Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 13 janv. 2026, n° 21/01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/01217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/CG
ARRET N°
AFFAIRE N° RG 21/01217 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2QF
jugement du 1er mars 2021
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 11]
n° d’inscription au RG de première instance : 18/00584
ARRET DU 13 JANVIER 2026
APPELANTS :
Monsieur [U] [I]
né le 24 mars 1963 à [Localité 7] (72)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [F] [V] épouse [I]
née le 10 avril 1961 à [Localité 10] (53)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tous deux représentés par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 21048 et par Me Pascal EBERLIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
EURL D’ARCHITECTURE D. [J], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Vanina LAURIEN de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat au barreau d’ANGERS
EURL ENTREPRISE DE BATIMENT VALDEMAR [Localité 12], prise en la personne de son représentant légal, son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 14 octobre 2025 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Madame DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [U] [I] et son épouse, Mme [F] [V] (ci-après les maîtres de l’ouvrage) ont, par contrat en date du 9 septembre 2008, confié à l’EURL d’Architecture [C] [J] (ci-après le maître d''uvre) la maîtrise d’oeuvre de la rénovation avec extension de leur résidence secondaire à [Adresse 9] (53).
Les travaux de gros oeuvre ont été confiés à l’EURL Valdemar [Localité 12] (ci-après l’entreprise de gros 'uvre).
Estimant que le maître d''uvre avait commis des manquements dans l’exécution de sa mission et que l’entreprise de gros 'uvre avait abandonné le chantier et émis des facturations non prévues, les maîtres de l’ouvrage ont sollicité, le 8 novembre 2013, auprès du juge des référés du tribunal de grande instance de Laval une mesure d’expertise judiciaire, à laquelle il a été fait droit par ordonnance en date du 4 décembre 2013.
L’expert désigné, M. [N], a reçu notamment la mission de dire si les travaux ont été réceptionnés et s’ils sont en état de l’être, décrire l’état d’avancement des travaux par rapport aux documents contractuels, dire si le chantier a connu des retards au regard des délais contractuels s’ils ont été fixés ou en fonction du délai normal de tels travaux, dire à qui ces éventuels retards sont imputables, en précisant si l’entreprise de gros 'uvre a abandonné le chantier sans juste motif ainsi qu’il est soutenu et si le maître d''uvre a fait preuve de la diligence nécessaire dans la coordination des travaux, dans le cas d’un retard, fournir tous éléments d’appréciation des préjudices en résultant, dire si les factures présentées sont conformes aux travaux effectivement réalisés et établir un compte entre les parties notamment le coût des travaux propres à remédier aux désordres ou à achever le chantier.
L’expert a déposé son rapport définitif le 19 juillet 2017.
Par acte d’huissier en date du 6 novembre 2018, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner le maître d''uvre et l’entreprise de gros 'uvre devant le tribunal de grande instance de Laval afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes au titre de pénalités de retard, de restitution d’honoraires et de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices financier, moral et de jouissance.
Par jugement en date du 1er mars 2021, le tribunal judiciaire de Laval a :
— débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande au titre des pénalités de retard ;
— débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de remboursement des honoraires réglés au maître d''uvre ;
— condamné le maître d''uvre à verser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 18.975,44 euros au titre du dépassement de budget des travaux ;
— débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande au titre du préjudice financier ;
— condamné le maître d''uvre à verser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— débouté les maîtres de l’ouvrage de toutes leurs demandes contre l’entreprise de gros 'uvre ;
— condamné les maîtres de l’ouvrage à verser à l’entreprise de gros 'uvre la somme de 78.839,07 euros en paiement de ses factures ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— condamné le maître d''uvre aux dépens, comprenant les frais d’expertise et dit qu’il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné le maître d''uvre à verser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les maîtres de l’ouvrage à verser à l’entreprise de gros 'uvre la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration d’appel reçue au greffe de la cour le 18 mai 2021, les maîtres de l’ouvrage ont relevé appel du jugement en ce qu’il :
— les a déboutés de leur demande au titre des pénalités de retard,
— les a déboutés de leur demande de remboursement des honoraires réglés au maître d''uvre,
— les a déboutés de leur demande en paiement des sommes de 425.000 euros au titre du dépassement du budget des travaux, de 50.000 euros au titre du préjudice financier, de 176.000 euros au titre du préjudice de jouissance, de 50.000 euros au titre du préjudice moral,
— les a déboutés de toutes leurs demandes contre l’entreprise de gros 'uvre,
— les a condamnés à verser à l’entreprise de gros 'uvre la somme de 78.839,07 euros en paiement de ses factures et la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a ordonné l’exécution provisoire,
— a condamné le maître d''uvre à leur verser la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les a déboutés du surplus de leur demande sur ce fondement ; intimant le maître d''uvre et le maçon.
Aux termes d’écritures notifiées le 3 novembre 2021, le maître d''uvre a formé appel incident contre le jugement en ce qu’il a été condamné à verser aux maîtres de l’ouvrage des sommes au titre du dépassement du budget des travaux, du préjudice moral et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 14 octobre de la même année conformément aux prévisions d’un avis du 14 avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Dans leurs dernières conclusions n°3 en date du 9 septembre 2025, les maîtres de l’ouvrage demandent à la cour, au visa de l’article 1217 ancien du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article L. 218-2 du code de la consommation, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— débouter le maître d''uvre de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes à leur encontre ;
— confirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 1er mars 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité du maître d''uvre ;
— infirmer partiellement le jugement du tribunal judiciaire de Laval en date du 1er mars 2021 pour le surplus ;
Ce faisant et statuant à nouveau,
Sur les pénalités de retard,
— constater que l’entreprise de gros 'uvre n’a pas respecté les délais fixés pour l’exécution des travaux qui lui ont été confiés ;
— constater que ce dépassement de délai est de 35 jours ;
— constater qu’étaient prévues des pénalités de retard à hauteur de 1% du montant des travaux par jour de retard ;
— constater que le montant des pénalités de retard s’élève à la somme de 50.830,31 euros ;
— condamner l’entreprise de gros 'uvre au paiement de la somme de 50.830,31 euros au titre des pénalités de retard ;
Sur les honoraires du maître d''uvre,
— constater que le maître d''uvre n’a pas respecté ses obligations contractuelles à chaque étape de sa mission ;
— constater qu’en raison de ces manquements leur projet n’a pu être mené à son terme ;
— condamner le maître d''uvre au paiement de la somme de 44.632,16 euros correspondant aux honoraires qui lui ont réglés par eux ;
Sur le dépassement du montant des travaux,
— constater que le maître d''uvre n’a procédé à aucune estimation financière du projet et a manqué à toutes ses obligations en termes de chiffrage des travaux ;
— constater que le budget des travaux est passé de 900.000 euros à 1.325.000 euros ;
— constater que le dépassement par rapport à leur budget est de 425.000 euros;
— condamner le maître d''uvre au paiement de la somme de 425.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice financier ;
— condamner le maître d''uvre au paiement de la somme de 15.865,75 euros HT, soit 18.975,44 TTC au titre du surcoût du béton ;
Sur leur préjudice financier,
— constater qu’ils ont subi un préjudice financier ;
— condamner in solidum le maître d''uvre et le maçon au paiement d’une somme de 30.000 euros en réparation du préjudice financier ;
Sur leur trouble de jouissance,
— constater le préjudice qu’ils ont subi en raison de l’impossibilité de jouir du bien litigieux ;
— constater que cette impossibilité est la conséquence des manquements et fautes de l’entreprise de gros 'uvre et du maître d''uvre ;
— condamner l’entreprise de gros 'uvre et le maître d''uvre au paiement d’une somme de 176.000 euros à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir en réparation du trouble de jouissance ;
Sur leur préjudice moral,
— constater qu’ils subissent un préjudice moral résultant de l’instabilité juridique et matérielle résultant des manquements et fautes du maître d''uvre et de l’entreprise de gros 'uvre ;
— condamner in solidum le maître d''uvre et l’entreprise de gros 'uvre au paiement d’une somme de 50.000 euros en réparation du préjudice moral ;
Sur la demande reconventionnelle de l’entreprise de gros 'uvre,
— déclarer irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de l’entreprise de gros 'uvre tendant au paiement d’une somme de 78.839,07 euros et à la capitalisation des intérêts ;
D’une manière générale,
— dire et juger l’entreprise de gros 'uvre mal fondée en ses demandes ;
— débouter l’entreprise de gros 'uvre de ses demandes ;
— débouter 'les défendeurs’ (sic) de l’ensemble de leurs fins, moyens et conclusions ;
— condamner in solidum le maître d''uvre et l’entreprise de gros 'uvre au paiement d’une somme de 30.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum le maître d''uvre et l’entreprise de gros 'uvre aux entiers dépens de première instance et d’appel, lesdits dépens comprenant notamment les frais et honoraires d’expertise, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives en date du 17 février 2022, le maître d''uvre demande à la cour de :
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en ce qu’il a :
— condamné le maître d''uvre à verser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 18.975,44 euros au titre du dépassement de budget des travaux ;
— condamné le maître d''uvre à verser aux maître de l’ouvrage la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral ;
— condamné le maître d''uvre à verser aux maîtres de l’ouvrage la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y faisant droit et statuant de nouveau,
— débouter les maîtres de l’ouvrage de l’intégralité de leurs demandes ;
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laval pour le surplus ;
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement rendu le 1er mars 2021 par le tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
— condamner les maîtres de l’ouvrage ou toute autre partie succombante à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Delage-Bedon et dire qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions en date du 17 novembre 2021, l’entreprise de gros 'uvre demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 dans leur version applicable en l’espèce et des articles 2224, 2233, 2239 et 2241 du code civil, de :
— rejeter l’appel des maîtres de l’ouvrage comme étant irrecevable et mal fondé ;
— débouter les maîtres de l’ouvrage de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre ;
— la dire indemne de toute responsabilité ;
— confirmer le jugement du 1er mars 2021 du tribunal judiciaire de Laval en toutes ses dispositions ;
— confirmer en particulier le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les maîtres de l’ouvrage à lui verser la somme de 78.839,07 euros en principal ;
— assortir cette condamnation de tous intérêts y compris des intérêts capitalisés par anatocisme conformément aux articles 1231-7 et 1343-2 du code civil et y condamner les maîtres de l’ouvrage ;
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné les maîtres de l’ouvrage à lui verser la somme de 3.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance ;
— repousser toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre elle émanant de quelque partie à la procédure comme étant mal fondées et injustifiées ;
Infiniment subsidiairement,
— réduire très substantiellement les demandes des maîtres de l’ouvrage à supposer qu’elles seraient accueillies en appel ;
— faire une appréciation des faits de la cause intégrant l’économie faite par les maîtres de l’ouvrage pour ne pas avoir réglé les travaux ayant été effectués ;
— ordonner par application des articles 1347 et suivants, 1348 et suivants du code civil une compensation entre toutes condamnations qui seraient par extraordinaire prononcées contre elle et sa propre créance détenue sur les maîtres de l’ouvrage pour le prix des travaux ;
— débouter de plus fort en conséquence les maîtres de l’ouvrage de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— prononcer, dans l’hypothèse extraordinaire et extrêmement subsidiaire de quelconques condamnations, un partage de responsabilité avec le maître d''uvre, dans les proportions les plus favorables pour elle qui en sera garantie et relevée indemne pour le principal, les frais et accessoires conformément à l’article 1240 du code civil ;
— condamner en conséquence le maître d''uvre à la garantir en principal, frais et accessoires ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement et à défaut in solidum les maîtres de l’ouvrage à lui verser une indemnité de 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi que les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour observe qu’il convient préalablement à l’examen des demandes principales en paiement formées par les maîtres de l’ouvrage, d’analyser les responsabilités encourues par le maître d’oeuvre et l’entreprise de gros oeuvre qui sont mis en cause au titre de l’imputabilité des préjudices allégués.
