Infirmation partielle 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/02743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/02743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | en qualité de, S.A.S. GARAGE N.M.B CAR |
Texte intégral
ARRÊT N°394
N° RG 22/02743
N° Portalis DBV5-V-B7G-GVHU
[D]
C/
S.E.L.A.R.L. LGA
S.A.S. GARAGE N.M. B CAR
Loi n° 77 – 1468 du 30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le 17 décembre 2024 aux avocats
Copie gratuite délivrée
Le 17 décembre 2024 aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 17 DÉCEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [X] [D]
né le 19 Janvier 1971 à [Localité 6] (TOGO)
Entrepreneur individuel – N° SIRET : 508 419 280
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Antoine GAIRE de la SELARL GAIRE-ASSOCIES, avocat au barreau de SAINTES
INTIMÉES :
S.A.S. GARAGE N.M. B CAR
N° SIRET : 852 117 308
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me Vincent HUBERDEAU de la SELARL ACTE JURIS, avocat au barreau de SAINTES
Intervenante forcée :
S.E.L.A.R.L. LGA
prise en la personne de Me [Z] [G],
en qualité de mandataire liquidateur de la SAS GARAGE NMB CAR
[Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [D] a fait l’acquisition, le 7 septembre 2020, dans le cadre de son activité de jointeur – peinture – plaquiste et autres travaux, exerçant sous l’enseigne BKJ, auprès du garage NMB CAR, d’un camion de marque OPEL, modèle MOVANO, diesel, au kilométrage de 223 805 km, de couleur blanche, avec une date de première mise en circulation au 10 octobre 2011, pour un prix de 7 500 € T.T.C.
M. [D] soutient s’être rendu compte de plusieurs défauts du véhicule.
Le 10 novembre 2020, le véhicule était présenté au contrôle technique, le véhicule présentant trois défaillances :
— ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)
— RIPAGE : Ripage excessif
— ÉTAT GENERAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)
Ces défaillances feront d’ailleurs l’objet de contre-visites.
Or, un procès-verbal de contrôle technique antérieur du 7 septembre 2020 faisait état d’autres graves défaillances.
Fin novembre, M. [D] dira avoir constaté des bruits de ventilation et le garage NMB CAR proposera une intervention pour un montant de 280 €. Toutefois, il s’en suivra une immobilisation du camion au mois de décembre 2020.
Par assignation en date du 15 novembre 2021, M. [D] a saisi le tribunal de commerce de SAINTES aux fins de résolution de la vente du 7 septembre 2020, et à titre subsidiaire de voir prononcer sa nullité, la restitution du prix par la société SAS GARAGE NMB CAR, et du véhicule étant sollicitée, outre le versement d’une somme indemnitaire de 3000 € et d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement avant dire droit en date du 7 avril 2022, le tribunal de commerce de SAINTES a ainsi statué :
'ordonne à M. [X] [D] et à la SAS GARAGE NMB CAR de transmettre au tribunal dans le délai de 15 jours de la notification de la présente décision :
— des précisions sur la date précise d’achat du véhicule
— la copie de la carte grise actuelle
— les factures de toutes les réparations effectuées
— la finalité sur le démontage du camion.
Dit que l’affaire sera réinscrite au rôle de notre tribunal pour l’audience de la mis en état du 2 juin 2022 à 09H30, et que la présente décision vaudra convocation.
Dit qu’il y a lieu de réserver l’application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et frais de greffe en fin de cause'.
L’affaire étant réinscrite au rôle du tribunal pour l’audience du 2 juin 2022, puis renvoyée à l’audience du 7 juillet 2022, M. [D] a maintenu ses demandes.
La société SAS GARAGE NMB CAR sollicitait le débouté de M. [D] ainsi que le versement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement contradictoire en date du 01/09/2022, le tribunal de commerce de SAINTES a statué comme suit :
'Déboute M. [X] [N] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Condamne M. [X] [N] à payer à la SAS GARAGE NMB CAR la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [N] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60.22 Euros dont 10.04 Euros de TVA'.
