Infirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. com., 27 avr. 2026, n° 22/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 22/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nouméa, 1 juillet 2022, N° 20/251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 22/2026
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 27 Avril 2026
Chambre commerciale
N° RG 22/00061 – N° Portalis DBWF-V-B7G-TGO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juillet 2022 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :20/251)
Saisine de la cour : 27 Juillet 2022
APPELANT
Mme [T] [M]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Barbara CAUCHOIS de la SARL BARBARA CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE (SGCB),
Siège social : [Adresse 2]
Représenté par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
M. [S] [W], ès qualité de mandataire ad’hoc à la liquidation judiciaire de la SARL LNGD, demeurant [Adresse 3]
Non comparant, non représenté
Mme [H] [Q],
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Lionel CHEVALIER de la SELARL CHEVALIER AVOCATS, avocat au barreau de NOUMEA
M. [G] [P], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Yann BIGNON, avocat du même barreau
27/04/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire : – Me LOUAULT et Me BIGNON
Expéditions : – Me CAUCHOIS, Me MILLION, Me CHEVALIER, Me VILLAUME,
— Me DUMONS, ML GASTAUD, M. [W], Mme [Y] (LS)
— Dossiers CA et TMC
S.E.L.A.R.L. MARY-LAURE GASTAUD, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL JADO,
Siège social : [Adresse 6]
Non comparante, non représentée
Mme [K] [Q] épouse [O]
née le [Date naissance 2] 1984,
demeurant [Adresse 7]
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SARL NICOLAS MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Denis CASIES, avocat du même barreau
S.A.R.L. [V] FIZELIER,
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Pierre-louis VILLAUME, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Adeline MAUDUECH-PANCRAZI avocate du même barreau
S.A.R.L. NC PROMOTION,
Siège social : [Adresse 5]
Représentée par Me Stéphane DUMONS, avocat au barreau de NOUMEA
Substitué lors des débats par Me Yann BIGNON, avocat du même barreau
Mme [F] [Y],
demeurant [Adresse 9]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2013, la société anonyme générale calédonienne de banque ci-après désignée « la SGCB », a consenti à la société à responsabilité limitée L.N G. D un prêt n° 262854 d’un montant de 2 050 000 francs pacifiques destiné au financement des travaux d’aménagement d’un magasin à l’enseigne « Le Jado », ce prêt étant remboursable en 60 échéances mensuelles intégrant des intérêts au taux fixe de 5 % l’an + TOF pour lequel Mme [H] [Q] et M. [G] [P] se sont portés cautions solidaires dans la limite, pour chacun d’eux de la somme de 2 665 000 francs pacifiques.
Par acte sous seing privé du 29 janvier 2014, la même banque a consenti à la même société un prêt n° 263398 d’un montant de 14 000 000 francs pacifiques destiné au financement du rachat de 95 parts sociales d’une société à responsabilité Jado ce prêt étant remboursable en 84 échéances mensuelles intégrant des intérêts au taux de 6,5 % l’an + TOF , prêt pour lequel Mme [H] [Q] et M. [G] [P] se sont également portés cautions solidaires dans la limite pour chacun d’eux de la somme de 9 100 000 francs pacifiques. Pour chacun des prêts était également apporté en garantie, le nantissement du fonds de commerce de la société Jado.
Le 18 septembre 2015, Mme [H] [Q] a cédé la totalité de ses 50 parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société L.N.G.D à Mme [K] [Q] et à Mme [T] [M].
Le 2 novembre 2015 M. [G] [P] a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans le capital de la société L.N.G.D à Mme [K] [Q] et à Mme [F] [Y], tandis que la société Nc promotion, gérée par m. [G] [P], cédait ses propres parts à Mme [F] [Y].
Par jugements des 15 mai 2017 et du 02 juillet 2018, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a ouvert la procédure de liquidation judiciaire des deux sociétés Jado et L.N.G.D en désignant la selarl ML. Gastaud en qualité de mandataire liquidateur.
Le 21 mars 2019, en cours d’instance, M. [G] [P] , a réglé à la SGCB la somme de 12 756 000 francs pacifiques en sa qualité de caution au titre des deux prêts, et les parties se sont entendues pour dire que cet accord valait convention de transaction et titre subrogatoire des droits détenus par la banque contre les autres défendeurs au profit de M. [P].
A la procédure initialement introduite par la banque, le 6 janvier 2017 à l’encontre de la société L.N.G.D débitrice principale, de Mme [H] [Q] et de M. [G] [P], en qualité de cautions solidaires ont été ensuite être jointes l’instance en garantie engagée par Mme [H] [Q] à l’encontre de ses deux cessionnaires, à savoir Mme [K] [Q] et Mme [T] [M] ainsi qu’à l’encontre du cabinet rédacteur de l’acte de cession (la société [V] et Fizelier).
L’instance engagée par M. [P] sur le fondement de son recours subrogatoire à l’encontre du mandataire ad hoc (M. [S] [W]) de la société L.N.G.D et de Mme [F] [Y] était également jointe à l’instance initiale.
La procédure s’est poursuivie sous un unique numéro RG 20/ 251.