I- Sur les responsabilités du maître d’oeuvre et de l’entreprise de gros oeuvre
Les maîtres de l’ouvrage exposent comme suit les griefs portés contre le maître d''uvre et l’entreprise de gros 'uvre :
— le maître d''uvre a manqué à ses obligations à chaque stade de sa mission ; il n’a pas dressé d’estimation financière du projet, n’a établi aucune description des travaux et matériaux, n’a déposé aucune demande de permis modificatif pour le local technique qui était initialement installé dans la maison et qui a été finalement édifié à côté de la piscine, n’a établi aucun planning d’exécution des ouvrages, aucun Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et n’a procédé à aucun appel d’offres, n’a régularisé aucun marché, ne leur faisant signer que quelques ordres de service, n’a fait aucun rappel concernant les délais d’exécution ni de recalage de planning lors des rares comptes-rendus de chantier ;
— l’entreprise de gros 'uvre a quant à elle largement dépassé les délais d’exécution qui lui avaient été fixés, abandonné le chantier et facturé des quantités de béton et autres travaux non justifiés.
Le maître d''uvre affirme pour sa part avoir rempli toutes les missions qui lui ont été confiées, faisant valoir que :
— trois modifications d’aménagement des locaux ont été réalisées sur demande des maîtres de l’ouvrage, ce qui a entraîné une augmentation des surfaces tout comme les volumes des fondations ;
— il ne peut se voir reprocher l’absence de formalisation d’un marché, de devis et de calendrier signé alors que les maîtres de l’ouvrage ont été destinataires de l’intégralité des ordres de service qu’ils ont signés à l’exception de quelques-uns ; à la suite des modifications souhaitées par les maîtres de l’ouvrage, un récapitulatif des travaux leur a été envoyé les 18 février 2010 et 9 décembre 2011 ;
— les maîtres de l’ouvrage avaient sollicité, avant son intervention, un certain nombre d’entreprises qui étaient déjà sur site et pour les lots restant à attribuer, une consultation est intervenue aux termes de laquelle certaines entreprises ont été retenues ;
— aucun reproche ne peut lui être fait quant au suivi du chantier qui a donné lieu à plus de 50 comptes-rendus, à plus de 20 courriels envoyés aux entreprises et aux maîtres de l’ouvrage, en ce compris les rappels de délais ;
— ce sont les maîtres de l’ouvrage qui, ne pouvant plus financer la plus grande partie des travaux du fait de la non réalisation de la vente de leur fonds de commerce, ont sollicité la suspension des travaux à l’exception de ceux afférents au clos et au couvert ;
— il s’est trouvé évincé du chantier et tenu à l’écart par les entreprises sur demande des maîtres de l’ouvrage.
L’entreprise de gros 'uvre fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement, exposant que :
— aucun retard dans l’exécution des travaux ne peut lui être imputé, les maîtres de l’ouvrage ayant suspendu le chantier et modifié sa physionomie au fil de l’exécution desdits travaux ; n’ayant pas en charge la direction du chantier, elle ne peut qu’être mise hors de cause relativement à ce grief ; elle n’a d’ailleurs jamais été incriminée ni mise en demeure pour un quelconque retard ;
— l’expert judiciaire n’a nullement contesté la bonne exécution des travaux réalisés par elle ;
— au regard de ses factures demeurant impayés par les maîtres de l’ouvrage, elle était parfaitement fondée à suspendre ses travaux et à ne les reprendre qu’à condition d’être payée ;
— les maîtres de l’ouvrage ont instrumentalisé le problème des volumes béton mis en 'uvre pour finalement l’évincer à compter de décembre 2012, entendant reprendre à leur compte et avec des entreprises tierces leur opération immobilière.
Sur ce, la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il est constant que l’architecte, tenu que d’une obligation de moyens dans l’exécution de ses missions (3e Civ., 3 octobre 2001, pourvoi n° 00-13.718), est responsable envers le maître de l’ouvrage des fautes commises dans la conception du projet, le suivi du chantier dès lors qu’il s’est vu confier ces missions.
Par ailleurs, il appartient à un entrepreneur chargé de réaliser les travaux pour le compte d’un maître d’ouvrage de les exécuter conformément aux documents contractuels, aux normes techniques et aux règles de l’art. A défaut, il commet une faute et sa responsabilité contractuelle de droit commun peut être utilement recherchée par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que :
— les plans de la partie existante sont dessinés en octobre 2008, les plans du permis de construire, prenant en compte la rénovation et l’extension du bâtiment existant sont dressés en mai 2009 ;
— l’arrêté de permis de construire est délivré le 27 juillet 2009 ;
— la déclaration d’ouverture de chantier déposée le 16 mars 2010 prend en compte la date d’ouverture du 8 février 2010 ;
— le cahier des charges techniques particulières tous corps d’état est rédigé par l’architecte en juillet et septembre 2009 ;
— les premiers plans d’exécution sont dressés en septembre 2009 ;
— suite aux modifications apportées au projet par les maîtres de l’ouvrage en cours de chantier, l’architecte a présenté un second plan d’exécution dressé en février 2010 et un troisième plan d’exécution établi en novembre 2010 ;
— entre le deuxième et le troisième jeu de plan d’exécution, l’architecte a fait intervenir un bureau d’étude géotechnique qui a réalisé des sondages le 17 mars 2010 puis déposé un rapport le 6 avril 2010.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a relevé que :
— les premiers devis émis par l’entreprise de gros 'uvre remontent à novembre 2009 et ont été actualisés en septembre 2011 ;
— le premier compte-rendu de chantier est dressé le 3 janvier 2011 avec l’entreprise de gros 'uvre ;
— les travaux de maçonnerie résultent d’une succession de devis sans qu’il soit établi de marché de travaux ni d’avenants modificatifs au fur et à mesure de l’avancement du chantier ;
— plusieurs ordres de service ont été délivrés à l’entreprise de gros 'uvre à compter de la fin de l’année 2010 et pour chacun, un délai d’exécution de cinq mois était prévu ;
— il n’a pas été établi de calendrier de travaux tous corps d’état ;
— aucune pièce contractuelle n’a été signée par les maîtres de l’ouvrage et les paiements par ces derniers ont été effectués sur présentation des situations de travaux visées par le maître d''uvre.
Dans les suites de son déplacement sur les lieux les 14 mars 2014 et 22 décembre 2016 et 'en l’absence de documents contractuels opposables aux maîtres de l’ouvrage', l’expert judiciaire a fait une 'description succincte’ de l’avancement du chantier comme suit :
— le clos et le couvert de l’immeuble sont terminés
— l’immeuble est alimenté en électricité
— les enduits de ravalement ne sont pas achevés
— la plâtrerie sèche est brute de finition
— les dallages ciment intérieurs et extérieurs sont en attente de recevoir les revêtements
— les finitions menuiseries intérieures, électricité, plomberie-chauffage, VMC ne sont pas achevées
— la piscine, mise en eau, n’est pas achevée.
Au regard de ces éléments, l’expert a considéré que le chantier, commencé en février 2011, accuse un retard et qu’aucun procès-verbal de réception des ouvrages n’a pu être dressé, sachant que le maître d''uvre et l’entreprise de gros 'uvre n’interviennent plus sur le chantier.
Il a encore relevé que le maître d''uvre n’a proposé ni marché de travaux régulier avec des conditions générales se référant à la norme NF P 03 001 (cahier des clauses administratives générales applicable aux travaux de bâtiment faisant l’objet de marchés privés), ni calendrier des travaux. Faute de pièces contractuelles dressées complètement par l’architecte pour préserver les droits des maîtres de l’ouvrage, de calendrier de travaux contractuels, de notification et de signature des ordres de service, l’expert a expliqué ne pas être en mesure de proposer une estimation des retards contractuels et des pénalités susceptibles d’être appliquées. Il a néanmoins souligné que ces défaillances ne font pas obstacle à l’existence d’un préjudice immatériel subi par les maîtres de l’ouvrage en regard du délai anormalement long pris par ce chantier.
Pour ce qui concerne les ouvrages de maçonnerie seule, l’expert judiciaire a estimé qu’en supposant que le chantier a démarré le 3 janvier 2011, conformément au compte rendu de chantier n°1, les ouvrages de l’entreprise de gros 'uvre auraient dû être achevés cinq mois plus tard, soit le 13 juin 2011.
