Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 25 mai 2023, n° 21/21130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 octobre 2021, N° 11-18-218556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 25 MAI 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/21130 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYRB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2021 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 11-18-218556
APPELANTE
S.A.R.L. BCRH & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 490 092 574,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocate au barreau de PARIS, toque : B0653,
INTIMÉ
Monsieur [S] [V]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6] (BELGIQUE)
De nationalité belge
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Pierre ROBIN de la SELARL R & R, avocat au barreau de PARIS, toque : C0622,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame Sophie MOLLAT, présidente,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
Madame Déborah CORICON, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*********
La société BCRH & Associés est une société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes.
M. [S] [V] est chirurgien-dentiste.
Par lettre de mission en date du 30 décembre 2014, M. [V] a confié à la société BCRH & Associés une mission d’assistance comptable avec prise d’effet au 1er janvier 2015 pour un an, renouvelable par tacite reconduction. La lettre de mission mentionnait un suivi des obligations comptables, diverses interventions fiscales (l’établissement de la déclaration fiscale n° 2035, de la déclaration des honoraires, des documents de l’association agréée et une assistance en cas de vérification fiscale) et l’établissement des bulletins de paie, des déclarations mensuelles ou trimestrielles aux organismes sociaux, des registres obligatoires, des déclarations annuelles des salaires aux organismes sociaux et une assistance en cas de contrôle effectué par les organismes sociaux.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2017, M. [V] a mis un terme à la mission de la société BCRH & Associés avec prise d’effet effective le 31 décembre 2017.
Par acte du 29 novembre 2018, M. [V] a assigné la société BCRH & Associés aux fins d’obtenir le remboursement des honoraires qu’il estimait avoir indûment versés, la restitution des pièces sociales et sa condamnation à des dommages et intérêts.
Par jugement avant dire droit du 6 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a condamné la société BCRH & Associés au remboursement de M. [V] d’une somme de 2 781 euros HT soit 3 337,20 euros TTC au titre des honoraires forfaitaires versés en 2017, au paiement de la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC au titre du remboursement des honoraires versés à la société Sogeca pour l’établissement de son bilan comptable, au remboursement de la somme de 1 346,50 euros HT soit 1 615,80 euros au titre des prestations complémentaires, au remboursement d’une somme de 91,58 euros HT soit 109,89 euros TTC au titre des frais de chancellerie surévalués à 4'% au lieu de 3'% et à la restitution des pièces composant le dossier social. Le tribunal a rejeté la demande d’astreinte et la demande de dommages et intérêts de M. [V]. Il a en outre condamné la société BCRH & Associés au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 2 décembre 2021, la société BCRH & Associés a interjeté appel de ce jugement.
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 mars 2022, la société BCRH & Associés demande à la cour de':
DÉCLARER la société BCRH & Associés recevable et bienfondée en son appel.
INFIRMER en tous points le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris.
Et statuant à nouveau':
CONSTATER la réalité et le bienfondé des factures émises par la société BCRH & Associés vis à vis de M. [V] en 2015,2016,2017 et 2018.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à remboursement au titre des honoraires BCRH et des frais de chancellerie d’ores et déjà réglés par M. [V], et au titre des honoraires Sogeca.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à restitution des pièces sociales.
DIRE qu’il n’y a pas lieu à dommages et intérêts.
DÉCHARGER la société BCRH & Associés de toute condamnation pécuniaire.
CONDAMNER M. [V] à payer à la société BCRH & Associés le solde dû à hauteur de 2076,36 euros TTC au titre des honoraires 2018.
En tout état de cause':
DÉBOUTER M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNER M. [V] à verser à la société BCRH & Associés une somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens, avec le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile
*****
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2022, M. [S] [V] demande à la cour de':
CONFIRMER le jugement rendu le 14 novembre 2021 en ce qu’il a':
Condamné la société BCRH & Associés au remboursement à [S] [V] d’une somme de 2 781 euros HT soit 3 337,20 euros TTC au titre des honoraires forfaitaires versées en 2017 ;
— Condamné la société BCRH & Associés au paiement de la somme de 1 500 euros HT soit 1 800 euros TTC au titre des honoraires versées à la société Sogeca pour l’établissement de son bilan comptable ;
— Condamné la société BCRH & Associés au remboursement de la somme de 1 346,50 euros HT soit 1 615,80 euros TTC au titre des prestations complémentaires non réclamées;
— Condamné la société BCRH & Associés au remboursement d’une somme de 91,58 euros HT soit 109,89 euros TTC au titre des frais de chancellerie surévalués à 4 % en lieu et place de 3 % ;
— Condamné la société BCRH & Associés à la restitution des pièces composant le dossier social ;
— Condamné la société BCRH & Associés au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en ce compris les frais d’expertise d’un montant 1 800 euros TTC ;
— Rejeté la demande de la société BCRH & Associés au titre de sa demande reconventionnelle.
