Infirmation partielle 17 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 sept. 2024, n° 19/02269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/02269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saumur, 16 septembre 2019, N° 18-000153 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 19/02269 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETAM
Jugement du 16 Septembre 2019
Tribunal d’Instance de SAUMUR
n° d’inscription au RG de première instance 18-000153
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
M. [M] [P]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BLIN de la SELARL LEX PUBLICA, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 190599 substituée par Me Marion PINEAU
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE L’ANJOU ET DU MAINE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe RIHET de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Erwan LECLERCQ, avocat plaidant au barreau de RENNES
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 17 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Depuis le 12 juin 2015, M. [M] [P] exerce une activité de chambres d’hôtes, d’abord sous statut d’auto-entrepreneur puis, à compter de janvier 2017, en tant que gérant de la SARL BNB [Localité 9] – [Adresse 8].
Par une offre préalable acceptée le 13 octobre 2016, la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a consenti à M. [P] un prêt personnel n° 73089709080 d’un montant de 30 000 euros, remboursable au taux nominal fixe de 1,75 % l’an en 60 mensualités de 540,58 euros chacune, assurance comprise.
Par une lettre datée, du 21 novembre 2017, la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a mis M. [P] en demeure de régulariser des impayés pour un montant de 2 339,60 euros, à peine de déchéance du terme.
Cette mise en demeure étant demeurée vaine, la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a notifié la déchéance du terme par une lettre du 29 décembre 2017 et elle a mis M. [P] en demeure de lui régler une somme totale de 29 258,58 euros.
Elle l’a ensuite fait assigner en paiement devant le tribunal d’instance de Saumur par un acte d’huissier du 12 avril 2018.
Par un jugement du 16 septembre 2019, le tribunal d’instance de Saumur a :
— rejeté la demande de sursis à statuer présentée par M. [P],
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur,
— condamné M. [P] à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 25 855,94 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017,
— débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde ainsi que de sa demande de délais de paiement,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [P] aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Par une déclaration du 21 novembre 2019, M. [P] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de sursis à statuer, qu’il l’a condamné à payer à la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine la somme de 25 855,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts et de sa demande de délais de paiement, en ce qu’il l’a condamné aux entiers dépens, intimant la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
M. [P] et la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ont conclu.
Une ordonnance du 21 mai 2024 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions n° 2, remises au greffe par la voie électronique le 12 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, M. [P] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
* l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour manquement du prêteur à son devoir de mise en garde,
* l’a débouté de sa demande de délais de paiement,
statuant de nouveau,
à titre principal,
— de débouter la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de son appel incident et plus généralement de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui verser la somme de 25 597,38 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde,
— de lui accorder un report du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
à titre subsidiaire,
— de lui accorder un échelonnement du paiement des sommes qui seraient mises à sa charge dans la limite de deux années,
en tout état de cause,
— de condamner la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 5 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens,la CRCAM de l’Anjou et du Maine demande à la cour :
— de réformer le jugement dont appel,
— de condamner M. [P] à lui payer la somme de 28 884,42 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,75 % à compter du 29 décembre 2017, jusqu’à parfait paiement,
— de débouter M. [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner M. [P] à lui payer une indemnité de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
Lors de l’audience, il a été demandé à la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de faire valoir ses observations quant au fait que son appel incident ne visait pas expressément les chefs du jugement critiqués. Le conseil de la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a fait parvenir ses observations par un message électronique du 18 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est précisé que, bien qu’il ait interjeté appel du jugement en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu de surseoir à statuer, M. [P] ne développe aucun moyen tendant à critiquer, en droit ou en fait, ce chef de la décision, qui sera par conséquent confirmé.
Par ailleurs, l’offre de crédit ayant été acceptée le 13 octobre 2016, les dispositions applicables sont celles du code de la consommation issues de l’ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016 et celles du code civil issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
— sur la demande de condamnation au paiement :
Le tribunal d’instance a considéré qu’il résultait des articles L. 311-6 et
R. 311-3 (7°) du code de la consommation que le taux de période devait figurer dans la fiche d’informations précontractuelles, au titre des hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global. Il a donc déchu la SA BNP Paribas Personal Finance de son droit aux intérêts, en ce compris l’indemnité de 8 %, faute pour elle de produire la fiche d’informations précontractuelles.
