Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 10, 14 février 2022, n° 20/07417

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 14 févr. 2022, n° 20/07417
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/07417
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Bobigny, 13 novembre 2019, N° 18/09665
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 10

ARRÊT DU 14 FÉVRIER 2022

(n° , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07417 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CB32W


Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Bobigny – RG n° 18/09665

APPELANT

MONSIEUR LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire


Ayant ses bureaux […]

[…]


Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIMEE

S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS


Ayant son siège social […]

[…]


N° SIRET : 317 425 981


Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège


Représentée par Me X Y, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334


R e p r é s e n t é e p a r M e V i a n n e y D E W I T d e l a S E L A S F I D A L , a v o c a t a u b a r r e a u d e HAUTS-DE-SEINE, toque : 1702

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRÊT :


- contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE


La société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers (Credipar) finance les clients des réseaux des marques du groupe PSA pour les acquisitions de véhicules neufs et d’occasion. Elle propose les contrats d’assurance à adhésion facultative « Garantie perte financière », « Sécurité remplacement » et « Plus que l’argus » lors d’acquisitions de véhicules neufs ou d’occasion.


La société Credipar a fait l’objet de deux contrôles de comptabilité par l’administration fiscale pour les exercices 2009 à 2011 et 2012 à 2014.


L’administration fiscale a remis en cause l’application du taux de 9% au lieu du taux de 18% pour la taxe sur les conventions d’assurance (Tsca). Par deux propositions de rectification des 18 décembre 2013 (exercices 2010-2011) et 28 octobre 2015 (exercices 2012-2014), l’administration fiscale a notifié des rehaussements portant sur la Tsca pour les exercices 2010 à 2014.


Par deux courriers des 12 février 2014 (exercices 2010-2011) et 8 décembre 2015 (exercices 2012 à 2014), la société Credipar a fait part de ses observations.


Par lettre du 31 juillet 2014, l’administration fiscale a maintenu les rehaussements concernant les exercices 2010-2011 et, par lettre du 18 mars 2016, a partiellement admis la réclamation portant sur les exercices 2012 à 2014.


Les impositions litigieuses au titre des exercices 2010-2011 ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement (AMR) n°160200063 du 15 février 2016, d’un montant de 8 381 822 euros, dont la somme de 7 101 216 euros pour la seule Tsca. Celles au titre des exercices 2012-2014 ont été mises en recouvrement par un premier AMR n°160605033 du 8 juillet 2007 d’un montant de 16 541 509 euros, dont 15 714 661 euros pour la Tsca, puis par un second AMR rectificatif n°1811M0038 du 30 novembre 2018 (2012-2014).


Par deux réclamations des 14 avril 2017 (2009-2011) et 18 avril 2017 (2012-2014), la société Credipar a contesté ces rehaussements.
Par exploit du 18 août 2018, la société Credipar a assigné l’administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Bobigny.

Par jugement rendu le 14 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny s’est prononcé comme suit :


- Prononce le dégrèvement du rappel de la taxe sur les contrats d’assurance mise à la charge de Credipar pour un montant de 6.399.631 euros en principal et 701.525 euros en intérêts au titre des exercices 2010 et 2011, et 14.689.357 euros en principal et 1.025.018 euros en intérêts au titre des exercices 2012 à 2014,


- Prononce la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes,


- Prononce le versement des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales,


- Condamne le directeur général des finances publiques à payer à Credipar la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,


- Condamne le directeur général des finances publiques au paiement des frais de signification et le cas échéant des frais d’enregistrement de mandat,


- Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.


Par déclaration en date du 16 juin 2020, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 27 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris demande à la cour :


- Recevoir le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris en son appel et l’y déclarer fondé ;


- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 14 novembre 2019 ;


- Déclarer bien fondées les rectifications opérées par l’administration ;


- Déclarer bien fondé le rappel de droits de mutation en résultant ;


- Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société Credipar ;


- Condamner la société Credipar au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.

Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2021, la société Credipar demande à la cour de :

Vu les articles R. 321 du code des assurances, 1001 du code général des impôts, l 80a, l 199, l 208 et R 202-1 et R 202-2 du livre des procédures fiscales, 696 et 700 du code de procédure civile,


- Confirmer la décision du tribunal de grande d’instance de Bobigny, en toutes ses dispositions,


- confirmer le dégrèvement du rappel de Tsca mis à la charge de la société Credipar pour un montant de 6.399.631 euros en principal et 701.525 euros correspondants aux intérêts de retard au titre des exercices 2010 et 2011, 14.689.357 euros en principal et 1.025.018 euros correspondants aux intérêts de retard au titre des exercices 2012 à 2014 ;


- Confirmer en conséquence la décharge des impositions litigieuses et des pénalités y afférentes ;


- Confirmer la condamnation de l’Administration au versement des intérêts moratoires correspondants en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;


- Condamner monsieur le directeur général des finances publiques au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré par Me X Y, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

SUR CE,


L’administration fiscale soutient sur le fondement des articles 1001-5° bis et 1001-6° du code général des impôts (CGI) que le risque couvert par les trois garanties est la destruction du véhicule ou sa disparition. L’événement garanti, cause du dommage, est l’accident de la circulation, l’incendie, la catastrophe naturelle ou le vol. Le risque financier n’est jamais mentionné dans les contrats. Le client emprunteur ou locataire est le bénéficiaire de l’indemnité versée par la compagnie d’assurance au titre de la destruction du véhicule. Le fait que l’indemnité soit versée à l’organisme loueur ou de crédit est sans incidence. Les modalités de calcul, basées sur la valeur vénale du véhicule assuré, que le montant de l’indemnité soit forfaitaire ou non, sont sans influence sur sa nature. Les garanties en cause ne peuvent jouer qu’à l’occasion d’un sinistre mettant en cause un véhicule terrestre à moteur et relèvent du taux de 18% prévu à l’article 1001-5° bis du CGI.


La société Credipar réplique que les trois garanties supposent un accident, un vol ou un incendie affectant un véhicule automobile et couvrent un risque contractuel lié à la modalité de financement (location, crédit bail, crédit vente). Il n’est pas suffisant que le fait générateur soit lié au véhicule pour que la police rentre dans le champ d’application dérogatoire de l’article 1001-5° bis du CGI. Le risque de perte pécuniaire naît du contrat régissant sa mise à disposition ou son financement. Le taux de taxation dérogatoire de 18% n’a pas vocation à s’appliquer aux polices « Garantie perte financière

», « Sécurité remplacement » et « Plus que l’argus » qui ne sont pas incluses dans un contrat d’assurance automobile et ne portent pas sur une perte financière indissociable des risques couverts. Ces garanties ont pour objet de garantir le contrat de financement ou de location dont le client emprunteur ou locataire est titulaire. Il y a deux contrats, deux supports autonomes l’un de l’autre. La perte couverte par les polices est dissociable du risque relatif au véhicule financé ou loué. L’indemnité de résiliation est garantie par la société PSA Insurance Ltd et non la valeur du véhicule. C’est à bon droit que la société a pratiqué le taux de 9% prévu à l’article 1001-6° du CGI.


Ceci étant exposé,


Selon l’article 211-1 du code des assurances, « toute personne physique ou toute personne morale autre que l’Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d’atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Les contrats d’assurance couvrant la responsabilité mentionnée doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l’exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l’automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l’assurance. Ces contrats doivent être souscrits auprès d’une entreprise d’assurance agréée pour pratiquer les opérations d’assurance contre les accidents résultant de l’emploi de véhicules automobiles. »


Selon l’article 991 du CGI, « toute convention d’assurance conclue avec une société ou compagnie d’assurances ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu et la date auxquels elle est ou a été conclue, à une taxe annuelle et obligatoire moyennant le paiement de laquelle tout écrit qui constate sa formation, sa modification ou sa résiliation amiable, ainsi que les expéditions, extraits ou copies qui en sont délivrés, sont, quelque soit le lieu où ils sont ou ont été rédigés, enregistrés gratis lorsque la formalité est requise. »


Selon l’article 1001 du CGI dans sa version applicable, « le tarif de la taxe spéciale sur les contrats d’assurances est fixé : (')

5° bis à 18 % pour les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur ;

6° Pour toutes autres assurances :

A 9 %.

