Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre III : CRÉDIT / Titre IV : SANCTIONS / Chapitre Ier : Opérations de crédit / Section 1 : Crédit à la consommation / Sous-section 2 : Formation et exécution du contrat / Paragraphe 1 : Sanctions civiles
Article L341-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 - art. 1
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Commentaires • 294
En renonçant au bénéfice de discussion de l'article 2298 du Code Civil et en m'obligeant solidairement avec la société Y, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement la société Y. ». Le principe de proportionnalité est inhérent à cette garantie. Posé depuis 2016 par l'article L332-1 du Code de la consommation, et précédemment par l'article L341-1 du Code de la consommation, il s'applique au contentieux du cautionnement jusqu'à l'entrée en vigueur au 01.01.2022, de l'ordonnance en date du 15 septembre 2021. […]
Lire la suite…[…] Le 13 mars 2024, la Cour de cassation a clarifié l'importance de la temporalité dans l'utilisation des fiches de renseignements pour l'appréciation de la disproportion du cautionnement sous l& […] #8217;article L. 341-4 du Code de la consommation. […] […] L'article L. 341-4, dans sa rédaction antérieure, dispose que le créancier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement si l'engagement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution au moment de sa conclusion, sauf si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation lorsqu'elle est appelée.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] C'est dans ces conditions que le tribunal de commerce de Valenciennes a, par jugement du 13 octobre 2020, au visa des articles L.341-2, L.341-3 et L.341-4 du code de la consommation et des articles 1103, 1104, 1194, 1344-1 et 1231-6, 2288 et suivants du code civil :
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[…] Il est constant au visa de l'article 31 du code de procédure civile que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action, la caution ayant un intérêt à soutenir l'application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation devenu L. 332-1 à charge pour elle de rapporter la preuve de la disproportion manifeste de son engagement au jour où il a été souscrit.
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 9 janvier 2020, n° 17/10229
[…] L'ancien article L341-4 précité devenu L 332-1 et L 343-3 du code de la consommation n'impose pas au créancier professionnel de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement. C'est à la caution qu'il incombe de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle allègue, et au créancier qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
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En application des articles L.341-4 puis L.332-1 anciens du code de la consommation, encore applicables aux contrats de cautionnement conclus avant le 1er janvier 2022,« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, […] #8217;article L341–4 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige, devenu l'article L332–1 du même code ». […]
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