Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 21/03484

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 6, 25 oct. 2023, n° 21/03484
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/03484
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 février 2021, N° F18/01984
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 2 novembre 2023
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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 6

ARRET DU 25 OCTOBRE 2023

(n° 2023/ , 14 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03484 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F18/01984

APPELANTE

S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Loïc FEHR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0295

INTIMÉE

Madame [I] [H]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Laurence SOLOVIEFF, avocat au barreau de PARIS, toque : A0007

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats

ARRÊT :

— contradictoire,

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

— signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société Challancin propreté multiservices (SAS) a employé Mme [I] [H], née en 1977, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2013 en qualité d’assistante des ressources humaines, échelon MA1, niveau agent de maîtrise.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 419,89 €.

Par lettre recommandée avec avis de réception le 25 avril 2016, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 4 mai 2016.

Mme [H] a ensuite été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception le 12 mai 2016.

La lettre de licenciement indique :

« Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 4 mai 2016, en vue de la prise d’une éventuelle sanction à votre encontre pouvant aller jusqu’au licenciement, afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés.

Le 21 août 2013, vous avez été embauchée en qualité d’assistante ressources humaines, statut Agent de Maîtrise. Dans le cadre de vos fonctions, vous devez assurer la gestion et le suivi des visites médicales et formations de nos salariés.

Nous déplorons de graves manquements dans le cadre de l’exécution de vos fonctions. A maintes reprises, nous avons constaté l’absence du traitement et de suivi des dossiers de votre part causant d’importants préjudices à notre entreprise.

Dernièrement vous avez omis d’adresser des convocations à la formation RATP du 29 mars 2016 aux agents coupeurs de la ligne 13 du métro RATP dans le cadre du renouvellement de leur habilitation. Ce faisant, dès le 30 mars 2016, plus aucun agent de la ligne 13 n’était autorisé à procéder à la consignation des voies. Pourtant vous n’êtes pas sans savoir qu’en l’absence de consignation électrique, nous ne pouvons procéder au nettoyage des voies en toutes sécurité.

Votre négligence a occasionné une profonde désorganisation de notre activité de nettoyage de la ligne 13 durant plusieurs nuits. Lors de l’entretien, vous avez reconnu avoir omis de convoquer les agents à la formation du 29 mars contrairement à ce que vous avez affirmé à Monsieur [Y] responsable d’exploitation, par courriel du 4 avril 2016.

De même vous n’avez pas mené à son terme la demande de formation coupeur concernant Monsieur [E] [L] courant mars 2016.

Devant l’absence de retour de votre part M. [Y] était contraint de vous relancer le 4 avril 2016 pour obtenir des informations sur l’avancée du dossier.

Après vérification votre demande n’a jamais pu être traitée car elle était incomplète et que vous n’avez pas jugée utile de fournir les documents demandés par le formateur.

Alors que vous avez pour rôle d’être le relais entre le centre médical et les opérationnels, vous avez pris pour habitude de ne pas faire circuler les informations capitales qui vous parviennent.

Dans le cadre de gestion des inaptitudes, vous devez informer et transmettre une copie de l’avis d’inaptitude au service juridique. Vous n’avez pas informé le service juridique de la déclaration d’inaptitude de Madame [P] [M] en date du 16 mars 2016 afin qu’il soit en mesure d’entamer la procédure d’inaptitude prévue par la loi.

De plus aucun suivi des visites médicales n’est assuré par vos soins ce qui ne nous permet pas de satisfaire à notre obligation de sécurité de résultat en matière de santé au travail. Par exemple, le 22 décembre 2015 vous avez reçu par courriel, la fiche d’inaptitude de Monsieur [S] [U] par laquelle le médecin du travail n’indique « pas d’aptitude délivrée, je souhaite prendre rendez-vous avec une personne qui s’occupe du secteur de Roissy et un responsable AIR France pour l’aménagement du poste de travail ».

Alors que la procédure applicable vous impose de communiquer toutes les fiches médicales aux responsables de site, vous avez omis de transmettre celle de Monsieur [U] à Monsieur [G], responsable d’exploitation.