Les risques d’incendie couverts par des assurances ayant pour objet des risques de transport sont compris dans les risques désignés sous le 5° bis ».

° bis de lartcile 18 % 020° bis de l’artcile 18 % 020Selon le […], datant de 2014, sans indication de modification avec celui du 12 septembre 2012, « les assurances contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que celles relatives à l’obligation d’assurance prévue à l’article L. 211-1 du C. assur. sont soumise à la TCAS au taux de 18 % en vertu du 5° bis de l’article 1001 du CGI. Par ailleurs, le 6° de l’article 1001 du CGI précise que le tarif de la TCAS est fixé à 9 % « pour toutes autres assurances ». En principe, toute garantie principale (autre que la garantie « responsabilité civile »), garantie accessoire ou garantie complémentaire attachée à un contrat d’assurance contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur est taxable au taux de 18 % selon le 5° bis de l’article 1001 du CGI. Par exception doctrinale, seule la garantie « dommages corporels subis par le conducteur » est exclue du champ d’application 5° bis de l’article 1001 du CGI et est taxable au taux de 9 %. En conséquence, pour les assurances autres que celles relatives à l’obligation d’assurance en matière de véhicules terrestres à moteur prévue à l’article L. 211-1 du C. assur., le taux de 9 % est une exception à la taxation au taux de 18 % de l’assurance automobile. Il appartient donc aux assureurs qui veulent bénéficier du taux réduit de 9 % d’apporter la démonstration de la part taxable au dit taux. »


La société Credipar fait valoir que les polices d’assurance « Garantie perte financière », « Sécurité remplacement » et « Plus que l’argus » sont autonomes et relèvent du taux de 9% prévu à l’article 1001-6° du CGI.


En premier lieu, il y a lieu de rappeler que, si tout conducteur d’un véhicule à moteur a l’obligation de l’assurer avec la garantie responsabilité civile, couvrant les dommages corporels et matériels qui peuvent être causés à une autre personne par la faute du conducteur ou d’un de ses passagers, il lui est possible de souscrire des garanties facultatives (« dommages tous accidents »), complémentaires intervenant dans des situations qui n’impliquent pas nécessairement un accident ou des dommages matériels, ou supplémentaires (« protection juridique »).


De ce point de vue, les trois contrats d’assurance « Garantie perte financière », « Sécurité remplacement » et « Plus que l’argus » sont souscrits de façon facultative auprès de la compagnie Crédipar, lors de l’acquisition ou la location d’un véhicule par le conducteur :


- La « Garantie perte financière » s’applique ainsi au financement d’un véhicule en location longue durée (LDD) et prend en charge, en cas de sinistre total, la différence entre la valeur d’achat du véhicule loué et la valeur à dire d’expert. Elle est intitulée « assurance complémentaire » et « prestation facultative assurance » au contrat de location du véhicule (pièce 1), avec la remise d’un « guide de l’assuré GPF ».


- La garantie « Sécurité remplacement » s’applique quant à elle au contrat de location avec option d’achat (LOA). Elle garantit le contrat de financement et intervient uniquement en cas de sinistre et d’indemnisation par l’assureur automobile principal. Elle est explicitement intitulée « assurance facultative» et mentionnée comme « ne constituant pas un contrat d’assurance automobile obligatoire » dans la notice d’information valant conditions générales (pièce 2).


