Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 6, 8 février 2023, n° 21/07010

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 6, 8 févr. 2023, n° 21/07010
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/07010
Importance : Inédit
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date de dernière mise à jour : 13 février 2023
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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 6

ARRET DU 08 FEVRIER 2023

(n° ,8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07010 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDPJF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL – RG n° 19/04023

APPELANTE

Madame [T] [X] [X] épouse [O]

né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8] (65), de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentée par Me Nicolas SCHBATH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0177

INTIMEE

LA BRED BANQUE POPULAIRE

immatriculée auRCS de PARIS sous le numéro B 552 091 795,

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Serge TACNET de l’ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Marc BAILLY, Président de chambre,

M. Vincent BRAUD, Président,

MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL

ARRET :

— CONTRADICTOIRE

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par M. Marc BAILLY, Président de chambre, et par Anaïs DECEBAL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

*

* *

FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 12 avril 2021 Mme [T] [X] [X] épouse [O] (nom d’usage) a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil rendu le 26 mars 2021 dans l’instance l’opposant à la société Bred Banque Populaire dont le dispositif est ainsi rédigé :

'Condamne Mme [T] [X] (ép. [O]) à payer à la société Bred Banque

Populaire la somme de 50 194,65 euros au titre du solde débiteur en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05], avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 et jusqu’au parfait paiement ;

Condamne Mme [T] [X] (ép. [O]) à payer à la société Bred Banque

Populaire la somme de 18 662,56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 jusqu’au parfait paiement ;

Autorise Mme [T] [X] (ép. [O]) à s’acquitter de ces sommes (soit 68 857,21 euros au total) au moyen de 23 versements mensuels de 2 800,00 euros, le 24e versement soldant l’intégralité de la dette en principal et intérêts ;

Précise que les sommes correspondant à ces versements mensuels porteront intérêt au taux légal ;

Dit que ces versements devront être payés au plus tard le 15 de chaque mois, le premier versement devant intervenir au plus tard le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

Dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, il ne sera plus sursis à l’exécution des poursuites et l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible ;

Rappelle que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues par le débiteur pendant le délai fixé par le juge ;

Déboute la SA Crédit Logement de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [T] [X] (ép. [O]) aux entiers dépens de l’instance ;

Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.'

***

À l’issue de la procédure d’appel clôturée le 15 novembre 2022 les moyens et prétentions des parties s’exposent de la manière suivante.

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 8 juillet 2021 l’appelant, Mme [O]

demande à la cour, en ces termes,

'Vu les dispositions de l’article L. 314-18 (anciennement L. 341-4) du code de la consommation,

Vu les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier,

Vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,

Vu les dispositions des articles 1104 (anciennement 1134), 1244-1 et 1353 (anciennement

1315) du code civil,

Vu les dispositions de l’article 47, II, alinéa 3 de la loi du 11 février 1994,

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces,

de bien vouloir :

'RÉFORMER le jugement déféré,

Ce faisant,

CONSTATER le caractère disproportionné de l’engagement de caution souscrit par madame [T] [O] eu égard à ses revenus et à son patrimoine au jour des signatures et au jour de l’appel en paiement ;

CONSTATER la carence de la BRED dans l’établissement de la preuve des capacités

d’engagement de madame [T] [O] au jour de l’appel en paiement ;

CONSTATER que la BRED a manqué à ses obligations d’information à l’égard de madame [T] [O] ;

En conséquence,

PRONONCER la déchéance des droits de la BRED à l’égard de madame [T] [O] au titre de l’acte de cautionnement du 27 juillet 2007 conclu en faveur de la société GARAGE DU PARC ;

PRONONCER la déchéance des intérêts résultant de l’acte de cautionnement pris par madame [T] [O] le 27 juillet 2007 ;

DIRE ET JUGER que madame [T] [O] n’est pas tenue au paiement des intérêts de retard ;

DEBOUTER la BRED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à

l’encontre de madame [T] [O] ;

CONDAMNER la BRED à payer à madame [T] [O] la somme de 5 000 euros au

titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.'

Par uniques conclusions communiquées par voie électronique le 10 septembre 2021 l’intimé, la société Bred Banque Populaire

demande à la cour de bien vouloir :

'Débouter madame [T] [X]'[X] épouse [O] de son appel,

Confirmer purement et simplement le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Condamner l’appelante à payer à la BRED Banque Populaire la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamner enfin l’appelante en tous les dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Serge TACNET conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.'

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions précitées.

MOTIFS DE LA DECISION

La société Garage du Parc, dont le gérant était M. [N] [O], était titulaire d’un compte professionnel ouvert dans les livres de la société BRED Banque Populaire.