Le premier juge a notamment retenu que :
— le contrôle technique effectué le 7 septembre 2020, jour de la vente, a laissé apparaître certaines défaillances nécessitant la réalisation de travaux urgents et la présentation du véhicule en vue d’une contre visite dans le délai réglementaire,
— M. [X] [D] a néanmoins repris le véhicule en l’état et devait le rapporter à la SAS GARAGE NMB CAR pour corriger les modifications avant le délai imparti de la contre-visite,
— n’ayant pu faire cette contre-visite, la SAS GARAGE NMB CAR a dû refaire un contrôle technique le 10 novembre 2020,
Le contrôle technique a laissé apparaître des défaillances majeures, mais la SAS GARAGE NMB CAR a immédiatement réparé le véhicule et l’a présenté à une contre-visite le même jour, laquelle s’est avérée favorable.
— début décembre 2020, M. [X] [D] a déposé son véhicule à la SAS GARAGE NMB CAR pour un problème sur le moteur de ventilation qui « faisait du bruit » et le véhicule est resté stationné aux ateliers.
— M. [D] a saisi sa compagnie d’assurance protection juridique et il a été organisé le mardi 31 août 2021 une réunion d’expertise sur site laquelle n"a pu aboutir en raison d’une altercation entre les parties.
— le véhicule a été vendu muni d’un procès-verbal de contrôle technique, et de multiples contrôles techniques ont été effectués, l’intégralité des défaillances relevées ayant été corrigées.
— entre le moment de l’acquisition du véhicule par M. [X] [N] et le dépôt de celui-ci à la SAS GARAGE NMB CAR, il s’est écoulé 3 mois durant lesquels M. [X] [D] a tout de même effectué 4895 kilomètres.
— celui-ci doit être débouté de ses demandes.
LA COUR
Vu l’appel en date du 31/10/2022 interjeté par M. [X] [D]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 12/01/2023, M. [X] [D] a présenté les demandes suivantes:
'Vu les articles 1224, 1226, 1641 et 1644 du code civil,
Vu les articles 1130 et 1137 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes formées par M. [X] [D],
INFIRMER la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Débouté M. [X] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamné M. [X] [D] à payer à la SAS GARAGE NMB CAR la somme de 1 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. [X] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance et frais de greffe, liquidés à la somme de 60,22 Euros dont 10,04 Euros de TVA […] ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule de marque OPEL, modèle MOVANO, immatriculé BW 148 SK,
A titre subsidiaire :
PRONONCER la nullité de la vente conclue le 7 septembre 2020,
En tout état de cause :
CONDAMNER la SAS GARAGE N.M. B CAR à payer à M. [D] la somme de 7 500,00 €, correspondant à la restitution du prix d’achat du véhicule,
DIRE que M. [D] devra restituer le véhicule BW 148 SK aux frais de la SAS GARAGE N.M. B CAR,
CONDAMNER la SAS GARAGE N.M. B CAR à payer à M. [D] la somme de 3 000,00 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la SAS GARAGE N.M. B CAR à payer à M. [D] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SAS GARAGE N.M. B CAR à payer à M. [D] la somme de 1.013,00 € correspondant au montant des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile, payées par l’appelant en première instance,
CONDAMNER en cause d’appel, la SAS GARAGE N.M. B CAR aux entiers dépens, comprenant les frais et dépens de première instance (liquidés à la somme de 60,22 € dont 10,04 € de TVA), et ceux d’appel.
CONDAMNER la SAS GARAGE N.M. B CAR aux entiers dépens'.
A l’appui de ses prétentions, M. [X] [D] soutient notamment que :
— M. [D] fait état d’une tromperie, le véhicule étant en réalité est affecté de multiples malfaçons et défaillances, la résolution de la vente étant demandée.
— lors de l’expertise amiable diligentée par la Protection Juridique de M. [D] le 31 août 2021, une altercation a eu lieu, et M. [D] a été violenté par le responsable du garage NMB CAR, l’expert indiquant : 'Lors de l’expertise amiable et contradictoire du 31/08/21 à la société NMB CAR, une altercation s’est produite entre M. [D] et un responsable du garage. Lors de cette altercation, M. [D] s’est fait frapper à de multiples reprises par le responsable NMB CAR.
Nous avons pris contact avec les services de secours (POMPIER/GENDARME), et M. [D] a été transporté par les pompiers à l’hôpital de [Localité 7]'.
— lors de la vente du véhicule, le GARAGE N.M. B CAR n’a remis aucun document obligatoire à M. [D] pour lui permettre d’apprécier l’état du véhicule.
— le 10 novembre 2020, le véhicule est présenté au contrôle technique et seulement trois défaillances sont mises en évidence.