S’agissant de la facturation des travaux exécutés par l’entreprise de gros 'uvre, l’expert judiciaire a laissé au tribunal le soin d’apprécier si le solde de 97.814,51 euros est dû par les maîtres de l’ouvrage à l’entreprise de gros 'uvre. Il a par ailleurs mis en évidence un volume superflu de gros béton mis en 'uvre pour un surcoût de 18.975,44 euros, indiquant en réponse à un dire de l’entreprise de gros oeuvre que celle-ci, dans le cadre d’une étude rigoureuse (recours à un bureau d’études en béton armé pour dimensionner ses ouvrages), était en mesure de mettre en oeuvre 164,04 m3 de béton au lieu des 206,69 m3 effectivement utilisés.
En conclusion, l’expert judiciaire a notamment retenu que les éventuels retards dans l’exécution des travaux sont imputables d’abord au maître d''uvre 'qui n’a pas su maîtriser le projet de son maître de l’ouvrage dans un cadre fonctionnel rigoureux, tant au niveau des pièces écrites, de la gestion des dépenses de chantier et des plans, sans recueillir au fur et à mesure et s’assurer de ses approbations écrites'. Ensuite, il les impute à l’entreprise de gros 'uvre qui engagea des travaux sans marché ni calendrier contractuel, modifiant ses prestations et ses devis, même après réalisation de ses travaux, sans recueillir d’avenant ratifié du maître de l’ouvrage permettant de s’assurer du financement des ouvrages, ni s’entourer d’un métreur pour contrôler la cohérence de ses propres quantités et de ses dépenses.
La cour observe en premier lieu que si le maître d’oeuvre affirme avoir rempli correctement ses obligations, il reconnaît lui-même ne pas avoir parfaitement rempli sa mission (p.14 de ses écritures). Il ne critique d’ailleurs nullement les constatations de l’expert judiciaire qui mettent en évidence des défaillances dans la maîtrise d’oeuvre.
Le rapport d’expertise permet d’établir que ce dernier a commis des fautes aussi bien dans la direction que dans le suivi des travaux puisqu’il n’a formalisé ni marché de travaux ni calendrier d’exécution de ceux-ci et n’a pas établi de pièces contractuelles tenant compte des modifications des prestations souhaitées par les maîtres de l’ouvrage. En outre, il ne conteste pas l’absence de dépôt par ses soins d’un permis modificatif pour tenir compte du changement d’implantation du local technique. Enfin, il n’a pas vérifié la conformité de la réalisation des travaux par l’entreprise de gros 'uvre par rapport aux plans de fondations qu’il a lui-même dressés dès lors qu’un volume excédentaire de gros béton a été mis en oeuvre.
En second lieu, l’entreprise de gros oeuvre ne peut se voir reprocher un retard dans l’exécution des travaux qui ressortaient de son lot alors même qu’aucun calendrier d’exécution n’était fixé par le maître d’oeuvre (bien qu’un planning était prévu au titre de la mission 'Direction Exécution Travaux') et qu’aucun marché de travaux n’a été régularisé. En outre, les modifications de devis et de facturations, validées par le maître d’oeuvre, sont la résultante des changements opérés par les maîtres de l’ouvrage relativement à leur projet immobilier. S’agissant de la mise en oeuvre du gros béton et du surcoût que cela a pu occasionner, la cour relève que si l’entreprise de gros oeuvre affirme avoir réalisé ses prestations sur la base des plans d’exécution du maître d’oeuvre, cela se trouve contredit par les plans de fondations dressés par ce dernier en décembre 2010 puis février 2011, lesquels prévoyaient une quantité moindre de béton que celle devisée puis facturée par l’entreprise. Cette discordance a été relevée par l’expert judiciaire. A ce titre, l’entreprise de gros oeuvre engage sa responsabilité pour ce défaut d’exécution.
Enfin, les maîtres de l’ouvrage ne caractérisent aucunement un abandon de chantier de la part de l’entreprise de gros oeuvre qui n’a d’ailleurs pas été mise en demeure par les maîtres de l’ouvrage de reprendre les travaux. Ces derniers n’ont pas davantage sollicité la résiliation du contrat de maîtrise d’oeuvre ou du marché de travaux existant de fait avec l’entreprise de gros oeuvre, aux torts de l’une ou de l’autre des parties. Il apparaît au contraire, sans que cela ne soit contredit par les maîtres de l’ouvrage que les travaux de gros-oeuvre confiés à l’entreprise, ont été achevés en octobre 2012, sans invocation d’un quelconque défaut d’exécution et que le chantier s’est poursuivi avec des intervenants tiers.
De ce qui précède, il résulte que le maître d’oeuvre a commis des fautes dans la direction et le suivi des travaux tandis que l’entreprise de gros oeuvre engage sa responsabilité contractuelle pour une défaillance dans la mise en oeuvre du gros béton.
II- Sur la demande en paiement des pénalités de retard
Le tribunal a retenu que les maîtres de l’ouvrage ne justifiaient pas d’une convention mettant à la charge de l’entreprise de gros 'uvre des pénalités de retard et précisant outre le délai d’exécution, la date de démarrage des travaux. Ainsi, il a relevé que les devis établis par l’entreprise de gros 'uvre, datés de décembre 2010 et non signés, ne mentionnent aucun délai d’exécution et aucune pénalité de retard. Il a encore observé que si les ordres de service établis par l’architecte au nom de l’entreprise de gros 'uvre, datés de janvier 2011, mentionnent bien des délais d’exécution et des pénalités de retard, ils ne sont pas davantage signés et ne mentionnent aucune date de démarrage des travaux.
Les maîtres de l’ouvrage concluent à l’infirmation du jugement déféré, maintenant leur demande en paiement dirigée contre l’entreprise de gros 'uvre. Ils font valoir que l’ordre de service daté du 12 janvier 2011 adressé par l’architecte à l’entreprise de gros 'uvre mentionne un délai d’exécution des travaux de cinq mois, un démarrage du chantier au mois de février 2011 et des pénalités de retard à 1/100 du marché total HT.
L’entreprise de gros oeuvre approuve le premier juge d’avoir débouté les maîtres de l’ouvrage de ce chef de demande, exposant que :
— aucun ordre de service ne lui a été notifié et elle n’en a contresigné aucun ; l’ordre de service du 12 janvier 2011 est dépourvu de la moindre portée contractuelle ;
— aucun calendrier d’exécution n’a été établi ni convenu entre les parties ;
— aucune clause stipulant des pénalités n’a été convenue contractuellement ;
— elle n’a jamais été mise en demeure pour un quelconque retard inexistant de sorte qu’aucune demande ne peut lui être présentée de ce chef conformément à l’ancien article 1146 du code civil ;
— à titre très subsidiaire, l’expert judiciaire, dont l’avis ne repose sur aucune justification objective, a en tout état de cause jaugé un retard au plus de 73 jours calendaires méritant d’être plafonné à 8.100 euros ;
— elle n’a été ni la première ni la dernière intervenante pour les travaux de maçonnerie puisqu’au départ des travaux, c’est un autre maçon qui était présent et qui est décédé en cours de chantier ; une entreprise Mordret est également intervenue pour reprendre les travaux déjà commencés ; sur les années 2011-2012, elle n’a en tout état de cause jamais accusé aucun retard dans les travaux qui lui ont été confiés.
Sur ce, la cour
Ainsi que rappelé à bon escient par le premier juge, pour qu’une partie puisse prétendre à des pénalités de retard, celles-ci doivent être contractuellement prévues.
Au cas particulier, il importe de rappeler qu’aucun marché de travaux ni d’avenants modificatifs au fil de l’avancement du chantier n’ont été régularisés entre les maîtres de l’ouvrage et l’entreprise de gros oeuvre. Celle-ci a émis plusieurs devis entre décembre 2010 et septembre 2011, aucun n’étant au demeurant signé des maîtres de l’ouvrage.
La cour relève en premier lieu que ces devis établis par l’entreprise de gros oeuvre et versés aux débats par celle-ci, ne comportent aucune stipulation relativement à des pénalités de retard. Aucun autre des documents contractuels produits ne contient de clause prévoyant des pénalités de retard pour l’exécution des travaux.
C’est vainement que les maîtres de l’ouvrage fondent leur demande en paiement sur l’ordre de service n°1, daté du 12 janvier 2011 émis par le maître d’oeuvre à l’attention de l’entreprise de gros 'uvre, qui mentionne un délai d’exécution des travaux pour le lot gros 'uvre de 5 mois ainsi que des pénalités de retard de '1/100 du marché par jours calendaires’ dès lors que ce document, en sus de faire référence à un planning de travaux non fourni et de ne pas préciser la date de démarrage des travaux, est dépourvu de toute signature. En outre, l’entreprise de gros oeuvre conteste formellement avoir accepté les conditions de cet ordre de service dont il affirme qu’il ne l’a jamais reçu.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin d’aller en l’état sur le débat relatif au délai d’exécution des travaux et aux retards allégués, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent imputer aucune pénalité de retard à l’entreprise de gros oeuvre. Le jugement déféré sera ainsi confirmé sur ce point.
III- Sur la demande en remboursement des honoraires de maîtrise d’oeuvre
Le tribunal a tout d’abord constaté que l’expert qui avait notamment reçu pour mission de dire si les factures émises par le maître d’oeuvre étaient conformes aux travaux réalisés, a, après avoir fait état d’incohérences quant au choix de l’assiette de calcul des honoraires et de questions restées sans réponse, laissé ce point à l’appréciation du tribunal. Ce dernier a relevé que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas adressé à l’expert un dire pour l’inviter à se prononcer sur le montant des honoraires versés, se contentant de réclamer l’intégralité de que ce qu’ils ont payé, comme si le maître d''uvre n’avait effectué aucun travail. Le tribunal a considéré ce faisant que les maîtres de l’ouvrage l’ont privé de l’analyse technique de l’expert sur le bien-fondé de leur demande. Le tribunal a par ailleurs relevé que les incohérences de calcul mises en évidence par l’expert sont au bénéfice des maîtres de l’ouvrage, l’assiette de calcul du pourcentage dû au maître d''uvre étant la plupart du temps inférieure à ce qui avait été prévu, certaines factures ayant même été omises.