Le tribunal mixte de commerce, a, par jugement du 1er juillet 2022 :
Dit recevables les interventions volontaires de :
. La Selarl Mary-Laure Gastaud ès qualités de liquidateur de la société Jado
. La société Sarl NC Promotion,
— Dit recevables les interventions forcées de :
. M. [S] [W], ès qualité de mandataire ad’hoc à la liquidation judiciaire de la société L.N.G.D,
. Mme [K] [Q],
. Mme [T] [M]
. Mme [F] [Y],
. La Société Sarl [V] et Fizelier
— Fixé la créance de la SGCB au passif de la liquidation judiciaire de la société L.N.G.D, au titre des deux prêts 262854 et 263398, d’un solde débiteur du compte courant en ses livres et des frais de procédure, à la somme totale de 16 079 095 francs pacifiques avec intérêts au taux contractuel de 9,5 % l’an + TOF à compter du 2 juillet 2018 sur la seule somme de 15 912 044 francs pacifiques et capitalisation de ces intérêts pour une année entière (article 1154 du code civil),
— Fixé à la somme de 14 548 865 francs pacifiques la créance de la SGCB au passif de la liquidation judiciaire de la société Jado au titre du nantissement de son fonds de commerce en garantie des prêts 262854 et 263398 accordés à la débitrice principale L.N.G.D., avec intérêts au taux de 9,5 % l’an à compter du 15 mai 2017 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière (article 1154 du code civil),
— Précisé que cette créance ne sera due par la liquidation judiciaire de la société Jado qu’à hauteur de la valeur de réalisation du fonds de commerce nanti,
— Homologué la « convention de transaction » conclue entre la SGCB et M. [G] [P] le 21 mars 2019 à [Localité 1],
— Constaté que, sur la base de cette transaction, ces deux parties se sont conciliées et que cette conciliation met fin à l’instance qui les opposait,
— Débouté la SGCB de ses demandes à l’encontre de Mme [H] [Q] telles que formulées en ses écritures du 24 février 2022,
— Condamné Mme [H] [Q], ès qualités de caution solidaire de la société L.N.G.D., à payer à son cofidéjusseur en la personne de M. [G] [P] la somme de 5 236 409 francs pacifiques
— Condamné Mme [K] [Q] et Mme [T] [M], in solidum, à garantir Mme [H] [Q] de la somme de 5 236 409 francs pacifiques mise à la charge de cette dernière au profit de son cofidéjusseur [G] [P]
— Condamné Mme [K] [Q] à garantir M. [G] [P] des sommes mises à sa charge au profit de la banque au titre de ses deux cautionnements, mais ce dans la limite de la somme de 5 236 409 francs pacifiques
— Débouté chacune des parties du surplus de ses demandes et défenses,
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement en toutes ses dispositions, hors dépens,
— Dit que la SGCB et M. [G] [P] conserveront à leur charge respective les dépens de l’action engagée par la première contre ce dernier,
— Condamné in solidum Mme [H] [Q], Mme [K] [Q], Mme [T] [M], la selarl ML Gastaud, ès qualités de liquidateur de la société Jado, M. [S] [W] ès qualité de mandataire ad’hoc à la liquidation judiciaire de la société L.N.G.D., et la Socitété NC Promotion aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit des avocats aux offres de droit de la cause.
PROCÉDURE D’APPEL
Mme Mme [T] [M] a fait appel partiel des dispositions de ce jugement lui faisant grief, à savoir les dispositions l’ayant condamnée à régler la somme de 5 236 409 francs pacifiques à Mme [H] [Q] in solidum avec Mme [K] [Q], ainsi qu’aux dépens de l’instance, in solidum avec les co-défendeurs,
Mme [T] [M], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de :
— Réformer le jugement en tous ses points et statuant à nouveau
— Constater l’existence d’un dol, au visa de l’article 1116 du code civil
— En conséquence, déclarer la cession nulle et de nul effet
— Débouter Mme [H] [Q] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire, déclarer nulle la clause « condition particulière » pour dol
— Condamner Mme [H] [Q] à régler à Mme [T] [M] la somme de 200.000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner Mme [H] [Q] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Barbara Cauchois ;
— Fixer le nombre d’unités de valeur qu’il plaira à la cour d’accorder à Me Barbara Cauchois intervenant au titre de l’aide judiciaire
La SA Société générale calédonienne de banque (SGCB), dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2025, auxquelles il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, demande à la cour de:
— Débouter Mme [H] [Q] de l’ensemble de ses prétentions vis-à-vis de la S.G.C.B.
— Réformer le jugement du 1 er juillet 2022 en ce qu’il a débouté la S.G.C.B. de ses demandes à l’encontre de Mme [H] [Q]
Statuant à nouveau :
— Condamner solidairement Mme [H] [Q], à payer à la S.G.C.B. au titre de la créance de prêt n° 262854, d’un montant à l’origine de 2.050.000 francs pacifiques , et de la créance de prêt n° 263398, d’un montant à l’origine de 14.000.000 francs pacifiques, la somme résiduelle de 1.792.865 francs pacifiques arrêtée en intérêts au 31 janvier 2016, outre les intérêts contractuels à compter de cette même date au taux de 9,5% comprenant la majoration de 3 points en application des dispositions de l’article 15 de la convention de prêt du 29 janvier 2014, ce taux étant augmenté de la taxe sur les opérations financières.
— Ordonner la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, ce en application des dispositions de l’article 15 des conventions de prêt des 17 décembre 2013 et 29 janvier 2014 et des dispositions de 1154 du code civil.
— Confirmer le jugement du 1 er juillet 2022, en ce qu’il a :
— Fixer la créance de la S.G.C.B. sur la sarl Jado à la somme de 14.548.865 francs pacifiques, outre les frais de justice et les frais irrépétibles pour un montant de 180.000 francs pacifiques, ce outre le montant des intérêts à échoir au titre de la procédure de liquidation judiciaire de la sarl Jado à 9,5% l’an sur la totalité des créances de prêt à compter du 15 mai 2017 date du prononcé de la liquidation judiciaire, ce avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, ce en application des dispositions de l’article 15 des conventions de prêt et des dispositions de 1154 du code civil.
— Juger que la Sarl Jado ne sera tenue du paiement que sur son actif consistant en son fonds de commerce.
— Fixer la créance de la S.G.C.B. sur la société LNGD à la somme de 16.079.095 francs pacifiques comprenant les frais de justice et ce outre les frais irrépétibles pour un montant de 250.000 francs pacifiques ce outre le montant des intérêts à échoir au titre de la procédure de liquidation judiciaire de la société L.N.G.D. à 9,5% l’an sur la totalité des créances de prêt à compter du 2 juillet 2018 date du prononcé de la liquidation judiciaire, ce avec capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière, ce en application des dispositions de l’article 15 des conventions de prêt et des dispositions de 1154 du code civil.
— Débouter M. [X] [P] de ses demandes formées devant la cour à l’encontre de la S.G.C.B.
— Confirmer le jugement du 1 er juillet 2022 en ce qui concerne les demandes de la S.G.C.B. à l’encontre de Monsieur [X] [P]
À titre subsidiaire,
— Condamner Mme [H] [Q] à payer à la S.G.C.B. la somme de 4.076.047 francs pacifiques, outre les intérêts contractuels à compter du 31 janvier 2016 au taux de 9,5%, comprenant la majoration de 3 points en application des dispositions de l’article 15 de la convention de prêt du 29 janvier 2014, ce taux étant augmenté de la taxe sur les opérations financières.
— Annuler la quittance subrogative délivrée à M. [P] par la S.G.C.B.
À défaut,
— Réduire le montant de la quittance subrogative délivrée à M. [P] à un montant de 10.472.818 X francs pacifiques.
— Condamner Mme [H] [Q], à payer à la S.G.C.B. une somme de 250.000 francs pacifiques en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’en tous les dépens dont distraction au profit de la société d’avocats JurisCal sur ses offres de droit.