(a) sur l’effet dévolutif de l’appel incident :
M. [P], qui a interjeté appel du chef du jugement qui l’a condamné au paiement de la somme, après déchéance du droit aux intérêts, de 25 855,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017, ne discute aucunement le montant de sa condamnation. Ce montant ne peut donc être aggravé, au détriment de l’appelant, qu’en cas d’appel incident.
La Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine entend précisément se prévaloir d’un tel appel incident. A l’audience, il a été demandé à la banque ses observations quant au fait que cet appel incident ne visait pas expressément les chefs du jugement critiqués. Dans sa note en délibéré du 18 juin 2024, l’intimée soutient que son appel incident est recevable puisqu’aucune disposition n’exige que le dispositif des conclusions reprenne les chefs du jugement critiqués (2e Civ., 3 mars 2022 – n° 20-20.017), la Cour de cassation n’ayant imposé à l’appelant principal (2e Civ., 17 septembre 2020 – n° 18-23.626) et à l’appelant incident (2e Civ., 1er juillet 2021 – n° 20-10.694) que de solliciter, dans le dispositif de ses conclusions, l’annulation ou l’infirmation du jugement puis d’y faire figurer ses prétentions, ce qu’elle a dûment fait en l’espèce.
Sur ce,
La Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’a conclu qu’une seule fois. C’est par ces conclusions remises au greffe le 5 juin 2020, dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile (compte tenu de la prorogation des délais pendant la période de crise sanitaire), que la banque a formé son appel incident. Le dispositif de ces conclusions demande uniquement de 'réformer le jugement dont appel’ puis de condamner M. [P] au paiement, mais sans énoncer expressément les chefs du jugement critiqués, qu’il s’agisse de la déchéance du droit aux intérêts prononcée ou des condamnations décidées en première instance après application de csiette sanction. C’est pour cette raison que la cour s’est interrogée sur la nécessité pour l’intimée de mentionner expressément les chefs du jugement critiqués dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile, portant appel incident, au regard des dispositions de l’article 562 de ce même code.
La réponse apportée par la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine dans sa note en délibéré n’est pas pleinement convaincante puisqu’elle renvoie au formalisme des conclusions imposé par l’article 954 du code de procédure civile et son interprétation par la Cour de cassation. Or, l’interrogation de la cour ne porte pas sur le fait que la banque n’aurait pas demandé l’infirmation de la décision dans le dispositif de ses dernières conclusions – ce qu’elle a d’ailleurs dûment fait – ou qu’elle n’aurait pas repris les chefs du jugement critiqués dans ses dernières conclusions.
Force est toutefois de constater que l’obligation de mentionner les chefs du jugement expressément critiqués ne figure qu’à l’article 901 (4°) du code de procédure civile propre à la déclaration d’appel et qu’aucune disposition similaire n’existe s’agissant de l’appel incident. De même, si l’appel incident est soumis, tout autant que l’appel principal, aux dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, rien n’interdit à l’appelant incident de développer les chefs du jugement qu’il critique expressément dans le corps de ses écritures uniquement, sans avoir nécessairement à les énoncer dans le dispositif de ses premières conclusions.
Dans ces circonstances, il y a lieu de décider que la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a valablement saisi la cour d’un appel incident portant sur le montant de la condamnation prononcée en première instance, en ce qu’il a été fait application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
(b) sur la déchéance du droit aux intérêts :
La SA BNP Paribas Personal Finance reproche au tribunal d’instance, qui avait été saisi d’une demande de nullité de la stipulation d’intérêts et de substitution du taux légal, d’avoir requalifié la demande en une déchéance du droit aux intérêts sans respecter le principe du contradictoire et en méconnaissance de l’article 14 du code de procédure civile. Elle affirme par ailleurs que la Fiche d’informations précontractuelles normalisée européenne avait été produite en première instance et que celle-ci est parfaitement conforme à l’article R. 312-12 du code de la consommation, lequel n’exige pas la mention du taux de période qui n’est autre que le taux nominal divisé par 12.