Le tribunal a dès lors estimé, en considération des fautes du maître d''uvre dans l’exécution de sa mission, constatées par l’expert judiciaire, notamment le défaut d’établissement de pièces contractuelles pour préserver les droits des maîtres de l’ouvrage, de calendrier contractuel des travaux, le défaut de notification et signature des ordres de service, que ces manquements ne sauraient toutefois le priver de la rémunération convenue en contrepartie des travaux effectués. Il a relevé que le clos et le couvert étaient terminés, que l’immeuble était alimenté en électricité, que les honoraires facturés selon les décomptes du 16 décembre 2014 n’ont pas été calculés sur les travaux non effectués, que le maître d''uvre n’a pas facturé la totalité des honoraires convenus et n’a pas formé de demande reconventionnelle en paiement du solde des honoraires facturés. Aussi, le tribunal en a conclu qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en remboursement formée par les maîtres de l’ouvrage à hauteur de 44.632,16 euros.
Les maîtres de l’ouvrage sollicitent l’infirmation du jugement sur ce point, estimant que le maître d''uvre a perçu une somme de 44.632,16 euros à titre d’honoraires en rémunération d’un travail non réalisé. Ils font ainsi valoir que :
— le maître d''uvre a manqué à ses obligations contractuelles à chaque étape de sa mission, ces manquements ne leur ayant pas permis de mener à terme leur projet ;
— le maître d''uvre reconnaît parfaitement ses défaillances aux termes de ses écritures.
Le maître d''uvre qui approuve l’analyse faite par le tribunal expose que :
— s’il n’est pas contestable qu’il n’a pas parfaitement rempli sa mission, il a mis en 'uvre une prestation effective qui profite incontestablement aux maîtres de l’ouvrage ; aucun défaut de conception ni aucune malfaçon sur les ouvrages construits n’ont été relevés par l’expert judiciaire ;
— la mission OPC (ordonnancement et pilotage du chantier) n’a pas été souscrite de sorte qu’il ne lui appartenait pas d’établir un planning de chantier ni de veiller à l’application de pénalités de retard ;
— les maîtres de l’ouvrage passent sous silence les circonstances et conditions dans lesquelles il est intervenu sur cette opération alors que le chantier était commencé en gros 'uvre et charpente couverture lorsqu’il a été missionné ; la recherche d’entreprises a été faite de façon restreinte pour les autres lots car les maîtres de l’ouvrage avaient déjà décidé pour les lots menuiseries extérieures, intérieures et électricité de les confier à des entreprises qu’ils connaissaient ; les maîtres de l’ouvrage, qui n’étaient pas sur place, ont également chargé un proche de suivre le chantier à compter de la fin d’année 2012, le conduisant à refuser cette immixtion dans la maîtrise d''uvre et à le signifier aux maîtres de l’ouvrage qui ne lui ont pas répondu ;
— sur la non-conformité de l’ouvrage par rapport au permis de construire originel, les maîtres de l’ouvrage avaient pris l’habitude de modifier en permanence leur projet de sorte qu’il avait décidé de ne faire un modificatif de permis que lorsque tout le gros 'uvre aurait été figé une fois pour toutes ;
— bien que sa mission de maîtrise d''uvre a été interrompue prématurément du fait de l’immixtion d’un tiers, il n’a pas facturé l’intégralité de ses prestations et au surplus tous les honoraires qu’il a facturés ne lui ont pas été réglés ;
— l’expert judiciaire n’évoque aucunement la perception par ses soins d’honoraires qui ne lui seraient pas dus comme n’ayant pas de contrepartie ; au contraire, l’expert ne conteste pas l’existence d’un solde à percevoir, hésitant seulement sur la détermination du montant ;
— le remboursement des honoraires et l’allocation d’éventuels dommages et intérêts au bénéfice des maîtres de l’ouvrage constituerait une double indemnisation des préjudices qu’ils allèguent.
Sur ce, la cour
Le contrat de maîtrise d’oeuvre conclu le 9 septembre 2008 entre le maître d’oeuvre et les maîtres de l’ouvrage stipule que l’honoraire de la maîtrise d''uvre est fixé en pourcentage au taux de 10 % du montant hors taxes final des travaux, pour une mission normale ventilée suivant le tableau de décomposition des honoraires figurant au contrat.
Il résulte des pièces produites aux débats que le maître d’oeuvre a établi le 16 décembre 2014, deux décomptes d’honoraires, le premier se rapportant aux travaux arrêté en décembre 2011 à 330.633,12 euros HT, porteurs d’un taux de TVA de 5,5 %, s’élevant à la somme de 27.280,39 euros et le second aux travaux arrêté en décembre 2011 à 472.826,30 euros HT, porteurs d’un taux de TVA de 19,6 %, s’élevant à la somme de 46.652,16 euros, soit un total d’honoraires facturés de 73.932,55 euros (27.280,39 euros + 46.652,16 euros).
Il échet de relever que les maîtres de l’ouvrage ne discutent pas l’assiette du calcul des honoraires telle que déterminée par le maître d’oeuvre, à la fois pour les travaux au taux de 5,5 % que pour ceux taxés à 19,6 %.
Si les maîtres de l’ouvrage indiquent avoir réglé, au titre des honoraires réclamés par le maître d''uvre, une somme de 44.632,16 euros, les deux décomptes précités font apparaître un cumul de factures payées par eux à hauteur d’un montant total de 44.760 euros (26.820 euros + 17.940 euros).
La cour constate que les maîtres de l’ouvrage sollicitent le remboursement des honoraires qu’ils indiquent avoir réglé pour un montant de 44.632,16 euros, invoquant les manquements du maître d’oeuvre à chaque étape de sa mission.
Le maître d’oeuvre, pour sa part, ne demande pas le paiement du solde restant dû sur ses honoraires s’élevant à 29.172,55 euros qu’il a pourtant facturé aux maîtres de l’ouvrage aux termes des deux notes d’honoraires précitées du 16 décembre 2014.
L’expert judiciaire qui avait reçu mission de 'dire si les factures présentées sont conformes aux travaux effectivement réalisés’ et 'établir un compte entre les parties (…)', n’a abordé que la problématique du solde des honoraires du maître d’oeuvre en laissant le tribunal apprécier si ce solde est ou non justifié au regard des confusions affectant les données prises en compte par le maître d’oeuvre pour déterminer l’assiette des travaux et ensuite calculer, en fonction de l’avancée des travaux, les sommes restant dues.
Il n’a pas évoqué la question des honoraires d’ores et déjà réglés par les maîtres de l’ouvrage en exécution des factures n°2008/10/10, n°2009/06/02, n°2009/11/01, n°2011/09/02 et 2010/02/01, qui ne sont pas versées aux débats. Comme relevé par le tribunal, les maîtres de l’ouvrage n’ont pas sollicité l’expert judiciaire, par le biais d’un dire, pour qu’il se prononce sur le caractère justifié de ces honoraires au regard des travaux effectivement réalisés.
Il se déduit des constatations de l’expert judiciaire énoncées ci-avant, bien que succinctes, relativement à l’avancement des travaux ainsi que celles relatives à la phase administrative du projet immobilier (établissement des plans, du CCTP, dépôt de permis de construire, déclaration d’ouverture du chantier…) que les phases 1, 2 et 3 (Relevé des lieux, Etudes préliminaires, Avant-projet sommaire, Avant-projet définitif, Dossier permis de construire, Projet de conception générale, Dossier de consultation des entreprises et assistance passation des marchés, visa des études d’exécution faites par les entreprises) telles que décrites au contrat de maîtrise d’oeuvre ont été à tout le moins partiellement exécutées.
De même, la Direction Exécution Travaux autrement appelée 'suivi de chantier’ sur les notes d’honoraires précitées, a été pour partie réalisée.
S’agissant de la qualité de ces prestations, le maître d’oeuvre admet lui-même ne pas avoir rempli parfaitement sa mission et d’ailleurs ne pas avoir facturé la totalité des honoraires échus pour celles-ci. La cour a considéré, à l’examen des responsabilités encourues, au regard notamment du rapport d’expertise judiciaire, que le maître d’oeuvre a été défaillant.
Toutefois, comme relevé à juste titre par le tribunal, ces défaillances ne justifient pas de le priver de la totalité de la rémunération convenue en contrepartie de prestations qui ont été pour partie réalisées.
Par ailleurs, c’est à juste titre que le maître d’oeuvre fait valoir que les maîtres de l’ouvrage ne sauraient tout à la fois obtenir le paiement de dommages et intérêts résultant de manquements contractuels dans l’exécution de sa mission et la restitution des honoraires qui lui ont été réglés en se prévalant des mêmes manquements.
Au regard des prestations réalisées par le maître d’oeuvre, du montant des honoraires réglés à ce dernier, correspondant à la moitié de ceux prévus à l’origine en cas d’exécution complète de sa mission, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande de restitution des honoraires réglés par eux.
IV- Sur les demandes indemnitaires
— au titre du dépassement du budget des travaux
Le tribunal a tout d’abord constaté que l’expert judiciaire mentionne un budget initialement prévu de 1.100.000 euros sans toutefois préciser sur quoi il se fonde. Néanmoins, le premier juge a observé que sont joints au rapport d’expertise, le récapitulatif de devis estimatif pour l’ensemble des travaux, les situations de travaux exécutés dont il ressort que le coût total des travaux était de 1.184.026,81 euros TTC outre 140.904,66 euros TTC de travaux relatifs aux murs de clôture et d’aménagements divers. Ensuite, il a retenu que si les maîtres de l’ouvrage font état d’un dépassement du budget initial de 425.000 euros, ils ne précisent pas sur quels éléments probatoires ils se fondent. Il relève que seule la note récapitulative établie par la société Socetex, produite par l’entreprise de gros 'uvre, mentionne ce dépassement de 425.000 euros sans toutefois l’expliciter. Sur le local technique qui n’aurait pas été prévu par le maître d''uvre, le tribunal retient que les maîtres de l’ouvrage qui allèguent avoir dû faire cette commande eux-mêmes, ne rapportent pas la preuve de leurs affirmations sur ce point. S’agissant en revanche du surcoût manifeste des fondations, il a été jugé que l’expert judiciaire a bien retenu des dépenses excessives liées à la mise en 'uvre du béton, imputables au maître d''uvre qui a manqué à son obligation de surveiller les travaux et de s’assurer de la conformité des fondations aux plans de fondations. Aussi, le tribunal a évalué le préjudice financier des maîtres de l’ouvrage résultant du dépassement du budget des travaux à la somme de 18.975,44 euros, correspondant au surcoût lié à la mise en 'uvre du béton.