Ce faisant, ce dernier n’était pas informé de la teneur des conclusions du médecin du travail afin de les respecter.

Aucune suite n’a été donnée au médecin du travail la salarié a été victime d’un accident du travail le 21 avril 2016 en raison de l’absence d’aménagement de son poste de travail.

Pourtant vous ne pouvez ignorer ces procédures internes dans la mesure où vous les avez personnellement rédigées en juin 2015 dans le cadre du renouvellement de notre certification ISO9001.

En plus de ne pas effectuer les tâches qui vous incombent, vous osez prétendre qu’elles ne relèvent pas de vos fonctions faisant preuve de mauvaise foi.

Le dossier [R] [K] en est une illustration. Le 26 novembre 2015 suite à des échanges de courriels avec [D] [V], juriste, vous êtes chargée d’adresser un avertissement à Madame [R] en raison de son absence à la visite médicale du 10 novembre 2015.

Madame [V] vous relance pour obtenir une copie de l’avertissement qui devait être adressé à Madame [R].

Vous répondez notamment que c’est [A] [W], assistante ressources humaines en charge des embauches, qui n’a pas traité le dossier alors même que cette dernière était en arrêt maladie le 4 novembre.

L’ensemble des motifs évoqués ci-dessus caractérise un manquement manifeste et graves à vos obligations contractuelles et professionnelles.

Nous vous notifions donc par la présente, votre licenciement pour faute grave.

Votre licenciement prend effet à la date d’envoi du présent courrier (…). ».

A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [H] avait une ancienneté de 2 ans et 8 mois.

La société Challancin propreté multiservices occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Mme [H] a saisi le 22 juin 2018 le conseil de prud’hommes de Bobigny pour former les demandes suivantes :

« – Dommages-intérêts pour harcèlement moral, et pour le refus de l’employeur de prendre toutes dispositions utiles en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral dénoncés : 20 000 €

— Dire et juger que le licenciement dont MME [H] a fait l’objet est nul comme consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral et en ce qu’il a été notifié au cours d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail

— Indemnité de licenciement nul : 29 038 €

— Indemnité compensatrice de préavis : 4 839,78 €

— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 483,97 €

— Indemnité légale de licenciement :1 400,43 €

— A titre subsidiaire, si le Conseil ne faisait pas droit aux demandes de MME [H] fondées sur le harcèlement moral et aux fins de nullité de son licenciement :

— Dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité et celle d’exécuter de bonne foi les obligations contractuelles : 20 000 €

— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 29 038 €

— Indemnité compensatrice de préavis :4 839,78 €

— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 483,97 €

— Indemnité légale de licenciement : 1 400,43 €

— A titre infiniment subsidiaire:

— Dire et juger que la faute grave de la salariée ne ressort pas des éléments versés aux débats

— Indemnité compensatrice de préavis : 4 839,78 €

— Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 483,97 €

— Indemnité légale de licenciement :1 400,43 €

— En tout état de cause :

— Fixer la moyenne des salaires bruts à 2 419,89 €

— Remise des bulletins de paye, de l’attestation Pôle Emploi et du certificat de travail conformes au jugement à intervenir 4

— Astreinte par jour de retard et par document à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir : 50 €

— Intérêts au taux légal

— Capitalisation des intérêts

— Exécution provisoire (article 515 du C.P.C.)

— Article 700 du Code de Procédure Civile :2 500 €

— Dépens entiers. »

La société Challancin propreté multiservices formule les demandes reconventionnelles suivantes :

« – Déclarer le licenciement pour faute grave de Madame [H] fonde et exempt de tout grief de nullité,

— Débouter Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins et écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,

— Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article700 du Code de procédure civile.

— Condamner Madame [H] aux entiers dépens de l’instance. »

Par jugement du 22 février 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :

« DIT que le licenciement de MME [H] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse;

CONDAMNE la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à verser à la demanderesse les sommes suivantes :

—  7 259,57 € (sept mille deux cent cinquante-neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

—  4 839,78 (quatre mille huit cent trente-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis) ;

—  483,97 € (quatre cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents ;

—  1 400,43 € (mille quatre cents euros et quarante-trois centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;

—  1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal ;

— pour les créances salariales, à compter du 28/06/2016, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;

— pour les créances indemnitaires, à compter du prononcé du présent jugement ;

ORDONNE la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision ;

DEBOUTE MME [H] du surplus de ses demandes ;

DEBOUTE la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de sa demande au titre du code précité ;

CONDAMNE la partie défenderesse et qui succombe aux éventuels dépens. »

La société Challancin propreté multiservices a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 31 mars 2021.

