉ,

Sur la demande en payement :

L’article 1324, alinéa 2, du code civil dispose :

« Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. »

L’appelante ne conteste pas le principe de la créance détenue par la société HSBC Factoring France, mais entend lui opposer les exceptions de compensation et d’inexécution.

Sur l’exception de compensation :

L’article 1347 du code civil dispose :

« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.

Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »

L’article 1347-1, alinéa premier, du même code dispose :

« Sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. »

La société Techniques transparentes excipe d’une créance de 19 563 euros sur la société TPP au titre d’une indemnisation des frais et dépenses que la société Techniques transparentes a exposés pour reprendre des travaux défectueux confiés à la société TPP. Elle produit au soutien de son moyen :

' un courriel du 8 novembre 2017 aux termes duquel la société TPP lui demande de chiffrer ces coûts pour transmission à son assurance (pièce no 3 de l’appelante) ;

' un courriel du 13 décembre 2017 par lequel la société Techniques transparentes transmet le chiffrage arrêté à 19 563 euros (pièce no 4 de l’appelante).

L’appelante prétend que les deux sociétés sont convenues que la société TPP apurerait progressivement sa dette par imputation sur le montant des factures que cette dernière serait appelée à émettre au titre des prestations qui lui seraient par la suite confiées par la société Techniques transparentes.

Il ressort toutefois d’un courriel envoyé le 10 septembre 2019 par la société Techniques transparentes à la société TPP (pièce no 10 de l’appelante) que celle-ci n’a en réalité jamais donné suite à la demande de la société Techniques transparentes. La preuve de l’obligation de la société TPP n’étant pas rapportée, le jugement querellé sera confirmé en ce qu’il écarte l’exception de compensation.

Sur l’exception d’inexécution :

Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

La société Techniques transparentes oppose à la société HSBC Factoring France que deux des trois factures dont elle lui réclame le paiement (facture FA 201806028 du 30 mai 2018 à échéance au 29 juin 2018 d’un montant de 290,30 euros, correspondant à la mise en peinture et à l’application de vernis brillant sur deux échantillons de verre ; facture FA 201806026 du 21 juin 2018 à échéance au 21 juillet 2018 d’un montant de 3 999,68 euros, correspondant à l’application de vernis satiné sur 4 panneaux de verre de 3 300 mm sur

1 500 mm) ont été émises en rémunération du travail que la société TPP a réalisé sur des panneaux et plateaux qui ont été refusés par le client de la société Techniques transparentes à cause de la mauvaise exécution du travail de vernissage confié à la société TPP.

L’appelante produit au soutien de son exception :

' la lettre de la commande passée le 11 janvier 2018 par son client (pièce no 5 de l’appelante) ;

' un courriel du 27 août 2018 par lequel la société Techniques transparentes interroge la société TPP sur des défauts apparus sur les panneaux de verre vernis (pièce no 7 de l’appelante) ;

' un échange de courriels entre l’architecte du maître d’ouvrage et la société Techniques transparentes le 31 août et le 3 septembre 2018 (pièce no 8 de l’appelante) ;

' un courriel reçu le 24 septembre 2018 du décorateur du maître d’ouvrage (pièce no 9 de l’appelante).

Étant observé que la pièce no 5 de l’appelante n’est pas traduite, la pièce no 7 comprend notamment le courriel transféré suivant qui a été adressé le 29 août 2018 par la société Techniques transparentes à la société TPP :

« Je vous transfère des photos de la dernière série de 4 grands verres gravés que [Z] est venu vernir à notre atelier.

« Des petites traces/bulles blanches comme un décollement du vernis sont apparues sur la surface du verre un peu partout.

« Pouvez-vous nous donner votre avis ' »

Il ressort par ailleurs de la pièce no 9 que le décorateur du client de la société Techniques transparentes a consulté des fabricants de verre sur le défaut constaté, lesquels ont été d’avis que ledit défaut était causé par une mauvaise adhérence du vernis ou du revêtement à la surface du verre pendant les travaux de production, et qu’il provient d’une hygrométrie et d’une chaleur anormales.

L’appelante concède que la société TPP n’a pas formellement reconnu une mauvaise exécution dans l’exécution de ses prestations, et n’a pas davantage répondu au courriel que la société Techniques transparentes lui avait adressé le 10 septembre 2019 à la suite de l’assignation, dans lequel elle lui rappelait les soucis rencontrés par son client« au regard des taches liées au vernis qu’elle avait appliqué sur ses verres ».

Il est néanmoins avéré par les éléments du dossier que les quatre panneaux de verre en cause présentaient un défaut, défaut imputable à une mauvaise exécution de la partie de l’ouvrage sous-traitée à la société TPP. Cette inexécution a entraîné le refus de l’ouvrage par le client de la société Techniques transparentes. Elle est ainsi suffisamment grave pour que l’appelante soit en droit d’opposer l’exception d’inexécution au payement de la facture FA 201806026 du 21 juin 2018 d’un montant de 3 999,68 euros. En revanche, les défauts constatés ne portent pas sur les échantillons qui font l’objet de la facture no FA 201806028.

En conséquence, le jugement critiqué sera réformé en ce qu’il écarte l’exception d’inexécution, et la société Techniques transparentes ne sera condamnée qu’au payement des factures du 30 mai 2018 et du 9 juillet 2018, soit la somme totale de 1 931,94 euros.

Sur les intérêts :

La société Techniques transparentes, qui ne conteste pas le montant des factures en cause, critique l’application des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce issues de l’ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019 qui ne sauraient s’appliquer à des factures émises avant la prise et la publication de cette ordonnance. Elle réclame à cet égard l’application de la clause des factures prévoyant que tout retard de payement entraînera une majoration calculée sur la base d’une fois et demie le taux d’intérêt légal.

Les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce issues de l’ordonnance no 2019-359 du 24 avril 2019 et relatives au taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture, reprennent celles de l’article L. 441-6, paragraphe premier, alinéa 8, du même code dans sa rédaction en vigueur à la date des factures litigieuses, aux termes desquelles, sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.

Le tribunal a ainsi écarté à bon droit la convention des parties fixant un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, au profit des dispositions légales supplétives sus-rappelées. Aussi le jugement attaqué sera-t-il confirmé en ce qu’il condamne la société Techniques transparentes à s’acquitter envers la société HSBC des intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures, et en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 2 août 2019, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.

Sur le sursis à statuer :

La cour fait siens les motifs par lesquels le premier juge n’a pas fait droit à ce chef de demande.

Sur la consignation :

L’appelante ne motive pas devant la cour sa demande d’être autorisée à consigner la somme réclamée par l’intimée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante en supportera donc la charge.

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu en équité à condamnation sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

INFIRME PARTIELLEMENT le jugement en ce qu’il condamne la société Techniques transparentes à payer à la société HSBC Factoring France la somme de 5 931,60 euros, avec les intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures ;

Statuant à nouveau dans cette limite,

CONDAMNE la société Techniques transparentes à payer à la société HSBC Factoring France la somme de 1 931,94 euros, avec les intérêts au taux d’intérêts appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures;

CONFIRME toutes les autres dispositions non contraires ;

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la société Techniques transparentes aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Julie Gallais ;

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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