M. [P] ne propose aucune argumentation en réponse ni ne formule aucune demande sur ce point
Sur ce,
Il ressort certes des motifs du jugement que M. [P] n’avait sollicité que la nullité de la stipulation d’intérêts et la substitution du taux légal au taux conventionnel, le premier juge ayant lui-même appliqué la sanction de la déchéance du droit aux intérêts prévue par l’article L. 341-1 du code de la consommation sans qu’aucun élément ne permette de s’assurer qu’il avait sollicité au préalable les observations des parties. Toutefois, la méconnaissance du principe du contradictoire en première instance est sans incidence dès lors que la cour est désormais saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, que
M. [P] est réputé s’approprier les motifs du premier jugement et que la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine a désormais pu faire valoir ses observations sur la déchance du droit aux intérêts appliquée par le premier juge.
Il est exact que la mention du taux de période n’est expressément exigée, à l’article R. 314-2 du code de la consommation, que pour les crédits destinés à financer les besoins d’une activité professionnelle ou pour les crédits accordés aux personnes morales de droit public. L’article R. 314-3 du même code n’exige, pour les crédits à la consommation comme en l’espèce, que la seule communication à l’emprunteur de la durée de la période et pas celle de son taux.
L’article L. 312-12 du code de la consommation exige néanmoins que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations sont précisés à l’article
R. 312-2 du même code. Il est ainsi prévu la mention du '(…) taux annuel effectif global, à l’aide d’un exemple représentatif mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour le calcul de ce taux (…)'. C’est précisément au titre de ces hypothèses utilisées pour calculer le taux annuel effectif global que le premier juge a retenu la nécessité de faire figurer le taux de période dans la fiche d’informations précontractuelles. Pour autant, s’il est exact que le taux de période est une donnée indispensable au calcul du taux annuel effectif global, dont il constitue la première étape, l’article précité n’exige pas la mention du taux de période lui-même mais uniquement et plus globalement le détail de toutes les hypothèses utlisées pour le calcul du taux annuel effectif global.
Or, la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine produit la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées afférente au prêt litigieux, ce que le premier juge explique qu’elle n’avait pas fait en première instance. Et cette fiche, dont M. [P] ne conteste aucunement qu’elle lui a bien été remise, mentionne au titre du 'coût du crédit’ :
'TAEG : 1,934 % calculé sur la base d’un crédit de 30 000,00 € sur 61 mois au taux débiteur de 1,750 % avec 130,00 € de frais de dossier'
Ce faisant, la fiche d’informations précontractuelles mentionne bien les hypothèses utilisées pour le calcul du taux annuel effectif global et M. [P] ne démontre pas, ni même ne soutient, que certaines des hypothèses utiles à ce calcul seraient manquantes. Le fait qu’elle mentionne le taux débiteur plutôt que le taux de période est donc sans incidence, ce d’autant plus sûrement que l’intimée explique sans être utilement contredite que ce taux de période (mensuel) peut très facilement être obtenu en divisant par douze le taux débiteur (annuel) indiqué.
Il n’en résulte donc aucune irrégularité de la Fiche d’informations européennes normalisées sur ce point et le jugement sera infirmé en ce qu’il a déchu la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de son droit aux intérêts conventionnels.
(c) sur l’indemnité conventionnelle :
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut en outre demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par l’article D. 312-16 du même code à 8 % du capital dû à la date de la défaillance.
Cette disposition est en l’espèce reproduite à l’article 5.7 des conditions générales du contrat et la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine réclame une somme de 2 143,01 euros à ce titre.
