Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 août 2025, n° 25/04661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/04661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 26 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 août 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/04661 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL24J
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 août 2025, à 16h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Nathalie Renard, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélissandre Phileas, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L’ESSONNE
représenté par Me Isabelle ZERAD, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [C] [T]
né le 19 Septembre 1996 à [Localité 2], de nationalité tunisienne
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil Amelot, faute d’adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 26 août 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux disant faire droit au moyen de nullité, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de l’Essonne, rappelant à M. [C] [T] qu’il a l’obligation de se conformer à la mesure d’éloignement ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 août 2025, à 16h59, par le conseil du préfet de l’Essonne ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Vu l’absence de M. [C] [T], ni de conseil ;
A l’appui de son appel, M. Le Préfet de l’Essonne fait valoir que dès le 21 août 2025, le Procureur de la République a été avisé du placement en rétention de M. [T] et que celui-ci a été sous escorte de gendarme démunie de feuille de défèrement ;
Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211).
Aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, la garde à vue de M. [T], qui a commencé le 21 août 2025 à 10h10, a été levée le 22 août 2025 à 7h30.
Le procès-verbal d’investigation établi le 21 août 2025 à 16h40 fait état d’une convocation pour une comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité avec un défèrement pour le 22 août 2025 à 8h00.
Le procès-verbal de fin de garde à vue indique une mise en route pour une présentation devant le substitut en vue d’une comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité.
Le placement en rétention administrative a été notifié à M. [T] le 22 août 2025 à 15h50.
La convocation de M. [T] pour la comparution pour reconnaissance préalable de culpabilité au tribunal judiciaire de Evry-Courcouronnes n’est pas produite, ni aucun autre élément relatif à sa présentation devant un magistrat du parquet puis devant un magistrat du siège, permettant de vérifier la régularité de la privation de liberté entre la levée de la garde à vue à 7h30 et la notification de l’arrêté de placement en rétention à 15h50, ainsi que les circonstances dans lesquelles la décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé. L’absence de feuille de défèrement détenue par l’escorte de gendarmerie n’est pas de nature à constituer un obstacle insurmontable à la démonstration de la privation régulière de liberté de M. [T].
En conséquence, l’ordonnance ayant constaté l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1] le 28 août 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
Non comparant Non comparant
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