La requête d’appel a été signifiée à M. [S] [W], en sa qualité d’administrateur ad hoc de la société LNGD par acte d’huissier en date du 25 aout 2022, remis à sa personne. Il n’a pas constitué avocat.
La selarl Mary-Laure Gastaud a informé de ce qu’elle n’avait plus aucun intérêt à agir et défendre la société Jado devant la cour dans la mesure où sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée par le tribunal de commerce de Nouméa le 5 décembre 2022.
La requête d’appel a été signifiée à Mme [F] [Y] par acte d’huissier remis le 22 août 2022 à son père, présent à son domicile qui a accepté de recevoir la copie de l’acte.
Elle n’a pas constitué avocat.
Mme [K] [Q] n’a pas conclu; elle était initialement représentée par Maître Million, lequel a par courrier du 12 septembre 2023 informé la cour qu’il n’intervenait plus.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mme [H] [Q] demande à la cour :
A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
— débouté la SGCB de ses demandes à l’encontre de Madame [H] [Q]
— limité à la somme de 5.236.409 francs pacifiques le montant de la somme pouvant être réclamée à Mme [H] [Q] par son cofidéjusseur
— condamné Mmes [K] [Q] et [T] [M], in solidum, à garantir Madame [H] [Q] des sommes mises à sa charge.
A titre subsidiaire :
Si la Cour devait considérer que la banque est en droit, en sus des sommes payées par M. [P] de réclamer la condamnation de Mme [H] [Q]
— constater que la majoration de 3 points réclamée par la banque est excessive en conséquence, user du pouvoir modérateur accordé par l’article 1152 du code civil.
— dire, compte tenu du cautionnement limité, que Mme [Q] ne saurait in fine, en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard, payer à la banque une somme totale excédant 11 765 000 francs pacifiques diminuée de la moitié de la somme réglée par M. [P] soit 12.756.000 /2 = 6.378.000 francs pacifiques, soit un montant maximum de 11.765.000 ' 6.378.000 = 5.387.000 francs pacifiques.
— condamner M. [P] à rembourser Madame [H] [Q] à hauteur de la moitié, les sommes qu’elle serait amenée à régler à la SGCB.
— condamner le SGCB à indemniser Mme [H] [Q] à hauteur des sommes qu’elle pourrait elle-même être condamnée à payer à la banque, en réparation du préjudice qui lui a été causé par le manquement de ladite banque à son obligation d’information à l’égard de Mme [H] [Q] et prononcer la compensation entre lesdites sommes.
En tout état de cause :
— déclarer irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, la demande subsidiaire formée par la SGCB et tendant à la condamnation de Mme [H] [Q] à lui régler une somme supplémentaire de 2.283.182 francs pacifiques, si la Cour devait faire droit à la demande de restitution de même montant formulée en cause d’appel par M. [G] [P] à l’encontre de la SGCB.
— accorder un délai de 2 ans à Mme [H] [Q] pour s’acquitter des sommes qu’elle pourrait être condamnée à payer dans le cadre de cette instance, et infirmer le jugement du tribunal mixte de Commerce du 1 er juillet 2022 en ce qu’il l’a débouté de cette demande.
— dire que ces sommes porteront intérêts à un taux réduit ou que les règlements s’imputeront d’abord sur le capital selon ce qui apparaîtra le plus favorable aux intérêts de Mme [Q].
— dire et juger que Mme [K] [Q], Mme [T] [M], ainsi que la société [V] et Fizelier devront solidairement relever et garantir Mme [H] [Q] de toutes les condamnations pouvant être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance, et infirmer le jugement du tribunal mixte de commerce du 1er juillet 2022 en ce qu’il l’a déboutée de cette demande pour ce qui concerne la société [V] et Fizelier
— condamner Mme [K] [Q], Mme [T] [M], ainsi que la société [V] et Fizelier et la société SGCB à verser à Mme [H] [Q] la somme de 400 000 francs pacifiques au titre de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, et à supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Chevalier avocats
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, le 27 février 2024, la société [V] et Fizelier , demande à la cour de :
— débouter M. [G] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [V] et Fizelier
— débouter Mme [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [V] et Fizelier
— confirmer le jugement rendu le 1er juillet 2022 en ce que le tribunal mixte de commerce adébouté la société NC promotion de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. [G] [P] à verser à la société [V] et Fizelier la somme de 500.000 francs pacifiques au titre des frais irrépétibles, ce conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
— condamner M. [G] [P] aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Villaume avocat à la cour aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [G] [P] et la société NC Promotion demandent à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement ;
— dire et juger que la société [V] et Fizelier, Mmes [Q] [H], [Q] [K],[Y] [F] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles et devoirs respectifs ;
— condamner solidairement, la société [V] et Fizelier, Mmes [K] et [E] [Q], et [Y] [F] à verser la somme de 12.756.000 francs pacifiques payés par M. [G] [P] à la SGCB es qualité de caution ;
— condamner solidairement, à payer 2.533.900 francs pacifiques à M. [G] [P] d’une part, la société [V] et Fizelier pour perte de chance, et d’autre part, Mmes [Q] [K], [Y] [F] et [T] [M] et à titre de dommages intérêts;
— condamner solidairement, à payer 6.615.000 francs pacifiques à la société NC promotion, d’une part, la société [V] et Fizelier pour perte de chance et, d’autre part, Mmes [Q] [K], [Y] [F] et [T] [M] et à titre de dommages intérêts
— condamner Mme [H] [Q] à payer et garantir M. [G] [P] à hauteur de 5.236.409 francs pacifiques au titre des sommes payées à la SGCB es qualité de caution solidaire, par ce dernier ;
— condamner Mme [H] [Q] à 1.000.000 francs pacifiques de dommages intérêts pour les préjudices subis par M. [G] [P]
— dire et juger que ces condamnations produiront des intérêts avec anatocisme à compter des conclusions récapitulatives du 21 mai 2021 ;
— infirmer partiellement, l’homologation du protocole transactionnel entre la SGCB et M. [G] [P] ;
— dire non fondés, les 12.756.000 francs pacifiques réclamés par la SGCB à M. [G] [P] dans le protocole transactionnel et payés par ce dernier à ladite banque, es qualité de caution, puisque seuls 10.472.818 francs pacifiques sont justifiés,
— confirmer le surplus du protocole ;
— fixer la créance de la SGCB à l’égard de M. [G] [P], es qualité de caution à 5.236.409 francs pacifique
— condamner la SGCB à rembourser le trop-perçu versé de 2.283.182 francs pacifiques à M. [G] [P]
Pour le surplus ;
— débouter la société [V] et Fizelier, Mmes [K] et [H] [Q] et la SGCB, de leurs demandes, moyens et écritures faites contre les intérêts de M. [G] [P] et la société NC promotions
— allouer à M. [G] [P] et à la société NC promotion le bénéfice de leurs demandes, de toutes leurs écritures ;
— condamner à payer 200 000 francs pacfiques de frais irrépétibles, respectivement, la société [V] et Fizelier, Mme [H] [Q], Mme [K] [Q], Mme [F] [Y], à M. [G] [P] et à la société NC promotion, ainsi qu’aux entiers dépens, au profit de Maître Stéphane Dumons, avocat aux offres de droit. L’ordonnance de clôture est intervenue 1er décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 mars 2026.