M. [P] oppose que l’indemnité de 8 % s’analyse en une clause pénale, ce qui ressort clairment du renvoi effectué à l’article 1231-5 du code civil et qui n’est d’ailleurs pas discuté par la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine.
Comme telle, l’article 1231-5 du code civil autorise le juge, même d’office, à modérer la pénalité si celle-ci est manifestement excessive. C’est précisément ce que soutient M. [P], qui met en avant le fait que la déchéance du terme a été prononcée le 6 décembre 2017, qu’il doit régler des intérêts au taux de
1,80 % sur la somme de 15 256,74 euros depuis cette date et qu’il déclare un revenu brut global de 0 euro.
Mais le caractère manifestement excessif de la clause pénale s’apprécie uniquement au regard du préjudice subi par le créancier de l’obligation inexécutée, la situation personnelle du débiteur étant indifférente. Par ailleurs, la déchéance du terme a été prononcée après la 13ème échéance, alors que seules 7 des 54 mensualités contractuellement prévues ont été honorées, et plus aucun règlement n’est intervenu depuis le 25 mars 2018. Enfin, la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne demande que l’application du taux conventionnel de 1,75 %, sans majoration. Le caractère manifestement excessif de la pénalité de 2 143,01 euros n’est pas établi, dans ce contexte où la banque a été très rapidement confrontée à la défaillance de M. [P] et qu’elle demeure depuis plusieurs années dans l’attente du remboursement du prêt qu’elle lui a consenti.
M. [P] sera donc débouté de sa demande de suppression de la clause pénale.
(d) sur le montant de la condamnation :
La Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine fonde sa créance sur un décompte au 6 avril 2018, tenant compte des deux règlements intervenus le 25 février 2018 et le 25 mars 2018 pour 180 euros chacun, tout en demandant les intérêts au taux conventionnel sur le principal (26 741,41 euros) à compter du 28 décembre 2017 (date de la déchéance du terme).
Les sommes ainsi réclamées ne sont pas discutées par M. [P]. Il s’avère que le calcul proposé par la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine ne respecte pas pleinement les règles d’imputation des paiements, puisque les deux règlements de 180 euros auraient dû s’imputer en priorité sur les intérêts de retard courus à compter du 28 décembre 2017, alors que le banque les impute sur les échéances échues impayées (sur la part des intérêts puis sur celle du capital) et sur les cotisations d’assurance échues impayées. C’est ainsi qu’elle en arrive à arrêter un montant en capital au 6 avril 2018 mais à l’assortir d’intérêts de retard depuis le 28 décembre 2017. Pour autant, le résultat auquel elle aboutit se révèle être très légèrement plus favorable à M. [P] et, pour cette raison, il sera consacré, sauf à prévoir que les intérêts de retard au taux légal sur l’indemnité conventionnelle ne commenceront à courir qu’à compter du présent arrêt pour se conformer aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [P] sera condamné à verser à la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine les sommes de :
* principal………………………………………………………..26 741,41 euros
* indemnité conventionnelle…………………………………2 143,01 euros
soit la somme totale de 28 884,42 euros avec les intérêts au taux de 1,75 % sur la somme de 26 741,41 euros à compter du 28 décembre 2017 et au taux légal à compter du présent arrêt pour le surplus.
— sur le manquement au devoir de mise en garde :
Le tribunal d’instance a considéré que, si M. [P] ne pouvait certes pas être considéré comme un emprunteur averti, il ne rapportait pas la preuve de sa situation financière, en revenus ni en charges, à la date de la souscription du prêt. Il a donc conclu que M. [P] ne rapporte pas la preuve que ce prêt, représentant moins de 26 % de ses revenus déclarés dans la fiche de solvabilité, était de nature à faire naître un risque particulier d’endettement.