INFIRMER le jugement rendu le 14 novembre 2021 en ce qu’il a':
— Rejeté la demande d’astreinte ;
— Rejeté la demande sollicitée par M. [V] à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau,
CONDAMNER la société BCRH & Associés à la restitution des pièces composant le dossier social sous astreinte de 50 euros par jour de retard commençant à courir huit jours après la notification de la décision à intervenir.
CONDAMNER la société BCRH & Associés au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause':
DÉBOUTER la société BCRH & Associés de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNER la société BCRH & Associés au paiement au profit de M. [V] d’une somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens dont distraction sera ordonnée au profit de Maître Robin conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Motifs de la décision
Sur le remboursement d’un montant de 3 337,20 euros TTC au titre des honoraires forfaitaires versés en 2017 et le paiement des honoraires du cabinet Sogeca
Les premiers juges ont ordonné le remboursement des honoraires versés pour l’exercice 2017, estimant que le cabinet BCRH & Associés ne justifiait pas suffisamment des prestations effectuées, et ont également condamné le cabinet BCRH & Associés à rembourser à M. [V] la somme de 1 800 euros TTC correspondant aux honoraires que celui-ci a payé au cabinet Sogeca pour effectuer sa déclaration n° 2035, non réalisée par l’appelante.
La société BCRH & Associés fait valoir qu’elle a effectué un nombre d’heures total supérieur à 102 heures sur l’année 2017 ; qu’elle n’a pu affecter les dépenses réalisées par M. [V] à défaut d’information de la part de ce dernier sur la nature personnelle ou professionnelle de ses dépenses et qu’il ne saurait se prévaloir de sa propre turpitude pour faire grief au cabinet de ne pas avoir finalisé la comptabilité.
En outre, elle affirme que l’expert n’a noté aucune irrégularité quant à l’exercice de son droit de rétention du fait des impayés de M. [V].
Elle ajoute que si la déclaration fiscale n’a pas été établie par la société BCRH & Associés pour l’exercice 2017, cette situation ne saurait remettre en cause la facturation au titre des prestations comptables de l’exercice 2017, dans la mesure où la déclaration fiscale faisait l’objet d’une facturation spécifique distincte.
La société BCRH & Associés indique communiquer des éléments complémentaires de nature à confirmer l’ensemble des prestations qu’elle a réalisées en 2017 tels que le grand livre de comptes et plusieurs mails entre elle et M. [V].
Enfin, elle fait valoir qu’à supposer qu’elle devait rembourser les honoraires facturés à M. [V] au titre de l’exercice 2017, elle ne devrait pas être également condamnée à payer les honoraires facturés par le cabinet Sogeca ; qui’il s’agit d’une double indemnisation permettant à M. [V] de réaliser un bénéfice financier.
M. [V] fait valoir qu’il s’est acquitté mensuellement de son obligation à paiement des honoraires à hauteur de 225 euros HT en contrepartie des prestations mensuelles en vue de l’élaboration de sa déclaration fiscale. En s’appuyant sur l’expertise, il indique que la comptabilité 2017 n’a pas été finalisée et que la déclaration n° 2035 n’a pas non plus été finalisée.
Il affirme ainsi que les paiements ont été réalisés sans que la contrepartie attendue ne soit intervenue et que le moyen développé par la société BCRH selon lequel seule la 13ème facture distincte au titre de la déclaration fiscale pourrait être remise en cause n’est pas sérieux.
Enfin, il prétend qu’il n’a jamais été mis en possession de sa déclaration de résultat ni de son bilan comptable 2017 alors même qu’il s’est intégralement acquitté de ses notes d’honoraires, et qu’il a donc du recourir au services d’un autre cabinet comptable, Sogeca, pour ce faire .