La constitution d’intimée de Mme [H] a été transmise par voie électronique le 4 mai 2021.

L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 16 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2023.

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 janvier 2022, la société entreprise Guy Challancin (SAS) qui vient au droits de la société Challancin propreté multiservices demande à la cour de :

« Réformer le jugement contradictoire rendu le 22 février 2021 par le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, section Commerce (RG n° F 18/01984) en ce qu’il :

— « Dit que le licenciement de MME [H] [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— Condamne la SAS ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à verser à la demanderesse les sommes suivantes :

7259,57€ (sept mille deux cent cinquante-neuf euros et cinquante-sept centimes) au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

4839,78€ (quatre mille huit cent trente-neuf euros et soixante-dix-huit centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;

483,97€ (quatre cent quatre-vingt-trois euros et quatre-vingt-dix-sept centimes) au titre des congés payés afférents ;

1400,43€ (mille quatre cents euros et quarante-trois centimes) à titre d’indemnité légale de licenciement ;

1200€ (mille deux-cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile

— Rappelle que ces sommes porteront intérêt au taux légal :

pour les créances salariales à compter du 28/06/2016 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation ;

pour les créances indemnitaires à compter du prononcé du présent jugement ;

— Ordonne la remise des documents de fin de contrat conformes à la décision ;

— Déboute la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de sa demande au titre du code précité ;

— Condamne la partie défenderesse et qui succombe aux éventuels dépens »

La société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN demande à la Cour d’appel de Paris de réformer les chefs de jugement précités, de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, qu’elle :

— Déclare le licenciement pour faute grave de Madame [H] fondé sur une faute grave et exempt de tout grief de nullité,

— Déboute Madame [H] de son appel incident,

— Déboute Madame [H] de l’intégralité de ses demandes, fins, écrits et conclusions en tant qu’ils ne sont pas fondés,

— Condamne Madame [H] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

— Condamne Madame [H] aux entiers dépens de l’instance. »

Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 12 mai 2023, Mme [H] demande à la cour de :

« Juger la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN mal fondée en son appel principal et la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Juger recevable et bien fondée Madame [I] [H] en son appel partiel incident,

Infirmer les chefs du jugement entrepris aux termes desquels Madame [H] a été déboutée du surplus de ses demandes formées au titre du harcèlement moral, de la nullité du licenciement, de la violation de l’obligation de sécurité et d’exécution de bonne foi du contrat de travail et aux termes desquelles l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse a été limitée à la somme de 7 259, 57 € soit 3 mois de salaires.

Confirmer les chefs du jugement entrepris aux termes desquels le licenciement a été jugé non fondé sur une cause réelle et sérieuse et aux termes desquels la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN a été condamnée au paiement à Madame [H] des sommes au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de 4 839,78 € au titre de l’indemnité de préavis, 483,97 € au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis, 1 400,43 € au titre de l’indemnité légale de licenciement, 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC,

En conséquence,

Condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à Madame [I] [H] une somme de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le harcèlement moral dont elle a été la victime et par le refus de son employeur de prendre toutes dispositions utiles en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral dénoncés.

Juger que le licenciement dont elle a fait l’objet nul comme consécutif à la dénonciation de faits de harcèlement moral et en ce qu’il a été notifié au cours d’un arrêt de travail consécutif à un accident de travail et soumis aux règles afférentes,

Condamner, en conséquence, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement à Madame [I] [H] des sommes de :

—  29 038 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement nul,

—  4 839,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

—  483,97 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.