— le camion était affecté de nombreuses anomalies, ce qui a d’ailleurs conduit M. [D] à déposer trois fois le véhicule au GARAGE N.M. B CAR mais le vendeur n’a jamais effectué les réparations nécessaires pour :
* le décalage et la non-fermeture de la porte arrière, problème de joints ;
* la non-fermeture de la porte latérale, avec de l’eau qui s’écoule à l’intérieur du
camion ;
* une ventilation défectueuse ;
* la présence abondante d’huile sur le moteur qui fuit ;
* les joints défectueux du pare-brise puisque l’eau s’écoule à l’intérieur de l’habitacle.
— le 5 juillet 2021, toujours en possession d’un camion affecté de nombreux vices le rendant impropre à son usage, M. [D] a finalement mis en demeure le GARAGE N.M. B CAR d’avoir à lui communiquer les pièces obligatoires qui auraient dû lui être transmises lors de la vente du 7 septembre 2020, à savoir : la facture d’achat, le certificat de cession, la carte grise et le contrôle technique montrant la bonne conformité du véhicule.
Obtenant ces documents, M. [D] constatait que le procès-verbal de contrôle technique du 7 septembre 2020 mettait en évidence de nombreuses défaillances.
— au moment de la vente, M. [D] n’était pas en possession des documents obligatoires qui lui auraient permis d’apprécier l’état du camion.
— au contraire de ce qui est indiqué au jugement, les défaillances constatées lors des contrôles techniques n’ont pas été corrigées, NMB CAR ne justifiant pas avoir réalisé les contre-visites mentionnées dans le procès-verbal de contrôle technique du 7 septembre 2020.
— la question de la réalisation d’un contrôle technique de complaisance se pose puisque de nombreux désordres ont été passés sous silence dans le procès-verbal de contrôle technique remis à M. [D] en date du 10 novembre 2020.
— le véhicule était en réalité affecté de nombreux vices cachés qui n’ont été portés à la connaissance de l’acquéreur que de nombreux mois après la vente.
D’autres désordres affectant l’étanchéité même du véhicule ou la fermeture des portes ont été constatés par M. [D] seulement quelques semaines après la vente, le défaut d’étanchéité constituant un vice caché, comme les fuites d’air et d’huile moteur.
— les opérations d’expertise n’ont pas pu se terminer après l’agression de M. [D] par le responsable du garage NMB CAR, la victime étant transportée par les pompiers à l’hôpital de [Localité 7].
— la résolution de la vente est sollicitée au principal.
— à titre subsidiaire, le prononcé de la nullité du contrat de vente est demandé pour dol, puisque lors de la vente intervenue le 7 septembre 2020, la SAS GARAGE N.M. B CAR n’avait remis aucun document obligatoire à M. [D] qui ne pouvait apprécier le bon état du véhicule, et n’a pu obtenir de carte grise à son nom, faute de la remise des documents.
Après mise en demeure, le GARAGE NMB CAR a enfin adressé certains documents à M. [D] le 9 juillet 2021, dont copie de l’ancienne carte grise, qui fait état d’une vente le 24 février 2019 par la société GAEC TARD PERE ET FILS, puis d’une revente le 19 juin par la société LVS AUTO.
— la carte grise n’était même pas au nom du GARAGE NMB CAR, ce dernier n’a d’ailleurs pas ajouté la mention « vendu le… ».
— les autres documents permettant l’immatriculation du véhicule, à savoir le procès-verbal de contrôle technique du 7 septembre 2020 et le certificat de cession n’ont pas été communiqués à M. [D] au moment de la vente en septembre 2020, mais de nombreux mois plus tard, en juillet 2021
— M. [D] ne dispose d’aucune facture concernant les éventuelles réparations effectuées par le GARAGE NMB CAR
— le tribunal de commerce ne fait donc aucune allusion aux documents obligatoires qui n’ont pas été remis à M. [D] lors de la vente, ce qui caractérise une réticence dolosive de la part de la SAS GARAGE NMB CAR.
— la nullité du contrat de vente justifie la restitution du prix payé.
— la SAS GARAGE NMB CAR sera condamnée à payer à M. [X] [D] la somme de 3.000,00 € en réparation du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation de son véhicule depuis plus d’un an.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 14/02/2023, la société SAS GARAGE NMB CAR a présenté les demandes suivantes :
'Déclarer recevable mais mal fondé l’appel formé par M. [D] [X] à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de SAINTES le 1er septembre 2022.
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1130 et suivants du code civil,
Vu les éléments du dossier,
En conséquence,
Confirmer purement et simplement la décision déférée.
