Article L341-4 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 19 juillet 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1

Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.

En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.

Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
Sortie de vigueur le 20 novembre 2026

Commentaires+500

1Disproportion du cautionnement et fiche de renseignement
ALTA-JURIS International · 30 janvier 2026

Application du régime de la disproportion applicable au litige Avant l'ordonnance du 15 septembre 2021 réformant le droit des sûretés, l'article L. 341-4 du Code de la consommation prévoyait l'hypothèse du cautionnement disproportionné. […]

 Lire la suite…

2Cas pratique : dirigeant caution solidaire poursuivi par la banque
Me Nathalie Aflalo · consultation.avocat.fr · 28 janvier 2026

L'acte comporte une mention manuscrite, mais : la formule légale issue des anciens articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation n'est pas strictement reproduite ; le nom de la société débitrice n'est pas correctement reporté à la place de la lettre « X », […] B. […] Contestation du caractère proportionné de l'engagement (cautionnement disproportionné) Pour les cautionnements conclus avant la réforme des sûretés de 2021, l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation (anciennement L. 341-4) interdit au créancier professionnel de se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution lors de sa conclusion, […]

 Lire la suite…

3Disproportion de l’engagement de la caution : prise en compte de l’extinction de la dette principaleAccès limité
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 6 janvier 2026
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel de Colmar, Chambre 1 a, 17 juin 2019, n° 17/02065Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : 04 Avril 2017 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MULHOUSE […] Par jugement réputé contradictoire rendu le 4 avril 2017, le tribunal de grande instance de Mulhouse a condamné M. […] Ils se réfèrent notamment à l'article L. 341-4 du code de la consommation, et entendent exposer que la banque n'aurait évoqué ni les revenus et charges des emprunteurs, ni ceux des cautions, tout en soutenant que la banque a commis une faute, de sorte qu'ils n'apparaissent pas poursuivre à ce titre l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de son engagement de caution.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Chambéry, 2ème chambre, 4 octobre 2018, n° 17/00936Confirmation

[…] Arrêt du Jeudi 04 Octobre 2018 […] L'article L341-4 du Code de la consommation dispose qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. […] L' article 1343-5 du code civil dispose : ' Toutefois, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues '.

 Lire la suite…

[…] L'article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation. […] En conséquence, le prêteur, conformément aux dispositions de l'article L. 311-48 devenu L. 341-1 du même code, est déchu du droit aux intérêts. […] En l'espèce, le prêteur n'a pas joint à l'exemplaire du contrat de crédit remis à l'emprunteur le formulaire détachable lui permettant d'exercer son droit de rétractation dans un délai de quatorze jours. Par conséquent, il est déchu du droit aux intérêts, par application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-4 du même code.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).