Les maîtres de l’ouvrage réitèrent leur demande indemnitaire de 425.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier au titre du dépassement du budget des travaux, venant s’ajouter à la somme de 18.975,44 euros retenue par le premier juge. Ils font valoir que :
— le maître d''uvre est responsable des dépenses excessives liées à la mise en 'uvre du béton ; pour la première fois en appel, le maître d''uvre vient prétendre que ce surcoût résulterait de travaux relatifs à la piscine dont l’exécution lui échappait ; cet argument, tardif, est complètement faux ;
— la surfacturation en cause concerne l’entreprise de gros 'uvre sur laquelle le maître d''uvre devait exécuter ses obligations relatives à la direction de l’exécution des travaux (DET).
Le maître d''uvre conclut à la confirmation du jugement ayant débouté les maîtres de l’ouvrage au titre d’un prétendu dépassement du coût des travaux mais à l’infirmation du chef l’ayant condamné à payer une somme au titre d’un surcoût lié à la mise en 'uvre de béton. Ainsi, il fait valoir que :
— la somme de 900.000 euros utilisée comme référence par les maîtres de l’ouvrage ne constitue en aucun cas un engagement contractuel qui lui soit opposable, le contrat d’architecte ne faisant d’ailleurs état d’aucune estimation des travaux ; c’est à juste titre que le tribunal a relevé que la société Socetex, dans sa note, ne fait qu’affirmer qu’il existerait un dépassement de 425.000 euros sans toutefois l’expliquer ;
— les maîtres de l’ouvrage n’ont eu de cesse de faire évoluer leur projet, par l’adjonction de demandes complémentaires et ne peuvent dès lors prétendre ignorer que celles-ci induisaient nécessairement une augmentation de prix ;
— l’expert judiciaire n’a relevé aucun dépassement des coûts des travaux qui lui soit imputable ;
— deux états récapitulatifs du montant des travaux ont été adressés aux maîtres de l’ouvrage les 18 février 2010, pour un montant de 1.026.637,45 euros et 9 décembre 2011 pour un montant de 1.184.026,81 euros sans que ces derniers ne fassent la moindre remarque sur ces montants ;
— en définitive, les maîtres de l’ouvrage recherchent un enrichissement injuste en espérant faire financer par les constructeurs une partie de leur ouvrage ;
— s’agissant du surcoût lié à la mise en 'uvre du béton, celui-ci ne saurait lui être imputé dès lors qu’il correspond à des dépenses liées à la piscine voulue et installée par les maîtres de l’ouvrage eux-mêmes ; le lot 'piscine’ a été directement traité par les maîtres de l’ouvrage et le budget prévu pour la construction de la piscine et du hammam a été revu à la hausse, sur la demande de ces derniers de sorte qu’il ne peut s’agir d’une 'surfacturation’ comme ils le prétendent mais de la facturation des travaux supplémentaires sollicités.
Sur ce, la cour
Selon l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il résulte de l’examen du contrat de maîtrise d''uvre conclu le 9 septembre 2008 entre les parties que le montant des travaux n’avait pas encore fait l’objet d’une estimation (p.2, 'A la signature du présent contrat, le montant des travaux est estimé à : non fixé').
L’expert judiciaire indique, au titre de la présentation des données contractuelles, que le budget initialement prévu était de l’ordre de 1.100.000 euros sans toutefois viser la ou les pièces lui ayant permis de retenir ce montant. Comme relevé par le premier juge, au titre des annexes jointes au rapport d’expertise, figurent notamment les situations de travaux exécutés mentionnant le coût récapitulatif de l’ensemble des travaux arrêté à la date du 9 décembre 2011 et s’élevant à la somme totale de 1.184.026,81 euros outre une somme de 140.904,66 euros au titre de la réalisation de murs de clôture et d’aménagements divers (devis n°11/101 et 11/102). Ainsi, en décembre 2011, le coût total des travaux est évalué à 1.324.931,47 euros (1.184.026,81 euros + 140.904,66 euros).
Ainsi, si le montant du budget final, soit environ 1.325.000 euros, est justifié au vu des pièces précitées et au demeurant non discuté par le maître d’oeuvre, celui du budget initial qui serait de 900.000 euros selon les dires des maîtres de l’ouvrage, n’est étayé par aucun élément. La note technique établie par l’expert immobilier, M. [H] pour la société Socetex mandatée par les maîtres de l’ouvrage, le 7 mars 2013 et actualisée ensuite de la réunion d’expertise judiciaire du 22 décembre 2016, mentionne au titre des préjudices, un dépassement de budget de 425.000 euros qui résulterait des manquements des locateurs de l’ouvrage. Toutefois, comme souligné très justement par le premier juge, ce dépassement n’est aucunement explicité et il n’est pas fait état dans ladite note du montant initialement convenu entre les parties s’agissant du budget global des travaux.
S’agissant des travaux de mise en 'uvre de béton pour les fondations, l’expert judiciaire a conclu que l’entreprise de gros 'uvre a utilisé un volume superflu de béton de :
— 8,43 m³, correspondant à un surcoût de 5.774,55 euros HT avec la mise en 'uvre de murs et de fondations en béton armé au lieu de murets en parpaings (exception faite de la tour et de l’ascenseur) ;
— 8,90 m³, correspondant à un surcoût de 2.358,50 euros HT pour les massifs ;
— 29,18 m³, correspondant à un surcoût de 7.732,70 euros HT pour les semelles filantes, longerines, semelles en gros béton.
Il a ainsi évalué, au regard des facturations des ouvrages de maçonnerie dressées par l’entreprise de gros 'uvre, le surcoût à la somme totale de 15.865,75 euros HT, soit 18.975,44 euros TTC.
L’expert judiciaire a relevé que les plans du maître d''uvre prévoyaient une quantité de béton inférieure à celle qui a été en définitive facturée et que paradoxalement, des devis complémentaires puis des factures avec des quantités supérieures à celles prévues ont été émis par l’entreprise de gros 'uvre alors même que le maître d''uvre avait établi ses plans d’exécution et de principe béton adaptés en fonction de la composition des sols révélée par l’étude géotechnique réalisée le 17 mars 2010 et ayant donné lieu à un rapport établi le 6 avril 2010.
À hauteur d’appel, si le maître d''uvre fait valoir que l’utilisation d’une quantité supérieure de béton a été rendue nécessaire pour l’exécution des travaux du lot 'piscine’ (fondations supplémentaires pour le passage de la gaine de deshumidification dans le sol, agrandissement du local technique pour y stocker tout le matériel de plomberie et chauffage de la piscine, terrassement pour la construction du bassin de la piscine) directement traité par les maîtres de l’ouvrage, force est de constater qu’il n’a nullement été question de ces travaux devant l’expert judiciaire pour justifier de la surfacturation reprochée par les maîtres de l’ouvrage. En outre, il se déduit des constatations expertales précitées que la quantité de béton facturée au delà de ce qui était prévue aux plans de fondations, ne concerne pas ce 'lot piscine'.
Ainsi, dans la mesure où le maître d''uvre n’a pas vérifié la conformité de la réalisation des travaux par l’entreprise de gros 'uvre par rapport aux plans de fondations qu’il a lui-même dressés, il a manqué à son obligation de surveiller les travaux et à ce titre doit être tenu de prendre en charge le préjudice financier lié au surcoût des matériaux utilisés de manière superflue.
Toutefois, s’agissant de ce préjudice, les maîtres de l’ouvrage ne démentent pas que l’entreprise de gros oeuvre, bien que contestant sa responsabilité au titre d’une surfacturation, s’est conformée aux conclusions de l’expert judiciaire et a d’elle-même déduit la somme de 18.975,44 euros de sa facture définitive. Comme souligné très exactement par l’entreprise de gros oeuvre, celle-ci n’a pas davantage inclus ce montant au titre de sa demande reconventionnelle en paiement du solde des travaux, formée contre les maîtres de l’ouvrage qui sera examinée ci-après.
Il s’ensuit que faute de démontrer la réalité d’un préjudice financier résultant du dépassement du budget des travaux, les maîtres de l’ouvrage ne sauraient poursuivre la condamnation du maître d’oeuvre à les indemniser à ce titre.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé sur ce point et les maîtres de l’ouvrage seront déboutés de leur demande en paiement au titre du dépassement du budget des travaux.
— au titre du préjudice financier
Le tribunal, relevant que les fautes reprochées par les maîtres de l’ouvrage à l’entreprise de gros 'uvre sont le dépassement des délais d’exécution, l’abandon de chantier et une facturation non justifiée des quantités de béton et autres travaux, a retenu qu’aucun délai contractuel n’avait été fixé, qu’ils ont eux-mêmes sollicité à plusieurs reprises des modifications du projet initial et que l’expert n’a retenu qu’un retard de 73 jours calendaires. Il a également constaté que les maîtres de l’ouvrage n’établissent pas l’abandon de chantier allégué. Sur la facturation de quantité de béton et d’autres travaux non justifiés, le tribunal a souligné que le surcoût du fait de la quantité excessive de béton mise en 'uvre, ne représente que 2,11 % du montant de 900.000 euros dont les maîtres de l’ouvrage prétendent qu’il constituait l’enveloppe financière du projet. Aussi, le tribunal a estimé que si, comme mis en évidence par l’expert judiciaire, l’entreprise de gros 'uvre et le maître d''uvre ont effectivement manqué à certaines de leurs obligations contractuelles, les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas le lien de causalité entre ces fautes et la nécessité 'de concours bancaires', ne produisant aucune pièce relative à une quelconque souscription d’emprunt pour le surcoût allégué. Le tribunal a ajouté qu’au vu des pièces produites par l’entreprise de gros 'uvre, la nécessité d’avoir recours à des concours bancaires provient en définitive de la situation personnelle des maîtres de l’ouvrage qui ne sont pas parvenus à vendre dans les délais prévus leur fonds de commerce. S’agissant de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, le tribunal a retenu que les maîtres de l’ouvrage à qui incombait cette obligation, ne précisent pas en quoi le maître d''uvre et l’entreprise de gros 'uvre en seraient responsables, étant souligné qu’il n’est nullement allégué ni a fortiori justifié d’un quelconque manquement du maître d''uvre à son obligation de conseil à ce titre.