Par ailleurs, afin de lui permettre de se constituer un stock de véhicules de marque Hyundai, dont elle était distributrice, la société Garage du Parc bénéficiait d’un encours bancaire dans les livres de la société SEFIA, établissement financier auquel la société Hyundai est associée : par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2010, la société SEFIA a accordé à la société Garage du Parc, aux fins de financement de stock, une ligne de crédit d’un montant de 660 000 euros fractionnable, à échéance au 30 septembre 2011. Le crédit était subordonné à la fourniture d’une caution bancaire au bénéfice de la société SEFIA, qui sera consentie par la société BRED Banque Populaire pour un montant de

40 000 euros (la société Banque Palatine faisant de même).

Par acte sous seing privé du 27 juillet 2007, Mme [T] [X] [X], épouse de M. [N] [O], se portait caution personnelle et solidaire de tous engagements de la société Garage du Parc en faveur de la société BRED Banque Populaire et ce, à hauteur de la somme de 108 000 euros et pour la durée de 120 mois.

Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Garage du Parc.

Le 3 octobre 2012, la société BRED Banque Populaire a été appelée en garantie de la société Garage du Parc en faveur de la société SEFIA et a procédé au règlement de la somme de 40 000 euros.

Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire, qui sera converti ensuite en liquidation judiciaire, la société BRED Banque Populaire a déclaré ses créances, ensuite admises au passif de la procédure collective de la société Garage du Parc,

— pour un montant de 50 166,85 euros à titre chirographaire, au titre du solde débiteur du compte courant,

— pour un montant de 40 000 euros à titre privilégié (pour être garanti à hauteur de 20 000 euros par un nantissement de titres financiers d’une valeur initiale de 20 000 euros) au titre de l’engagement de caution pris en faveur de la société SEFIA et réglé le 3 octobre 2012.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er février 2019, la société BRED Banque Populaire mettait en demeure Mme [O], en sa qualité de caution de la société Garage du Parc, de lui rembourser, sous quinzaine, les sommes de 19 370,76 euros sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 jusqu’au parfait paiement au titre de l’engagement de caution donné par la BRED en faveur de la société SEFIA, et de 52 124,05 euros sous réserve des intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 jusqu’au parfait paiement au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX05]. À défaut de règlement la société BRED Banque Populaire a fait assigner Mme [O] en paiement de ces mêmes sommes.

***

Sur la disproportion

En droit (selon les dispositions de l’article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation) un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution au moment où celle-ci est appelée ne lui permette de faire face à son obligation.

L’endettement s’appréciera donc, en premier lieu, au jour de l’engagement de caution, soit en l’espèce, au 27 juillet 2007, date du cautionnement solidaire de Mme [T] [X] [X] consenti en garantie de toutes sommes dues par la société Garage du Parc, à quelque titre que ce soit, à la société Bred Banque Populaire. Ce cautionnement a été donné à hauteur de la somme de 108 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois. M. [N] [O], conjoint de la caution, y a donné son accord exprès, ce qui aura pour effet d’engager en garantie les biens et revenus communs, et de les faire prendre en compte dans l’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de caution de Mme [O].

Il est de principe que la charge de la preuve de la disproportion manifeste alléguée incombe alors à la caution, et non pas à la banque.

Mme [O], pour justifier de sa situation financière, et de la disproportion manifeste qu’elle invoque, outre l’avis d’imposition 2008 sur les revenus de l’année 2007 faisant ressortir des revenus de 76 415 euros pour le couple (pièce 35) produit ses propres engagements de caution personnelle – pièce 29, 30 – mais également entend verser aux débats ceux de M. [O] (pièces 12 à 28, pièces 31 à 34).

À toutes fins, la banque de son côté produit (pièce 10) une fiche de renseignement patrimoniale remplie et signée par M. Mme [O], datée du 26 juillet 2007, contemporaine de l’engagement de caution présentement contesté (qui sera signé le lendemain). Il ressort de ce document que :

— monsieur et madame [O] sont mariés sous le régime matrimonial légal de la communauté ;

— leurs revenus professionnels, tirés de l’activité de gérance de la société SOREVA en ce qui concerne monsieur, et constitués des salaires de madame en sa qualité d’employée, sous CDI, au sein du Garage de la Pie, à [Localité 7], sont d’un montant de 80 000 euros annuels, pour le couple ;

— ils sont propriétaires d’un pavillon d’une valeur estimée à 500 000 euros, grevé d’une hypothèque à hauteur de 125 000 euros ;

— il n’est fait état d’aucun emprunt en cours ;

— leurs charges annuelles sont évaluées à 16 000 euros.

Il est de principe que la banque est en droit de se fier aux éléments ainsi recueillis sans être tenue de faire de vérifications complémentaires dès lors que, tel que c’est le cas en l’espèce, la fiche de renseignements patrimoniale ne révèle en soi aucune anomalie ou incohérence. Mme [O] a certifié (comme M. [O]) ces renseignements exacts et sincères, et n’en discute d’ailleurs pas la pertinence.