Sur ce,
Il ressort du rapport d’expertise de M. [Z] rendu le 1er décembre 2020 que la comptabilité de l’exercice 2017 n’a pas été finalisée, qu’il restait un compte d’attente de 85 686 euros correspondant à des dépenses à affecter (dépenses personnelles ou professionnelles) et que la déclaration n° 2035 n’a pas été finalisée non plus. L’expert ajoute que le cabinet BCRH & Associés lui a indiqué exercer son droit de rétention sur les comptes et la déclaration n° 2035 en raison du défaut de paiement des factures établies entre le 1er janvier et le 30 avril 2018, et que M. [V] a du recourir aux services d’un autre cabinet, Sogeca, pour établir ces comptes et la déclaration n° 2035.
Le cabinet BCRH & Associés affirme avoir effectué les diligences auxquelles il était tenu et verse pour le confirmer un tableau du nombre d’heures passées établi par lui-même, duquel il ressort que les collaborateurs du cabinet auraient passé un peu plus de 102 heures à travailler sur la mission relative à M. [V] en 2017. Il invoque également la carence de M. [V] pour justifier de l’existence d’un compte d’attente et de l’absence de finalisation des documents comptables.
Les échanges de courriels produits par l’appelant démontrent que le 19 juillet 2017, Mme [W] (du cabinet BCRH & Associés) a demandé à M. [V] la transmission des relevés bancaires du premier semestre 2017, et l’a relancé les11 et 12 octobre 2017, cette dernière relance indiquant que faute de réponse avant 17 heures, les déclarations seront établies 'compte tenu des éléments connus à ce jour'. M. [V] fournissait les relevés demandés le 16 octobre 2017. Les relevés bancaires du second semestre étaient envoyés au cabinet BCRH & Associés par courriel du 20 février 2018.
Concernant le compte d’attente, Mme [W] communiquait à M. [V] le compte d’attente à annoter et lui demandait diverses pièces justificatives par courriel du 22 décembre 2017. Par courriel du 26 mars 2018, elle demandait la transmission des factures manquantes pour le compte d’attente, indiquant avoir eu peu de retours suite à son courriel du 22 décembre, et listait les pièces pour lesquelles elle était toujours en attente. M. [V] répondait le lendemain qu’il avait déjà transmis un certain nombre de factures pour le premier semestre, et joignait en pièce jointe des factures électroniques. Il envoyait également par courriel du 16 avril 2018 des factures et le compte d’attente annoté pour comptabiliser ses dépenses personnelles ne nécessitant pas de justificatifs.
De nombreux autres échanges concernent le volet social de la mission du cabinet BCRH & Associés.
Il en résulte que le cabinet BCRH & Associés démontre la réalisation de diligences afin d’établir les documents comptables et sociaux dont il avait la charge, et ses difficultés à obtenir certaines pièces bancaires ou justificatives de la part de M. [V]. Ainsi, face au travail qu’il a réalisé, il y a lieu de considérer que les honoraires contractuellement prévus lui étaient dus.
Cependant, force est de constater que les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2017 et la déclaration n° 2035, que le cabinet BCRH & Associés se devait d’établir aux termes de la lettre de mission, n’ont pas été finalisés, et qu’il n’est pas établi que le cabinet BCRH & Associés était dans l’impossibilité de les finaliser, même s’il lui manquait des éléments justificatifs.
M. [V] justifie avoir du recourir aux services du cabinet Sogeca pour établir son bilan 2017, moyennant la somme de 1 800 euros.
Il y a donc lieu de condamner le cabinet BCRH & Associés à rembourser à M. [V] la somme déboursée de 1 800 euros, à titre de dommages et intérêts, correspondant au préjudice subi par M. [V] du fait de l’absence de finalisation par le cabinet BCRH & Associés de sa mission comptable.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné le cabinet BCRH & Associés à restituer les honoraires contractuellement prévus pour sa mission au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, et confirmé en ce qu’il a condamné le cabinet BCRH & Associés à payer la somme de 1 8000 euros à titre de dommages et intérêts à M. [V].
Sur le paiement des honoraires relatifs à l’exercice 2017 facturés courant 2018
Cette demande en paiement, formée reconventionnellement par la société BCRH & Associés, a été rejetée par les premiers juges.