MOTIFS
La cour est saisie de l’appel principal partiel de Mme [T] [M] qui conteste la validité de l’acte de cession, sur lequel se fonde l’action en garantie de son cédant (à savoir Mme [H] [Q]).
Elle est également saisie des appels incidents de la SGCB, de Mme [H] [Q], de M. [P] et de la société Nc Promotion.
La SGCB reproche principalement au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande en paiement de sa créance résiduelle de 1 792 865 francs pacifiques à l’encontre de Mme [H] [Q].
Subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour la condamnerait à rembourser à M. [P] la somme de 2 283 182 francs pacifiques, elle demande à la juridiction d’appel de condamner Mme [H] [Q] à lui verser la somme de 4 076 047 francs pacifiques et d’annuler la quittance subrogative, ou encore à défaut de réduire son montant à la somme de 10 472 818 francs pacifiques .
Mme [H] [Q] forme un appel incident de la disposition l’ayant déboutée de sa demande de délais de paiement, et de sa demande de garantie formée à l’encontre de la société [V] et Fizelier.
M. [G] [P] et la société Nc Promotion forment appel incident en premier lieu, en ce qu’ils ont été déboutés des demandes formées à l’encontre de la société [V] et Fizelier, en second lieu en ce que M. [P] et la société Nc promotion ont été déboutés de leur demande en dommages intérêts dirigée à l’encontre de Mme [H] [Q] et à l’encontre de la société [V] et Fizelier, mais encore en ce que le tribunal a homologué le protocole transactionnel que M. [P] avait signé avec la banque pour une somme en partie non justifiée.
La société [V] et Fizelier ne forme aucun appel incident, mais prie la cour de débouter M. [G] [P], la société NC promotion et Mme [H] [Q] des demandes formées à son encontre.
Ni le principe et ni le montant de la somme réclamée par la banque au titre des deux prêts 26 2854 et 263398 à hauteur de 16 079 095 francs pacifiques (frais de justice inclus) n’a été contesté par l’administrateur ad hoc à la liquidation judiciaire de la société LNGD, non comparant ni en première instance, ni devant la cour, qui confirmera en conséquence purement et simplement le jugement de ce chef.
En revanche, la créance de la banque à l’encontre de la société Jado, au titre de la garantie de nantissement est désormais sans objet, puisque sa liquidation est désormais clôturée pour insuffisance d’actif.
Sur la demande de M. [P] à l’encontre de la SGBC en restitution d’une partie des fonds remis en exécution de la convention de transaction.
Le tribunal a pris acte de l’accord intervenu en cours d’instance avec M. [G] [P], scellée dans une « une convention de transaction » signée le 21 mars 2019 au terme de laquelle il était mis fin à l’instance moyennant le versement par ce dernier en sa qualité de caution, de la somme de 12 756 000 francs pacifiques.
M. [P], sans revenir sur le principe même de son obligation au paiement en qualité de caution s’appuie sur l’analyse du tribunal, qui a chiffré à la somme de 10 472 818 francs pacifiques, la somme réellement due par son cofidéjusseur au titre des deux prêts cautionnés( compte tenu du montant maximum du cautionnement fixé à 9 000 000 francs pacifiques sur le second prêt ), pour soutenir qu’il a réglé une somme supérieure au montant de sa dette, à hauteur de 2 283 182 francs pacifiques dont il réclame le remboursement à la banque.
Cependant, les moyens de droit tirés d’une « juste obligation de restitution » ou encore d’un principe d’équité" dont se prévaut M. [P] pour asseoir sa demande ne sauraient prospérer, car ils ne reposent sur aucun fondement juridique.
M. [P] ne saurait pas davantage prétendre à l’existence d’un enrichissement sans cause puisque le paiement effectué au profit du préteur trouve sa cause, non pas dans les actes de cautionnement mais dans la convention de transaction, (l’article 1371 du code civil) rédigée en cours d’instance, plus de deux ans après l’introduction de la demande en paiement de la banque et avec l’assistance des conseils de chaque partie.
Il ne saurait utilement faire état des pressions économiques subies à raison des mesures conservatoires prises par la banque sur son patrimoine pour justifier le fait qu’il ait reconnu par erreur, lui devoir une somme supérieure à celle qui était réellement due, ce d’autant qu’il ressort de l’examen de cet accord, que la banque a de son côté, renoncé aux intérêts échus depuis le 15 mai 2017, et à l’hypothèque provisoire inscrite sur les biens immobiliers.
Ainsi, il n’est pas établi que le paiement à hauteur de 12 756 000 francs pacifiques, sur lequel les parties ont transigé, ait été à l’origine d’un enrichissement de la banque, et si tant est que cela fût le cas, cet enrichissement ne serait pas pour autant dépourvu de cause, au regard des concessions faites par le créancier.
En conséquence, le moyen soulevé en cause d’appel par M. [P] tiré de l’erreur de droit qu’il aurait commise dans le montant des sommes dues, pour remettre en cause la force de la transaction homologuée par le tribunal, sera écarté par la cour.
Sur l’action dirigée par la banque à l’encontre de Mme [H] [Q] en sa qualité de caution solidaire.
Le tribunal a débouté la banque de sa demande à l’endroit de Mme [H] [Q], au motif que la SGCB a été totalement désintéressée par le paiement effectué par M. [P], son cofidéjusseur à hauteur de 12 756 000 francs pacifiques.
La SGCB conteste la décision des premiers juges en faisant valoir qu’elle a adressé à Mme [H] [Q] deux sommations de payer le 29 décembre 2016 puis deux mises en demeure portant notification de la déchéance du terme le 8 février 2016 pour chacun des deux prêts faisant ressortir des créances respectives de 1 550 2000 francs pacifiques et 12 997 865 francs pacifiques.