M. [P] affirme qu’il doit être considéré comme un emprunteur non averti, quand bien même il exerçait une activité commerciale à la date de la souscription du prêt. Il soutient que la fiche de renseignements qu’il a signée, qui mentionnait un revenu mensuel de 2 083 euros, un remboursement d’emprunt de 361 euros et des charges mensuelles d’habitation de 8 euros, est affectée d’anomalies flagrantes, qui auraient dû amener la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à vérifier les informations ainsi déclarées. C’est ainsi qu’il affirme avoir transmis à la banque, au moment de la souscription du prêt, ses avis d’impositions sur les revenus perçus en 2015 et en 2016, qui révélaient un revenu mensuel de 1 215,50 euros à 1 456,91 euros seulement. Il ajoute que la somme de 8 euros au titre des charges de logement est manifestement inexacte et il produit une quittance de loyer de 1 000 euros sur son logement alors pris à bail. Il déduit de ces éléments qu’il n’était pas en mesure de supporter une charge financière de 540,58 euros par mois pendant 60 mois. Il reproche donc à la banque de ne pas l’avoir mis en garde sur le risque d’endettement excessif, voire de ne pas avoir refusé l’octroi du prêt, et même de l’avoir incité à conclure de nouveaux crédits, en relevant que le prêt litigieux a été consenti (13 octobre 2016) un mois après que sa conseillère bancaire a suspendu les échéances de son prêt professionnel en raison des difficultés de trésorerie rencontrées dans le cadre de son activité professionnelle. Il demande donc l’indemnisation de sa perte de chance de ne pas contracter, qu’il évalue à 99 % de la somme due en principal, soit 25 597,38 euros.
La Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine soutient que
M. [P] doit être considéré comme un emprunteur averti, du fait que sa profession de commerçant et son activité d’exploitant de chambre d’hôtes lui ont donné une parfaite connaissance des risques attachés à la conclusion du prêt. Elle affirme au demeurant avoir pu s’en tenir à la fiche d’évaluation de la solvabilité renseignée et signée par M. [P], laquelle ne comportait aucune incohérence ni aucune anomalie flagrante puisque la somme de 8 euros déclarée à titre de charges de logement pouvait très bien s’expliquer par le bénéfice de l’aide personnalisée au logement. A partir des éléments déclarés par M. [P] dans cette fiche, auxquels il ne peut désormais rien ajouter, elle caclule un reste-à-vivre mensuel de 1 173,42 euros, après déduction des mensualités du prêt consenti, qui exclut donc tout risque d’endettement particulier né de l’octroi de ce prêt. Elle conteste dès lors tout devoir de mise en garde.
Sur ce,
Il résulte de l’article 1147 du code civil qu’un établissement de crédit est tenu, lors de la conclusion d’un contrat de prêt, à un devoir de mise en garde à l’égard d’un emprunteur non averti, au regard des capacités financières de celui-ci et des risques de l’endettement nés de l’octroi du prêt. Ce devoir de mise en garde ne naît toutefois qu’autant que l’emprunteur non averti démontre que le crédit consenti était excessif et lui a fait courir un risque, aucun devoir de mise en garde n’étant dû si le prêt est adapté à la situation financière déclarée par l’emprunteur et qu’il ne lui fait courir aucun risque d’endettement. Enfin, c’est au jour de la conclusion du contrat que doit être appréciée la situation patrimoniale de l’emprunteur, sans qu’il puisse être tenu compte d’éléments postérieurs.
Le prêt litigieux a porté sur un capital de 30 000 euros, remboursable en 60 mensualités de 540,58 euros (assurance comprise), outre une dernière mensualité ajustée.
Les parties s’opposent quant à la valeur à reconnaître à la 'fiche de dialogue’ signée par M. [P] lors de la souscription du crédit, dans laquelle il a déclaré des revenus nets mensuels de 2 083 euros et, pour seules charges mensuelles, un remboursement d’emprunt de 361 euros et des charges d’habitation de 8 euros.
La Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine avance que cette fiche est celle exigée par l’article L. 311-10 du code de la consommation, devenu l’article L. 312-17 de ce même code à la date de la souscription du crédit. Mais cette disposition n’est en réalité pas applicable au cas d’espèce, faute de preuve que le crédit a été conclu sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance. Au demeurant, l’application de l’article L. 312-17 du code de la consommation aurait rendu nécessaire la remise au prêteur des pièces justificatives de l’article D. 312-8 du code de la consommation, dans la mesure où le montant du crédit excède le seuil de 3 000 euros fixé à l’article D. 312-7 du même code.
