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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 11 févr. 2026, n° 19/03092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 20 juin 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 58/26
Copie exécutoire à
— Me Joëlle LITOU-WOLFF
— Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
Arrêt notifié aux parties
Le 11.02.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 11 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03092 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEEK
Décision déférée à la Cour : 20 Juin 2019 par le Juge commissaire du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. CIC EST
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR venant aux droits de la SAS DMJ, prise en la personne de Me [E] [V], mandataire liquidateur judiciaire de Mme [M] [T] divorcée [C]
[Adresse 2]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
Madame [M] [T]
[Adresse 3]
non représentée, assignée par voie d’huissier à personne le 17.04.2020
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SA CIC Est a consenti à Mme [M] [T] épouse [C] et M. [W] [C] son concours sous plusieurs formes':
— le 21 décembre 2004 : ouverture d’un compte courant au nom de Madame [C] sous le numéro [XXXXXXXXXX01] ;
— le 28 décembre 2004 : prêt de 100 000 € à Madame [C] et caution de Monsieur [C] ;
— le 14 janvier 2005 : ouverture d’un compte courant privé au nom de Madame [C] sous le numéro [XXXXXXXXXX02] ;
— le 21 juillet 2006 : autorisation de découvert en compte courant, d’un montant de 20 000 €, accordé à Madame [C] avec le cautionnement de Monsieur [C] ;
— le 15 décembre 2006 : prêt d’un montant de 25 000 € aux époux [C] ;
— le 28 septembre 2007 : découvert exceptionnel en compte courant de 60 0000 € ;
— le 21 avril 2008 : prêt de 101 210 € aux époux [C].
Grâce à ce concours financier de la SA CIC Est, les consorts [C] ont acquis un fonds de commerce de tabac sis au [Adresse 4], dont la gestion a été confiée à une salariée qui s’est livrée à des malversations par détournements de fonds et de marchandise, ces agissements ayant entraîné un licenciement et des poursuites.
La SA CIC Est a adressé plusieurs mises en demeure à la suite de l’émission de chèques sans provision, puis le 5 mars 2009 elle a émis une interdiction d’émettre des chèques pour Mme [C].
À défaut de régularisation, la SA CIC Est a prononcé la déchéance des concours bancaires le 29 mai 2009, puis le 17 août 2009 du terme des prêts et leur exigibilité anticipée.
Les époux [C] ont assigné la banque en responsabilité, en lui reprochant une rupture brutale des crédits, réclamant réparation de divers préjudices. La SA CIC EST s’y est opposé et a demandé, à titre reconventionnel, la condamnation des époux [C] à lui payer leurs encours bancaires.
Le 31 mai 2010, Madame [C] a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire, de sorte que le 13 juillet 2010, la SA CIC EST a déclaré sa créance à la procédure collective, soit à titre chirographaire, les sommes de 973,06 € au titre du compte courant et 108 798,96 € au titre du prêt n° 3304561978110, et à titre privilégié la somme de 49 945,45 € au titre du solde du prêt 3304561978203.
Maître [V], ès-qualité de liquidateur de Madame [C], et Monsieur [C] ont repris la procédure pendante devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins d’obtenir des dommages et intérêts pour rupture brutale des concours bancaires.
Dans le cadre du différend opposant les parties, deux décisions ont été rendues.
La première réside dans le jugement du 26 août 2011, par lequel le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
'- constaté, dit et jugé que le CIC EST avait accordé à Madame [C] et Monsieur [C] un découvert bancaire constant et ancien ;
— constaté, dit et jugé que ce crédit a été brutalement rompu début janvier 2009, sans notification de préavis et qu’en conséquence, le CIC EST a engagé sa responsabilité,
— condamné le CIC EST à payer à Madame [C] une somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts ;
— réservé les droits de Madame [C] pour le surplus de ses demandes en l’invitant à produire les bilans d’activité de son commerce pour les années 2006, 2007 et 2008 et à justifier du fait que son fonds n’avait pu être revendu dans le cadre de la liquidation judiciaire ;
— renvoyé à l’audience du 7 novembre 2011 ;
— condamné Monsieur [C] à payer au CIC EST les sommes de 48 705,85 € et de 108 054,85 €, avec intérêts au taux contractuel à compter du 20 août 2010 ;
— condamné le CIC à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné le CIC aux dépens.'