Mme [O], pour caractériser la disproportion manifeste entachant selon elle cet engagement de caution du 27 juillet 2007, fait valoir que par ailleurs, à plusieurs reprises, soit elle s’est engagée personnellement, soit elle a donné son accord aux engagements de caution consentis par son époux.

Pour autant, c’est vainement que Mme [O] verse aux débats les justificatifs d’engagements postérieurs à la date de souscription du cautionnement litigieux du 27 juillet 2007 et qui par conséquent n’ont pas à être pris en compte. Elle ne peut non plus se prévaloir de ceux qui n’ont pas été indiqués dans la fiche patrimoniale, quand bien même ils seraient antérieurs au 27 juillet 2007, lorsqu’ils n’ont pas été donnés au profit de la société Bred Banque Populaire, laquelle n’était donc pas mise en situation d’en connaître l’existence.

L’endettement de Mme [O] antérieur ou contemporain au cautionnement présentement contesté et dont elle justifie, et qui doit être pris en considération dans l’appréciation de la proportionnalité dudit engagement, résulte en définitive du seul cautionnement du 26 juillet 2007 donné en garantie de tous engagements de la société Socavra au bénéfice de la société Bred Banque Populaire engageant Mme [O] à hauteur de la somme de 122 000 euros (pièce 29), engagement dont on rappellera toutefois qu’il a été consenti parallèlement à celui pris personnellement par M. [O] le même jour et pour ce même montant, avec l’accord exprès de Mme [O].

Aussi, au vu des renseignements relatifs aux éléments d’actif contenus dans la fiche de renseignements, pour faire face à ses engagements la caution disposait d’un patrimoine immobilier d’une valeur hors hypothèque de 375 000 euros ainsi que de revenus de 80 000 euros par an dont à déduire 16 000 euros de charges annuelles – soit 64 000 euros de disponible par an ou 5 333 euros par mois, incontestablement suffisant à lui permettre de faire face à ce nouveau cautionnement.

En l’absence de disproportion manifeste la société Bred Banque Populaire peut donc se prévaloir de ce cautionnement du 27 juillet 2007, et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [O] de ses demandes à ce titre.

Sur l’information à caution

Mme [O] a fait valoir que la banque n’a satisfait ni à l’obligation d’information relative à la défaillance du débiteur, ni à l’obligation d’information annuelle relative à l’évolution de la créance.

Sur le défaut d’information annuelle

L’article L. 313-22 du code monétaire et financier dispose que :'Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l’établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette.'

En l’espèce, l’intimé admet ne pas être en mesure de justifier que cette obligation a bien été respectée.

Ainsi il doit être retenu que la banque n’a jamais délivré à la caution aucune information et doit en conséquence être déchue en totalité de son droit aux intérêts, conformément au texte de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, précité.

Mais contrairement à ce que soutient l’appelante, qui ne conteste pas autrement les montants des sommes retenues par le tribunal, lorsqu’un créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d’information annuelle de la caution, cette dernière reste, cependant, tenue à titre personnel des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure ou de l’assignation qui en tient lieu ' en l’espèce la mise en demeure en date du 1er février 2019.

Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il :

'Condamne Mme [T] [X] (ép. [O]) à payer à la société Bred Banque

Populaire la somme de 50 194,65 euros au titre du solde débiteur en compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX05], avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 et jusqu’au parfait paiement ;

Condamne Mme [T] [X] (ép. [O]) à payer à la société Bred Banque

Populaire la somme de 18 662,56 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 1er février 2019 jusqu’au parfait paiement.'

Sur le défaut d’information relative au premier incident de paiement

L’article L. 333-1 du code de la consommation dispose que :'Sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.'

L’article L. 343-5 dispose :'Lorsque le créancier ne se conforme pas à l’obligation définie à l’article L. 333-1, la caution n’est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retards échus entre la date de ce premier incident et celle à laquelle elle en a été informée'.

Il est fait grief à la banque de ne pas avoir informé à temps la caution de la défaillance du débiteur, en se limitant à l’envoi de la mise en demeure du 1er février 2019.

Alors que l’appelante demande expressément à la cour de dire qu’elle n’est pas tenue au paiement des intérêts de retard, l’intimé ne répond pas sur ce point.

En tout état de cause la déchéance des intérêts conventionnels étant prononcée à raison du défaut d’information annuelle due à la caution, cette demande devient sans objet.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Mme [O] qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l’équité il y a lieu de faire droit à la demande de la société Bred Banque Populaire formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 200 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant :

CONDAMNE Mme [T] [X] [X] épouse [O] à payer à la société Bred Banque Populaire la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à raison des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DÉBOUTE Mme [T] [X] [X] épouse [O] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE Mme [T] [X] [X] épouse [O] aux entiers dépens d’appel et admet Maître Serge Tacnet, avocat au Barreau de Paris, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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