Y ajoutant,
Condamner M. [X] [D] à verser à la SAS GARAGE NMB CAR la somme de 3.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, la société SAS GARAGE NMB CAR soutient notamment que :
— le prix devait être réglé en plusieurs fois ce qui laissait le temps à NMB CAR de procéder aux formalités d’immatriculation.
— le contrôle technique effectué parallèlement le jour même de la vente a laissé apparaître certaines défaillances majeures nécessitant la réalisation de travaux urgents et la présentation du véhicule en vue d’une contre visite dans le délai réglementaire.
— M. [D] a néanmoins insisté pour prendre le véhicule en l’état car il avait un chantier à faire.
— il avait promis au représentant légal de la SAS GARAGE NMB CAR de le ramener très vite, mais malheureusement, lorsqu’il l’a fait, il était trop tard pour présenter le véhicule à une contre-visite.
Il a fallu refaire un contrôle technique complet le 10 novembre 2020 lequel a laissé apparaître une défaillance majeure. Le véhicule a été immédiatement réparé et présenté à une contre-visite le même jour laquelle s’est avérée favorable.
— M. [D] [X], parfaitement informé, a alors repris possession du véhicule, l’a utilisé, puis l’a redéposé début décembre 2020 s’agissant d’un problème de fermeture de la porte latérale, outre un bruit normal de ventilation.
— une réunion d’expertise a été organisée sur site le mardi 31 août 2021 mais n’a pu aboutir en raison d’une altercation entre les parties.
— sur la demande de résolution de la vente, la preuve des vices cachés alléguée n’est pas rapportée.
— il a fallu, après avoir effectué les réparations qui s’imposaient, refaire faire un contrôle technique complet lequel a laissé subsister une défaillance majeure, réparée le jour même.
L’appelant ne justifie toujours pas des désordres allégués, de leur réalité, de leur gravité, et du fait qu’ils préexistaient à la cession.
— sur la demande de nullité pour dol, la preuve n’est pas rapportée de l’existence de manoeuvre, de mensonges, et de la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante.
— les procès-verbaux de contrôle technique ont été montrés au défendeur qui les verse aux débats et la défaillance majeure relevée au titre du procès-verbal de contrôle technique établie le 10 novembre 2020 a été levée.
M. [D] s’est librement arrêté au garage, a pu voir et essayer le véhicule librement et l’a acheté en toute connaissance de cause, et aucun dol n’est établi, faute de manoeuvre frauduleuse ou de dissimulation intentionnelle.
— sur la demande de dommages et intérêt, aucun préjudice de jouissance n’est démontré.
Du fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS GARAGE NMB CAR, une ordonnance de rabat de l’ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état a été rendue le 17 janvier 2024.
Aux termes de cette ordonnance, la 1ère Chambre Civile de la cour d’appel de POITIERS a ainsi statué :
' – ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 23 novembre 2023 pour cause grave tenant au placement en liquidation judiciaire de la SAS GARAGE NMB CAR ;
— RENVOIE à la mise en état avec pour conséquence de retirer le dossier du rôle de l’audience du 22/01/2024 à 14h ;
— ENJOINT à l’appelant de régulariser la procédure :
En assignant en intervention forcée ès qualités le liquidateur judiciaire de société intimée ;
En notifiant de nouvelles conclusions dirigées aussi contre le liquidateur judiciaire et substituant à sa demande de condamnation une demande en fixation de la créance alléguée au passif de la procédure collective, en produisant à l’appui le justificatif de sa déclaration de créance ;
— INDIQUE aux avocats que le dossier sera rapidement fixé en surnombre quand il aura été justifié de ces formalités'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 janvier 2024, M. [D] [X] a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur, aux fins d’inscription au passif, soit les sommes de :
— 7.500,00 € au titre du remboursement du prix d’achat du véhicule vendu le 07 septembre 2020 ;
— 3.000,00 € au titre des dommages et intérêts dus à M [D] en application de l’article 1231-1 du Code civil ;
— 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 1.013,00 € au titre des condamnations prononcées en première instance, payée par l’appelant ;
— 60,22 € pour les dépens de première instance ;
et les dépens en cause d’appel.
M. [D] a donc fait intervenir le mandataire liquidateur de manière forcée en cause d’appel.
Par acte du 06/02/2024 délivré à personne habilitée, M. [D] a ainsi assigné la SELARL LGA en intervention forcée, en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS GARAGE NMB CAR selon jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’ANGOULÊME le 16 novembre 2023.