—  1 400,43 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement

A titre subsidiaire et si la Cour de Céans ne faisait pas droit aux demandes de Madame [H] fondées sur le harcèlement moral et aux fins de nullité de son licenciement,

Condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN à payer à Madame [I] [H] une somme de 20 000 € nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de l’obligation de sécurité et de celle d’exécuter de bonne foi les obligations contractuelles,

Juger, en outre, que le licenciement dont Madame [H] a fait l’objet est sans cause réelle ni sérieuse.

Condamner, en conséquence, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement à Madame [I] [H] des sommes de :

—  29 038 € nets au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

—  4 839,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

—  483,97 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.

—  1 400,43 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement

A titre infiniment subsidiaire et si la Cour de Céans jugeait le licenciement non nul et fondé sur une cause réelle et sérieuse, juger que la faute grave de la salariée ne ressort pas des éléments versés aux débats et condamner, en conséquence, la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement à Madame [I] [H] des sommes de :

—  4 839,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

—  483,97 € bruts au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.

—  1 400,43 € nets au titre de l’indemnité légale de licenciement

Dans tous les cas,

Assortir les dites sommes des intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance prud’homale et en ordonner la capitalisation.

Ordonner à la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de remettre à Madame [I] [H] les bulletins de paie, attestation POLE EMPLOI, certificat de travail conformes à l’arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours après la signification de l’arrêt à intervenir.

Débouter la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement d’une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure prud’homale ainsi qu’aux entiers dépens de première instance.

Condamner la société ENTREPRISE GUY CHALLANCIN au paiement d’une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC au titre de la procédure devant la Cour d’Appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel. »

Lors de l’audience présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport et les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s’en sont rapportés pour le surplus à leurs écritures ; l’affaire a alors été mise en délibéré à la date du 25 octobre 2023 par mise à disposition de la décision au greffe (Art. 450 CPC)

MOTIFS

Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties auxquelles il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur le harcèlement moral

Mme [H] demande par infirmation du jugement la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.

L’article L.1154-1 du même code prévoit dans sa rédaction applicable à la date des faits, qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En l’espèce, Mme [H] invoque les faits suivants :

— elle a subi des remarques humiliantes tant sur son aspect physique que sur ses capacités intellectuelles de la part de Mme [F], présidente de l’entreprise et d’une de ses collègues de travail, Mme [J], directrice des affaires juridiques comme cela ressort des attestations de Mmes [O] et [Z] (pièces salarié n° 19 et 21),

— malgré la dénonciation des faits, son employeur s’est abstenu d’intervenir, aucune enquête n’a été diligentée alors même que l’employeur a été informé des faits précis et ce tant par lettre recommandée que verbalement au cours de l’entretien préalable (pièces salarié n° 10 et 25),

— tant les faits de harcèlement que la carence de l’employeur ont eu pour conséquence le malaise de la salariée et les troubles anxio-dépressif réactionnels qui l’ont contraint à des arrêts maladie ; son entourage atteste de sa souffrance et de la dégradation de son état de santé qui ressort du formulaire accident du travail du 7 avril 2016 (pièce salarié n° 6), du formulaire accident du travail du 17 décembre 2015 (pièce salarié n° 24), des arrêts de travail (pièces salarié n° 7 à 9) et des attestations (pièces salarié n° 31 à 33),

— le harcèlement moral dans cette entreprise a visé d’autres personnes et il fait, en fait, partie de la culture de la direction des relations humaines (pièces salarié n° 20, 26, 38, 39) ce qui entraîne un turn-over important (pièce salarié n° 35).

Il ressort d’une part des attestations de Mmes [O] et [Z] (pièces salarié n° 19 et 21) que Mme [F] exprimait ouvertement et en public des commentaires critiques et humiliants sur les tenues vestimentaires de Mme [H], que Mme [J] tenait aussi des propos moqueurs à son encontre en présence de ses collègues de travail et il ressort d’autre part du compte-rendu de l’entretien préalable (pièce salarié n° 25) que, lors de l’entretien préalable au licenciement, M. [X], directeur des relations humaines a évoqué le courrier de dénonciation que Mme [H] avait envoyé et a demandé « pourquoi elle n’a pas cherché à quitter son travail si elle se sentait harcelée ' ».

Mme [H] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.