Les maîtres de l’ouvrage qui concluent à l’infirmation du jugement sur ce point, exposent que :
— ils ont dû faire appel à des concours bancaires ;
— en l’absence d’assurance dommages-ouvrage et d’attestations d’assurance des entreprises, en cas de revente du bien, celui-ci subira une minoration du prix ; l’abandon de chantier n’a pu être pris en charge par un assureur dommages-ouvrage ;
— ce défaut d’assurance dommages-ouvrage résulte d’un manquement du maître d''uvre à son devoir de conseil et d’information.
Le maître d''uvre approuve le premier juge d’avoir débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande indemnitaire de ce chef, relevant que :
— les maîtres de l’ouvrage ne justifient aucunement du préjudice financier pour la somme alléguée ;
— au-delà du fait que le recours à un emprunt n’a rien d’extravagant et exceptionnel et ne saurait donc en soi être constitutif d’un dommage réparable, il n’est que la conséquence du fait que le financement attendu par le prix de vente du fonds de commerce que les maîtres de l’ouvrage détenaient par ailleurs, a tardé ;
— il appartenait aux maîtres de l’ouvrage, seuls, de souscrire une assurance dommages-ouvrage ; les maîtres de l’ouvrage ne prétendent même pas avoir pour projet de vendre leur bien de sorte qu’ils ne peuvent qu’admettre que le préjudice qu’ils invoquent à ce titre ne pourrait tout au plus qu’être totalement hypothétique et à ce titre insusceptible de donner lieu à réparation.
L’entreprise de gros 'uvre, relevant que les maîtres de l’ouvrage mettent seulement en cause un manquement du maître d''uvre, fait en tout état de cause valoir que :
— les maîtres de l’ouvrage, commerçants et rompus aux affaires, avaient parfaitement conscience de leurs engagements financiers, lui ayant d’ailleurs demandé en marge des travaux effectués, de deviser d’autres travaux, sans y donner suite ;
— le fait, choisi par les maîtres de l’ouvrage de recourir à un emprunt pour financer des travaux, ne constitue nullement une situation anormale et il ne peut s’agir d’un préjudice ;
— ce sont bien les maîtres de l’ouvrage qui ont fait arrêter le chantier de février à mai 2012 pour le limiter aux travaux de clos et couvert puisqu’ils avaient dépassé leur capacité d’emprunt ;
— l’incohérence alléguée entre les quantités livrées en béton et les quantités facturées n’a généré aucune dépense supplémentaire pour les maîtres de l’ouvrage puisque ces derniers n’ont pas réglé, pour une part très substantielle, les travaux exécutés ;
— les maîtres de l’ouvrage ne sauraient alléguer des préjudices incertains ou hypothétiques sur la revente de leur bien qui ne sont ni justifiés ni en lien avec les faits de la cause ;
— la souscription d’une assurance dommages-ouvrage est une obligation personnelle du maître de l’ouvrage ; l’allégation de ce qu’un assureur dommages-ouvrage aurait pu intervenir au motif d’un prétendu abandon de chantier est spécieuse dès lors qu’aucun désordre de construction n’a été observé et qu’en conséquence la garantie de l’assurance n’aurait pas été mobilisable.
Sur ce, la cour
En premier lieu, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les maîtres de l’ouvrage mentionnent dans le corps de leurs écritures une somme de 50.000 euros réclamée au titre de leur préjudice financier mais sollicitent au dispositif un montant de 30.000 euros. La cour n’est dès lors saisie que dans la limite de cette somme figurant au dispositif.
En outre, si les maîtres de l’ouvrage entendent obtenir la condamnation in solidum du maître d''uvre et de l’entreprise de gros 'uvre pour la réparation de leur préjudice financier, ils ne développent toutefois, dans leurs écritures aucun moyen relatif à la responsabilité de la seconde, concentrant exclusivement leurs arguments sur celle du premier. Il s’ensuit que le jugement ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande indemnitaire de ce chef à l’encontre de l’entreprise de gros 'uvre.
En second lieu, la cour, tout comme le tribunal, constate que les maîtres de l’ouvrage ne produisent aucune pièce financière qui confirme leurs allégations relativement à la réalité des concours bancaires qu’ils ont dû obtenir et ce, en lien avec les manquements reprochés au maître d’oeuvre.
Au contraire, le courriel adressé le 31 janvier 2012 par les maîtres de l’ouvrage au maître d''uvre, aux termes duquel ils font part de leur décision de suspendre les travaux, tend à établir que leurs difficultés à financer lesdits travaux prévus provenaient de la non réalisation de la vente de leur fonds de commerce : 'nous avons réfléchi quand à la suite du chantier, nous allons suspendre les travaux au clos et couvert ensuite nous reprendront l’étude des devis. Indique nous les sommes du au entreprise ainsi que vos honoraires pour mettre le prêt en place. Du fait que nous n’avons pas vendu notre commerce nous ne pouvons pas emprunter plus (sic)'. Il résulte également de ce courriel qu’aucun concours bancaire ne leur a été accordé et ce, dans la mesure où selon leurs dires, ils ont épuisé à cette date leur capacité d’emprunt.
S’agissant de l’absence d’assurance dommages-ouvrage que les maîtres de l’ouvrage imputent, en appel, au manquement du maître d’oeuvre à son devoir de conseil et d’information, il n’est pas contestable que l’obligation légale de souscrire une telle assurance avant le démarrage des travaux est à la charge du maître de l’ouvrage.
Aux termes du contrat de maîtrise d''uvre (article 5 ASSURANCE), signé et paraphé par les maîtres de l’ouvrage, ces derniers déclarent avoir été informés par l’architecte de 'l’obligation de souscrire, avant l’ouverture du chantier, une assurance de dommages à l’ouvrage, conformément à l’article L 242-1 du code des assurances (…) Cette assurance 'dommages ouvrages’ n’est pas incluse dans les présents montants'.
Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre du maître d''uvre pour défaut de souscription par les maîtres de l’ouvrage d’une assurance dommages-ouvrage.
Enfin, s’agissant de l’absence d’assurance des constructeurs intervenus sur le chantier, il n’est pas discuté que l’entreprise de gros oeuvre était assurée au titre de la responsabilité décennale, celle-ci produisant aux débats des attestations de son assureur Groupama pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013. S’agissant des autres entreprises, le maître d’oeuvre ne s’explique pas sur le fait qu’il n’aurait pas pris soin de vérifier les garanties souscrites par elles alors même que ce grief a été retenu par le tribunal comme engageant sa responsabilité et l’obligeant à réparer à ce titre le préjudice moral des maîtres de l’ouvrage. En tout état de cause, ces derniers n’établissent pas le lien de causalité entre ce défaut d’assurance pour certains constructeurs et la nécessité pour eux de recourir à des concours bancaires.
De l’ensemble, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande en réparation de leur préjudice financier.
— au titre du préjudice de jouissance
Le tribunal a estimé que les maîtres de l’ouvrage ne justifient pas du lien de causalité entre le préjudice de jouissance allégué et les fautes du maître d''uvre et de l’entreprise de gros 'uvre. Ainsi, il a relevé qu’ils ne démontrent pas l’abandon de chantier allégué et ne s’expliquent pas sur les raisons pour lesquelles ils n’ont pas fait achever l’ensemble des travaux restant à effectuer par d’autres entreprises, comme ils l’ont fait pour les travaux de second 'uvre. Le tribunal a souligné que, si des désordres auraient pu expliquer une volonté de figer la situation, il n’est invoqué aucun désordre ou malfaçon relatifs aux travaux effectués. Il a encore constaté qu’après le dépôt du rapport et à l’issue des opérations d’expertise pourtant exceptionnellement longues, les maîtres de l’ouvrage ont attendu près d’un an et demi pour assigner les défenderesses, allongeant ainsi de fait la prétendue privation de jouissance.
Les maîtres de l’ouvrage concluent à l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que :
— le lien de causalité entre les fautes du maître d''uvre et de l’entreprise de gros 'uvre d’une part et leur préjudice de jouissance d’autre part est parfaitement établi dès lors qu’il n’était pas possible d’occuper les lieux dans des conditions normales d’habitabilité ;
— en raison de la procédure en cours, ils ne pouvaient pas prendre le risque de faire réaliser des travaux, qui plus est en assumant le coût de ceux-ci alors qu’il n’avait pas été statué sur l’ensemble du litige ;
— sur la base d’un montant annuel du loyer de leur bien de 25.000 euros ramené à 22.000 euros pour tenir compte de son éloignement des grands axes, commodités et services publics, leur préjudice de jouissance est évalué à plus de 176.000 euros.
Le maître d''uvre demande la confirmation du jugement de ce chef, relevant que le premier juge a parfaitement motivé le débouté de cette demande indemnitaire.
L’entreprise de gros 'uvre sollicite également la confirmation de la décision déférée, faisant valoir que :
— les travaux ne sont entachés d’aucune malfaçon ;
— les maîtres de l’ouvrage sont demeurés vivre en région parisienne jusqu’à la cession de leur fonds de commerce en 2018 ; ce fait procède donc de raisons personnelles et professionnelles complètement étrangères au litige relatif à l’historique de la construction de leur résidence secondaire ;
— après s’être constamment immiscés dans le chantier, les maîtres de l’ouvrage ont décidé, à compter de décembre 2012, de lui substituer un autre entrepreneur de maçonnerie qui se trouve être le beau-frère du maître de l’ouvrage ;
— le lot maçonnerie est complètement étranger au préjudice allégué dès lors que le gros 'uvre de la maison était fini ainsi que cela ressort des constatations de l’expert judiciaire ; aucune faute, de nature à causer un préjudice particulier de jouissance aux maîtres de l’ouvrage, ne se trouve caractérisée à son égard.
Sur ce, la cour
Lors de ses opérations, l’expert judiciaire a constaté que l’immeuble, terminé s’agissant du clos et couvert, n’est toutefois pas achevé, pas habité, seuls quelques meubles ayant été livrés en attente d’une occupation effective. Comme relevé ci-avant, les enduits de ravalement ne sont pas achevés, la plâtrerie sèche est brute de finition, les dallages ciment intérieurs et extérieurs sont dépourvus de leurs revêtements, les finitions en menuiserie intérieure, électricité, plomberie, chauffage et VMC ne sont pas terminées et la piscine, mise en eau, n’est pas achevée.