Il sollicite désormais par cette assignation :
'Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu l’article 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que M. [D] [X] est recevable et bien fondé pour appeler à la cause la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GARAGE NMB CAR (RCS ANGOULÊME 852 117 308), selon jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d’ANGOULÊME le 16 novembre 2023
ORDONNER la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée sous le numéro de rôle 22/02743, actuellement pendante devant la juridiction de céans ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER que la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GARAGE NMB CAR (RCS [Localité 4] 852 117 308), doit intervenir à la procédure d’appel initiée par M. [D] [X] avec sa déclaration d’appel en date du 31 octobre 2022, portant le N° RG 22/02743 ;
CONDAMNER la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], à payer à M. [D] [X], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GARAGE NMB CAR (RCS [Localité 4] 852 117 308), la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la S.A.R.L. LGA, pris en la personne de Maître [Z] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GARAGE NMB CAR (RCS [Localité 4] 852 117 308), aux entiers dépens de l’instance d’appel et dire que, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, Maître [F] [S] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision'.
La SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GARAGE NMB CAR, régulièrement assignée en intervention forcée, à personne habilitée, n’a pas constitué avocat en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction :
S’agissant de l’intervention forcée SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SAS GARAGE NMB CAR , il n’y a pas lieu à jonction, une procédure unique étant poursuivi à la suite de l’assignation en intervention forcée délivrée.
Sur la demande de résiliation au titre des vices cachés :
L’article 1641 du code civil dispose que 'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus'.
L’article 1642 du code civil précise : 'le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même'.
L’article 1643 indique que le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie'.
L’article 1645 du même code précise que 'si le vendeur connaissait les vices de la choses, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tout les dommages et intérêts envers l’acheteur.'
En l’espèce, M. [X] [D] soutient que le véhicule acquis était affecté de multiples malfaçons et défaillances, la résolution de la vente étant demandée au titre de la garantie des vices cachés existants antérieurement à la vente du 7 septembre 2020.
Toutefois, il ne verse aux débats aucun constat, avis ou expertise de nature à rapporter la preuve de l’existence des vices allégués, les seules photographies versées ne permettant pas d’établir leur réalité.
Au surplus, l’expert amiable s’est borné à dresser rapport le 27/09/2021 par lequel il indique : ' Lors de l’expertise amiable et contradictoire du 31/08/21 à la société NMB CAR, une altercation s’est produite entre M. [D] et un responsable du garage. Lors de cette altercation, M. [D] s’est fait frapper à de multiples reprises par le responsable NMB CAR.
Nous avons pris contact avec les services de secours (POMPIER/GENDARME), et M. [D] a été transporté par les pompiers à l’hôpital de [Localité 7]'.
En conséquence et faute d’éléments probants, la demande principale de résolution du contrat de vente formée par M. [D] sera rejetée.
Sur la demande de nullité pour dol :
L’article 1137 du code civil dispose que 'le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie'.
En outre, l’article 1130 du même code dispose que 'l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substanciellement différentes'.
L’article R. 322-4 du code de la route dispose que ' I.- En cas de changement de propriétaire du véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter de manière très lisible et inaltérable la mention : 'vendu le…/…/…' ou 'cédé le…/…/…' (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droit de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper. […]
IV.- Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
En l’espèce, il appartenait à la SAS GARAGE NMB CAR, professionnel de l’automobile, de remettre à son acquéreur le certificat d’immatriculation barré et signé, ainsi que son contrôle technique ayant vérifié qu’il est en bon état de marche et en état satisfaisant d’entretien.
Or, la SAS GARAGE NMB CAR ne justifie par aucune pièce des débats de la remise à son acquéreur du certificat d’immatriculation ou du contrôle technique lors de la vente.
Si elle soutient lui avoir montré le procès-verbal de contrôle technique, elle ne l’établit pas.
Au contraire, M. [D] verse aux débats son courrier de mise en demeure en date du 05/07/2021 par lequel il réclamait à son vendeur la facture d’achat, le certificat de cession du véhicule, le certificat d’immatriculation et le contrôle technique.
Selon M. [D], c’est à la suite de cette mise en demeure que le GARAGE NMB CAR lui adressera la facture d’achat, le certificat de cession daté du 7 septembre 2020, les contrôles techniques des 7 septembre 2020 et 10 novembre 2020, et enfin une copie de l’ancienne carte grise, qui fait état d’une vente le 24 février 2019 par la société GAEC TARD PERE ET FILS, puis d’une revente le 19 juin par la société LVS AUTO, cela sans que NMB GARAGE n’y ai porté la mention 'vendu le'.