Elle expose que si M. [P] a réglé la somme de 12 756 000 fracs pacifiques sur la somme de 14 548 065 francs pacifiques elle est bien en droit de réclamer à Mme [H] [Q] le solde de ses créances à concurrence de 1 792 865 francs pacifiques , majorée des intérêts au taux de 9,5 % l’an en rappelant qu’au terme de l’article IX des contrats , le cautionnement, doit s’ajouter à toutes les autres garanties réelles ou personnelle qui pourront être fournies au profit de la banque par la caution, le cautionné ou par un tiers. Mme [H] [Q], oppose que la banque ne peut rien lui réclamer dans la mesure où elle a obtenu de M. [P] une somme de 12 756 000 francs pacifiques, qui excédait le plafond de la garantie couverte par le cautionnement, fixé à 2 665 000 pour le premier prêt et à 9 000 000 francs pacifiques pour le second prêt.
A titre subsidiaire, Mme [H] [Q] demande à la cour, si elle devait la considérer comme redevable du solde, d’user de son pouvoir modérateur en matière de clause pénale, en écartant la majoration de 3 % du taux d’intérêts. Elle demande également à la juridiction d’appel de condamner M. [P] à lui rembourser la moitié de la somme qu’elle serait amenée à régler à la banque.
Aux termes de l’acte de cautionnement adossé au contrat de prêt d’un montant de 2 050 000 francs pacifiques du 17 décembre 2013, Mme [Q] [H] s’est engagée, aux côtés de M. [P] , en qualité de caution solidaire à garantir le paiement des sommes dues par la société LNGD à hauteur de 2 665 000 francs en principal, intérêts , frais et accessoires.
Elle s’est également engagée, avec la même qualité de caution solidaire aux côtés de M. [P] à garantir le paiement des sommes dues par la même société en vertu du prêt de 14 000 000 francs pacifiques, souscrit le 29 janvier 2014, à hauteur de 9 100 000 francs pacifiques en principal, intérêts, frais et accessoires.
Ces actes énoncent à l’ article IV (page 2), de manière claire, que M. [P] et Mme [Q] sont engagés, chacun à hauteur de ces deux sommes (de 2 665 000 francs pacifiques pour le premier prêt et de 9 100 000 francs pacifiques) de sorte que Mme [Q] ne saurait utilement opposer son incompréhension ou sa méprise sur l’étendue de la garantie, ou reprocher à la banque un quelconque manquement à une obligation d’information.
La Société générale de banque calédonienne, qui justifie de la notification à Mme [H] [Q] de la copies des mises en demeure portant déchéance du terme, est en en droit, d’exiger de celle-ci, au regard des dispositions de l’article 2302, le paiement de la somme de 1 792 865 francs pacifiques correspondant au solde de la créance arrêtée au 17 mai 2017 selon le décompte suivant.
Prêt de 2 050 000 francs pacifiques
— échéances échues impayées du 15 décembre 2015 au 15 janvier 2016 '. 82 566
— capital restant au 8 février 2016………………………………………………………. 1 290 252
— indemnité légale de 7 % du capital restant dû ………………………………………103 220
— intérêts échus postérieurement à la déchéance jusqu’au 17 mai 2017 …… 177 382
Prêt de 14 000 000 francs pacifiques
— échéances échues impayées du 11/11/2015 au 15/1/ 2016 : …………………648 570
— capital restant dû au 8 février 2016 :……………………………………………….10 735 468
— indemnité légale de 7 % du capital restant dû :……………………………………..858 837
— intérêts échus APR7S déchéance du terme jusqu’au 17 mai 2017 :………..1 613 827
Total des deux prêts : 14 548 865 francs pacifiques
Compte tenu du règlement de la somme de 12 756 000 francs pacifiques dans le cadre de la transaction signée entre la banque et M. [P] le 21 mars 2019, et de l’imputation de ce paiement en priorité sur la dette la plus ancienne, la créance de la banque est intégralement éteinte au titre du premier prêt et sa créance résiduelle sur le second prêt s’élève à la somme de :
— dû au 17 mai 2017 : 14 548 865 francs pacifiques
— déduction du paiement de 12 756 000 francs pacifiques
— solde restant dû sur le second prêt : 1 792 865 francs pacifiques.
Mme [H] [Q] sera en conséquence condamnée à verser cette somme à la banque, à compter du 17 mai 2017 et non pas du 31 janvier 2016 comme le réclame l’établissement bancaire, mais au taux contractuel majoré de 9,5 % l’an.
En effet, la débitrice ne démontre pas en quoi la majoration de 3 % du taux contractuel, prévue par la convention présente un caractère manifestement excessif.
La demande en paiement formée par Mme [Q] à l’encontre de son cofidéjusseur à hauteur de la moitié de la somme qu’elle serait elle-même condamnée à verser à la banque, soit à hauteur de (1 792 865 /2) 896 432 francs pacifiques est fondée en droit, au regard des dispositions de l’article 2310 du code civil, sous réserve de compensation avec la somme due par elle-même à M. [P] , qui ne peut lui opposer les effets de la transaction à laquelle elle n’est pas partie.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les demandes de M. [P] à l’encontre de Mme [H] [Q] sur la demande fondée sur la subrogation.
Le tribunal a condamné Mme [Q], es qualité de caution solidaire de la société LNGD à payer à son cofidéjusseur, en la personne de M. [P] la somme de 5 236 409 francs pacifiques.
Les conclusions de M. [P] et de Mme [H] se rejoignent sur ce montant, qui sera en conséquence confirmé par la cour.
Sur la demande complémentaire en dommages – intérêts
Le tribunal a rejeté la demande de M. [P] à hauteur de 1 000 000 francs pacifiques, considérant qu’il n’apportait aucune preuve, ni de la faute qu’aurait commise Mme [Q] à son endroit, ni du préjudice qu’il en aurait subi.
M. [P] réitère ces prétentions devant la cour, en faisant état du sentiment d’insécurité découlant des mesures conservatoires mises en 'uvre par la banque (inscription d’hypothèque et saisie-arrêt sur ses comptes bancaires) et du préjudice financier résultant de ce qu’il a financé la banque à hauteur de 12 756 000 francs pacifiques, c’est à dire supporter l’intégralité de la charge financière.
Cependant, même si les conséquences financières et psychologiques, ont été lourdes pour M. [P], celles-ci découlent uniquement de l’exécution de son engagement de caution envers la banque.