Cette décision a été confirmée par arrêt de la présente cour du 18 décembre 2013 qui a rejeté l’appel de la banque. Elle est dès lors devenue définitive.
La seconde décision a été rendue le 18 novembre 2016, toujours par le tribunal de grande instance de Strasbourg, qui a débouté Mme [C] en liquidation judiciaire représentée par son mandataire liquidateur Maître [V], ainsi que M. [C] de tous les chefs de leurs demandes dirigées contre la SA Banque CIC Est, au titre de la perte de valeur du fonds.
Mme [C], agissant par le biais de Maître [V] et M. [C] ont interjeté appel de cette décision et par arrêt du 19 septembre 2018, la présente cour a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 18 novembre 2016 et a, au principal, condamné la banque à payer des dommages et intérêts au profit de Mme [C], représentée par Maître'[V], liquidateur, pour un montant de 277'908,35 € et au profit de M. [C] pour 1 500 €.
Ayant formé pourvoi, la banque a obtenu une décision favorable de cassation le 13'avril 2023, dans laquelle la Cour de cassation a annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par la cour d’appel de Colmar le 19 septembre 2018, remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Par arrêt rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de Metz, statuant sur renvoi après cassation, a':
'Confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 novembre 2016 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Fixé la créance de la SA Banque CIC Est dans la liquidation judiciaire de Mme [C] à :
A titre chirographaire :
· 973,06 euros au titre du compte courant ;
· 108 798,00 euros au titre du prêt n°3304561978110 ;
A titre privilégié :
· 49 945,45 euros au titre du prêt n°3304561978203,
et ce avec intérêts contractuels en ce qui concerne les prêts aux taux mentionnés dans la déclaration de créance ;
Rejeté la demande de compensation des créances réciproques ;
Condamné Mme [M] [T] épouse [C] et M. [W] [C] aux dépens engagés devant la cour d’appel de Colmar et devant la présente cour ;
Condamné Mme [M] [T] épouse [C] et M. [W] [C] à payer à la SA Banque CIC Est la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures d’appel, y compris au titre des frais engagés devant la cour d’appel de Colmar ;
Débouté Mme [M] [T] épouse [C] et M. [W] [C] de leurs demandes au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de Madame [C], par requête en date du 11 avril 2019, la SA CIC EST a saisi le juge commissaire aux fins de :
— prononcer l’admission de la créance déclarée par le CIC EST le 13 juillet 2010,
— ordonner la compensation entre les créances dues réciproquement entre les parties à hauteur de la plus faible,
— statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par ordonnance du 20 juin 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg, depuis lors devenu tribunal judiciaire, a dit n’y avoir lieu à statuer sur la compensation des créances réciproques, en l’absence de fixation préalable de la créance.
La SA CIC EST a fait appel de cette décision, déférée devant la présente cour, par déclaration du 4 juillet 2019 (RG 1A 19/03092), laquelle a été complétée par déclaration du 5 mars 2020 (RG'1A 20/01030), ces deux appels ayant fait l’objet d’une jonction, sous l’unique n° 1A 19/03092, suivant ordonnance du 27 mai 2020 et confirmée par arrêt du 13 septembre 2023.
Maître [E] [V], ès qualités de mandataire liquidateur judiciaire de Mme [M] [T] divorcée [C], s’est constitué intimé le 12 août 2019, sous le RG 1A 19/03092.
Par arrêt rendu le 6 mai 2024, la présente cour a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Metz précitée, tout en réservant les droits des parties et le sort des dépens.
Suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Metz le 3 avril 2025, la présente procédure a pu reprendre son cours.
Dans ses dernières conclusions datées du 10 septembre 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la SA CIC Est demande à la cour de':
'Infirmer l’ordonnance entreprise
et statuant à nouveau :
Ordonner l’inscription de la créance de CIC EST au passif de la liquidation judiciaire de Madame [C]
— à titre chirographaire pour les montants suivants :
' 973,06 € au titre du compte courant
' 108.798 € au titre du prêt n° 3304561978110
— à titre privilégié pour les montants suivants :
' 49.945,45 € au titre du prêt n° 3304561978203
et avec intérêts au taux contractuel en ce qui concerne les prêts aux taux mentionnés dans la déclaration de créance.