En défense, la société entreprise Guy Challancin fait valoir :

— les délégués du personnel n’ont jamais été sollicités par qui que ce soit, Mme [H] ou un autre salarié, sur une prétendue situation de harcèlement moral dont cette dernière aurait été la victime,

— aucun syndicat n’a par ailleurs engagé quelque action judiciaire que ce soit concernant Mme [H],

— le médecin du travail n’a à aucun moment attiré l’attention de la direction de l’entreprise sur une prétendue situation de harcèlement moral dont Mme [H] aurait été la victime, ou même plus simplement sur une prétendue dégradation de ses conditions de travail,

— le CHSCT n’est aucunement intervenu s’agissant de Mme [H],

— Mme [H] n’a pas eu recours à la procédure de médiation qui peut être mise en 'uvre par tout salarié s’estimant victime de harcèlement moral,

— Mme [H] ne justifie pas avoir initié d’action devant la juridiction pénale à l’encontre des personnes physiques qu’elle incrimine et/ou de la société entreprise Guy Challancin,

— Mme [H] ne justifie pas avoir saisi l’inspection du travail sur une problématique de harcèlement moral,

— l’entreprise a répondu de manière parfaitement claire, argumentée et circonstanciée à aux accusations de Mme [H] par courrier du 30 juin 2016 (pièce employeur n° 23),

— cette dénonciation a donc pour seul objet de réagir à une procédure disciplinaire en cours et non de dénoncer des faits de harcèlement qui sont, au demeurant, totalement inexistants ; cela est d’autant plus flagrant qu’avant son courrier du 26 avril 2016, Mme [H] n’a jamais adressé le moindre email ni un courrier à l’entreprise, aux représentants du personnel, à l’inspecteur du travail ni au médecin du travail pour dénoncer des agissements, alors même qu’une partie significative de ceux qu’elle invoque aujourd’hui remontent aux années 2014, 2015 et 2016 (pièces employeur n° 16 : courrier de Mme [H] du 26 avril 2016 et n° 2 : convocation à l’entretien préalable) ;

— les relations de travail de Mme [H] au sein de l’entreprise étaient à ce point dénuées de toute souffrance liée à un harcèlement moral que celle-ci a volontairement rédigé ' le 24 mars 2015 – une attestation (pièce employeur n° 24) visant à la soutenir dans le cadre d’un contentieux prud’homal intenté par Mme [N] (pièce employeur n° 30) ; si, comme elle le prétend, Mme [H] avait subi des agissements constitutifs de harcèlement moral depuis l’année 2014, elle n’aurait pas volontairement soutenu l’entreprise dans un contentieux prud’homal contre une ancienne employée en attestant de faits qu’elle avait personnellement constatés,

— les bonnes relations entre Mme [H] et Mme [J] ' caractéristiques d’une absence de situation de harcèlement ' ressortent par ailleurs de plusieurs emails à caractère privé ou professionnel échangées entre elles et du ton non seulement cordial mais également « amical » employé par chacune d’entre elles (pièce employeur n° n°28 : courriels de Mmes [J] et [H] de mai et octobre 2014),

— Mme [H] est particulièrement plus mal venue de prétendre aujourd’hui « qu’aucune enquête n’a été diligentée » alors même que sa dénonciation opportuniste de prétendus faits de harcèlement est intervenue alors même qu’elle était d’ores et déjà convoquée à entretien préalable et mise à pied, de sorte qu’elle n’a par la suite pas réintégré son poste de travail en raison de son licenciement pour faute grave,

— Mme [H] est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que ses malaises auraient été causés par ses conditions de travail alors que ceux-ci, de ses propres aveux pendant la relation de travail, étaient dus à son oubli de prendre son traitement suite à une opération de by-pass (pièces employeur n° 21, 22 et 31 et salarié n° 6),

— les attestations de Mmes [O], [C] et [Z] (pièces salarié n° 19, 20 et 21) sont dépourvues de valeur probante.