Il n’en reste pas moins que le prêteur peut se fier aux éléments déclarés par l’emprunteur dans toute fiche de renseignements patrimoniaux, à la condition toutefois que celle-ci soit dépourvue d’anomalie apparente. Or en l’espèce, l’indication par M. [P] d’une situation de locataire mais avec des charges d’habitation de 8 euros seulement constitue une telle anomalie apparente qui aurait dû conduire la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine à réclamer des justicatifs complémentaires. Au regard de ce montant tout à fait inhabituel et inexpliqué, l’intimée ne peut en effet pas raisonnablement tenter se retrancher derrière la simple hypothèse du bénéfice pour son client de l’aide au logement, comme elle le fait aujourd’hui.
Cette anomalie apparente autorise M. [P] à prouver outre et au-delà des déclarations portées dans la 'fiche de dialogue’ et ce, nonobstant le fait que sa signature du document ait été précédée de la mention-type dactylographiée 'je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus. Je déclare ne pas avoir déposé de dossier devant une commission de surendettement ou ne pas avoir de plan de surendettement en cours. Je déclare que le prêt sollicité n’a pas pour objet un regroupement de crédits'.
Force est néanmoins de constater que l’appelant ne produit que des justificatifs incomplets sur sa situation patrimoniale à la date de l’acceptation de l’offre de crédit. Il se contente en effet de produire, d’une part, ses avis d’imposition qui laissent certes apparaître des 'revenus imposables’ annuels de 17 483 euros (au 31 décembre 2015) et de 14 586 euros (au 31 décembre 2016). L’analyse plus détaillée de ces avis d’imposition révèle toutefois que
M. [P] a déclaré des revenus de son activité de loueurs de meublés pour des montants annuels de 27 602 euros (au 31 décembre 2015) et de 42 850 euros (au 31 décembre 2016), finalement très proches voire sensiblement supérieurs aux 2 083 euros déclarés, mais qu’il a bénéficié des abattements de 71 % appliqués par l’administration fiscale en faveur des loueurs de chambres d’hôtes pour tenir compte, de façon forfaitaire, des charges afférentes à cette activité. Or, M. [P] ne justifie aucunement du montant réel des charges qu’il a exposés et il n’est donc pas possible de s’en tenir aux seuls éléments de nature fiscale, faisant application de bases forfaitaires, pour connaître avec la précision nécessaire le montant réel de ses revenus nets.
D’autre part, il ne justifie pas non plus du prêt remboursé pour un montant de 361 euros puisqu’il ne verse aux débats qu’un accord par la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine du 15 septembre 2016 pour l’aménagement du remboursement d’un prêt n° 10000197137 mais qui lui a été adressé en sa qualité de représentant de la SARL BNB [Localité 9] (pièce n° 9). La cour observe par ailleurs que l’appelant ne fait plus état, comme en première instance, du remboursement d’autres prêts auprès de la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine et qu’il n’apporte d’ailleurs aucun justificatif à cet égard. La seule charge dont il entend justifier concerne le paiement d’un loyer pour sa location du [Adresse 2] à [Localité 9] (Maine-et-Loire). Toutefois, la seule pièce qu’il produit est une quittance du 5 décembre 2016 du paiement d’une somme de 1 000 euros au titre d’une période d’occupation du 1er novembre 2016 au 30 novembre 2016, outre un avis d’échéance du même montant pour le mois suivant. Ce justificatif, bien que contemporain de la date de la conclusion du prêt considéré, n’en reste pas moins postérieur à la date de la signature (13 octobre 2016) et, comme tel, ne peut pas être pris en considération.