- La garantie « Plus que l’argus » assure un bien financé pendant la période de remboursement du prêt. Elle est intitulée « assurance groupe facultative», est valable pour les véhicules neufs et d’occasion en cas de décès de l’assuré (pièce 3) et mentionnée comme « ne constituant pas un contrat d’assurance automobile obligatoire » dans le guide de l’assuré valant conditions générales.


En deuxième lieu, il est constant que, sur la période qui a précédé les modifications issues de la loi du 22 décembre 2014, les dispositions de l’article 1001 5° bis du CGI s’appliquent aux garanties incluses dans les contrats d’assurance de véhicules terrestres à moteur, dès lors qu’elles portent sur des risques indissociables, par nature, de ceux couverts par les garanties principales desdits contrats, à savoir dommage matériel et responsabilité civile (CCass 15 mars 2011, 10-10652).


Le taux de 18% est ainsi applicable lorsque les risques assurés et ceux afférents aux véhicules sont « étroitement imbriqués ». Le champ d’application n’est pas limité stricto sensu aux seuls risques de responsabilité civile et de dommages matériels. Le taux de base de 9 % s’applique en revanche aux assurances désignées comme étant « les autres assurances », selon l’article 1001 6° du CGI, alors applicable.


Il a ainsi été jugé, avant la mise en 'uvre des dispositions de la loi du 22 décembre 2014 et de la loi de finances du 29 décembre 2020, qu’entrent dans le champ d’application du taux de 18 % les garanties suivantes, souscrites en complément de l’assurance à responsabilité civile à caractère obligatoire ou rattachées par le contrat d’assurance à la garantie dommages accidents :


- « dommages corporels subis par le passager », couvrant les personnes transportées à titre gratuit lorsqu’elles sont victimes d’un accident corporel alors qu’elles montent ou descendent du véhicule ;


- « objets transportés », « éléments du véhicule lui-même » (peinture ou éléments d’équipement) et « remboursement des frais de location d’un véhicule de remplacement pendant la durée des réparations du véhicule » ;


- « assistance aux véhicules », couvrant les pertes pécuniaires subies du fait de l’indisponibilité du véhicule assuré et certains frais liés au véhicule ou à l’accident de la circulation, tels que le remorquage ou l’envoi de pièces détachées ;


- « pannes mécaniques » susceptibles d’affecter des véhicules de moins de 3,5 tonnes et qui relèvent des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur.


Il doit être relevé par ailleurs que l’article 64 de la loi de finances du 29 décembre 2020, postérieur au présent cas d’espèce, segmente l’article 1001 5bis « couverture des risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur autres que ceux liés à la garantie responsabilité civile » et l’article 1001 5quater « « couverture des risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur liés à la garantie responsabilité civile ». Les assurances non obligatoires contre les risques de toute nature relatifs aux véhicules terrestres à moteur restent soumises au tarif de 18 % prévu au 5° bis de l’article 1001 du CGI.


En troisième lieu, les trois contrats d’assurance « Garantie perte financière », « Sécurité remplacement » et « Plus que l’argus », au moment où ils sont souscrits, couvrent des risques étroitement liés à ceux qui sont couverts par les assurances de responsabilité civile ou de dommages garantissant les risques nés de l’usage d’un véhicule terrestre à moteur.


En l’espèce, l’article 2 des conditions générales du contrat « Garantie perte financière » prévoit que la compagnie Crédipar intervient en cas de perte totale du véhicule assuré, consécutive à un vol, un accident, un incendie ou une catastrophe naturelle, pour prendre en charge la différence entre l’indemnité de résiliation prévue au contrat de LDD et la valeur à dire d’expert, en complément de l’assurance dommages souscrite par le locataire. Ce contrat couvre explicitement le « risque d’exigibilité de l’indemnité de résiliation de la location longue durée ou avec option d’achat ».