Comme l’a souligné le tribunal, il ne démontre pas la faute qu’aurait commise Mme [Q] à son endroit, aucun élément ne permettant d’établir le refus qu’elle lui aurait opposé avant même l’action engagée par la banque, de prendre à sa charge la moitié de la créance.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les appels en garantie de Mme [H] [Q] à l’encontre de Mme [K] [Q] et de Mme [T] [M]
Le tribunal a fait droit à la demande de garantie de Mme [H] [Q] en condamnant in solidum ses deux cessionnaires, à savoir Mme [K] [Q] et Mme [T] [M] à la garantir des sommes mises à sa charge au profit de son cofidéjusseur, M. [G] [P], soit la somme de 5 236 409 francs pacifiques, en exécution de la clause contractuelle dite « condition particulière » énoncée en page 4/8 de l’acte de cession dans les termes suivants : Mme [K] [Q] et Mme [T] [M] s’obligent à faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour rapporter la mainlevée de tous les engagements de caution solidaire qui auraient été conférés par Mme [H] [Q] vis à vis de tous les organismes bancaires et à en justifier dans les deux mois…. mais encore, s’obligent dès à présent à se substituer aux engagements de caution personnelle de Mme [H] [Q] et enfin, réservant l’hypothèse ou pour une cause quelconque, l’établissement concerné refuserait de donner une telle mainlevée , si Mme [H] [Q] était appelée à honorer ses engagements de caution, s’obligent dès à présent et irrévocablement à se substituer à Mme [H] [Q] pour le règlement de toute somme réclamée à ce titre par ladite banque et/ ou à lui rembourser sans délai , les sommes que cette dernière aura pu être amenée à payer au titre dudit engagement de caution, …..
Mme [H] [Q] demande à la cour de confirmer le jugement de ce chef.
Mme [K] [Q] n’est plus représentée.
Pour se soustraire à l’exécution de son obligation de garantie, Mme [M] prétend que son consentement a été vicié, par la dissimulation des éléments déterminants, ou à tout le moins que la clause intitulée « condition particulière » prétendant que cette garantie est irrégulière, faute pour Mme [H] [Q] de l’avoir sensibilisée et informée de l’existence des prêts cautionnés et de l’étendue du cautionnement, mais encore faute de l’avoir alertée lorsque la banque a fait application de la clause d’exigibilité.
Cependant, Mme [M] ne donne aucun élément permettant de caractériser les man’uvres, qui auraient surpris son consentement, et l’auraient déterminée à acquérir les parts sociale (à titre gratuit).
Elle n’établit pas non plus, s’agissant de la seule réticence, que l’absence d’information sur la situation financière de la société , ou sur l’entendue de son engagement de caution , avait pour objet de la tromper et de l’amener à contracter et ne peut prétendre avoir été maintenue dans l’ignorance des prêts cautionnés par les anciens gérants alors que leur existence étaient expressément mentionnée au paragraphe intitulé « condition particulière » ci-dessus reproduit et qu’aucune obligation légale n’impose un quelconque formalisme au cédant dans cette hypothèse.
Par ailleurs, elle ne peut arguer du silence fautif des cautions et en particulier de Mme [H] [Q], à son endroit, après qu’elle ait eu connaissance de la volonté de la banque de se prévaloir de la déchéance du terme pour justifier sa demande en nullité de la seule clause emportant le transfert de la garantie à sa charge, ce silence , étant totalement inopérant quant à la validité du contrat ou d’une partie de ce contrat, puisque la validité des conventions s’apprécie au regard des conditions existantes au moment de leur formation et non pas en fonction des circonstances entourant leur exécution.
Il convient en conséquence de rejeter les moyens opposés par Mme [M] de ce chef.
Mme [M] prétend encore échapper à son obligation de garantie en soutenant, qu’elle n’était plus tenue à aucun engagement envers Mme [H] [Q], des lors qu’en raison de la mésentente entre les associés et elle-même , elle a à son tour cédé les parts sociales acquises le 18 septembre 2015 à Mme [K] [Q] et Mme [F] [Y] le 5 novembre 2015, c’est à dire avant l’expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour obtenir de la banque la mainlevée des engagements de caution de Mme [H] [Q].
En application de l’effet relatif des conventions, l’existence de cette seconde vente qui transfère effectivement la charge financière du cautionnement à ses propres cessionnaires, n’a pas pour effet d’éteindre l’obligation qu’elle avait elle -même contractée auprès de son vendeur le 18 septembre 2015 et il lui appartiendrait d’agir à ce titre à l’encontre de ces avant dernières, ce qu’elle n’a pas fait, ni devant le tribunal ni devant la cour.
Il convient en conséquence d’écarter le moyen tiré de ce chef.
En définitive, la cour confirmera la décision du tribunal ayant condamné in solidum , Mme [T] [M] et Mme [K] [Q] à garantir Mme [H] [Q] des sommes mises à sa charge au profit de son cofidéjusseur , M. [G] [P], soit la somme de 5 236 409 francs pacifiques.
Sur les demandes tendant au remboursement de la somme de 12 7560 formées à l’encontre de la société [V] et Fizelier.
Le tribunal a débouté M. [P] et Mme [H] [Q] de l’ensemble des demandes qu’ils avaient formées à l’encontre du cabinet [V] et Fizelier, conseil juridique et fiscal, qui a rédigé l’ensemble des actes de cessions/ acquisitions auxquels étaient adossés la même clause « intitulée conditions particulière » reproduite au paragraphe précédent.
Le tribunal a rejeté ces demandes au motif que la clause définissant les obligations des cédants et cessionnaires, relativement aux prêts cautionnés, étaient habituelles explicites et signifiantes en leur portée tant sur le plan sémantique que sur le plan de leur contenu et que ni M. [P], ni Mme [H] [Q] n’invoquaient de déficiences cognitives qui leur auraient permis d’exciper des dispositions de l’article 414-1- du code civil.
M. [P] et Mme [H] [Q] réitèrent leur demande devant la cour, en faisant valoir que le cabinet [V] et Fizelier a manqué à son devoir de conseil , en s’abstenant d’attirer leur attention, sur le fait que l’engagement unilatéral des cessionnaires n’était pas en soi suffisant pour les délier de leurs propres cautionnements à l’égard de la banque et d’autre part, en omettant de leur indiquer les moyens à mettre en 'uvre pour parvenir à ladite décharge, en faisant intervenir la SGCB à l’acte de cession ou en obtenant ultérieurement son consentement à la substitution de cautions mais encore, s’agissant de M. [P], en omettant de l’alerter sur les risques encourus à raison de sa démission des fonctions de gérant de la société cédée, laquelle avait pour effet, en l’absence de substitution de caution, de l’engager envers la banque alors même qu’il ne détenait plus aucun pouvoir dans la direction de l’entreprise.