A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société entreprise Guy Challancin échoue à démontrer que les faits matériellement établis par Mme [H] sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

En effet l’absence d’initiative de la part de Mme [H] à l’égard de l’inspection du travail, de la médecine du travail, des institutions représentatives du personnel, des syndicats, du médiateur ou d’une juridiction pénale, ne contredit aucunement les faits suffisamment établis que la cour a retenus plus haut, à savoir que Mme [F] exprimait ouvertement et en public des commentaires critiques et humiliants sur les tenues vestimentaires de Mme [H], que Mme [J] tenait aussi des propos moqueurs à son encontre en présence de ses collègues de travail, ce qui caractérisent suffisamment des faits de harcèlement moral et que, lors de l’entretien préalable au licenciement, M. [X], directeur des relations humaines lui a demandé « pourquoi elle n’a pas cherché à quitter son travail si elle se sentait harcelée ' » après avoir évoqué son courrier de dénonciation du harcèlement moral, ce qui n’est aucunement une réponse appropriée à la dénonciation de faits de harcèlement moral.

C’est aussi en vain que la société entreprise Guy Challancin soutient que la dénonciation du harcèlement moral de Mme [H] avait donc pour seul objet de réagir à une procédure disciplinaire ; en effet, la cour retient que ce moyen est mal fondé au motif que Mme [H] a posté son courrier daté du 26 avril 2016, le 27 avril 2016, comme cela ressort de la LRAR (pièce salarié n° 10) antérieurement à la réception de la convocation à l’entretien préalable datée du 25 avril 2016, qui ne lui a cependant été remise par la Poste que le 28 avril 2016 euros (pièce employeur n° 2).

C’est encore en vain que la société entreprise Guy Challancin soutient que les relations de travail de Mme [H] au sein de l’entreprise étaient à ce point dénuées de toute souffrance liée à un harcèlement moral que celle-ci a volontairement rédigé ' le 24 mars 2015 – une attestation (pièce employeur n° 24) visant à la soutenir dans le cadre d’un contentieux prud’homal intenté par Mme [N] (pièce employeur n° 30) ; en effet, outre qu’il ne ressort aucunement de l’attestation de Mme [H] (pièce employeur n° 24), que les relations de travail de Mme [H] au sein de l’entreprise étaient dénuées de toute souffrance liée à un harcèlement moral, le seul fait que Mme [H] a établi cette attestation, ne suffit aucunement à contredire les faits de harcèlement moral rappelés plus haut.

C’est toujours en vain que la société entreprise Guy Challancin soutient que les bonnes relations entre Mme [H] et Mme [J] ' caractéristiques d’une absence de situation de harcèlement ' ressortent par ailleurs de plusieurs emails à caractère privé ou professionnel échangées entre elles et du ton non seulement cordial mais également « amical » employé par chacune d’entre elles ; en effet non seulement les courriels échangés de Mmes [J] et [H] de mai et octobre 2014 que la société entreprise Guy Challancin produit (pièce employeur n° 28) n’établissent aucunement de « bonnes relations de travail caractéristiques d’une absence de situation de harcèlement » dès lors qu’ils s’agit d’échanges factuels d’informations sur le travail mais en plus, ils ne suffisent aucunement à contredire les faits de harcèlement moral rappelés plus haut.

C’est par ailleurs en vain que la société entreprise Guy Challancin soutient que Mme [H] est particulièrement plus mal venue de prétendre aujourd’hui « qu’aucune enquête n’a été diligentée » alors même que sa dénonciation opportuniste de prétendus faits de harcèlement est intervenue alors même qu’elle était d’ores et déjà convoquée à entretien préalable et mise à pied, de sorte qu’elle n’a par la suite pas réintégré son poste de travail en raison de son licenciement pour faute grave ; en effet, outre le fait que la cour a déjà écarté l’argument tiré du caractère opportuniste de la dénonciation de harcèlement moral faite par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 27 avril 2016, il incombait à l’employeur de procéder à une enquête sur les faits de harcèlement moral ainsi dénoncés par Mme [H], peu important la procédure disciplinaire en cours ; or la seule réponse apportée à cette lettre, en dehors de la remarque inappropriée du directeur des relations humaines lors de l’entretien préalable, qui consiste dans la lettre du 30 juin 2016, n’est pas de nature à établir que la société entreprise Guy Challancin a satisfait à ses obligations d’employeur face à la dénonciation par Mme [H] de faits de harcèlement moral dès lors qu’elle se limite à signaler en substance le caractère opportuniste de sa dénonciation et à contester certains faits sans évoquer cependant les vérifications, auditions ou enquête qui aurait dû être entreprises.