Les maîtres de l’ouvrage ne contestent pas avoir décidé, par courriel du 31 janvier 2012 de suspendre pour quelques mois les travaux à l’exception de ceux concernant le clos et le couvert et de faire le compte entre les parties puisqu’ils demandaient au maître d’oeuvre de leur indiquer les sommes restant dues aux entreprises ainsi que ses honoraires. Ainsi, à compter de février 2012, seule l’entreprise de gros oeuvre a poursuivi les travaux de maçonnerie relatifs au clos et au couvert et ce, jusqu’au mois d’octobre 2012. Leur exécution n’est pas remise en cause puisque les maîtres de l’ouvrage n’invoquent aucun désordre. Les opérations d’expertise judiciaire n’ont d’ailleurs pas mis en évidence de malfaçons ou non-conformités affectant les ouvrages réalisés par l’entreprise de gros oeuvre.
Si les maîtres de l’ouvrage ont pu déplorer un retard dans l’exécution des travaux, force est de constater qu’ils n’ont aucunement signifié, tant au maître d’oeuvre qu’à l’entreprise de gros oeuvre, de récrimination à ce titre. En outre, comme rappelé ci-avant, la suspension des travaux résulte d’une décision unilatérale prise par les maîtres de l’ouvrage, confrontés à un problème de financement desdits travaux.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des écritures du maître d’oeuvre et de l’entreprise de gros oeuvre que les maîtres de l’ouvrage ont poursuivi le chantier en décembre 2012 avec une personne de leur entourage familial, installée comme entrepreneur de maçonnerie de sorte que les travaux de second oeuvre ont été réalisés. Ce point n’est pas discuté par les maîtres de l’ouvrage.
Ces derniers ne contredisent pas davantage le maître d’oeuvre et l’entreprise de gros oeuvre qui affirment qu’ils sont demeurés vivre en région parisienne, continuant à exercer leur activité professionnelle et ce, jusqu’à ce qu’ils parviennent à céder leur fonds de commerce au cours de l’année 2018. Il importe encore de rappeler que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas évoqué d’autre usage pour le bien immobilier objet des travaux que celui de résidence secondaire.
Du tout, il résulte que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas de lien entre l’absence de finition des travaux et l’attitude du maître de l’ouvrage et de l’entreprise de gros oeuvre ni même l’existence d’un préjudice de jouissance. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande indemnitaire de ce chef.
— au titre du préjudice moral
Le tribunal a relevé que le maître d''uvre ne pouvait s’affranchir de l’obligation de déposer un nouveau permis de construire pour la construction du local technique d’une surface de 12 m². Il a ainsi considéré que s’il n’est pas démontré que cette situation n’est pas régularisable, il n’en demeure pas moins que le défaut de permis de construire génère une insécurité juridique au regard des règles d’urbanisme, à l’origine d’un préjudice moral. Le tribunal a également observé que le maître d''uvre ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de vérifier que les locateurs de l’ouvrage intervenant sur le chantier étaient assurés, ce qui génère un préjudice moral au regard de l’insécurité juridique qui en découle. En revanche, il a retenu que l’abandon de chantier n’est pas établi et que l’absence de réception des travaux résulte du fait que le chantier n’a pas été conduit à son terme, fait dont les maîtres de l’ouvrage ne démontrent pas qu’il soit imputable au maître d''uvre et à l’entreprise de gros 'uvre. Le tribunal a encore constaté que les maîtres de l’ouvrage ne démontrent ni l’impossibilité de souscrire une assurance dommages-ouvrage ni, à supposer cette impossibilité établie, son imputabilité au maître d''uvre et à l’entreprise de gros 'uvre.
S’agissant de l’instabilité matérielle alléguée, le tribunal a rappelé qu’il a déjà été statué sur la privation de jouissance que les maîtres de l’ouvrage invoquent à nouveau à l’appui de leur demande en réparation du préjudice moral. Il a également souligné que ces derniers ne démontrent pas que la poursuite de leur activité professionnelle soit liée aux manquements du maître d''uvre et de l’entreprise de gros 'uvre, le courriel qu’ils ont écrit le 31 janvier 2012 tendant à établir le contraire.
Le tribunal a considéré que le préjudice moral en lien avec les fautes du maître d''uvre relatives au permis de construire et aux attestations d’assurance, peut être évalué, à défaut de pièces justificatives particulières, à la somme de 5.000 euros.
Les maîtres de l’ouvrage font grief au tribunal d’avoir statué en ce sens et exposent que :
— l’instabilité juridique est parfaitement établie au regard des infractions au permis de construire (aucune demande de permis de construire n’ayant été déposée pour la construction du local technique), de l’abandon de chantier par certains locateurs de l’ouvrage et l’absence de réception, l’absence d’attestation d’assurance des locateurs de l’ouvrage, l’impossibilité de souscrire une assurance dommages-ouvrage ;
— l’instabilité matérielle est tout aussi caractérisée puisqu’ils se trouvent actuellement propriétaires d’un bien dont ils ne peuvent pas jouir puisqu’inachevé sans savoir dans quelles conditions il pourra l’être et qu’ils ont été contraints de poursuivre une activité professionnelle à laquelle ils entendaient mettre un terme.
Le maître d''uvre conclut à l’infirmation du jugement sur ce point, faisant valoir que :
— les maîtres de l’ouvrage tentent de justifier de manière totalement artificielle ce poste de préjudice, faisant état d’une 'instabilité juridique’ qui n’a aucun sens et d’une 'instabilité matérielle’ qui n’est qu’un doublon de la tentative de justification faite pour la demande au titre du trouble de jouissance ;
— les maîtres de l’ouvrage étaient informés par le contrat de l’obligation pour eux de souscrire une assurance dommages-ouvrage dont le coût était d’ailleurs estimé dans le récapitulatif du 18 février 2010 ;
— le fait que les maîtres de l’ouvrage aient été contraints de poursuivre leur activité ne saurait lui être imputable dès lors que cela résulte de l’échec de la vente de leur fonds de commerce et du refus de la banque d’accorder un concours bancaire.
L’entreprise de gros 'uvre sollicite également l’infirmation du jugement déféré, exposant que :
— il n’est rapporté aucun fait dommageable qui lui est imputable ; les griefs développés par les maîtres de l’ouvrage n’intéressent que la maîtrise d''uvre ; les maîtres de l’ouvrage n’explicitent à aucun moment les reproches qui lui seraient précisément adressés ;
— il ne peut lui être reproché un abandon de chantier alors que n’étant pas réglée de ses travaux depuis plusieurs mois, elle a, sur l’assurance de fausses promesses des maîtres de l’ouvrage, fait toute diligence pour achever les travaux demandés ;
— elle a produit son attestation d’assurance auprès de Groupama de sorte qu’il ne peut lui en être fait grief ;
— la prétendue instabilité matérielle invoquée par les maîtres de l’ouvrage est vaine dans un contexte qui lui est totalement étranger dès lors que ces derniers ont expliqué eux-mêmes dans leur courriel du 31 janvier 2012, devoir suspendre les travaux en raison du fait qu’ils n’ont pu vendre leur commerce et qu’ils ne pouvaient emprunter davantage ;
— la seule critique de l’expert judiciaire à son encontre et sans que cela n’ait causé aucun préjudice ni financier ni moral, a été relative au choix des fondations pour les murets, au léger volume superflu de gros béton pour les fondations ayant entraîné un surcoût qui n’a en tout état de cause pas été réglé.
Sur ce, la cour
En premier lieu, le maître d’oeuvre ne discute pas que dans le cadre de sa mission, il devait déposer un dossier de permis de construire (phase 3, DPC, figurant au titre des éléments de sa mission aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre).
A cet égard, il résulte du rapport d’expertise judiciaire et des explications données par le maître d’oeuvre, non critiquées par les autres parties, que ce dernier a dressé plusieurs plans d’exécution : en septembre 2009, février 2010 puis novembre 2010 et ce, du fait des modifications apportées au projet initial par les maîtres de l’ouvrage. Aux termes de ses écritures, le maître d’oeuvre précise au titre de la non-conformité de l’ouvrage au permis de construire originel que 'les maîtres de l’ouvrage ayant pris l’habitude de modifier en permanence leur projet, l’architecte avait décidé de ne faire un modificatif de permis que lorsque tout le gros oeuvre aurait été figé une fois pour toute'.
Ainsi que retenu par le premier juge, les diverses modifications du projet initial par les maîtres de l’ouvrage ne dispensaient pas le maître d’oeuvre de son obligation de déposer un modificatif prenant en compte les nouveaux aménagements, notamment la création à un autre endroit d’un local technique d’une surface de 12m². Le maître d’oeuvre a été défaillant dans l’exécution de sa mission et ce manquement est directement en lien avec une situation d’insécurité juridique du bien résultant d’une possible remise en cause au regard des règles de l’urbanisme. Au surplus, les maîtres de l’ouvrage ont pu légitimement croire à la conformité des lieux au permis de construire de leur architecte investi d’une mission complète. Il en va de même s’agissant de l’absence d’attestations d’assurance des locateurs de l’ouvrage, non discutée par le maître d’oeuvre, qui expose également les maîtres de l’ouvrage à une instabilité juridique. Il en résulte que cette situation génère un préjudice moral.
En revanche, comme relevé à juste titre par le premier juge, l’abandon de chantier par les locateurs de l’ouvrage n’est aucunement établi et l’absence de réception des travaux ne saurait être imputée au maître d’oeuvre. En effet, cette situation est liée au fait que les travaux ont été suspendus à la suite de la décision unilatérale des maîtres de l’ouvrage et que le chantier n’a pu finalement être achevé avec les constructeurs initiaux du fait d’un changement de maîtrise d’oeuvre initiée unilatéralement par les maîtres de l’ouvrage.
S’agissant de l’absence de souscription d’une assurance dommages-ouvrage, comme il a été dit ci-avant, il appartenait aux maîtres de l’ouvrage, dûment avisés de la nécessité de s’assurer en ce sens, de faire le nécessaire. Ils ne sauraient en conséquence émettre le moindre grief de ce chef contre le maître d’oeuvre.