Subsidiairement :
Ordonner le renvoi devant Monsieur le Juge Commissaire du Tribunal Judiciaire de Strasbourg à l’effet de procéder à l’inscription des créances de CIC EST dans les termes précités,
En toute hypothèse
Débouter Madame [T] représentée par Maître [V] ès-qualité de Mandataire -Liquidateur de toute conclusion contraire ainsi que de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions,
Condamner Maître [V] ès-qualité de Mandataire-Liquidateur aux entiers dépens de première instance et d’appel incluant les dépens de la procédure d’incident, ainsi qu’à une indemnité de 10.000'€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.'
Au soutien de sa demande, l’appelante fait valoir qu’en raison de l’issue du pourvoi en cassation et de l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Metz, la saisine de la présente juridiction devient sans objet, en tant qu’il a été statué sur la fixation de la créance de la banque et la demande de compensation devenue sans objet. Elle demande en conséquence d’inscrire sa créance au passif de Mme [T] divorcée [C] et, subsidiairement, d’ordonner de ce chef le renvoi devant le juge commissaire, outre la demande au titre des dépens et frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 juin 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la Selarl MJ AIR, prise en la personne de Maître [E] [V] en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de Mme [M] [T] divorcée [C], demande à la cour de':
'Déclarer, Dire et Juger irrecevables les 2 appels régularisés par le CIC EST à l’encontre de l’ordonnance du 20 juin 2019, subsidiairement mal fondés.
Confirmer l’ordonnance de Monsieur le Juge-Commissaire du 20 juin 2019.
En tout état de cause,
Débouter le CIC EST de ses fins, moyens et conclusions.
Débouter le CIC EST de ses demandes d’admission de sa créance déclarée le 13 juillet 2010, et de sa demande relative à la compensation.
Condamner le CIC EST aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer une somme de 10.000 € à la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur de Mme [C] au titre de l’article 700 du CPC.'
L’intimée, invoquant l’autorité de la chose jugée, fait valoir que, par arrêt rendu le 3 avril 2025, la cour d’appel de Metz s’est déjà prononcée tant sur la fixation de la créance de la Banque CIC Est au passif de la liquidation judiciaire de Mme [C], en y faisant droit, que sur la demande en compensation des créances dues réciproquement entre les parties à hauteur de la plus faible, en la rejetant, pour conclure à l’irrecevabilité des deux appels régularisés, outre la demande au titre des dépens de première instance et d’appel et des frais irrépétibles.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 5'janvier 2026.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, l’appel porte sur une décision rendue le 20 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg, depuis lors devenu tribunal judiciaire, qui a dit n’y avoir lieu à statuer sur la compensation des créances réciproques, en l’absence de fixation préalable de la créance de la SA CIC Est.
Or, l’arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d’appel de Metz, d’une part est venu fixer au passif de la procédure de liquidation judiciaire de Madame [C], la créance de la banque, d’autre part a tranché la question de la compensation qui avait été soulevée devant le juge commissaire, en ce que la cour a rejeté la demande de compensation des créances réciproques formulée par la SA CIC Est.
Dès lors il convient de constater que la cour d’appel de Metz a tranché l’ensemble des questions qui avaient été soumises au juge commissaire, par un arrêt devenu définitif et qui a donc autorité de chose jugée. Le présent appel s’en trouve vidé d’objet.
Dès lors, les deux appels régularisés par la SA CIC Est à l’encontre de l’ordonnance du 20 juin 2019 seront déclarés devenus sans objet.
La SA CIC Est, succombant, sera tenue des dépens de la procédure d’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à l’égard des parties.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Déclare sans objet les deux appels formés par la SA CIC Est contre l’ordonnance rendue le 20 juin 2019 par le juge commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg, depuis lors devenu tribunal judiciaire,
Et y ajoutant,
Condamne la SA CIC Est aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier : le Président :
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