M. [P] échoue donc à rapporter la preuve que le prêt personnel souscrit le 13 octobre 2016, dont les mensualités représentaient 25,95 % de ses revenus déclarés dans la 'fiche de dialogue’ voire 15,14 % de ses revenus déclarés à l’administration fiscale, était excessif et lui a fait courir un quelconque risque d’endettement. Il peut d’ailleurs être relevé que le prêt a été dûment remboursé pendant sept mois, jusqu’à l’échéance du 20 juillet 2017. Dans ces circonstances et sans même qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la qualité d’emprunteur non averti de M. [P], il y a lieu de décider que la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine n’était tenue d’aucun devoir de mise en garde à son égard.
Le jugement sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts.
— sur les délais de paiement :
M. [P] rappelle que ses difficultés financières trouvent leur origine dans le changement de statut de son activité professionnelle. Il fait valoir la précarité de sa situation financière, n’ayant pas été imposable au titre des revenus perçus en 2018 et en 2019, ainsi que les poursuites dont il est l’objet de la part de ses autres créanciers. Il indique néanmoins qu’il a mis en vente sa propriété au prix de 620'000 euros, qui devra lui permettre de désintéresser ses créanciers. Il demande donc un report de paiement pour lui laisser le temps de parvenir à cette vente ou, à tout le moins, des délais de paiement sur 24 mois.
La Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine oppose que
M. [P] ne justifie pas de sa situation financière ni de ses capacités à régler l’intégralité de sa dette à l’expiration du délai de deux ans. Elle ajoute qu’à l’exception de paiements survenus en février et mars 2018 pour un montant total de 360 euros, M. [P] n’a réglé aucune somme depuis juillet 2017. Enfin, elle relève qu’il n’est pas justifié du dépôt d’un dossier de surendettement.
Sur ce,
L’article 1343-5 du code civil autorise le juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, à reporter ou à échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [P] ne justifie pas en l’espèce de sa situation actualisée puisque les éléments qu’il produit pour établir le montant de ses revenus concernent la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2019, tandis qu’il fournit au titre des charges la seule quittance du 5 décembre 2016, précédemment détaillée. De même, s’il démontre que la SCI [P] a confié un mandat de vente de son bien immobilier du [Adresse 5] (Maine-et-Loire) le 22 octobre 2019 pour un prix de 620 000 euros, il n’est justifié d’aucune offre de vente ni même d’aucune visite depuis lors.
Il ne justifie pas plus, dans le cadre de la présente instance, des autres poursuites dont il explique faire l’objet de la part d’autres créanciers, ni même d’aucun paiement intervenu en règlement du prêt litigieux depuis ceux reconnus par l’intimée elle-même et dont le dernier remonte au 25 mars 2018.
Dans ces circonstances, M. [P], qui ne démontre ni la réalité de difficultés actuelles ni sa capacité à rembourser sa dette à l’issue ou dans les termes des délais de grâce qu’il sollicite, sera débouté de ses demandes de report du paiement des dettes comme de délais de paiement.
— sur les demandes accessoires :
Le jugement est confirmé dans ses dispositions ayant statué sur les dépens de première instance, étant précisé que l’appel ne porte pas sur le chef du jugement ayant débouté les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles.
M. [P], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel. Il sera débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel et il sera à l’inverse condamné, sur ce même fondement, à verser à la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a déchu la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine de son droit aux intérêts et en ce qu’il a condamné M. [P] à lui régler la somme de
25 855,94 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2017;
statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déboute M. [P] de ses demandes de déchéance du droit pour la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine aux intérêts conventionnels et de modération du montant de l’indemnité conventionnelle ;
Condamne M. [P] à verser à la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine, en remboursement du prêt n° 73089709080, la somme totale de 28 884,42 euros avec les intérêts au taux de 1,75 % sur la somme de 26 741,41 euros à compter du 28 décembre 2017 et, pour le surplus, au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute M. [P] de ses demandes de report de paiement et de délais de paiement ;
Déboute M. [P] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] à verser à la Caisse de crédit agricole mutuel de l’Anjou et du Maine une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
Condamne M. [P] aux dépens d’appel ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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