Le cabinet [V] , sans contester son devoir de conseil, en rappelle les contours définis par la jurisprudence, selon laquelle celui-ci s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties, dont la priorité ne portait pas au cas d’espèce, sur leurs désengagements en qualité de cautions , mais sur la nécessité de mettre un terme le plus rapidement possible à leurs relations d’associés au sein des différentes sociétés ( LGND et CCA dans lesquelles ils détenaient des parts ) pour clore le litige les opposant au sujet de la gestion des entreprises et tenir compte des problème de santé de Mme [H] [Q].
Le devoir de conseil auquel est ténu le rédacteur d’un acte juridique s’apprécie au regard du but poursuivi par les parties et de leurs exigences particulières lorsque, dans ce dernier cas, le praticien en a été informé.
La cour rappelle le contexte contentieux existant ente Mme [H] [Q] et M. [P] depuis le début d’année 2015, ayant conduit Mme [H] [Q] à démissionner de ses fonctions de gérante des deux sociétés Jado et LNGD en janvier et mars 2015.
Les actes de cessions litigieux du 18 septembre et 2 novembre 2015 que le cabinet [V] et Fizelier a reçu pour mission de rédiger s’inscrivent dans ce contexte.
Leur signature a été précédée de plusieurs échanges entre les parties, ainsi que d’un protocole d’accord signé le 18 septembre 2015 entre les deux associés mettant fin à une première procédure.
Si les échanges par mails intervenus entre [G] [P] et [D] [V] entre le 24 septembre et le 14 octobre 2015 d’une part , entre Mme [H] [Q] et [D] [V] le 17 août 2015, d’autre part , mettent en évidence que le but poursuivi par les deux protagonistes était de sortir au plus vite de la direction de la société LGND au regard des problèmes de santé de Mme [H] [Q] et leur difficulté à maintenir une collaboration devenue trop litigieuse , la question du transfert de la charge financière liée aux cautionnements donnés à la SGCB, était tout de même évoquée de manière explicite dans le refus pour Mme [H] [Q] de garantir le passif social de la société cédée, et de manière plus indirecte pour M. [P] qui entendait recevoir à l’issue de la vente, une somme de 10 millions de francs pacifiques, ( proche du montant des sommes dues à la banque au titre des deux prêts).
De ces échanges, il ressort également que le cabinet de conseil, qui subordonnait la préparation des actes de cession et de changement de gérant, à la transmission par M. [P] des documents sociaux de l’entreprise, était ainsi parfaitement informé de ses difficultés financières, de leur incidence sur les attentes de l’un et l’autre quant à la valeur des titres cédés et sur les risques encourus du fait de maintien de leur engagement de caution.
Il en découle qu’indépendamment de la présentation formelle des obligations de M. [P] et de Mme [H] [Q] relativement aux prêts cautionnés , dont la clarté n’est pas discutable, il incombait à la société [V] et Fizelier, qui disposait pour cela de toutes les informations utiles de les alerter sur le risque d’avoir à supporter la charge financière des crédits accordés à l’entreprise LNGD alors même qu’ils perdaient tout contrôle et tout pouvoir de décision sur son activité.
La société [V] et Fizelier à laquelle incombe cette preuve, ne justifie pas de l’accomplissement de cette mise en garde.
Ni la présence d’un conseil aux côtés de M. [P] durant l’élaboration de ce montage, ni le concours prêté par la suite en janvier 2016 à Mme [H] [Q] par le cabinet [V], dans les démarches effectuées auprès de la banque, n’étaient en effet de nature à l’exonérer de cette obligation de conseil.
Par son manquement, elle a causé un préjudice à M. [P] et Mme [H], qui ont perdu une chance, de renoncer à la cession de leurs parts sous les conditions énoncées, et de différer leur projet de manière à s’assurer de l’accord de la banque à leur désengagement en qualité de cautions.
Cette faute fonde une demande en dommages intérêts à hauteur de 1 500 000 francs pacifiques que le cabinet [V] et Fizelier sera condamné à verser à chacun d’eux.
En revanche, cette faute n’ouvre aucun droit ni à M. [P] relativement au remboursement de la somme de 12 756 000 francs pacifiques qu’il a payée à la banque en sa qualité de caution, ni à Mme [H] [Q], relativement aux condamnations pouvant être prononcées à son encontre, la société [V] et Fizelier n’étant tenue, en qualité de simple rédacteur, à aucune obligation de garantie.
Sur les demandes en paiement de la somme de 12 756 francs pacifiques formées par M. [P] à l’encontre de Mme [K] [Q] et de Mme [E] [Y].
À l’égard de Mme [Y]
S’agissant Mme [Y], aucune demande n’était formée de ce chef à son encontre devant les premiers juges, de sorte que les prétentions dont la cour est nouvellement saisie doivent être déclarées irrecevables sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
À l’égard de Mme [K] [Q]
Le tribunal a fait partiellement droit à cette demande en condamnant Mme [K] [Q] à garantir M. [P] des sommes mises à sa charge au profit de la banque au titre de ses deux cautionnements, mais, dans la limite de la somme de 5 236 409 francs pacifiques. M. [P] réitère cette demande devant la cour d’appel à hauteur de la somme globale de 12 756 000 francs pacifiques contre les deux cessionnaires.
La cour, par des motifs pertinents qu’elle adopte confirme la décision rendue de ce chef par le tribunal en ce sens que Mme [K] [Q], qui a fait l’acquisition, le 02 novembre 2015, auprès de M. [P] de 45 parts sociales de la société LNGD , aux côtés de Mme [Y], s’est expressément obligée (en page 6 chapitre « Condition particulière » à se substituer aux engagements de caution personnelle de M. [G] [P] et plus encore, à se substituer à ce dernier « pour le règlement de toute somme réclamée à ce titre par la banque et/ou à lui rembourser sans délai les sommes » que le cédant aura pu être amenée à payer au titre de son engagement de caution.
Il est constant que la banque n’a pas donné son accord pour substituer à la garantie personnelle offerte par M. [P], l’engagement de ses deux cessionnaires en les personnes de Mme [K] [Q] et de Mme [F] [Y] de sorte que cette dernière doit être condamnée à prendre en charge les sommes auxquelles le susnommé a été finalement contraint au titre de ces cautionnements mais, ce, dans la limite bien sûr de sa contribution finale à la dette envers la banque soit la somme de 5 236 409 francs pacifiques retenue par le tribunal et confirmée par la cour.
