Confirmation 5 décembre 2024
Confirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 5 déc. 2024, n° 24/05676 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05676 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 3 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05676 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNHJ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 décembre 2024, à 13h09, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [H]
né le 22 mars 1994 à [Localité 1], de nationalité togolaise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
et de Mme [M] [O] (interprète en éwé) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 03 décembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité soutenu in limine litis, rejetant les critiques au fond, déclarant la requête du préfet de police de Paris recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [H] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours à compter du 02 décembre 2024 à 12h02 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 04 décembre 2024 , à 13h02 , par M. [K] [H] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [K] [H], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet du Val d’Oise, par ordonnance du 3 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a rejeté les moyens soulevés par M. [H] [F], déclaré la requête du préfet recevable et la procédure régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M. [H] [F] réitère les mêmes moyens que ceux soulevés en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient : une notification irrégulière des droits en garde à vue, une levée tardive de la garde à vue au regard des instructions du parquet, un délai de transport excessif entre le commissariat et le centre de rétention, un défaut de diligences diligences.
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens développés devant lui et repris devant la cour, étant uniquement relevé que c’est à bon droit que le premier juge a retenu que la demande de routing n’est pas tardive et que si le visa porté par le passeport est considéré comme falsifié, aucun élément ne remet en cause la validité du passeport en lui-même.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction écrite du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 05 décembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
L’interprète
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