La société BCRH & Associés rappelle que le contrat de mission a été résolu au 31 décembre 2017, que la facturation 2018 correspond au temps passé en 2018 pour finaliser le bilan 2017 au-delà des prestations normales, compte tenu de l’importance des difficultés rencontrées avec M. [V] dans le recueil des pièces ; que l’expert a confirmé le temps passé en janvier et février 2018 pour le suivi des prestations 2016 et 2017 et la nécessité d’effectuer ce suivi.
Elle souligne qu’elle a justifié sa facturation par mail du 13 avril 2018 et par courrier du 23 avril 2018 à M. [V], rappelant qu’aux termes de la lettre de mission elle facturait au temps passé.
Elle fait valoir que le temps passé à réaliser les prestations a doublé entre 2015 et 2017, du fait des carences de M. [V], qu’elle a diminué son taux horaire moyen de 50'% sur la même période alors pourtant que les modalités d’intervention et d’organisation étaient comparables d’une année sur l’autre.
M. [V] fait valoir que les factures se sont additionnées après la résiliation du contrat dans un but de rétorsion ; que la facturation était forfaitaire et non pas au temps passé. Il reproche donc à l’expertise de se fonder uniquement sur une fiche de temps éditée par la société BCRH & Associés le 5 novembre 2018, alors qu’il est impossible pour l’expert judiciaire de dire si les travaux ont été effectivement réalisés durant l’année 2018 sauf à prendre pour acquis les déclarations de la société BCRH & Associés.
Il soutient que les missions facturées en janvier et février 2018 sont quasi-exclusivement sociales alors que l’appelante soutient qu’il s’agit du suivi du bilan et de la liasse fiscale.
Concernant la facturation de mars 2018 (858 euros HT soit 1 029, 60 euros ,TTC), il indique que l’expert a souligné que le montant facturé est nettement supérieur à ceux facturés en 2015 et 2016 pour un volume d’écriture comptable sensiblement équivalent ; que cette différence n’est pas justifiée.
Sur ce,
La lettre de mission prévoit que les honoraires 'seront calculés sur la base des temps passés par notre cabinet, augmentés des frais et débours divers'. Pour l’exercice 2015, il est proposé un forfait mensuel de 210 euros hors taxe et hors frais de chancellerie. Aucun tarif n’est défini pour l’exercice 2016 et l’exercice 2017. Il doit donc être appliqué une tarification au temps passé.
M. [V] conteste quatre factures établies les 31 janvier, 28 février, 31 mars et 30 avril 2018, pour un montant total de 2 076, 36 euros TTC, au motif que la mission prenait fin le 31 décembre 2017 et que le cabinet le facturait pour la première fois au temps passé.
Toutefois, l’expert a relevé dans son rapport que les facturations de janvier, février et mars 2018 correspondaient aux temps passé au suivi et à la mise à jour de la comptabilité de l’exercice 2017, et la facturation d’avril 2018 au suivi de la relation commerciale avec M. [V] (échange d’emails, réunions, remise des documents comptables), sans lien direct avec l’établissement de la comptabilité de l’exercice 2017. Les échanges de courriels rappelés dans un point précédent démontrent que ces factures se rattachent à des diligences relatives à l’exercice 2017, qui ont duré jusqu’à avril 2018, M. [V] ne fournissant que le 16 avril 2018 le compte d’attente avec ses annotations pour permettre la ventilation de ses dépenses de l’exercice 2017. Elles entrent donc bien dans le cadre de la mission qui était dévolue à la société BCRH & Associés concernant la tenue de la comptabilité de l’exercice 2017.
En outre, la société BCRH & Associés a, conformément à la lettre de mission, appliquée une tarification au temps passé dont elle justifie par la production d’échanges entre janvier et avril 2018 démontrant la poursuite de ses diligences, et la restitution des pièces comptables le 27 avril 2018.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande reconventionnelle et de condamner M. [V] à payer la somme de 2 076, 36 euros à la société BCRH & Associés sur ce fondement. Le jugement sera infirmé.
Sur le remboursement des prestations supplémentaires
Les premiers juges ont condamné le cabinet BCRH & Associés à rembourser M. [V] des honoraires de prestations complémentaires que celui-ci n’avait pas sollicitées.
La société BCRH & Associés fait valoir que les échanges de mails démontrent le contraire et que M. [V] a réglé les factures en 2015 et en 2016 sans observation ou contestation. Elle ajoute n’avoir eu de cesse de relancer et de réclamer les documents utiles à M. [V], sa carence désorganisant le travail au sein du cabinet.