En second lieu, les maîtres de l’ouvrage invoquent une instabilité matérielle due au fait qu’ils ne peuvent jouir de leur bien, inachevé et qu’ils ont été contraints de poursuivre une activité professionnelle à laquelle ils entendaient mettre un terme. C’est à bon escient que les premiers juges ont rejeté la demande indemnitaire formée à ce titre, dès lors que les maîtres de l’ouvrage se fondent à nouveau sur une privation de jouissance qui a déjà été examinée. En outre, la cour approuve le tribunal en ce qu’il a retenu qu’ils ne démontraient pas que la poursuite de leur activité professionnelle soit liée aux fautes du maître d’oeuvre et de l’entreprise de gros oeuvre, les termes de leur courriel précité du 31 janvier 2012 livrant une autre explication tenant à l’absence de cession de leur fonds de commerce.
De l’ensemble, il résulte que le préjudice moral subi par les maîtres de l’ouvrage résulte de l’insécurité juridique pesant sur la situation du local technique édifié sans permis de construire et de l’incertitude quant à la garantie des constructeurs intervenus sur le chantier en cas d’éventuels désordres. La somme de 5.000 euros venant réparer de manière adaptée ce préjudice, il y a lieu de confirmer le jugement déféré allouant une indemnité de ce montant aux maîtres de l’ouvrage.
V- Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par l’entreprise de gros 'uvre
Le tribunal a fait droit à la demande reconventionnelle formée par l’entreprise de gros 'uvre relativement au paiement de factures, relevant en premier lieu que celle-ci n’est pas prescrite dès lors qu’un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de la date du rapport d’expertise, soit le 19 juillet 2017, date à laquelle l’entreprise de gros 'uvre a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer l’action en paiement. Dans la mesure où cette dernière a formulé sa demande reconventionnelle par conclusions notifiées le 3 avril 2019, soit avant l’expiration du délai biennal, le tribunal a considéré qu’elle était recevable. En second lieu et sur le fond, le tribunal a relevé que l’expert judiciaire, après analyse des factures du grand livre client de l’entreprise de gros 'uvre, des demandes d’acomptes, des certificats de paiement délivrés par le maître d''uvre, a fait état d’un solde de 97.814,51 euros en faveur de l’entreprise tout en évoquant la possibilité d’une retenue de garantie à hauteur de 5 %, soit en ce cas un solde de 82.217,03 euros.
Le tribunal a souligné que l’expert a constaté que les travaux avaient été effectués par l’entreprise de gros 'uvre et n’a à aucun moment indiqué que les travaux ainsi facturés ne correspondraient pas aux prestations réalisées. Il a encore été relevé que les maîtres de l’ouvrage n’ont pas développé d’argumentation subsidiaire à celle, principale, fondée sur la prescription et n’ont dès lors pas contesté l’exécution des travaux. Aussi le tribunal en a déduit que la facturation correspond bien aux travaux effectués et a condamné les maîtres de l’ouvrage au paiement de la somme de 78.839,07 euros, tel que sollicitée par l’entreprise de gros 'uvre qui a d’elle-même procédé à une compensation entre sa facturation et les surcoûts retenus par l’expert judiciaire au titre du béton.
L’entreprise de gros 'uvre conclut à la confirmation du jugement sur ce point, considérant que sa demande en paiement est recevable et parfaitement fondée. Elle expose que :
— les maîtres de l’ouvrage ne sauraient lui opposer la prescription de l’article L 218-2 (ancien L 137-2) du code de la consommation, étant mal fondés à usurper la qualité de 'consommateurs’ alors qu’ils étaient commerçants et que l’un d’eux avait une activité professionnelle dans le domaine de l’immobilier ;
— dans la mesure où les facturations qu’elle a émises étaient contestées par les maîtres de l’ouvrage, que le juge des référés, saisi d’une demande de désignation d’un expert en vue notamment de faire le compte entre les parties, a investi l’expert de ce chef de mission, ses conclusions du 20 novembre 2013 devant le juge des référés, tendant à l’apurement des comptes, comportent bien une demande en justice interruptive de prescription ; sa demande reconventionnelle en paiement formée aux termes de ses premières conclusions au fond du 3 avril 2019 est par conséquent parfaitement recevable pour être intervenue moins de deux années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire ;
— sur le fond, l’expert judiciaire a retenu qu’elle demeurait impayée à hauteur d’un solde de 97.814,51 euros ; ce montant a été analysé et retenu par l’expert judiciaire, dans le cadre de sa mission d’apurement des comptes, après prise en considération des travaux ayant été exécutés et du prix estimé de ces travaux, la facturation ayant été conforme aux devis ;
— elle doit être payée pour les prestations réalisées, justifiées par différentes factures, certificats de paiement et pièces comptables, sauf à déduire la somme de 18.975,44 euros correspondant au surcoût lié à la mise en 'uvre du béton.
Les maîtres de l’ouvrage concluent à l’infirmation du jugement, faisant valoir que :
— les plus récentes factures alléguées par l’entreprise de gros 'uvre sont datées du mois de janvier 2011 et ce n’est que par ses conclusions du 12 avril 2019 que cette dernière en a sollicité le recouvrement ;
— M. [I] n’est nullement un professionnel du bâtiment et donc de la construction de sorte que le moyen proposé par l’entreprise de gros 'uvre pour écarter les dispositions de l’article L 218-2 du code de la consommation, est inopérant ;
— aucun acte susceptible d’interrompre la prescription biennale n’est intervenu ; le fait que l’entreprise de gros 'uvre ait proposé devant le juge des référés d’ordonner une mission portant notamment sur un apurement des comptes entre les parties, n’est nullement interruptif de prescription puisqu’il ne s’agit pas d’une demande de paiement.
Sur ce, la cour
L’article L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En application des articles 2224 du code civil et L 137-2 devenu L 218-2 du code de la consommation, il y a désormais lieu de prendre en compte, pour fixer le point de départ du délai biennal de prescription de l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel, la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action, qui peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. Toutefois, dès lors que l’application de la jurisprudence nouvelle aboutirait à priver ce professionnel d’accès au juge, il est justifié de faire exception au principe de cette application immédiate, et de prendre en compte la date d’établissement de la facture comme constituant le point de départ de la prescription au jour de l’assignation des consommateurs, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520).
En l’espèce et préalablement, la cour observe que les maîtres de l’ouvrage qui ont conclu un contrat de maîtrise d’oeuvre portant sur des travaux destinés à la rénovation et à l’extension de leur résidence secondaire, doivent être qualifiés de consommateurs, définis comme 'Toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole', nonobstant le fait que M. [I] était boulanger et son épouse, conjoint collaborateur et que M. [I] exercerait une activité de location immobilière, au demeurant non justifiée. La prescription biennale prévue à l’article L 218-2 doit donc s’appliquer.
S’agissant du point de départ du délai de prescription biennale, la cour constate que tant l’entreprise de gros oeuvre que les maîtres de l’ouvrage le fixent à la date d’établissement des dernières factures, conformément à la jurisprudence antérieure applicable si ce n’est qu’ils s’opposent sur cette date.
Si les maîtres de l’ouvrage affirment que les plus récentes factures remontent au mois de janvier 2011, la production par l’entreprise de gros oeuvre de ses factures établit que les plus récentes sont datées du 25 janvier 2013 (factures n°13 01/11, 01/09, 01/10) et ont d’ailleurs donné lieu aux certificats de paiement établis par le maître d’oeuvre le 30 mars 2013.
Le point de départ du délai de prescription peut dès lors être fixé au 25 janvier 2013.
Le 8 novembre 2013, les maîtres de l’ouvrage ont fait assigner en référé notamment l’entreprise de gros oeuvre aux fins d’ordonner une expertise et que l’expert désigné se prononce sur l’état d’avancement des travaux, donne un avis sur ceux-ci et leur montant, établisse un compte entre les parties.
Il convient de rappeler que seule une initiative du créancier de l’obligation peut interrompre la prescription et lui seul peut revendiquer l’effet interruptif de son action et en tirer profit.
A cet égard, il échet de constater que l’entreprise de gros oeuvre n’a présenté aucune demande reconventionnelle de versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur le solde lui restant dû au titre des travaux exécutés et facturés.
La mission d’apurement des comptes qui a été confiée à l’expert judiciaire, aux termes de l’ordonnance de référé du 4 décembre 2013 ordonnant l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, ne peut constituer une prétention interruptive ni même suspensive de prescription. En effet, la mission d’apurement des comptes confiée à l’expert judiciaire ne suspend la prescription qu’au profit des demandeurs à la mesure d’instruction (voir en ce sens 3e Civ.,19 mars 2020, n° 19-13.459 et Civ. 3ème, 6 mars 2025, n° 23-16.269).
Aussi, plus de deux ans se sont écoulés sans actes interruptifs ni suspensifs de prescription entre le 25 janvier 2013 et la première demande reconventionnelle en paiement présentée par l’entreprise de gros oeuvre aux termes de ses conclusions au fond du 3 avril 2019. Aussi, la fin de non-recevoir opposée par les maîtres de l’ouvrage doit être accueillie de sorte que le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au regard de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, étant observé que celles afférentes aux dépens n’ont fait l’objet d’aucun appel.
Les maîtres de l’ouvrage succombant majoritairement en leurs demandes, seront condamnés aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et déboutés de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le maître d’oeuvre, qui succombe en son appel incident, sera également débouté de ce chef de demande tout comme l’entreprise de gros oeuvre déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle en paiement.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme, dans les limites de sa saisine, le jugement du tribunal judiciaire de Laval du 1er mars 2021 en toutes ses dispositions à l’exception de celles condamnant l’EURL d’architecture [C] [J] à payer à M. [U] [I] et Mme [F] [I] la somme de 18.975,44 euros au titre du dépassement du budget des travaux et condamnant M. [U] [I] et Mme [F] [I] à verser à l’EURL Valdemar [Localité 12] la somme de 78.839,07 euros en paiement de ses factures,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [U] [I] et Mme [F] [I] de leur demande en paiement formée à l’encontre de l’EURL d’architecture [C] [J] au titre du dépassement du budget des travaux,
Déclare prescrite la demande en paiement de factures présentée par l’EURL Valdemar [Localité 12] à l’encontre de M. [U] [I] et Mme [F] [I],
Déboute M. [U] [I] et Mme [F] [I], l’EURL Valdemar [Localité 12] et l’EURL d’architecture [C] [J] de leurs demandes respectives formées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [I] et Mme [F] [I] aux dépens d’appel,
Accorde au conseil de l’EURL d’architecture [C] [J] le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
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