En définitive le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande en paiement de la somme de 2 533 900 francs pacifiques, formée par M. [P] à l’encontre de Mme [K] [Q], de Mme [F] [Y] et Mme [T] [M] à titre de dommages – intérêts pour perte d’une chance de se voir rembourser son compte courant d’associé.
Le tribunal a débouté M. [P] de ses demandes, en celles dirigées alors uniquement contre le cabinet de conseil rédacteur de l’acte et Mme [K] [Q] au motif que l’acte de cession du 02 novembre 2015, prévoyant expressément le remboursement de son compte courant d’associé dans les livres de la société cédée correspondant à cette somme de 2 533 900 francs pacifiques était à la seule charge de la société débitrice, savoir, la société LNGD et non pas à la charge ni de Mme [K] [Q] , ni de la société [V] et Fizelier.
La cour, s’agissant de la demande formée à l’encontre du cabinet [V] et Fizelier a tenu compte du manquement de cette dernière dans l’accomplissement de son devoir de conseil et estimé que cette défaillance avait privé M. [P] d’une chance de renoncer au projet de cession devait être indemnisée à hauteur de 1 500 000 francs pacifiques.
Le préjudice dont M. [P] se prévaut au titre de son compte courant d’associé trouve son origine dans ce même fait générateur et se trouve déjà appréhendé , comme toutes les autres atteintes portées à ses intérêts par l’acte litigieux , dans la réparation ainsi allouée par la cour au titre de la perte de chance. Il sera en conséquence débouté du surplus de cette demande.
S’agissant de la demande formée contre Mme [K] [Q], Mme [Y] et Mme [M], il convient de constater que si ces dernières se sont effectivement engagées sur ce point envers M. [P] leur engagement contracté en leur qualité de gérantes de la société cédée, ne les obligeait pas à prendre à leur charge à titre personnel le remboursement du compte courant d’associé, mais les rendaient débitrices, d’une simple obligation de moyens , en les obligeant à « mettre tout en 'uvre pour que la société procède au remboursement des montants des comptes courants ».
Or, ainsi que l’a souligné le tribunal, il ne ressort d’aucune des pièces produites la preuve d’une quelconque faute qui soit à l’origine de l’incapacité financière pour la société LNGD d’assurer ce remboursement.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement de ce chef en ce qui concerne le cabinet [V] et Fizelier, et Mme [K] [Q] et de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée en cause d’appel à l’encontre de Mme [Y].
Sur la demande de Mme [M] à l’encontre de [H] [Q] à titre de dommages intérêts pour procédure abusive.
Mme [T] [M] réitère devant la cour la demande tendant à la condamnation de Mme [H] [Q] au paiement d’une somme de 200 000 francs pacifiques à titre de dommages intérêts en raison du caractère manifestement abusif du recours exercé à son encontre par cette derrière.
Cependant, la cour partage l’analyse des premiers juges qui ont rejeté cette prétention, au regard de l’article 32-1 du code de procédure civile duquel il ressort que le droit d’agir en justice, qui relève d’un droit humain fondamental et d’une liberté garantie par la convention européenne éponyme ne peut être qualifié d’abusif que s’il est démontré qu’il a été mis en 'uvre dans la seule intention de nuire au défendeur. Force est de constater que Mme [M] ne démontre pas en quoi l’action introduite à son encontre par Mme [H] [Q] s’inspire de la seule volonté de lui nuire.
Le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
Sur la demande en délais de paiement de Mme [H] [Q]
La cour confirmera également la décision de la juridiction consulaire qui a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [H] [Q] dans la mesure où celle -ci a déjà bénéficié de fait, d’un moratoire de près de dix années, au regard de la durée de la procédure, introduite devant le tribunal mixte de commerce en 2017.
Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la banque Société générale calédonienne de banque l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel. Il convient de condamner Mme [H] [Q] à lui verser de ce chef la somme de 100 000 francs pacifiques.
Sur les dépens
M. [G] [P], Mme [H] [Q], Mme [K] [Q], Mme [T] [M], M. [S] [W] en qualité d’administrateur ad hoc de la société LNGD , la société Nc promotion représentée par M. [G] [P], seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
— Déclare la Selarl Mary’Laure Gastaud, es qualité de mandataire liquidateur de la société Jado, hors de cause,
— Réforme le jugement en ce qu’il a :
*Débouté la Société Générale Calédonienne de Banque de sa demande en paiement de la somme de 1 792 685 francs pacifiques
*Débouté M. [G] [P] et Mme [H] [Q] de leurs demande en dommages intérêts à l’encontre du cabinet [V] et Fizelier
Statuant à nouveau,
— Condamne Mme [H] [Q], en sa qualité de caution solidaire, à verser à la société Générale calédonienne de banque la somme de 1 792 865 francs pacifiques majorée des intérêts au taux contractuels majoré de 3 % à compter du 17 mai 2017.
— Condamne M. [G] [P] à rembourser à Mme [H] [Q] la moitié de cette somme de 1 792 865 francs pacifiques
— Condamne la société [V] et Fizelier à verser M. [G] [P] et Mme [H] [Q] la somme de 1 500 000 francs pacifiques à chacun d’eux, à titre de dommages-intérêts à raison du préjudice découlant de la perte de chance de ne pas contracter la vente de leurs parts sociales.
— Confirme les autres dispositions du jugement
Y ajoutant
— Déclare irrecevables les demandes formées par M. [G] [P] à l’encontre de Mme [F] [Y] en cause d’appel
— Déboute M. [G] [P] de sa demande dirigée contre la banque société générale calédonienne de banque relative à la modification de la transaction homologuée par le tribunal conclue avec la Société générale de banque calédonienne le 12 mars 2019
— Ordonne la compensation entre les créances réciproques de M. [G] [P] et de Mme [H] [Q], cofidéjusseurs.
— Condamne Mme [H] [Q] à verser à la société générale calédonienne de banque la somme de 100 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne in solidum M. [G] [P], Mme [H] [Q], Mme [K] [Q], Mme [T] [M], M. [S] [W] en qualité d’administrateur ad hoc de la société LNGD, la société Nc promotion représentée par M. [G] [P] aux entiers dépens de l’instance d’appel dont distractions au profit des avocats aux offres de droit.
— Fixe à quatre le nombre d’unités de valeur revenant à Maître Cauchois, conseil de Mme [T] [M]
Le greffier Le président
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