Concernant les factures pour anomalies en 2014, la société BCRH & Associés indique avoir réalisé des corrections d’erreurs portant sur la comptabilité du précédent comptable.
Concernant les factures sur les situations intermédiaires, la société BCRH & Associés affirme que M. [V] en a fait la demande et qu’il était parfaitement au courant comme en attestent les fiches de temps.
Concernant les déclarations Décloyer et DSN, la société BCRH & Associés indique qu’il s’agit d’obligations fiscales et sociales qui n’existaient pas à la date de signature de la lettre de mission en 2014 et qu’elle avait informé M. [V] de ces coûts supplémentaires.
M. [V] fait valoir que la société BCRH & Associés a facturé des prestations complémentaires non réclamées ; qu’il n’a constaté que tardivement que l’ensemble des sommes dues étaient prélevées directement sur son compte bancaire.
Au titre de l’année 2015, il prétend que 127,50 euros HT soit 153 euros TTC ont été facturés au titre de diligences spécifiques liées à des anomalies constatées en 2014, ainsi que 576 euros HT soit 678 euros TTC au titre de l’établissement d’une situation intermédiaire qu’il n’a pourtant jamais été réclamée.
Au titre de l’année 2016, il affirme que 88 euros HT soit 105,06 euros TTC ont été facturés au titre d’une diligence DSN en janvier 2016, 216 euros HT soit 259,20 euros TTC au titre de l’établissement des comptes sociaux facturés à deux reprises en avril et mai 2016, 50 euros HT soit 60 euros TTC au titre d’une déclaration Decloyer en juin 2016, 300 euros HT soit 360 euros TTC au titre de l’établissement d’une situation intermédiaire en juillet 2016.
Sur ce,
La lettre de mission ne prévoit pas de prestations supplémentaires. Elle indique en outre que 'Tout aménagement devant éventuellement être apporté aux missions définies ci-dessus sera préalablement arrêté d’un commun accord et fera l’objet d’un avenant à la présente lettre de mission’ et que 'toute contestation d’une facture devra être faite dès réception et motivée'.
Au titre de l’année 2015, M. [V] conteste deux factures de 127, 50 euros HT et 565 euros HT, qui recouvrent des prestations non convenues dans la lettre de mission, ce que ne conteste pas la société BCRH & Associés. Cependant, il a réglé ces factures et n’établit pas les avoir contestés lorsqu’il les a reçus. Le paiement et l’absence de contestation à l’époque établissent son accord pour la réalisation et la facturation de ces prestations, même si aucun avenant n’a été formalisé.
Au titre de l’année 2016, M. [V] conteste quatre factures, pour des montants de 88 euros HT, 216 euros HT, 50 euros HT et 300 euros HT. Comme pour l’année 2015, il est constaté que ces factures ont été réglées et non contestées lors de leur réception, établissant là encore l’accord de M. [V] quant à la réalisation de ces prestations, même si aucun avenant n’a été formalisé.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
Sur la restitution des pièces manquantes
Les premiers juges ont ordonné la restitution du dossier social retenu par la société BCRH & Associés, mais ont rejeté la demande d’astreinte pour cette condamnation.
La société BCRH & Associés indique qu’elle a restitué les pièces comptables 2017 à M. [V] à sa première demande ; que le dossier social ainsi que les fiches de salaires ont été régulièrement envoyées à M. [V] tout au long de l’année 2017, les autres documents relatifs au dossier social étant la propriété de la société BCRH & Associés.
M. [V] fait valoir que la société BCRH & Associés n’a pas restitué l’ensemble des pièces lors de l’entrevue du 27 avril 2018 ; que ce n’est que le 25 juin 2019 qu’elle lui a restitué les éléments réclamés à plusieurs reprises par lui-même et par le cabinet d’expertise comptable successeur.
Il fait valoir que la société BCRH & Associés ne pouvait exercer son droit de rétention car il ne détenait aucune créance liquide, certaine et exigible, l’ensemble des notes d’honoraires au titre de l’année 2017 ayant été acquittées.
Il demande la confirmation du jugement sur la restitution, et que celle-ci soit assortie d’une astreinte.