L’article 5 de la notice d’information PSA Insurance Ltd du contrat « Sécurité remplacement » stipule de son côté que la compagnie Crédipar intervient à la suite d’un accident, un incendie, une catastrophe naturelle, un acte de vandalisme ou de terrorisme, un vol, pour prendre en charge la différence entre le coût de la réparation du véhicule supérieur à 80% de sa valeur à dire d’expert, si l’assurance automobile souscrite par le locataire intervient.


L’article 3-2 du contrat d’assurance de groupe « Plus que l’argus » stipule que la compagnie Crédipar intervient à la suite d’un accident, un incendie, une catastrophe naturelle, un acte de vandalisme ou de terrorisme, un vol, pour régler à l’assuré une indemnité forfaitaire calculée en pourcentage de la cote Argus Ttc et en fonction de l’âge du véhicule, de la date du sinistre et du pourcentage financé du prix du véhicule, sous réserve de justifier l’achat d’un nouveau véhicule similaire. Ce contrat est considéré par la compagnie Crédipar elle-même comme favorisant l’apurement de la dette de l’emprunteur en cas de destruction du véhicule financé.


Ces trois garanties sont liées à l’offre de financement d’un véhicule de la compagnie Crédipar, intermédiaire d’assurances inscrit à l’Orias. Elles dépendent systématiquement de la souscription d’un contrat de responsabilité civile ou de dommages pour le véhicule concerné. Pour qu’elles puissent trouver à s’appliquer, les clauses de ces trois garanties facultatives stipulent que le contrat de responsabilité civile ou de dommages soit à jour du paiement de ses primes et subordonnent leur effectivité à celle de la mise en 'uvre du contrat automobile précité. Elles imposent également la détention réelle du permis de conduire par le conducteur, ce qui infirme l’analyse des premiers juges selon laquelle « le véhicule n’est pas au centre des relations » entre le financeur et le conducteur.


Au visa de ces stipulations, le fait que la perte financière supportée par le conducteur, et non par l’acquéreur, dépende de modalités de calcul rémunérant un « risque commercial et financier » à l’assureur est inopérante. S’il existe des « liens financiers et économiques », il doit être relevé que chaque garantie facultative s’applique uniquement par la perte totale ou partielle du véhicule loué par le conducteur.


Il en résulte que les risques relatifs aux véhicules terrestres à moteur assurés par les trois garanties Garantie perte financière », « Sécurité remplacement » et « Plus que l’argus », non obligatoires, portent sur des risques indissociables de ceux couverts par les garanties principales desdits contrats, à savoir dommage matériel et responsabilité civile. Ils sont soumis au tarif de 18 % prévu au 5° bis de l’article 1001 du CGI.


C’est en conséquence à tort que les premiers juges ont prononcé le dégrèvement du rappel de la taxe sur les contrats d’assurance mise à la charge de Credipar pour un montant de 6.399.631 euros en principal et 701.525 euros en intérêts au titre des exercices 2010 et 2011, et 14.689.357 euros en principal et 1.025.018 euros en intérêts au titre des exercices 2012 à 2014, prononcé la décharge des impositions litigieuses et des pénalités afférentes, prononcé le versement des intérêts moratoires en application des dispositions de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales.


Le jugement déféré sera infirmé sur tous ces chefs.
Il y a lieu en conséquence de dire que l’administration fiscale est fondée à mettre en recouvrement, au titre des exercices 2010-2011, la somme de 7 101 216 euros pour la Tsca et, au titre des exercices 2012-2014, la somme de 15 714 661 euros pour la Tsca, à l’encontre de la société Credipar.


La solution du litige conduira à rejeter toutes les autres demandes.

PAR CES MOTIFS :


La cour,


INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;


Statuant à nouveau,


DIT l’administration fiscale bien fondée en ses rectifications et rappels de droits ;


REJETTE toute autre demande ;


CONDAMNE société Compagnie Générale de Crédit aux Particuliers aux dépens.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS
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