Surtout, le contrôle technique du 7 septembre 2020 mettait en évidence diverses défaillances, soit :
— DÉFAILLANCES MAJEURES :
État et fonctionnement (feux de position avant, arrière et latéraux, feux de gabarit, feux d’encombrement et feux de jour) : source lumineuse défectueuse
Amortisseurs : amortisseur endommagé ou donnant des suites de fuite ou de dysfonctionnement grave, AVG
Rotules de suspension : usure excessive, AVG
— DÉFAILLANCES MINEURES :
Garnitures ou plaquettes de freins : faisceau électrique du témoin d’usure déconnecté ou détérioré, AVG
Amortisseurs : protection défectueuse, AVG
Amortisseurs : écart significatif entre la droite et la gauche, AV
État général du châssis : corrosion du berceau, AV
cela sans qu’il soit effectivement établi par le vendeur que ces éléments avaient été portés à la connaissance de M. [D] lors de la vente. Il n’est en outre nullement justifié que ces points de défaillances aient été corrigés ou réparés.
Il résulte de ces éléments que la SAS GARAGE NMB CAR a, faute d’établir leur communication lors de la vente, intentionnellement dissimulé à M. [D] les informations relatives à l’état du véhicule et à sa situation administrative, dont elle savait le caractère déterminant pour son acquéreur.
En outre, si le 10 novembre 2020, le véhicule était présenté à un second contrôle technique et que seulement trois défaillances étaient mises en évidence:
— DÉFAILLANCES MAJEURES :
ROTULES DE SUSPENSION : Usure excessive (AVG)
— DÉFAILLANCES MINEURES :
RIPAGE : Ripage excessif
ÉTAT GÉNÉRAL DU CHÂSSIS : Corrosion du berceau (AV)
Il n’est pas non plus établi par la SAS GARAGE NMB CAR que ces éléments aient été portés à la connaissance de M. [D].
Il convient en conséquence et par infirmation du jugement entrepris de prononcer la nullité de la vente intervenue le 7 septembre 2020 pour vice du consentement de l’acquéreur, du fait de la réticence dolosive de la SAS GARAGE NMB CAR.
En conséquence de cette nullité, le véhicule doit être restitué ainsi que le prix de la vente de 7500 €, cette somme devant être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société SAS GARAGE NMB CAR.
En outre, M. [D] est resté plus d’un an en possession d’un véhicule défaillant au surplus acquis dans un cadre vicié, et son préjudice de jouissance doit être indemnisé à hauteur de la somme de 3000 €, qui sera également inscrite au passif de la société.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens de première instance et d’appel seront fixés à la charge de la SAS GARAGE NMB CAR, en présence de la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS GARAGE NMB CAR.
Il sera fait application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Antoine GAIRE, avocat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’accueillir M. [X] [D] en sa demande formée en cause de première instance et d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déboute M. [D] de sa demande en résolution de la vente du véhicule utilitaire OPEL MOVANO immatriculé [Immatriculation 5]
Statuant à nouveau de ces chefs,
PRONONCE en raison de la réticence dolosive du vendeur la nullité de la vente intervenue le 7 septembre 2020 entre la SAS GARAGE NMB CAR, vendeur, et M. [X] [D], acquéreur, d’un véhicule utilitaire OPEL MOVANO immatriculé [Immatriculation 5], moyennant le prix de 7 500 €.
DIT que M. [X] [D] devra restituer le véhicule BW 148 SK à la SAS GARAGE N.M. B CAR aux frais de cette société, cela en présence de la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS GARAGE NMB CAR.
ORDONNE l’inscription au passif de la SAS GARAGE NMB CAR, représentée par la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], es qualité de liquidateur judiciaire, des sommes suivantes :
— 7500 € au titre de la restitution du prix de la vente nulle.
— 3000 € à titre de dommages et intérêts.
— 1013 € versés au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la SAS GARAGE NMB CAR, représentée par la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], es qualité de liquidateur judiciaire à payer à M. [X] [D] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE la SAS GARAGE NMB CAR, représentée par la SELARL LGA, prise en la personne de Maître [Z] [G], es qualité de liquidateur judiciaire aux dépens de première instance et d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Antoine GAIRE, avocat.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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