Sur ce,
Il ressort des écritures de M. [V] que la société BCRH & Associés lui a finalement remis l’intégralité des pièces dont il réclamait la restitution. Il ne fait état désormais d’aucune pièce clairement identifiée dont il serait toujours en attente de restitution. Il y a donc lieu d’infirmer le jugement qui a ordonné la restitution des pièces composant le dossier social.
Sur le remboursement des frais de chancellerie
M. [V] fait valoir que la lettre de mission prévoyait des frais de chancellerie s’élevant à un taux de 3'%. Il indique que les frais de chancellerie ont néanmoins été portés à 4'% dès le début de l’année 2015 ; qu’il a donc versé des trop-perçus de 32 euros HT soit 38,54 euros TTC en 2015, 32,46 euros HT soit 38,95 euros TTC en 2016 et 27 euros HT soit 32,40 euros TTC en 2017 pour un montant total de 91,58 euros HT soit 109,89 euros TTC supplémentaires.
La société BCRH & Associés ne répond pas sur ce point.
Sur ce,
Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point, qui a constaté que la lettre de mission prévoyait un taux de 3% alors que le taux appliqué a été de 4%, ce que ne conteste pas l’appelante.
Sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V]
Les premiers juges ont débouté M. [V] de sa demande.
M. [V] fait valoir qu’il s’est toujours acquitté de son obligation essentielle de règlement des notes d’honoraires mensuelles et a remis l’ensemble des pièces comptables nécessaires à l’établissement de sa déclaration de résultat.
Il indique à l’inverse que la société BCRH & Associés n’a jamais remis la déclaration de résultat due au titre de la lettre de mission et qu’il a du solliciter un autre cabinet ; que l’association agréée à laquelle il appartient lui a fait part de plusieurs anomalies sur les comptes 2015 et 2016 et que la société BCRH & Associés n’a jamais pris la peine d’y répondre.
Enfin, il indique que le fichier des écritures comptables ne lui a jamais été remis.
Il demande la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts.
La société BCRH & Associés fait valoir que M. [V] est responsable de plusieurs défaillances et qu’il ne justifie d’aucune faute ni d’aucun préjudice.
Sur ce,
Il convient d’abord de relever que M. [V] a déjà été indemnisé, à hauteur de 1 800 euros, pour l’absence de finalisation des documents comptables et de la déclaration n° 2035 relatifs à l’exercice 2017.
M. [V] fait état d’un autre préjudice tenant à ce que la société BCRH & Associés n’a pas répondu, courant 2018, aux demandes d’explication de l’association agréée Wagram. Cependant, elle n’était tenue d’aucune obligation à ce titre, aux termes de la lettre de mission. La cour relève en outre que ces demandes d’explications ne visent pas à remettre en cause la tenue de la comptabilité mais s’étonnent surtout du montant important des frais de réception, des dépenses de cadeaux et des frais de déplacements, ce qui concerne la gestion de ses dépenses par M. [V].
Enfin, concernant l’absence de remise du fichier des écritures comptables, M. [V] ne produit aucune pièce faisant état d’une telle demande. Il est relevé que cette affirmation est contraire à celle exposée au soutien de la demande de restitution des éléments sociaux, M. [V] indiquant alors que l’ensemble des pièces comptables lui avaient été remises.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société BCRH & Associés demande la condamnation de M. [V] à lui verser la somme de 4 000 euros.
M. [V] sollicite également la somme de 4 000 euros.
L’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la société BCRH & Associés au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société BCRH & Associés à payer la somme de 1 800 euros à M. [S] [V] au titre du remboursement des honoraires versés à la société Sogeca, en ce qu’il a condamné la société BCRH & Associés à payer la somme de 109, 89 euros au titre des frais de chancellerie et en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [S] [V],
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [S] [V] de sa demande de remboursement des honoraires versés en 2017,
Déboute M. [S] [V] de sa demande de remboursement des honoraires versés au titre des prestations supplémentaires réalisées en 2015 et 2016,
Déboute M. [S] [V] de sa demande de restitution sous astreinte des pièces manquantes,
Condamne M. [S] [V] à payer la somme de 2 076, 36 euros à la société BCRH & Associés au titre des factures des 31 janvier, 28 février, 31 mars et 30 avril 2018,
Dit y avoir lieu à compensation judiciaire entre la somme totale de 1 909, 80 euros euros due par la société BCRH & Associés et la somme de 2 076, 36 euros due par M. [S] [V],
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
Le greffier La présidente
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