C’est enfin en vain que la société entreprise Guy Challancin soutient que Mme [H] est de mauvaise foi lorsqu’elle prétend que ses malaises auraient été causés par ses conditions de travail alors que ceux-ci, de ses propres aveux pendant la relation de travail, étaient dus à son oubli de prendre son traitement suite à une opération de by-pass (pièces employeur n° 21, 22 et 31 et salarié n° 6) ; en effet les pièces produits ne démontrent aucunement l’allégation selon laquelle les malaises de Mme [H] auraient été causés, de ses propres aveux pendant la relation de travail, à son oubli de prendre son traitement suite à une opération de by-pass.

A l’examen des attestations litigieuses et des moyens débattus, la cour retient encore que les attestations de Mmes [O] et [Z] (pièces salarié n° 19 et 21) ne sont pas dépourvues de valeur probante contrairement à ce que soutient la société entreprise Guy Challancin étant ajouté que la société entreprise Guy Challancin ne produit pas d’élément de preuve pour contredire les faits attestés par ces témoins.

Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que le harcèlement moral est établi.

En application de l’article L.1152-3 du code du travail, le licenciement pour faute grave de Mme [H], intervenu dans ce contexte, est nul.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus, compte tenu du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qu’il a eu pour Mme [H], que l’indemnité à même de réparer intégralement son préjudice doit être évaluée à la somme de 2 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral.

Le jugement déféré est aussi infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme de 7 259,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [H] est nul.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul

Mme [H] demande par infirmation du jugement la somme de 29 038 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; la société entreprise Guy Challancin s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Tout salarié victime d’un licenciement nul qui ne réclame pas sa réintégration à droit, quelle que soit son ancienneté dans l’entreprise, d’une part, aux indemnités de rupture, d’autre part, une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire.

Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [H], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [H] doit être évaluée à la somme de 15 000 €.

Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis

Mme [H] demande par confirmation du jugement la somme de 4 839,78 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société entreprise Guy Challancin s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme non utilement contestée de 4 839,78 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis

Mme [H] demande par confirmation du jugement la somme de 483,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société entreprise Guy Challancin s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme non utilement contestée de 483,97 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.

Sur l’indemnité de licenciement

Mme [H] demande par confirmation du jugement la somme de 1 400,43 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société entreprise Guy Challancin s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a condamné la société entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme non utilement contestée de 1 400,43 € au titre de l’indemnité de licenciement.

Sur la délivrance de documents

Mme [H] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) sous astreinte.

Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [H].

Rien ne permet de présumer que la société entreprise Guy Challancin va résister à la présente décision ordonnant la remise de documents ; il n’y a donc pas lieu d’ordonner une astreinte.

Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société entreprise Guy Challancin de remettre Mme [H] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.

Sur les autres demandes

Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société entreprise Guy Challancin de la convocation devant le bureau de conciliation.

La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.

La cour condamne la société entreprise Guy Challancin aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société entreprise Guy Challancin à payer à Mme [H] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.

L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement mais seulement en ce qu’il a

— débouté Mme [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

— jugé que le licenciement de Mme [I] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

— débouté Mme [I] [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et condamné la société entreprise Guy Challancin (SAS) à payer à Mme [I] [H] la somme de 7 259,57 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Condamne la société entreprise Guy Challancin (SAS) à payer à Mme [I] [H] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Dit que le licenciement de Mme [I] [H] est nul,

Condamne la société entreprise Guy Challancin (SAS) à payer à Mme [I] [H] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

Confirme le jugement déféré pour le surplus,

Et ajoutant,

Dit que les dommages et intérêts alloués à Mme [I] [H], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la société entreprise Guy Challancin (SAS) de remettre Mme [I] [H] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,

Condamne la société entreprise Guy Challancin (SAS) à verser à Mme [I] [H] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,

Condamne la société entreprise Guy Challancin (SAS) aux dépens d’appel.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 6, 25 octobre 2023, n° 21/03484